Article 218 — Usurpation d’uniforme et décoration.
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 50.000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui porte publiquement un uniforme ou
une décoration auxquels il n’a pas droit ou qui présentent avec ceux-ci une ressemblance de
nature à induire autrui en erreur.