Article 1er : Tout arrêt de travail résultant de l’une des causes énumérées à l’article 32 (K) du code du Travail donne lieu à indemnité pendant toute la durée de suspension du contrat du travailleur concerné.

Article 2 : (1) L’indemnité visée à l’article 1er est, sous réserve des dispositions plus favorables des Conventions Collectives, égale à un pourcentage du salaire mensuel fixé comme suit :

  • Cinquante pour cent (50%) le premier mois ;
  • Quarante pour cent (40%) le deuxième mois ;
  • Trente cinq pour cent (35%) le troisième mois ;
  • Trente pour cent (30%) le quatrième mois ;
  • Vingt cinq pour cent (25%) le cinquième mois ;
  • Vingt pour cent (20%) le sixième mois.

(2) Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le salaire de base, majoré de la prime d’ancienneté perçue au moment de l’arrêt de travail.

Article 3 : Lorsque la durée de la suspension est inférieure à un mois entier, l’indemnité est déterminée au prorata temporis et par rapport à l’indemnité du mois de référence.

Article 4: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l’article R 370 (2) du Code Pénal.

Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence au Journal Officiel en anglais et en français. /.

 

                                                                                                      Yaoundé le 14 février 1995

                                                                                                               Simon MBILA