VOL ET ABUS DE CONFIANCE SPÉCIAUX

L’article 318 est applicable :

  1. A celui qui s’approprie indûment une énergie provenant d’une force motrice ou de tout dispositif quelconque ;
  2. A celui qui, sans avoir l’intention de s’approprier la chose d’autrui, l’utilise sans droit ;
  3. A celui qui s’approprie une chose perdue ;
  4. Au débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé.