Article 216 — Usurpation de fonctions.
(1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui sans titre s’immisce dans
les fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou accomplit les actes de l’une de ces
fonctions.
(2) La peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement à l’encontre du fonctionnaire qui
continue d’exercer ses fonctions après notification officielle de la cessation temporaire ou
définitive desdites fonctions.
(3) Les déchéances de l’article 30 du présent code peuvent également être prononcées.
(4) Au cas où le coupable profite de cette usurpation pour commettre une des infractions
visées au chapitre III du présent Titre les peines qu’il encourt sont celles prévues à l’égard du
fonctionnaire lui-même.
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