CODE COMMUNAUTAIRE DE LA ROUTE Le présent code estapplicable sur le territoire du
Cameroun depuis le 17 mai 2001 Approuvé le 17.05.01à Douala PREMIERE PARTIE :
DISPOSITIONSGENERALES CHAMP D’APPLICATION Les dispositions duprésent Code de la
Route Communautaire et ses annexes sont applicables à tousles véhicules et engins
immatriculés sur le territoire de la CommunautéEconomique et Monétaire de l’Afrique
Centrale, aux conducteurs etpassagers qui y circulent ainsi qu’à tous les usagers de
la route, quelle quesoit leur nationalité. Elles régissent l’usagedes voies
routières ouvertes à la circulation. Ces dispositionss’appliquent également aux
conducteurs, passagers et véhicules étrangerscirculant sous la juridiction d’un Etat
membre de la C.E .M.A.C. conformémentaux Accords de réciprocité passés entre un Etat
membre de la C.E.M.A.C. et unEtat tiers en application des Conventions
Internationales DEFINITIONS Pour l’application desdispositions du présent Code, les
termes ci-après sont définis commesuit : 1) Le terme« accotement » désigne l’espace
aménagé sur le côté d’une route, entre la chaussée,le fossé ou le talus ; 2) Le
terme« agglomération » désigne un espace qui comprend des immeubles bâtiset dont les
entrées et les sorties sont spécialement désignées commetelles ; 3) Un véhicule est
dit« à l’arrêt » lorsqu’il est immobilisé pendant le temps justenécessaire pour
prendre ou déposer des personnes ou des marchandises, leconducteur restant aux
commandes ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant,le déplacer ; 4) Le
terme« automobile » désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalementau
transport sur une route de personnes ou de choses. Ce terme englobe lestrolleybus,
c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et necirculant pas sur
rails. Il n’englobe pas les véhicules, tels que les tracteursagricoles, dont
l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou dechoses ou la traction
sur route de véhicules utilisés pour le transport depersonnes ou de choses n’est
qu’accessoire ; 5) Le terme« autorité compétente chargée des transports » désigne
leministre chargé des transports et les fonctionnaires d’autorité auxquelsil a
délégué tout ou partie de ses pouvoirs ; 6) Le terme« autoroute » désigne une route
qui est spécialement conçue et construitepour la circulation automobile, qui ne
dessert pas les propriétés riveraines etqui : i) sauf en des pointssinguliers ou à
titre temporaire, comporte, pour les deux sens de lacirculation, des voies séparées
par un terre-plein central ou,exceptionnellement, par d’autres moyens ; ii) ne
croise à niveau niroute, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la
circulationdes piétons ; iii) est spécialementsignalée comme étant une autoroute ;
7) le terme « bandecyclable » désigne la bande spécialement aménagée pour la
circulation des cycleset cyclomoteurs ; 8) le terme « bordde chaussée » désigne, la
partie de la route réservée aux usagers autres queles automobilistes ; 9) le
terme« catadioptre » désigne un dispositif servant à indiquer la présence
d’unvéhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliéeà
ce véhicule, l’observateur étant placé près de ladite source lumineuse ;10) le terme
« céderle passage » désigne l’obligation pour le conducteur d’un véhicule de nepas
continuer sa marche ou sa manœuvre ou la reprendre si cela risque d’obligerles
conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la direction ou lavitesse de
leurs véhicules ; 11) l’obligation pour leconducteur d’un véhicule de « céder le
passage » à d’autres véhiculessignifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa
marche ou sa manœuvre ou lareprendre si cela risque d’obliger les conducteurs
d’autres véhicules àmodifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs
véhicules ; 12) Le terme« chaussée » désigne la partie de la route utilisée pour la
circulationdes véhicules ; 13) Un véhicule est diten « circulation internationale »
sur le territoire d’un Etatlorsqu’il : a) Appartient à unepersonne physique ou
