LOI N° 2002-5 DU 02 DÉCEMBRE 2002 MODIFIANT ET COMPLÉTANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 73-1 DU 08 JUIN 1973 PORTANT RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.-

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er. – Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 32, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 67, 72, 76, 77, 79 et 81 de la loi n° 73/1 du 08 Juin 1973 portant Règlement de l’Assemblée Nationale sont modifiée et complétées ainsi qu’il suit :

 

Article 2. – (nouveau). – Le mandat des Députés à l’Assemblée Nationale commence le jour de l’ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin.

 

Article 3. – (nouveau). – (1). – L’Assemblée Nationale est seule juge de l’éligibilité de ses membres après la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel.

 

(2). – a). – Dans le cadre de chaque liste soumise aux bureaux de vérification, il est statué individuellement sur le cas de chaque député.

 

b). – A cet effet, le procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives transmis par le Conseil Constitutionnel au Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale est, avec les pièces justificatives fournies par les candidats titulaire proclamés élus et comprenant obligatoirement un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu, et un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, renvoyé par les soins du Bureau d’âge à l’examen de six bureaux composés d’au plus trente membres chacun.

 

(3). – L’élection des membres des Bureaux de vérification qui doit refléter autant que possible la configuration politique de la Chambre a lieu en séance plénière au scrutin de liste majoritaire secret, par appel nominal à la tribune. Les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si la majorité absolue n’a pas été acquise au premier  tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Dans ce dernier cas, la majorité simple suffit.

 

Les bureaux sont élus pour la durée de la législature. En cas de démission constatée d’office par le Président pour incompatibilité, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son groupe ou, à défaut, son parti politique.

 

(4). – Chaque bureau de vérification élit un Président, un Vice-Président et deux Secrétaires.

(5). – Les bureaux de vérification désignent les élus chargés des fonctions de rapporteur et procèdent sans délai à l’examen des pièces justificatives visées à l’alinéa 2 b) du présent article.

 

(6). – Chaque bureau dresse procès-verbal de ses délibérations.

 

Les membres de l’Assemblée peuvent prendre communication sur place et sans déplacement, des procès-verbaux des bureaux de vérification, ainsi que des documents qui leur ont été remis.

 

A l’expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l’Assemblée Nationale.

 

Article 4. – (nouveau). – (1). – Les copies du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel sont réparties équitablement entre les Bureaux selon l’ordre alphabétique des candidats proclamés élus.

 

(2). – Les réclamations doivent être adressées au Doyen d’âge en début de législature et au Président de l’Assemblée Nationale en cours de législature, en cas d’élection partielle. Le Doyen d’âge ou le Président saisit le Bureau compétent.

 

(3). – Les bureaux doivent saisir l’Assemblée de leurs conclusions dans un délai maximum de cinq jours. L’examen de ces conclusions est inscrit d’office à l’ordre du jour de la séance qui suit l’expiration de ce délai.

 

Article 5. – (nouveau). – (1). – Les rapports des bureaux de vérification doivent être affichés et distribués.

 

a). – Si le rapport du bureau ne fait état d’aucun cas d’inéligibilité, il est adopté sans débat en séance plénière.

 

b). – Si le rapport du Bureau fait état d’un cas d’inéligibilité, l’Assemblée, en séance plénière, prononce la déchéance dans les conditions prévues par l’article 22 de la loi n° 91/020 du 16 Décembre 1991 modifiée, ou demande une enquête complémentaire en cas d’amendement aux conclusions du rapport.

 

(2). – La déchéance d’un candidat titulaire proclamé élu entraîne son remplacement dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 9 alinéa (2) de la loi n° 91/020 du 16 Décembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale, celle du suppléant est immédiatement notifiée au Ministre compétent.

Article 6. – (nouveau). – (1). – Lorsque l’Assemblé, en séance plénière, demande une enquête complémentaire, une Commission y procède.

 

(2). – La Commission visée à l’alinéa (1) ci-dessus est formée des Présidents et Secrétaires des six bureaux de vérification.

 

(3). – L’élu dont le cas est soumis à enquête, peut désigner un membre de l’Assemblée qui est adjoint à ladite Commission, mais seulement avec voix consultative.

 

(4). – Après avoir procédé à l’enquête demandée par l’Assemblée plénière, la Commission dépose ses conclusions devant l’Assemblée Nationale dans un délai de quinze jours. Il est alors procédé au vote définitif sur  ce cas.

 

Article 7. – (nouveau). – L’élu dont le cas est soumis à enquête par décision de l’Assemblée ne peut prendre part au vote le concernant. Il ne peut déposer ni proposition de loi ou de résolution, ni amendement.

 

Article 9. – (nouveau). – (1). – Au début de chaque Législature, l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire, le deuxième Mardi suivant la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel.

 

(2). – Chaque année l’Assemblée Nationale tient trois (03) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.

 

L’année législative de l’Assemblée Nationale est arrimée à l’année civile.

 

La première session ordinaire de l’Assemblée Nationale s’ouvre au mois de Mars, la deuxième au mois de Juin et la troisième au mois de Novembre.

