Organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication

  • Décret N°2019/150 du 22 mars 2019.

Le président de la République décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Technologies de l’information et de la Communication, en abrégé «ANTIC» et ci-après désigné «l’Agence».

ARTICLE 2.- (1) L’Agence est un établissement public à caractère technique, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

(3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées dans d’autres villes du pays sur délibération du Conseil d’administration.

 

CHAPITRE II

DES MISSIONS ET DES POUVOIRS

 

SECTION I

DES MISSIONS

ARTICLE 3.- L’Agence assure pour le compte de l’Etat :

la promotion et le suivi de l’action des pouvoirs publics en matière de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;

la régulation, le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux de communications électroniques, ainsi qu’à la certification électronique, en collaboration avec l’Agence de Régulation des Télécommunications.

 

PARAGRAPHE I

DE LA FORMATION ET DU SUIVI DE L’ACTION DES

POUVOIRS PUBLICS EN MATIERE DES TECHNOLOGIES

DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 4.- Dans le cadre des missions de promotion et du suivi de l’action des pouvoirs publics en matière des technologies de l’information et de la communication, l’Agence est notamment chargée :

  1. de participer à l’élaboration ou à la révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des TIC ;
  2. d’identifier les besoins communs des services publics en matière d’équipements informatiques et logiciels ;
  3. de veiller à l’harmonisation des standards techniques et de proposer des référentiels techniques, afin de favoriser l’interopérabilité entre les systèmes d’Information et le suivi de leur mise en œuvre ;
  4. de fournir son expertise aux administrations pour la conception et le développement de leurs objets techniques ;
  5. de coordonner la réalisation et d’assurer le suivi des sites Internet, Intranet et extranet de l’Etat et des organismes publics ;
  6. de concourir à la formation technique des formateurs des universités, grandes écoles, lycées, collèges, écoles normales et écoles primaires ;
  7. de participer aux actions de formation des personnels de l’Etat dans le domaine des TIC, en émettant des recommandations sur le contenu des formations techniques et sur les programmes des examens professionnels et des concours ;
  8. d’entretenir des relations de coopération technique avec des organismes internationaux publics ou privés agissant dans ce domaine, elle est chargée de l’enregistrement des noms de domaine « .cm » ;
  9. d’élaborer la politique et les procédures d’enregistrement des noms de domaines en « .cm », de l’hébergement, d’administration des serveurs racine, d’attribution d’agrément de Bureau d’enregistrement ou Registrar du « .cm » ;
  10. de s’assurer de la disponibilité des adresses Internet (IP) au Cameroun et de leur exploitation dans un environnement sécurisé ;
  11. de veiller, dans l’usage des TIC, au respect de l’éthique, ainsi qu’à la protection de la propriété Intellectuelle, des consommateurs, des bonnes mœurs et de la vie privée.

PARAGRAPHE II

DE LA REGULATION, DU CONTROLE ET DU SUIVI DES ACTIVITES

LIEES A LA SECURITE DES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

ET DES SYSTEMES D’INFORMATION

 

ARTICLE 5.- (1) Dans le cadre des missions de régulation, de contrôle et de suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux de communications électroniques, et à la certification électronique, l’Agence a notamment pour missions :

  1. de participer à l’élaboration de la politique nationale de sécurité des réseaux de communications électroniques et de certification ;
  2. d’assurer la sécurisation du cyberspace national, notamment des transactions en ligne, des systèmes d’informations et des réseaux de communication électroniques ;
  3. de mettre en place des mécanismes pour assurer la régulation et la sécurité de l’Internet au niveau national ;
  4. de mettre en place des mécanismes pour régler des litiges, d’une part, entre les opérateurs des TIC et, d’autre part, entre opérateurs et utilisateurs, pour les problèmes liés aux contenus et à la qualité de service ;
  5. d’instruire les demandes d’accréditation et de préparer les cahiers de charge des autorités de certification et de les soumettre à la signature du ministre chargé des télécommunications ;
  6. d’assurer, pour le compte de l’Etat, la gestion du cycle de vue des certificats numériques et la sécurisation des applications des administrations et organismes publics ;
  7. d’assurer la qualité du service de certification électronique ;
  8. d’émettre des avis sur les projets de contrats de prestation de service dans le domaine des technologies de l’information et de la communication en général et en matière de cyberspace en particulier, entre les administrations et les tiers :
  9. de contrôler la conformité des signatures électroniques émises ;
  10. d’émettre un avis consultatif sur les textes touchant à son domaine de compétence ;
  11. de contrôler les activités de sécurité des réseaux de communication électroniques, des systèmes d’information et de certification ;
  12. d’instruire les demandes d’homologation des moyens de cryptographie et de délivrer les certificats d’homologation des équipements de sécurité ;
  13. de préparer les conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties étrangères et de les soumettre à la signature du ministre chargé des télécommunications ;
  14. d’assurer la veille technologique et d’émettre des alertes et recommandations en matière de sécurité des réseaux de communications électroniques, des systèmes d’informations et de certification ;
  15. de réaliser ou de faire réaliser les audits de sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public, des systèmes d’information accessibles au public, des systèmes d’information traitant ou stockant des données à caractère personnel ou relatives aux personnes autres que les employés des entités responsables de ces systèmes d’information ;
  16. d’assurer la surveillance, la détection et la fourniture de l’information sur les risques informatiques et les actes des cybercriminels ;
  17. de produire les statistiques en matière de cybersécurité et de cybercriminalité ;
  18. d’exercer toute autre mission d’intérêt général que pourrait lui confier les autorités étatiques.

