Article 318 — (L. n°90-061 du 19 déc.1990).Vol, abus de confiance, escroquerie.
(1) Est puni d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs celui qui porte atteinte à la fortune d’autrui :
a) Par vol, c’est-à-dire en soustrayant la chose d’autrui ;
b) Par abus de confiance, c’est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d’être soustrait et qu’il a reçu à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique ni au prêt d’argent, ni au prêt de consommation ;
c) Par escroquerie, c’est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manoeuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait.
(2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l’article 30 du Code pénal.