 

La date d’ouverture de chaque session est fixée par arrêté du Bureau de l’Assemblée après consultation du Président de la République.

 

(3). – L’Assemblée se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République, ou d’un tiers (1/3) des Députés.

 

La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

 

(4). – Au début d’une législature, ainsi qu’à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative de l’Assemblée Nationale, le plus âgé des membres présents et les deux plus jeunes forment le Bureau d’âge qui reste en fonction jusqu’à l’élection du Bureau définitif.

 

(5). – a). – Aucun débat, aucun vote, à l’exception des débats de vérification en début ou en cours de législature, ne peut avoir lieu sous la présidence du Doyen d’âge.

 

b). – Toutefois, si l’Assemblée est amenée, sous cette présidence, à débattre d’un point touchant à son Règlement, il est créé une Commission Spéciale.

 

Les membres de cette Commission, désignés par les partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale, élisent en leur sein un Bureau comprenant :

 

  • Un Président ;
  • Un Vice-Président ;
  • Deux Secrétaires ;
  • Un Rapporteur.

 

Les propositions de cette Commission sont soumises directement à l’Assemblée pour adoption sous forme de loi à la majorité absolue de ses membres en exercice.

 

Article 10. – (nouveau). – (1). – A l’ouverture de la première session de la législature, le Doyen d’âge annonce à l’Assemblée la communication du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés élus qui lui ont été transmis par le Conseil Constitutionnel. La moitié plus un au moins de ces élus doivent être présents à cette réunion. Le Doyen informe l’Assemblée que ce quorum est atteint.

 

(2). – A l’ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, le Doyen d’âge ou le Président en fonction, assisté des deux plus jeunes membres ou d’un Secrétaire selon le cas et du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale, donne lecture de l’arrêté portant convocation de la Chambre en application de l’article 9, alinéa (2) du présent Règlement. Le Président déclare ensuite la séance ouverte.

 

(3). – La constatation de la présence des Députés, manifestée par leur signature sur un registre spécialement ouvert à cet effet et après vérification du quorum fixé à l’article 35 ci-dessous, et éventuellement après lecture des communications à la Chambre, le Président passe à l’examen de l’ordre du jour.

 

(4). – Au début de la législature ou de la première session ordinaire de l’année législative de l’Assemblée Nationale, il est procédé avant toute délibération et sous réserve des dispositions de l’alinéa (6) a) de l’article 9 ci-dessus, à l’élection du Bureau parmi les seuls Députés à ladite Assemblée, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-après.

 

Article 11. – (nouveau). – (1). – Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend :

 

  • Un (01) Président ;
  • Un (01) Premier Vice-Président ;
  • Cinq (05) Vice-Présidents ;
  • Quatre (04) Questeurs ;
  • Douze (12) Secrétaires.

 

(2). – Le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale est membre officio du Bureau.

 

Article 12. – (nouveau). – (1). – Le Président de l’Assemblée Nationale est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.

 

(2). – Deux scrutateurs désignés par le Doyen d’âge dépouillent le scrutin dont le Doyen d’âge proclame les résultats.

 

(3). – Le Doyen d’âge invite le Président élu à prendre place immédiatement au fauteuil.

 

(4). – Le Premier Vice-Président est élu au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.

 

(5). – Deux scrutateurs désignés par le Président de l’Assemblée Nationale dépouillent le scrutin dont le Président proclame les résultats.

 

(6). – Les Vice-Présidents, autres que le Premier, les Secrétaires et les Questeurs sont élus en même temps au cours de la même séance plénière au scrutin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par les partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale.

 

(7). – L’élection visée à l’alinéa (6) ci-dessus a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau, la configuration politique de l’Assemblée Nationale, sauf refus de certains partis politiques de participer au Bureau.

 

(8). – Les membres du Bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.

 

Toutefois, les membres du Bureau définitif de l’Assemblée Nationale élus au cours de la session de plein droit restent en fonction jusqu’à l’élection du Bureau définitif de l’Assemblée Nationale à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative.

 

CHAPITRE V

GROUPES

 

Article 15. – (nouveau). – (1). – Les Députés peuvent s’organiser en groupes par partis politiques. Aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les Députés apparentés.

 

(2). – Des groupes sont constitués après remise au Doyen d’âge ou au Président de l’Assemblée Nationale d’une liste de leurs membres et des Députés apparentés accompagnée d’une déclaration publique, commune à tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d’action politique.

 

(3). – Aucun Député ne peut appartenir à plus d’un groupe.

 

(4). – Les Députés apparentés comptent pour le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses Commissions de l’Assemblée prévues par le présent Règlement.

 

(5). – Chaque Groupe communique au Président de l’Assemblée la composition de son Bureau qui comprend un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.

 

(6). – Les modifications à la composition d’un Groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée Nationale, sous la signature du Président du Groupe et sous la double signature du Député et du Président du Groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement.

 

Ces modifications sont communiquées à l’Assemblée par le Président, puis publiées au Journal Officiel des débats en français et en anglais.

 

Article 16. – (nouveau). – Chaque année, après l’élection du Bureau définitif, l’Assemblée Nationale constitue neuf (09) Commissions Générales de vingt (20) membres chacune, pour l’étude des affaires qui lui sont soumises :

 

a). – Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l’Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l’Administration : Constitution, Règlement, Statut des personnes, justice, collectivités locales, etc…

 

b). – Commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité, contribution, monnaie et crédit, etc…

 

c). – Commission des Affaires Etrangères : traités, conventions internationales, etc…

 

d). – Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité, défense nationale, armées, gendarmerie, sûreté nationale, justice militaire, sapeurs-pompiers, etc…

 

e). – Commission des Affaires Economiques, de la Programmation et de l’Aménagement du Territoire : aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l’Etat, entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics, etc…

 

f). – Commission de l’Education, de la Formation Professionnelle et de la Jeunesse, enseignement du premier et du second degré, enseignement supérieur, éducation populaire, etc…

 

g). – Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique, œuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfants, personnes âgées, etc…

 

h). – Commission de la Production et des Echanges : agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industries, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce intérieur et extérieur, etc…

 

i). – Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions de résolution, des pétitions, de l’activité interne de l’Assemblée Nationale, exploitation des relations interparlementaires de l’Assemblée, etc…

 

Toutefois, compte tenu de l’importance d’un texte dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation, la Conférence des Présidents peut décider de le soumettre à l’examen de la Chambre entière.

 

Les travaux de cette Chambre ne peuvent porter que sur la discussion générale du texte, la discussion au fond et la mise en forme définitive étant réservées à la Commission Générale compétente.

 

Le Président de l’Assemblée Nationale préside aux débats de la Chambre entière.

 

L’Assemblée peut constituer des Commissions Spéciales pour un objet déterminé. La résolution portant création d’une Commission Spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.

 

Les Commissions peuvent constituer des Sous-Commissions.

 

Les Commissions et Sous-Commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.

 

Article 17. – (nouveau). – Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au Président de l’Assemblée Nationale la liste électorale de leurs membres. Cette liste sera affichée et publiée au procès-verbal in extenso et au Journal Officiel des débats.

 

Les Groupes qui n’appartiennent à aucun Groupe peuvent s’apparenter à un Groupe de leur choix, avec l’agrément du Bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste électorale.

 

Les Groupes disposent, dans chaque Commission, d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique qui est manifestée par leur liste électorale.

 

Les sièges sont ainsi répartis proportionnellement entre les Groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués par le Président de l’Assemblée Nationale aux Députés n’appartenant à aucun Groupe.

 

Avant la constitution des Commissions, les Présidents des Groupes remettent au Président de l’Assemblée Nationale la liste des candidats qu’ils ont établie.

 

La liste des candidats aux Commissions sera, après affichage pendant une période minimum de douze heures, ratifiée par l’Assemblée si, avant la nomination, elle n’a pas suscité l’opposition de quatorze Députés au moins.

 

Les oppositions motivées sont remises par écrit au Président et publiées au procès-verbal in extenso et au Journal Officiel des débats. Dans le cas d’opposition, l’Assemblée procède à un vote par scrutin de liste en séance plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein des Commissions.

 

La démission d’un membre ou son exclusion du Groupe entraîne pour ce membre la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment la qualité de Commissaire au sein de la Commission où il avait été désigné par son Groupe. Le Groupe procède au remplacement de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais.

 

Aucun Député ne peut faire partie de plus de deux Commissions Générales.

 

Article 19. – (nouveau). – (1). – Les Commissions sont saisies par la Conférence des Présidents de toutes les affaires rentrant dans leur compétence. Communication de  cette saisine est faite à l’Assemblée plénière à sa prochaine séance.

 

(2). – Le rapport sur le fond d’une affaire ne peut être confié qu’à une seule Commission ; les autres Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.

 

Pour chaque affaire, un Rapporteur est désigné par la Commission compétente au fond ; les Commissions saisies pour avis désignent également des Rapporteurs chargés d’exprimer leur avis.

 

(3). – L’avis visé à l’alinéa (2) ci-dessus peut être transmis au Président de la Commission saisie au fond.

 

Article 20. – (nouveau). – (1). – Les Commissions sont convoquées à la diligence du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.

 

(2). – Les Députés qui ne sont pas membres d’une Commission Générale peuvent assister aux travaux de cette Commission sur autorisation du Président qui en assure la police.

 

(3). – Seuls ont droit de parole et de vote aux travaux des Commissions, les membres de l’Assemblée Nationale désignés à cet effet en qualité de Commissaires.

 

(4). – Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions lors de l’étude des textes relevant de la compétence de leur département. Ils doivent en outre être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches collaborateurs.

 

(5). – L’auteur d’une proposition ou d’un amendement peut être convoqué aux séances de la Commission consacrée à l’examen de son texte ; il se retire au moment du vote.

 

(6). – Les amendements des Députés cessent d’être recevables en Commission dès le début de la discussion des articles.

 

(7). – Le Rapporteur Général de la Commission des Finances doit être entendu par toute Commission qui examine un budget particulier soumis à son avis.

 

Article 21. – (nouveau). – (1). – Les Commissions sont toujours en nombre pour discuter, mais la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.

 

Si ce quorum n’est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pendant deux (02) heures ; à sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants, mais il doit être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la Commission.

 

Cependant, lorsque sur une affaire soumise à l’examen de l’Assemblée Nationale, la procédure d’urgence est mise en rigueur conformément à l’article 44 du présent Règlement, la séance de la Commission est seulement suspendue pendant une heure, aucun quorum n’étant exigé lors de sa reprise.

 

(2). – Par dérogation aux dispositions de l’article 72 du présent Règlement, le Président de la Commission, après consultation du Bureau de la Commission peut prononcer le rappel à l’ordre à l’encontre de tout Député qui, par se attaques personnelles, ses interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des délibérations en Commission.

 

Lorsqu’un Commissaire aura été trois fois rappelé à l’ordre au cours d’une même séance, le Président de la Commission en informe le Président de l’Assemblée Nationale qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l’article 71 ci-après du présent Règlement.

 

Article 22. – (nouveau). – (1). – Les décisions des Commissions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.

 

(2). – Les votes en Commission ont lieu à main levée ou par assis et levé. Seules les nominations ou désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas d’égalité de voix, la question mise aux voix n’est pas adoptée.

 

(3). – les rapports et avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau de l’Assemblée. Ils sont distribués aux membres de l’Assemblée.

 

Article 26. – (nouveau). – (1). – a). – Les projets de loi et de résolution dont l’Assemblée est saisie par le Président de la République sont déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par le Président de l’Assemblée Nationale à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission. Il en est donné connaissance à l’Assemblée.

 

b). – Les propositions de loi et de résolution émanant des Députés à l’Assemblée doivent être formulées par écrit.

 

Elles sont adressées au Président de l’Assemblée pour être transmises à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission.

 

(2). – Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que sur des matières définies par l’article 26 de la Constitution.

 

(3). – La Conférence des Présidents se prononce sur la recevabilité des textes. En cas de litige entre le Gouvernement et la Conférence des Présidents ou de doute sur la recevabilité d’un texte, le Président de la  République, le Président de l’Assemblée Nationale ou un tiers des Députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.

 

(4). – Les propositions de loi et amendements qui auraient pour effet s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance sont irrecevables conformément à l’article 18 (3) a, de la Constitution.

 

(5). – Les projets et propositions de loi et de résolution sont distribués aux membres de l’Assemblée Nationale et envoyés à l’examen de la Commission compétente dans les conditions prévues à l’article 19.

 

Ils sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite qui leur a été donnée.

 

Article 27. – (nouveau). – (1). – L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents.

 

(2). – La Conférence des Présidents comprend : les Présidents des Groupes Parlementaires, les Présidents des Commissions Générales et les Membres du Bureau de l’Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des Présidents.

 

Le Président de l’Assemblée Nationale préside la Conférence des Présidents.

 

(3). – L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite.

 

Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n’a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.

 

Article 32. – (nouveau). – (1). – Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l’article 32 de la Constitution.

 

Il peut également adresser à l’Assemblée Nationale des messages qui sont lus par le Premier Ministre ou un autre Membre du Gouvernement.

 

(2). – Les Membres du Gouvernement assistent aux séances à l’ordre du jour desquelles sont inscrites des affaires entrant dans le cadre de leurs attributions. En cas d’empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre Membre du Gouvernement.

 

(3). – Les Membres du Gouvernement peuvent se faire assister par des proches collaborateurs.

 

Article 33. – (nouveau). – Les séances plénières de l’Assemblée Nationale sont publiques.

 

Néanmoins, l’Assemblée Nationale peut exceptionnellement à la majorité des suffrages exprimés et sans débat, décider qu’elle délibère à huis-clos lorsque la demande en est faite par le Gouvernement ou par la majorité absolue de ses Membres, conformément à l’article 17 de la Constitution.

 

Article 36. – (nouveau). – Une heure au moins avant la séance de son adoption, le procès-verbal est distribué aux Membres de l’Assemblée Nationale.

 

Le procès-verbal de la dernière séance d’une session est soumis à l’approbation de l’Assemblée avant que cette séance ne soit levée.

 

Le procès-verbal de chaque séance est signé du Président et des Secrétaires et déposé aux Archives de l’Assemblée Nationale en quatre exemplaires.

 

Les procès-verbaux font l’objet d’une publication par les soins du Secrétariat Général de l’Assemblée Nationale.

 

Article 39. – (nouveau). – Tout Député à l’Assemblée ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue, même s’il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l’interrompre.

 

Les Membres de l’Assemblée qui demandent la parole sont inscrits suivant l’ordre de leur demande ; ils peuvent céder leur tour de parole à l’un de leur collègues ou intervertir l’ordre de leurs inscriptions.

 

Le temps de parole de chaque orateur est limité à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d’orateur inscrits, le Président de l’Assemblée Nationale peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par Groupe Parlementaire.

 

L’orateur parle à la tribune.

