ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE AGGRAVES

Article 321. – Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublées si l’abus de confiance ou l’escroquerie ont été commis soit :

a). – par Avocat, Notaire, Commissaire-Priseur, Huissier, Agent d’Exécution ou par un Agent d’Affaires ;

b). – par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ;

c). – par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.