(2) L’Agence est l’autorité de certification racine et l’autorité de certification de l’administration publique.

(3) L’Agence assure l’audit de sécurité obligatoire et périodique des réseaux de communications électroniques et des systèmes d’information des opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques.

(4) Les activités de l’Agence pour la sécurisation du cyberspace englobent les activités préventives et les activités curatives.

(5) Les opérateurs des réseaux de communications électroniques et les exploitants des systèmes d’information apportent à l’ANTIC toute la collaboration requise dans ses activités de sécurisation du cyberspace et d’audit de sécurité. Cette collaboration porte notamment sur le déploiement de tout dispositif au sein du réseau ou du système d’information et sur le respect des prescriptions pour le bon fonctionnement dudit dispositif.

(6) L’Agence participe aux enquêtes et aux investigations numériques, de sa propre initiative ou en collaboration avec les services de sécurité.

 

SECTION II

DES POUVOIRS

ARTICLE 6.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, l’ANTIC dispose des pouvoirs de surveillance, d’investigation, d’injonction, de coercition et de sanction.

A ce titre, elle est habilitée notamment à :

  • commettre ses agents assermentés qui peuvent, de ce fait, accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et les justificatifs ;
  • constater les infractions cybernétiques qui ne peuvent se révéler que par un contrôle systématique, inopiné et pluriel des intervenants dans le secteur, par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cette fin par elle ;
  • recueillir des informations, des états financiers et des documents nécessaires auprès des opérateurs et des exploitants des réseaux, des autorités de certification, des auditeurs de sécurité, des éditeurs de logiciel de sécurité, des autres prestataires de services de sécurité et des fournisseurs de services de sécurité dans le cadre de leur convention et de leur cahier de charges pour s’assurer du respect par ceux-ci des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
  • connaitre en premier recours les différends :
  • entre les autorités de certification et entre celles-ci et les utilisateurs ;
  • entre les auditeurs agréés et entre ceux-ci et les structures auditées ;
  • entre les bureaux d’enregistrement des noms de domaine en « .cm », et entre ces derniers et les utilisateurs, ou les litiges entre utilisateurs ;
  • infliger et/ou proposer des sanctions aux autorités de certification, aux prestataires des services de sécurité, aux auditeurs de sécurité et aux éditeurs de logiciels de sécurité qui ne se conforment pas à la règlementation en vigueur ;

prendre des mesures conservatoires nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.

(2) L’Agence dispose en son sein d’un Comité chargé de gérer les différends.

(3) Un texte particulier du Conseil d’administration de l’Agence fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Comité visé à l’alinéa 2 ci-dessus.

 

CHAPITRE III

DE LA TUTELLE

ARTICLE 7.- L’Agence est placée sous la tutelle technique du ministère en charge des télécommunications.

A ce titre, la tutelle technique s’assure :

que les activités menées par l’Agence sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’administration;

– de la conformité des résolutions du Conseil d’administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.

ARTICLE 8.- L’Agence est placée sous la tutelle financière du ministère en charge des finances.

A ce titre, la tutelle financière a pour objet de s’assurer :

– de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de l’Agence à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes d’autre part;

– de la régularité des résolutions du Conseil d’administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance de l’Agence aux programmes sectoriels.

ARTICLE 9.-(1) Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d’administration, au suivi de la performance de l’Agence.

(2) Le directeur général transmet à la tutelle et au Conseil d’administration tous les documents et informations relatifs aux activités de l’Agence.

CHAPITRE IV

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 10.- L’Agence est administrée par deux (02) organes:

– le Conseil d’administration;

– la direction générale.

 

SECTION I

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 11.- Le Conseil d’administration de l’Agence comprend onze (11) membres.