morale qui a sa résidence normale hors de cet Etat ; b) y est temporairementimporté
14) le terme« conducteur » désigne toute personne qui assume la direction
d’unvéhicule automobile ou autre (cycle compris) ou qui, sur une route, guide
desbestiaux isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou deselle ;
15) le terme« convoi » désigne des automobiles ou ensembles circulant en groupe
poureffectuer un trajet, et signalés comme tels ; 16) le terme « cycle» désigne tout
véhicule qui a deux roues au moins propulsées exclusivement parl’énergie musculaire
des personnes se trouvant sur ces véhicules, notamment àl’aide de pédales ou de
manivelles et les cyclomoteurs » véhicules à deuxroues de cylindrée inférieure ou
égale à 50 cm3 ; 17) le terme« engins de manutention » désigne tout matériel
automoteur destiné à lamanutention verticale ou horizontale de marchandises, et dont
la vitesse demarche ne peut excéder, par construction, 25 kms à l’heure en palier ;
18) un véhicule est dit« en stationnement » lorsqu’il est immobilisé pour une raison
autre que lanécessité d’éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un
obstacleou d’obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation, et que
sonimmobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer
despersonnes ou des marchandises ; 19) le terme« ensemble de véhicules » désigne des
véhicules couplés qui participent àla circulation routière comme une unité ; 20) le
terme « essieusimple » désigne un ensemble de deux roues, simples ou jumelées,
symétriquespar rapport au plan longitudinal médian du véhicule ; 21) le
terme« essieu tandem » désigne le jumelage de deux essieux simples ; 22) le
terme« essieu tridem » désigne le jumelage de trois essieux simples ; 23) un
transport est dit« exceptionnel » dès qu’il est effectué dans des conditions
nonconformes aux prescriptions du Code de la route relatives aux dimensions et
aupoids de chargement. Sont notamment considérés comme exceptionnels, lestransports
suivants : a. masses indivisibles degrande longueur ; b. matériels et engins
detravaux publics ; c. machines, ensembles etinstruments agricoles ; d. ensembles de
véhiculesappartenant aux forains. 24) le terme « feude route » désigne le feu du
véhicule servant à éclairer la route sur une grandedistance en avant de ce
véhicule ; 25) le terme « feude croisement » désigne le feu du véhicule servant à
éclairer la route en avantde ce véhicule sans éblouir ni gêner indûment les
conducteurs venant en sensinverse et les autres usagers de la route ; 26) le terme
« feude position avant » désigne le feu du véhicule servant, à indiquer la
présenceet la largeur de ce véhicule vu de l’avant ; 27) le terme « feude
position arrière » désigne le feu du véhicule servant à indiquer laprésence et la
largeur de ce véhicule vu de l’arrière ; 28) le terme « feude stop » désigne le feu
du véhicule servant à indiquer aux autres usagers dela route qui se trouvent
derrière ce véhicule que son conducteur actionne lefrein de service ; 29) le terme
« feude brouillard avant » désigne le feu du véhicule servant à améliorerl’éclairage
de la route en cas de brouillard, d’orage ou de nuage depoussière ; 30) le terme
« feude brouillard arrière » désigne le feu du véhicule servant à améliorer
ladétection du véhicule vu de l’arrière en cas de brouillard, d’orage ou de nuagede
poussière ; 31) le terme « feude marche arrière » désigne le feu du véhicule servant
à éclairer la route àl’arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers de la
route que le véhiculefait marche arrière, ou est sur le point de faire marche
arrière ; 32) le terme « feuindicateur de direction » désigne le feu du véhicule
servant à indiquer auxautres usagers de la route que le conducteur a l’intention de
changer dedirection vers la droite ou vers la gauche ; 33) le terme « freinde
service » désigne le dispositif normalement utilisé pour ralentir et arrêterun
véhicule ; 34) Le terme « freinde secours » désigne le dispositif destiné à ralentir
et à arrêter un véhiculeen cas de défaillance du frein de service ; 35) Le terme
« feude gabarit » désigne le feu du véhicule servant à indiquer l’encombrement
duvéhicule. (hauteur et largeur) ; 36) le terme « force desécurité publique »
désigne la police et la gendarmerie ; 37) Le terme« intersection » désigne toute
croisée à niveau, jonction ou bifurcationde routes, y compris les places formées par
de telles croisées oubifurcations ; 38) le terme« matériel de travaux publics »
désigne tout matériel spécialementconçu pour les travaux publics et ne servant
normalement pas au transport dupersonnel ou de marchandises ; 39) le
terme« motocycle » désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car,pourvu
d’un moteur de propulsion de cylindrée supérieure à 50 cm3, y comprisles véhicules à
moteur à trois roues ; 40) le terme« passage à niveau » désigne tout croisement à
niveau d’une route avec unevoie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme
indépendante ; 41) le terme« passage protégé » désigne la bande transversale de la
chaussée,matérialisée, que les piétons empruntent pour traverser la route ; 42) le
terme « pistecyclable » désigne toute bande longitudinale de la route matériellement
séparéede la chaussée, notamment par une surélévation, aménagée et réservée pour
lacirculation des cycles et cyclomoteurs ; 43) le terme « plageéclairante » désigne
pour les feux la surface apparente de sortie de la lumièreémise et pour le
catadioptre la surface visible réfléchissante ; 44) le terme « poidsmaximal autorisé
» désigne le poids maximal du véhicule chargé, déclaréadmissible par l’autorité
compétente de l’Etat dans lequel le véhicule estimmatriculé ; 45) le terme « poidsà
vide » désigne le poids du véhicule en ordre de marche, avec accumulateur
etradiateur de refroidissement rempli, équipements normaux, roues et pneus
derechange éventuels outillage ou lot de bord livré avec le véhicule, mais sansle
conducteur et le ou les passagers ; 46) le terme « poidstotal autorisé en charge »
(ou P.T.A.C) désigne le poids d’un véhiculeautomobile isolé (porteur ou tracteur) ou
d’un véhicule tracté ou remorqué fixéà ce véhicule, déterminé par les services
administratifs compétents lorsde la réception de ce véhicule et dans la limite du
poids maximal admissibleindiqué par le constructeur. Le PTAC s’applique toujours à
un véhiculeisolé ; 47) le terme « poidstotal roulant autorisé » ou (P.T.R.A) désigne
le poids des ensembles devéhicules ou de véhicules articulés fixés par les services
administratifscompétents lors de la réception de cet ensemble de véhicules et dans
la limitedu poids total roulant admissible déclaré par le constructeur ; 48) le
terme « poidsen charge » désigne le poids effectif du véhicule tel qu’il est chargé,
avecl’équipage et les passagers ou marchandises à bord ; 49) le terme « route»
désigne l’emprise de tout chemin ou rue ouverte à la circulationpublique ; 50) Le
terme « routeen terre » désigne la voie publique non revêtue, caractérisée
par unecouche de roulement, en matériaux non liés peu ou pas cohérents entretenue
etaménagée pour la circulation des véhicules en général ; 51) le terme
« routerevêtue » désigne la voie publique qui a reçu un revêtement en matériaux
liés,cohérents, entretenue et aménagée pour la circulation des véhicules engénéral ;
52) le terme« remorque » désigne tout véhicule sans moteur destiné à être atteléà un
véhicule à moteur. Ce terme englobe les semi-remorques ; 53) le terme« semi-remorque
» désigne toute remorque destinée à être accouplée à uneautomobile, de telle manière
qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’unepartie appréciable de son poids
propre et du poids de son chargement soitsupportée par ladite automobile ; 54) les
termes« sens de la circulation » et « correspondant au sens de lacirculation »
désigne la droite lorsque, d’après la législation nationale,le conducteur d’un
véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant cevéhicule à sa gauche ; ils