 

Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas au procès-verbal.

 

L’orateur ne doit pas s’écarter de la question en discussion sinon le Président l’y rappelle. S’il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S’il y a persistance dans le refus opposé à l’invitation du Président, l’orateur est rappelé à l’ordre.

 

Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation, peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, d’une censure et d’une expulsion temporaire, dans les conditions prévues à l’article 71 du présent Règlement.

 

Article 43. – (nouveau). – Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraires ayant traité le fond du débat ont pris part à une discussion, le Président ou tout membre de l’Assemblée peut proposer la clôture.

 

Lorsque la parole est demandée contre  la clôture, elle ne peut être accordée que pour trois minutes et à un seul orateur qui doit se renfermer dans cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l’ordre d’inscription, à priorité de parole contre la clôture.

 

Si la demande de clôture est rejetée par l’Assemblée, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée, et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues ci-dessus.

 

Article 45. – (nouveau). – Les projets et propositions de loi ou de résolution sont, en principe soumis à une seule délibération en séance publique.

 

Il est procédé tout d’abord à l’audition du Rapporteur de la Commission saisie pour avis et ensuite à celle du Rapporteur de la Commission saisie au fond.

 

Dès que le Rapporteur de la Commission saisie au fond a présenté son rapport, et alors seulement, tout Député à l’Assemblée peut poser la question préalable tendant à décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission saisie au fond et le Ministre intéressé siégeant au banc du Gouvernement. Seul l’auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l’article 41, alinéa (2) ci-dessus.

 

Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.

 

Article  46. – (nouveau). – Il est procédé à une discussion générale des projets et propositions de loi ou de résolution.

 

Au cours de cette discussion générale et jusqu’à la clôture seulement, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi au fond ou à l’examen, pour avis, d’une autre Commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure préalable. Toutefois, le renvoi à la Commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l’accepte.

Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte l’Assemblée sur le passage  à la discussion des articles  du projet ou de la proposition.

 

Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la proposition, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale met aux voix le rejet.

Lorsque le Rapporteur de la Commission ne présente pas son rapport ou que la Commission ne présente pas de conclusions, l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.

 

Dans tous les cas où l’Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition n’est pas adopté.

 

Après qu’a été décidé le passage à la discussion des articles, il est éventuellement procédé à l’examen des contre-projets.

 

Les contre-projets constituent des amendements à l’ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s’ils ont été jugés recevables par la conférence des Présidents et antérieurement soumis à la Commission compétente. L’Assemblée ne peut être consultée que sur leur prise en considération ; si elle est prononcée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l’Assemblée Nationale peut impartir.

 

Après que l’Assemblée a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été repoussés les contre-projets, l’examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent, dans les conditions prévues à l’article suivant.

 

Le projet de loi ou de résolution examiné en séance plénière est le texte déposé par le Président de la République.

 

La proposition de loi examinée ne séance plénière est le texte élaboré par l’auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu’une proposition de loi fait l’objet d’un amendement à l’ensemble de la proposition, le texte examiné en séance plénière est le texte établi par la Commission. La proposition de résolution examinée en séance plénière est le texte établi par la Commission.

 

Chaque chapitre du budget doit faire l’objet d’une délibération particulière.

 

Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition.

 

Lorsqu’il n’a pas été présenté d’article additionnel à l’article unique d’un projet ou d’une proposition, le vote sur cet article équivaut à un vote sur l’ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté.

 

Avant le vote sur l’ensemble sont admises des explications sommaires d’une durée maximum de trois minutes. Les dispositions de l’article 43 sont applicable aux explications de vote.

 

 Article 47 (nouveau) : (1) Les contre-projets sont déposés, par écrit sur le bureau de l’Assemblée Nationale et envoyés par le Président de l’Assemblée Nationale à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués.

(2) Les amendements sont déposés, par écrit, sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Ils doivent être sommairement motivés et signés par leur auteur. Ils sont communiqués par le Président de l’Assemblée Nationale à la commission compétente, et si possible, imprimés et distribués.

           (3) Les amendements ne son recevable que s’ils s’appliquent effectivement au texte en discussion, ou, s’agissant de contre-projets et s’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre dudit texte. Dans les cas litigieux, le Conseil constitutionnel se prononce sur leur recevabilité dans les conditions fixées par l’article 26 du présent règlement.

Les amendements ne sont également recevables que s’ils ont été antérieurement soumis à la commission compétente.

En dehors  de ces cas prévus aux alinéas (1) (2) et (3) ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique :

  1. Les amendements dont le gouvernement ou la commission saisie au fond accepte la discussion ;
  2. Les amendements déposés au nom d’une commission saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la commission saisie au fond ;
  3. Les amendements présentés par le Gouvernement ;
  4. Les amendements se rapportant directement à des dispositions modifiées par l’Assemblée en cours de discussion sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission saisie au fond.

Article 49 (nouveau) : Avant le vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition, l’Assemblée peut décider, sur la demande d’un de ses membres, soit qu’il sera procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la Commission saisie au fond pour révision et coordination.