Outre le président, le Conseil est composé ainsi qu’il suit :

– un (01) représentant de la présidence de la République;

– un (01) représentant des services du Premier ministre;

– un (01) représentant du ministère en charge des Télécommunications;

– un (01) représentant du ministère en charge des Finances ;

– un (01) représentant du ministère en charge de la  Communication;

– un (01) représentant du ministère en charge de la planification ;

– un (01) représentant du ministère en charge de la Défense;

– un (01) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale;

-un (01) représentant de l’Agence de Régulation des Télécommunications;

– un (01) représentant du personnel élu par ses pairs.

ARTICLE 12.- (1) Le président du Conseil d’administration de l’Agence est nommé par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.

(2) Les membres du Conseil d’administration de l’Agence sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois.

ARTICLE 13.- (1) Le mandat d’Administrateur prend fin :

  • par décès ou par démission ;
  • à la suite de la perte de la qualité ayant la motivé la nomination ;
  • par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur;
  • à l’expiration normale de sa durée.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.

ARTICLE 14.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’administration, le président dudit Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement.

(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.

(3) En cas d’expiration du mandat du président du Conseil d’administration, le ministre de tutelle technique saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qui l’a nommé désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.

ARTICLE 15.- (1) Le président et les membres du Conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

(2) Le président et les membres du Conseil d’administration, ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.

ARTICLE 16.- (1) Le président du Conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’administration, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du conseil d’administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(3) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, de déplacement et des dépenses engagées dans l’intérêt de l’agence sous réserve de l’autorisation préalable dudit Conseil.

ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d’administration définit, oriente la politique générale de l’agence et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur.

A ce titre, le Conseil d’administration :

  1. fixe les objectifs et approuve les programmes d’action des activités de son domaine de compétence dans le secteur;
  2. adopte le budget accompagné du projet de performance de l’Agence et arrête de manière définitive les comptes;
  3. approuve les rapports annuels de performance;
  4. adopte l’organigramme et le règlement intérieur;
  5. autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le directeur général et validé par le Conseil d’administration;
  6. autorise le licenciement du personnel, sur proposition du directeur général;
  7. nomme, sur proposition du directeur général, aux rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimilés;
  8. accepte tous dons, legs et subventions;
  9. approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget;
  10. autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels;
  11. s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l’Agence;
  12. fixe les rémunérations et des avantages du personnel, sur proposition du directeur général dans le respect des lois et règlements en vigueur, du Règlement Intérieur et des prévisions budgétaires;
  13. m) fixe les rémunérations et avantages du directeur général et du directeur général-adjoint, dans le respect des lois et règlements en vigueur;
  14. n) autorise la participation de l’Agence dans des associations, des groupements et autres organismes professionnels, dont l’activité est nécessairement liée à ses missions ;
  15. o) veille à la publication annuelle d’un rapport sur l’état et le développement des activités de son ressort.

(2) Le Conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général.

ARTICLE 18.- (1) Le président du Conseil d’administration convoque et préside les sessions du conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.

(2) Le président du Conseil d’administration peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative.

ARTICLE 19.- (1) En cas de vacance de la présidence du Conseil d’administration suite au décès, à la démission ou à la défaillance du président, les sessions du Conseil d’administration sont convoquées par le ministre chargé des finances à la diligence du directeur général, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’administration.

(2) Les sessions du Conseil d’administration convoquées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.

ARTICLE 20.- (1) Sur convocation de son président, le Conseil d’administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :

  • une session consacrée à l’examen du projet de performance et l’adoption du budget, qui se tient avant le début de l’exercice budgétaire suivant;
  • une session pour l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin.

(2) Le Conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande du Président du Conseil d’administration ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

(3) Le président du Conseil d’administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’administration par an.

(4) En cas de refus du président de convoquer une session du Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent le ministre chargé des finances qui convoque le Conseil sur un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 21.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner sont adressées aux membres du conseil par tout moyen laissant traces écrites, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session.

(2) En cas d’urgence, le délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus peut être ramené à cinq (05) jours.

(3) Les convocations indiquent la date, le lieu, l’heure et l’ordre du jour.

ARTICLE 22.- (1) Tout membre du Conseil d’administration empêché peut se faire représenter aux travaux du conseil par un autre membre.

(2) Aucun administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un administrateur.

(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.

(4) En cas d’empêchement du président, le Conseil d’Administration élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 23.- (1) Le Conseil d’administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le président, soit à la demande des deux tiers (2/3) des Administrateurs.

(2) Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par le Directeur  général de l’Agence.

ARTICLE 24.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’Administration.

(2) Chaque membre dispose d’une voix.