désignent la gauche dans le cascontraire ; 55) le terme « sensde la circulation » et
correspondant au « sens de la circulation » désignela droite, dans la circulation
routière des pays de la C.E .M.A.C. ; 56) le terme« service administratif compétent
» désigne l’administration nationale encharge des transports routiers ; 57) le
terme« trottoir » désigne toute bande longitudinale de la routematériellement
séparée de la chaussée, notamment par une surélévation, aménagéeet réservée pour la
circulation des piétons ; 58) le terme« voie » désigne l’une quelconque des bandes
longitudinales,matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais
ayant unelargeur suffisante pour permettre l’écoulement d’une file d’automobiles
autresque les motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée ; 59) le
terme « véhiculeà moteur » désigne à l’exception des véhicules qui se déplacent sur
les rails,tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par
sesmoyens propres ; 60) le terme« véhicule articulé » désigne l’ensemble constitué
par une automobile etune remorque autre qu’une semi-remorque, accouplée à cette
automobile ; 61) le terme« véhicule prioritaire » désigne tout véhicule des services
de police, degendarmerie, des cortèges présidentiels, de lutte contre l’incendie,
ambulanceou véhicule de secours médical signalé comme tel et effectuant
uneintervention, corbillard ou autre véhicule transportant effectivement
unedépouille mortelle et signalé comme tel ; 62) le terme« véhicule encombrant »
désigne tout véhicule ou ensemble dont le gabarithors tout dépasse 2,10m de largeur,
8 m de longueur et 4 m de hauteur ; 63) le terme« véhicule ou appareil agricole ou
forestier », désigne unmatériel destiné à une exploitation agricole ou forestière,
énuméréci-dessous : 1) tracteur agricole ouforestiers : Véhicule automoteur dont la
vitesse ne peut excéder, parconstruction, 25 kms à l’heure en palier, spécialement
conçu pour tirer ouactionner des matériels normalement destinés à l’exploitation
agricole ouforestière. Est assimilé à cette catégorie le tracteur agricole utilisé
dans lamanutention. 2) machine agricole ouforestière automobile : appareil pouvant
évoluer par ses propres moyens,normalement destiné à une exploitation agricole ou
forestière et dont lavitesse de marche ne peut excéder, par construction, 25 kms à
l’heure enpalier. 3) véhicule et appareilremorqués : i. remorque ousemi-remorque
agricole ou forestière : Véhicule attelé à un tracteuragricole ou forestier ou à une
machine agricole ou forestière automotrice et servantau transport de produits,
matériels, matériaux ou marchandises en provenance ouà destination d’une
exploitation agricole ou forestière, pour le service decette dernière ou servant
éventuellement au transport du personnel de cetteexploitation ; ii. machine
etinstruments agricoles et forestiers : Appareils déplacés au moyen d’untracteur
agricole ou forestier ou d’une machine agricole ou forestièreautomotrice,
normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière etne servant pas au
transport du personnel ou de marchandises. DEUXIEME PARTIE :REGLEMENTATION TITRE I :
PERMIS DE CONDUIRE ETENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE CHAPITRE I : PERMIS DECONDUIRE
Article 1. Obligation deposséder un permis de conduire Sous réserve desdispositions
relatives à l’apprentissage de la conduite, nul ne peut conduireun véhicule à moteur
ou un ensemble de véhicules s’il n’est détenteur d’unpermis en état de validité,
établi à son nom, délivré dans les conditionsfixées par décision de l’autorité
compétente chargée des transports. Le permisde conduire ne vaut que pour la ou les
catégories de véhicules qu’il viseexpressément. Article 2. Catégories depermis de
conduire Les différentescatégories de permis sont : Catégorie A1 : pour laconduite
d’un motocycle avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteurdont la
cylindrée dépasse 50 cm3 sans excéder 125 cm3. Catégorie A : pourla conduite d’un
motocycle dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3. Catégorie B : pourla conduite
d’un véhicule automobile ayant un poids total autoriséen charge n’excédant pas 3.500
kgs et affecté : – soit au transport depersonnes et comportant, outre le siège du
conducteur, huit places assises aumaximum, – soit au transport demarchandises. A ce
véhicule, peut êtreattelée une remorque d’un poids maximal autorisé n’excédant pas
750 kgs. Catégorie C : pourla conduite d’un véhicule automobile isolé affecté au
transport de marchandisesou de matériels et dont le poids total autorisé en charge
est supérieur à 3.500kgs. Catégorie D : pour laconduite d’un véhicule automobile
affecté au transport de personnes etcomportant outre le siège de conducteur, plus de
huit places assises, et dontle poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500
kgs. Les enfants de moins de10 ans comptent pour une demi-personne lorsque leur
nombre n’excède pasdix. Au véhicule de cettecatégorie peut être attelé une remorque
dont le poids total autorisé en chargen’excède pas 750 kgs. Catégorie E : pourla
conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, C ou D, attelés d’uneremorque
de plus de 750 kgs, dont le poids total autorisé en charge estsupérieur au poids à
vide du véhicule tracteur ou dont la somme des poidstotaux autorisés en charge (du
véhicule tracteur et de la remorque) estsupérieur à 3.500 kgs. Catégorie
F: véhicules relevant des catégories A1, A et B conduits par des infirmeset
spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité. Ce permis est subdiviséen
FA1, FA et FB. Article 3. Permis spéciauxCatégorie G : Cepermis s’applique aux
véhicules à moteur suivants : – tracteurs agricoles, – engins de travauxpublics ou
engins de manutention. Autorisations etattestations spéciales Certificat
decapacité : pour les conducteurs de véhicules de place, le certificat decapacité
s’ajoute aux permis réglementaires de conduire et est délivré dans desconditions
fixées par décision de l’autorité compétente chargée destransports de chaque Etat.
Autorisation spécialepour les transports d’enfants : Est Délivrée dans lesconditions
fixées par décision de l’autorité compétente chargée destransports. Article 4. Age
minimal descandidats aux divers permis de conduire. Les candidats auxdifférents
permis doivent être âgés de : – 16 ans pour les catégoriesA1 et A ; – 18 ans pour
lescatégories B, F et G ; – 20 ans pour lacatégorie C ; – 21 ans pour lescatégories
D et E ainsi que pour le certificat de capacité etl’autorisation spéciale valable
pour le transport d’enfants. Article 5. Conditions àremplir par les candidats à
l’examen du permis de conduire des catégories C, D,E et G. Les candidats aux
permisde conduire, des catégories C, D, E et G ne peuvent être acceptés qu’au vu
d’uncertificat médical favorable délivré après un examen médical dont les
modalitéssont fixées par décision des autorités administratives compétentes. Les
candidats à l’examendu permis de conduire des catégories C et D doivent justifier :
– pour le permis C, d’uneannée au moins de conduite avec le permis de la catégorie
B ; – pour le permis D, d’uneannée au moins de conduite avec le permis de la
catégorie C ; – présentation d’unextrait de casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois pour lepermis D ; – passage d’un contrôleapprofondi sur le Code de la
Route et d’un examen probatoire sur un véhiculecorrespondant à la catégorie
sollicitée. La candidature au permisE se fait sur présentation du permis C ou D. La
candidature du permisG se fait sur présentation du permis B. Article 6. Conversion
despermis militaires Les permis délivrés parl’autorité militaire aux conducteurs de
véhicules des armées permettentd’obtenir, dès leur validation par l’autorité
militaire et sans nouvel examen,des permis de conduire des véhicules des catégories
A, B, C, D, E et G suivantl’équivalence auxquelles ils donnent droit. Article 7.
Validité despermis de conduire Les permis A1, A, B et Gont une validité de 10 ans.
Ils sont renouvelables plusieurs fois pour la mêmedurée, après une visite médicale
satisfaisante. La validité des permis C,D, E et F (ainsi que des titres nécessaires
pour la conduite des ambulances,des véhicules de place et de ramassage scolaire)
doit être prorogés, aprèsvisite médicale, à des périodes fixées comme suit : – tous
les 5 ans pour lesconducteurs de moins de 55 ans ; – tous les 3 ans pour
lesconducteurs âgés de 55 à 60 ans ; – Tous les ans pour lesconducteurs de plus de
60 ans. Toutefois, la validité dupermis de conduire, pour toutes les catégories de
véhicules ou pour certaines d’entreelles, peut être limitée dans sa durée, si lors
de sa délivrance il estconstaté que le candidat est atteint d’une affection
compatible avecl’obtention du permis mais qui est susceptible de s’aggraver. Si
postérieurement à ladélivrance du permis, il est constaté que le titulaire est
frappé d’uneaffection temporaire ou permanente incompatible avec l’obtention du
permis, leservice administratif compétent du lieu où cette constatation a été
faite,prononce, par décision, la restriction de la validité, la suspension
oul’annulation du permis. Ampliation de cette décision est faite au fichiercentral
des permis de conduire. Le port des verrescorrecteurs, d’appareils des prothèses,
qui est obligatoire pour le conducteur,doit être mentionné le cas échéant, sur le
permis. Article 8. Reconnaissancemutuelle de permis de conduire Chaque Etat membre
de laCEMAC reconnaît la validité de tout permis de conduire délivré dans un
autreEtat membre, sous réserve du contrôle de l’authenticité dudit permis auprès
del’autorité compétente chargée des transports de l’Etat de la délivrance.
CHAPITREII : SAISIE ET SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE Article 9. Saisie dupermis
de conduire Le permis de conduirepeut être matériellement saisi par l’agent
verbalisateur dans les cassuivants : – conduite en étatd’ivresse manifeste ou
d’intoxication ; – conduite en étatd’ivresse constaté par alcootest pour un taux
d’alcoolémie supérieur à 0,8g/litre de sang ; – en cas d’accidentcorporel grave ou
mortel ; – refus de se soumettreaux vérifications d’alcoolémie. – délit de fuite ; –
refus d’obtempérer,d’immobiliser son véhicule et de se soumettre aux vérifications ;
– usage volontaire desfausses plaques d’immatriculation, défaut volontaire
de plaqueset fausses déclarations ; – entraves ou gênes à lacirculation ; – L’agent
verbalisateuradresse à la commission compétente un rapport circonstancié auquel il
annexeune copie du procès verbal de constatation de l’infraction et délivre
aucontrevenant un récépissé de modèle réglementaire renouvelable tous les troismois.
Ce récépissé tient lieu de permis de conduire jusqu’à la décision dela commission
compétente. Le permis est transmis sous quinzaine auPrésident de la commission de
retrait des permis de conduire. Article 10. Modalités desuspension et d’annulation
des permis de conduire 1 – la décisionadministrative de suspension et d’annulation
des permis de conduire est priseaprès avis d’une commission technique spéciale dont
la composition et lefonctionnement sont fixés par l’autorité compétente chargée
destransports. 2 – L’autorité judiciairecommunique à l’autorité compétente chargée
des transports toute décisionjudiciaire concernant le titulaire du permis de
conduire ; 3 – S’il s’agit d’unpermis international, il doit être porté à
l’emplacement prévu à cet effet lamention que le permis est suspendu pour une
période déterminée. Article 11. Suspension dupermis de conduire Sans préjudice
dessanctions prévues par les dispositions du Code Pénal de chaque Etat membre etdes
réglementations particulières de sécurité routière sanctionnant lesconducteurs, tout
permis de conduire peut être suspendu pour une périodemaximale de 1 an pour les
contraventions suivantes : – excès de vitesse ;- conduite en étatd’intoxication ou
d’ivresse constaté par l’alcootest pour un taux d’alcoolémiesupérieur à 0,8g/l de
sang ; – délit de fuite ; – conduite sans permiscorrespondant ; – récidive ; –
conversationtéléphonique et/ou utilisation du téléphone portable pendant la
conduite ;- homicides ou blessuresinvolontaires entraînant une incapacité totale de
travail plus de trois (3)mois à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur ; –
conduite en état desuspension de permis de conduire ; – toutes autresinfractions
donnant lieu à la suspension du permis de conduire, ainsi que ladurée de celle-ci,
fixées par le ministre chargé des transports de l’Etat danslequel s’applique la
suspension.. CHAPITREIII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULES A MOTEUR Article
12. Enseignementde la conduite de véhicules à moteur Un titre de
moniteurd’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, dénommé
« Certificatd’Aptitude Professionnelle et Pédagogique » est délivré par
l’autoritécompétente chargée des transports . Les conditions dedélivrance et de
validité sont définies par décision de l’autorité compétentechargée des transports.
Article 13. Exercice del’activité de moniteur Nul ne peut exercerl’activité de
moniteur d’enseignement de la conduite s’il ne remplit pas lesconditions suivantes :
a) être âgé d’au moinsvingt et un ans ; b) être au moinstitulaire du Certificat
d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE) et/oujustifier du niveau de la classe de
troisième ou d’un niveau équivalent ; c) être titulaire, outredu permis de conduire
en état de validité pour la catégorie du véhiculeutilisé, du Certificat d’Aptitude
Professionnelle et Pédagogique ; d) ne pas avoir faitl’objet d’annulation du permis
de conduire ; e) n’avoir pas étécondamné à une peine afflictive et infamante.
Article 14. Organisationdes épreuves du Certificat d’Aptitude Professionnelle et
Pédagogique deMoniteur d’Auto-école Les conditions de dépôt,de recevabilité et
d’instruction des dossiers de candidature au Certificatd’Aptitude Professionnelle
Pédagogique, la composition de la commissionhabilitée à faire subir l’examen, sont
fixées par décision de l’autoritécompétente chargée des transports. Cette décision
détermineégalement les cas et les conditions dans lesquels peut être prononcée
lasuspension ou l’annulation du Certificat d’Aptitude Professionnelle etPédagogique.
Article 15. Apprentissagede la conduite Nul ne peut apprendre àconduire un véhicule
à moteur s’il n’est accompagné et placé sous le contrôleet la responsabilité d’un
moniteur, titulaire du permis de conduire en cours devalidité pour la catégorie du
véhicule utilisé et du certificat d’aptitudeprofessionnelle et pédagogique de
moniteur d’auto-école. Cette disposition nes’applique pas au motocycle. Article 16.
Exploitationd’un établissement de conduite des véhicules à moteur L’exploitation
d’unétablissement d’enseignement de la conduite des véhicules automobiles
estsubordonnée à l’agrément de l’autorité compétente chargée des transports.
L’agrément n’est valableque pour l’exploitation à titre personnel par son titulaire.
Lorsque la demandeest présentée par une société, l’autorisation est donnée à
titrepersonnel au représentant légal de la société. Article 17. Conditions àremplir
par un véhicule auto-école Un véhicule d’auto-écoledoit être équipé de ceinture de
sécurité type homologué aux places latéralesavant et avoir un dispositif de double
commande. En ce qui concerne lesmotocycles avec ou sans side-car, la mention  »
MOTO-ECOLE  » doitclairement apparaître de façon visible à l’avant et à l’arrière
soit surdeux panneaux placés sur l’engin avec ou sans side-car, soit sur undossard
porté par le conducteur. Article 18. Garantiesexigées du Directeur de
l’établissement L’autorité compétentechargée des transports fixe, par arrêté, les
garanties exigées d’un Directeurde l’établissement, tant en ce qui concerne le
personnel enseignant, que leslocaux et matériels didactiques utilisés. Article 19.
