Article 313 — Tromperie envers des associés.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1 million de francs tout directeur, gérant, administrateur ou contrôleur des comptes d’une société qui, dans le but d’induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux.