Trafic et traite des personnes

  • Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à un million (1.000 000) de francs, celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.
  • Le trafic et la traite des personnes sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à dix millions (10.000 000) de francs lorsque :

 

  1. L’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de quinze (15) ans ;
  2. L’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
  3. L’auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
  4. L’infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs
  5. L’infraction est commise avec usage d’une arme ;
  6. La victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du présent Code ;
  7. Ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés à ces faits.
  • La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.