La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la Commission saisie au fond le demande ou l’accepte.

Lorsqu’il y’a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la Commission qui doit présenter un nouveau rapport dans sa deuxième délibération, l’Assemblée ne statue que  sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment adoptés.

Lorsqu’il y’a lieu à renvoi à la Commission pour révision et coordination, la Commission présente sans délai son travail, lecture en est donnée à l’Assemblée et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

Les textes adoptés par l’Assemblée nationale sont notifiés au Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 50 (nouveau) : Avant leur promulgation, les textes adoptés par l’Assemblée nationale peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République.

Cette demande de seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission desdits textes par le Président de l’Assemblée nationale au Président de la République.

L’Assemblée délibère dans cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture. L’adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue des Députés.

Le président de la République promulgue les lois adoptées par l’Assemblée dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission s’il ne formule aucune demande de seconde lecture. A l’issue de ce délai, le président de l’Assemblée peut se substituer à lui après avoir constaté sa carence.

La publication est, en toutes circonstances, effectuée dans les deux langues officielles de la République.

Article 51(nouveau) : (1) Sur les questions qui sont soumises à l’Assemblée Nationale, adoption ou rejet d’un article, d’un amendement, d’un contre -projet, d’une motion ou de l’ensemble d’un texte, le Président demande s’il y’a opposition.

S’il n’ya pas opposition, l’article, amendement, contre-projet, motion ou ensemble de texte faisant l’objet de la question est adopté.

S’il y’a opposition, le Président appelle l’Assemblée Nationale à voter main levée ou par assis et levé.

(2) L’Assemblée vote normalement à main levée.

En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé.

Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté à l’Assemblée Nationale.

Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes épreuves du vote.

(3)Les secrétaires, assistés du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale font le compte des suffrages exprimés.

(4) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant à l’Assemblée le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d’abstention, puis il proclame en conséquence.

« L’Assemblée Nationale a adopté » ou

« L’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».

 

Article 52 (nouveau) : Le vote  à main levée ou par assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les matières visées par la Constitution.

 

Il est toujours procédé par scrutin secret aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l’article 73 du présent règlement.

Dans  le scrutin secret, il est distribué aux Députés des bulletins verts rouge et jaunes. Chaque député dépose dans une urne qui est présentée par un huissier une enveloppe contenant un bulletin de vote, vert s’il est pour l’adoption, rouge s’il est contre, et jaune s’il s’abstient.

 

Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.

Les secrétaires en font le dépouillement et le président en proclame le résultat en ces termes :

 

« L’Assemblée Nationale a adopté » ou

« L’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».

 

Article 54(nouveau) : Dans le scrutin public, il est distribué à chaque Député des bulletins nominatifs, les uns verts, d’autres rouges, et les autres jaunes. Chaque député dépose dans l’urne qui lui est présentée par un huissier à l’invitation du Secrétaire Général, une enveloppe contenant un bulletin de vote à son nom, vert s’il est pour l’adoption, rouge s’il est contre et jaune s’il s’abstient.

Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.

Les Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux scrutateurs choisis par le président parmi les Députés non membres du Bureau et, le cas échéant, le premier parmi les Députés de la majorité Gouvernementale, et le second parmi les membres de l’opposition. Le Président annonce le résultat du scrutin en communiquant à l’Assemblée le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d’abstentions, puis il proclame en conséquence :

« L’Assemblée Nationale a adopté » ou

« L’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».

 

Le Secrétaire Général donne alors lecture des noms des Députés ayant participé au scrutin, avec mention de la nature de leur vote.

Article 55(nouveau) : Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité simple des suffrages exprimés, sauf lorsque la Constitution en dispose autrement. En cas d’égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée.

Article 57 (nouveau) : La délégation doit être écrite et signée par le déléguant qui la transmet au député devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en considération, la délégation doit être notifiée au Président de l’Assemblée Nationale par le Président de Groupe ou à défaut par le délégataire avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part.

 

La notification doit indiquer le nom du député appelé à voter au lieu et place du déléguant, ainsi que le motif de l’empêchement.

 

La délégation ainsi que sa notification doivent en outre indiquer la durée de l’empêchement.

 

Toute délégation peut être retirée dans les mêmes formes au cours de sa période d’application.

 

En cas d’urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télécopie, sous réserve de confirmation dans les formes prévues ci-dessus.

 

Article 60 (nouveau) : Les Députés à l’Assemblée Nationale peuvent, en application de l’article 35 de la Constitution, poser aux ministres des questions orales ou écrites relatives aux affaires de leur ressort.

 

Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire comportant un ordre du jour limité que si elles ont trait à une affaire inscrite à l’ordre du jour.

 

Tout député qui désire poser au Gouvernement des questions orales et écrites, doit les remettre au Président de l’Assemblée Nationale qui les fait tenir au ministre compétent après communication à l’Assemblée Nationale.

 

Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.

 

Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.

 

Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre dans le délai de quinze jours. Ce délai est ramené à trois jours en période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le ministre intéressé devra en aviser l’auteur de la question par la voie du Président de l’Assemblée, il disposera d’un délai supplémentaire de trois jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux jours en période de session.

 

Lorsqu’une question écrite n’a pas obtenu de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le Président de l’Assemblée Nationale à lui faire connaître s’il entend ou non convertir sa question écrite en question orale.

 

Dans la négative, le membre du gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d’un délai supplémentaire de deux jours.

 

Les questions écrites et leurs réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite d’un compte rendu in extenso des débats de l’Assemblée Nationale.

 

Article 61 (nouveau) : Une séance par semaine est, à l’initiative de la conférence des Présidents, réservée en priorité aux questions orales.

 

L’inscription des questions orales à l’ordre du jour est décidée par la Conférence des Présidents.

 

Le ministre, puis l’auteur de la question, disposent seuls de la parole, l’auteur de la question peut se faire suppléer par l’un de ses collègues.

 

Les orateurs doivent limiter strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs questions, ces explications ne peuvent excéder trois minutes.

 

Si le ministre intéressé est absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle est reportée à l’ordre du jour de la séance.

 

Les ministres ont la faculté de déclarer par écrit que l’intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu’ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse, ce délai supplémentaire ne peut excéder huit jours

 

Lorsque, par suite de deux absences successives d’un ministre, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux alinéas précédents le ministre est de nouveau absent, l’auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention dont la durée ne peut excéder vingt minutes et qui peut être close par le dépôt d’une proposition de résolution , cette proposition de résolution est ultérieurement  examinée par la Commission compétente puis par l’Assemblée plénière selon la procédure ordinaire.

 

Les ministres sont tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites.

 

Article 67 (nouveau) : (1)  En application de l’article 35 (1) de la Constitution, l’Assemblée Nationale peut, par le vote d’une proposition de résolution déposée sur son bureau Conformément aux dispositions de l’article 20 du présent Règlement, constituer une Commission d’enquête.

 

La proposition de résolution visée au paragraphe ci-dessus doit déterminer avec précisions soit les faits qui donnent lieu à l’enquête soit les services publics sont la Commission d’enquête doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l’alinéa (3) paragraphes a et b ci-dessus du présent article. La loi n°91/029 du 16 décembre 91 détermine les conditions de fonctionnement des Commissions d’enquête.

 

(2) A la majorité des membres la composant, l’Assemblée Nationale peut, sur la demande des Commissions octroyer à celle-ci le pouvoir d’enquêter sur les questions relevant de leur compétence.

 

Les demandes de pouvoirs d’enquête doivent être adressées au Président de l’Assemblée qui les communique à l’Assemblée, elles sont inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée, sur décision de la Conférence des Présidents.

 

(3) Les Commissions d’enquête sont formées :

 

  1. Pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée qui les a créées ;
  2. Pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d’informer l’Assemblée Nationale, qui les a créées, du résultat de leur examen.

 

Il ne peut être créé de Commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.  Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

 

Les membres des Commissions d’enquête sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.

 

Les Commissions d’enquête ont un caractère temporaire.

Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

 

Tous les membres des Commissions d’enquête ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret d’Etat.

 

L’Assemblée Nationale peut seule, sur proposition de son Président ou de la Commission, décider par un vote spécial la publication de tout ou du rapport d’une Commission d’enquête.

 

Seront punis des peines édictées par la législation en matière de divulgation de secret d’Etat, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d’enquête.

 

Article 72. – (nouveau). – Le rappel à l’ordre est prononcé par le Président seul.

 

Est rappelé à l’ordre tout Député :

 

  • Refuse d’accomplir un acte qui lui est prescrit par le Président de l’Assemblée Nationale, le Doyen d’âge ou un organe de l’Assemblée Nationale ;
  • Qui cause un trouble quelconque dans l’Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelle, ou de toute autre manière.

 

La parole est accordée à celui qui, rappelé à l’ordre, s’y est soumis et demande à se justifier.

 

Lorsqu’un Membre est rappelé deux fois à l’ordre au cours d’une même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s’il la demande, doit consulter l’Assemblée Nationale qui se prononce sans débat, pour savoir s’il sera de nouveau entendu sur la même question.

 

Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé par le Président contre tout membre qui :

 

  • Au cours de la même séance ou de séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l’ordre ;
  • Qui, en commission, aura été rappelé trois fois à l’ordre par le Président de la Commission conformément aux dispositions de l’article 21 (2) du présent Règlement.

 

Article 76. – (nouveau). – Sur proposition du Secrétaire Général, le Président de l’Assemblée Nationale en accord avec le Bureau détermine l’organisation détaillée de ses services, le Bureau détermine le statut des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale qui, à ce titre, ont qualité de fonctionnaire d’Etat.

 

La Commission des Finances et du Budget, siégeant en commission de comptabilité budgétaire, examine le budget de l’Assemblée Nationale qui est soumis par le Bureau après l’élaboration d’un projet par les Questeurs.

 

Ce budget comporte deux parties, d’une part le budget de fonctionnement, et d’autre part le budget d’investissement public.

 

Après le vote par la Commission des Finances et du Budget, le budget de l’Assemblée Nationale est inscrit pour ordre au budget général. Il est entériné par l’Assemblée plénière lors de la discussion et du vote du budget général.

 

La Commission des Finances et du Budget siégeant en commission de comptabilité budgétaire, contrôle l’emploi des crédits de l’Assemblée Nationale.

 

Le compte administratif annuel de l’ordonnateur du budget ainsi que les compte-matières, les comptes de gestion de l’Agent Comptable sont, en même temps que le compte prévisionnel de l’exercice prochain, soumis à la Commission des Finances et du Budget siégeant en commission de comptabilité budgétaire.

 

A la fin de chaque exercice, la Commission rend compte à l’Assemblée Nationale de l’exécution du mandat qui lui a été confié.

 

Article 77. – (nouveau). – Les dispositions relatives aux privilèges protocolaires du Président de l’Assemblée Nationale et des Membres du Bureau sur le plan national ainsi que ceux des Députés dans le ressort de leur province sont fixés par décret.

 

Les Députés de l’Assemblée Nationale perçoivent mensuellement leur indemnité législative de base et une indemnité dite indemnité pour mandat.

 

Les fonctionnaires de tous ordres, exception faite des retraités, élus à l’Assemblée Nationale et les Députés auxquels des fonctions rétribuées auraient été confiées dans la Fonction Publique ou dans un Organisme Parapublic depuis leur élection, ne peuvent cumuler l’indemnité législative de base et le traitement afférent à leurs fonctions.

 

Lorsque le traitement du fonctionnaire est inférieur au montant de l’indemnité législative de base, celle-ci augmentée de l’indemnité spéciale de mandat, est mandatée au profit du Député par le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.

 

Dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à une pension de retraite continueront à courir comme s’ils jouissaient sans interruption de la totalité de leur traitement.

 

Les traitements visés aux alinéas précédents comprennent pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l’ensemble des traitements et suppléments de toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du Trésor Public et alloués par les règlements à la position d’activité ainsi que le supplément familial de traitement et les avantages familiaux prévus par la législation en vigueur.

 

Le Doyen d’âge, les deux plus jeunes membres, les membres des Bureaux des Commission et le Rapporteur Général de la Commission des Finances perçoivent une indemnité de session dont le montant et les modalités de paiement sont fixées par le Bureau.

 

L’indemnité spéciale pour frais de mandat, l’indemnité de session versée au Doyen d’âge, aux deux plus jeunes membres, aux membres des Bureaux des Commissions, au Rapporteur Général de la Commission des Finances et en ce qui concerne les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et les membres des Bureaux des Groupes Parlementaires, les indemnités de fonction ou pour frais de représentation, ne sont ni saisissables, ni soumise à impôts.

 

L’indemnité législative de base, l’indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction où les frais de représentation attribués aux membres du Bureau seront mandatés mensuellement par le Secrétaire Général dans les mêmes conditions que la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires.

 

Le paiement des dépenses de l’Assemblée Nationale est effectué par un Agent Comptable nommé par arrêté du Bureau.

 

Les Questeurs préparent le projet de budget de l’Assemblée Nationale et le soumette au Bureau avant son examen et son vote par la Commission des Finances et du Budget fonctionnant comme commission de comptabilité budgétaire dans les conditions prévues à l’article 76.

 

Ils rapportent ce projet de budget devant ladite Commission.

 

Les Questeurs assurent le contrôle des finances de l’Assemblée Nationale. A cet effet, l’Agent Comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les pièces nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

 

Dans l’exercice de leur fonction, les Questeurs peuvent, en cas de besoin, se faire assister par un Inspecteur d’Etat à la demande du Bureau de l’Assemblée.

 

Les modalités pratiques d’exécution du budget de l’Assemblée Nationale sont déterminées par arrêté du Bureau.

 

Article 79. – (nouveau). – (1). – Le Président, les Vice-Présidents et les Questeurs ont droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à du personnel domestique dont le nombre est fixé par un arrêté du Bureau.

 

(2). – Les Présidents de Groupes ont rang et avantages des Vice-Présidents.

 

(3). – Les Vice-Présidents de Groupe ont rang et avantage de Questeurs.

 

(4). – Les Secrétaires de Groupes ont rang et avantages de Secrétaire du Bureau de l’Assemblée Nationale.

 

(5). – Les Bureaux de Groupes Parlementaires ont droit à un local servant de bureau et à un secrétariat dont la composition sera définie par arrêté du Bureau.

 

(6). – Le montant des indemnités,  des frais de représentation et de mission, versé aux membres du Bureau est fixé par arrêté du Bureau.

 

(7). – Le Bureau fixe les indemnités, les avantages en nature ainsi que la préséance parlementaire des Présidents de Groupe.

 

Article 81. – (nouveau). – Des insignes sont portés par les Députés à l’Assemblée Nationale et le membre ex officio de son Bureau lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

 

La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l’Assemblée.

 

Article 2. – La présente loi sera enregistrée, promulguée selon la procédure d’urgence, puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

Yaoundé, le 02 Décembre 2002

Le Président de la République,

Paul BIYA.-