(3)Les résolutions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 25.- (1) Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme de résolutions. Elles sont signées séance tenante par le président du Conseil d’administration ou le président de séance, le cas échéant, et un administrateur.

(2) Les décisions du Conseil d’Administration prennent effet à compter de leur adoption, sous réserve des dispositions contraires aux lois et règlement en vigueur.

ARTICLE 26.- (1) Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège de l’agence et cosigné par le président et le secrétaire de séance. Le procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la session suivante.

(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’agence.

ARTICLE 27.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions.

(2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.

SECTION II

DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 28.- (1) La Direction générale de l’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Directeur Général-Adjoint.

(2) Le Directeur général et le Directeur général-Adjoint sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable deux (02) fois.

(3) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.

(4) Dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou du directeur général-adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans.

(5) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 29.- Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de l’Agence, sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend régulièrement compte de sa gestion.

ARTICLE 30.- (1)Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion de l’Agence.

A ce titre, il a notamment pour missions:

  1. d’assurer la direction administrative, technique et financière de l’Agence;
  2. d’élaborer le programme d’activités annuelles de l’Agence;
  3. de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance;
  4. d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’administration auquel il prend part avec voix consultative;
  5. de préparer les résolutions du Conseil d’administration et veiller à leur exécution;
  6. de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’administration ;
  7. de nommer le personnel, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’administration;
  8. de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de l’Agence, dans le respect de ses missions et des pouvoirs du Conseil d’administration.

(2) Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

ARTICLE 31.- Le Directeur général représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

ARTICLE 32.- (1) Le Directeur général ou le directeur général-Adjoint éventuellement est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le président du Conseil d’administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur général ou le Directeur général-Adjoint est entendu.

(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au directeur général ou au directeur général-Adjoint, dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.

(4) Le débat devant le Conseil d’Administration est contradictoire.

(5) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.

ARTICLE 33.- (1) Le Conseil d’administration peut prendre à l’encontre du directeur général ou du directeur général-adjoint, les sanctions suivantes:

– suspension de certains de ses pouvoirs;

– suspension de ses fonctions pour une période limitée, avec effet immédiat;

– suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(2) Les décisions sont transmises pour information au ministre chargé des télécommunications et au ministre chargé des finances, à la diligence du président du Conseil d’Administration.

ARTICLE 34.- En cas de suspension des fonctions du directeur général ou du directeur Général-Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Agence.

ARTICLE 35.- (1) En cas d’empêchement temporaire du directeur général, l’intérim est assuré par le directeur général adjoint.

(2) Dans le cas où la Direction générale n’est pas pourvue d’un directeur général-adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de directeur, désigné par le directeur général.

(3) En cas de vacance du poste de directeur général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Agence, en attendant la nomination d’un nouveau directeur général par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

ARTICLE 36.- La rémunération et les avantages du directeur général et du directeur général-adjoint sont fixés par le Conseil d’Administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V

DU PERSONNEL

ARTICLE 37.- L’Agence peut employer :

– le personnel recruté par l’Agence ;

– les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du travail mis à la disposition de l’Agence;

–  le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture de contrat sont fixées par le Statut du personnel.

ARTICLE 38.- Les fonctionnaires en détachement et les Agents de l’Etat relevant du Code du travail mis à la disposition de l’Agence relèvent, pendant la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la Fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.

ARTICLE 39.- (1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant de l’Agence sont, quel que soit leur statut d’origine, pris totalement en charge par l’Agence.

(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-dessus concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par l’Agence.

ARTICLE 40.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l’Agence est soumise aux règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et l’Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

ARTICLE 41.- L’acte de nomination du directeur général et du directeur général-adjoint ne leur confère pas la qualité d’employé de l’Agence, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec l’Agence.

 

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION I

DES RESSOURCES

ARTICLE 42.- Les ressources de l’Agence sont constituées par:

  • les produits des prestations ;
  • les subventions de l’Etat ;
  • une quote-part issue des droits d’entrée et/ou des droits de renouvellement des autorisations octroyées aux prestataires des services de sécurité des réseaux des systèmes d’information ;
  • une quote-part des pénalités infligées par l’Agence conformément à la législation en vigueur ;
  • les taxes parafiscales dont la perception est autorisée par les textes législatifs et réglementaires ;
  • une quote-part des ressources du Fonds Spécial des Télécommunications (DST) ;
  • une quote-part des ressources du Fonds Spécial des activités de sécurité informatique (FSE) ;
  • 0,5% du chiffre d’affaires des opérateurs et exploitants des réseaux de communications électroniques au titre du fonctionnement des agences ;
  • une quote-part de la redevance d’utilisation des adresses, préfixes et des numéros téléphoniques ;
  • Les ressources issues de la gestion du « .cm » ;
  • une quote-part issue des redevances d’utilisation des fréquences déductibles de la quote-part attribuée au Trésor ;
  • les dons et legs ;
  • toute autre ressource qui pourrait lui être affectée.

