Article 274 — Violation de tombeaux et de cadavres.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui :
a) Viole des tombeaux ou sépultures ; ou
b) Profane tout ou partie d’un cadavre humain enseveli ou non.
(2) N’est pas passible des peines susvisées celui qui, dans l’intérêt de la science, dispose d’un cadavre conformément aux règlements en vigueur.