ARTICLE 43.- Les ressources financières de l’Agence sont des deniers publics. A cet effet, ils sont gérés selon les règles prévues par le régime financier de l’Etat et des autres entités publiques.

SECTION II

DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 44.- L’exercice budgétaire de l’Agence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.

ARTICLE 45.- (1) Le directeur général est l’ordonnateur principal du budget de l’Agence.

(2) Sur proposition du directeur général, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 46.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris les plans d’investissement de l’Agence sont préparés par le directeur général et adoptés par le Conseil d’Administration.

(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politiques nationales et locales.

(3) Le budget de l’Agence doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(4) Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 47.- (1) Le budget adopté par le Conseil d’Administration est transmis pour information au ministre chargé des télécommunications et au ministre chargé des finances, pour approbation.

(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’Administration, sous réserve des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 48.- Les comptes de l’Agence doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 49.- (1) L’Agence tient trois types de comptabilité:

  • une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses;
  • une comptabilité générale;
  • une comptabilité analytique.

(2) L’Agence peut tenir en sus, d’autres types de comptabilité.

 

SECTION III

DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

ARTICLE 50.- Le Contrôleur financier Spécialisé et l’Agent Comptable nommés auprès de l’Agence exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques de l’Agence précisent les modalités de gestion financière.

ARTICLE 51.- (1) L’Agent comptable est nommé auprès de l’Agence par arrêté du Ministre chargé des finances.

(2) L’Agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Agence. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur général.

(3) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent comptable de l’Agence.

ARTICLE 52.- (1) Le Contrôleur financier spécialisé est désigné auprès de l’Agence par arrêté du ministre chargé des finances.

(2) Le Contrôleur financier spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Directeur général, soit par ses subordonnés. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.

ARTICLE 53.- (1) Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et des dettes.

(2) Le Directeur Général présente au Conseil d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé des télécommunications, les comptes administratifs et de gestion et les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

ARTICLE 54.- (1) Le Contrôleur financier spécialisé et l’Agent comptable présentent au Conseil d’Administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de l’Agence.

(2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des finances, au Ministre chargé des télécommunications et au Directeur Général de l’Agence.

ARTICLE 55.- Le suivi de la gestion et des performances de l’Agence est assuré par le Ministre chargé des finances. A cet effet, l’Agence adresse au Ministre chargé des finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l’établissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d’activités, les rapports des contrôleurs financiers, ainsi que les états financiers annuels.

(2) En outre, l’Agence est tenu de publier annuellement une note d’information présentant l’état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d’annonces légales et dans la presse nationale.

(3) Le Ministre chargé des finances peut également demander la production d’états financiers pour une périodicité inférieure à un exercice.

ARTICLE 56.- Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’administration, le Ministre chargé des finances, ainsi que le Ministre chargé des télécommunications.

CHAPITRE VII

DES MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 57.- (1) Nonobstant les dispositions du présent décret, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur Provisoire peut être désigné par décret du président de la République, en lieu et place des organes dirigeants de l’Agence.

(2) L’acte portant nomination de l’administrateur Provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.

(3) Au terme de son mandat, l’administrateur Provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous ses actes de gestion.

                                                          CHAPITRE VIII

                                        DE LA GESTION DU PATRIMOINE

ARTICLE 58.- (1) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à l’Agence conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.

(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété à l’Agence, sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.

(3) Les biens faisant partie du domaine privé de l’Agence sont gérés conformément au droit commun.

ARTICLE 59.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, la gestion du patrimoine de l’Agence relève de l’autorité du Directeur Général.

(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.

ARTICLE 60.- (1) En cas d’aliénation d’un bien de l’Agence, le Directeur Général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Il tient à jour au Conseil d’Administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.

(2) L’autorisation du Conseil d’Administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.

                                                         

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 61.- La dissolution et la liquidation de l’Agence s’effectuent conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 62.- (1) L’Agence est assujettie au Code des marchés publics sous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers.

(2) Le Directeur Général est l’Autorité contractante de tous les marchés publics.

ARTICLE 63.- La Commission interne de passation des marchés publics créée auprès de l’Agence s’assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.

ARTICLE 64.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 2012/180 du 10 avril 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication.

ARTICLE 65.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

 

 Yaoundé, le 22 mars 2019

Le président de la République,

(é) Paul BIYA