Retrait del’agrément L’agrément peut êtreretiré à tout moment par l’autorité
administrative compétente en cas denon-observation par son titulaire des obligations
qui lui incombent. TITRE II : REGLESTECHNIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ET A LEURS
EQUIPEMENTS CHAPITRE I : POIDS ETDIMENSIONS DES VEHICULES Article 20. Limitation
despoids des véhicules 1) Les normes suivantessont retenues : a) Charge maximale
paressieu pour un véhicule : – 13 tonnes pour unessieu simple ; – 21 tonnes pour
unessieu tandem ; – 27 tonnes pour un essieutridem. b) le poids totalautorisé en
charge ne peut dépasser 50 tonnes. Article 21. Chargement desvéhicules Lorsqu’un
poids maximalautorisé est fixé pour un véhicule, le poids en charge de ce véhicule
ne doitjamais dépasser le poids maximal autorisé. Par ailleurs, le chargement
doitêtre réparti de façon à ce que la charge par essieu ou groupe
d’essieux nedépasse pas les charges définies dans l’article 20. Article 22.
Dimensions desvéhicules Sauf cas de transportsexceptionnels, les dimensions de
véhicules automobiles ou ensembles, autorisésà circuler, tout chargement compris,
sont fixées comme suit : 1) longueurs maximales(toutes saillies comprises) : a)
véhicule isolé :12 mètres ; b) ensemblearticulé : 15,50 mètres ; c) train
routier :18 mètres . 2) largeurmaximale : 2,50 mètres Cette largeur maximales’entend
toutes saillies (sauf les rétroviseurs, feux de gabarit et indicateurde changement
de direction). 3) hauteurmaximale : 4 mètres CHAPITRE II: ORGANES ET EQUIPEMENTS DES
VEHICULES A MOTEUR Article 23. Dispositionsgénérales 1) Dans toute la mesuredu
possible, les organes mécaniques et les équipements des automobiles nedoivent pas
comporter de risques d’incendie ou d’explosion. 2) Dans la mesure dupossible, le
dispositif d’allumage à haute tension du moteur des automobiles nedoit pas donner
lieu à une émission excessive de parasites radioélectriquessensibles incommodants.
3) Tout véhicule à moteuren circulation en CEMAC doit être construit de telle
manière que, vers l’avant,vers la droite et vers la gauche, le champ de visibilité
du conducteursoit suffisant pour lui permettre de conduire avec sécurité. 4) Tout
véhicule àmoteur, toute remorque, ne doit avoir, ni à l’intérieur ni à
l’extérieur,d’ornement ou autres objets qui, présentant des arêtes ou des saillies
nonindispensables, peuvent constituer un danger en cas d’accident, pour lesoccupants
et pour les autres usagers de la route. Article 24. Feux deposition avant 1°) Tout
véhicule àmoteur à l’exception des motocycles, doit être muni à l’avant de deux feux
deposition émettant une lumière blanche ou jaune visible la nuit, par tempsclair, à
une distance de 300 mètres , sans être éblouissante pour les autresusagers. 2°) Tout
motocycle ainsique tout side-car attaché à un motocycle doit être munis d’un feu de
positionavant et répondant aux conditions fixées au paragraphe 1° ci-dessus. 3°)
Toute remorque ousemi-remorque peut être munie, à l’avant, de deux feux de position,
émettantune lumière blanche ou jaune non éblouissante. Ces feux sont
obligatoireslorsque la largeur hors tout de la remorque ou semi-remorque excède 1,60
mètres. Ils doivent être placés près du contour du véhicule de sorte que le point
deplage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne
setrouve pas à plus de 0,15 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout. Article
25. Feux deposition arrière 1°) Tout véhicule àmoteur, toute remorque ou
semi-remorque, doit être équipés à l’arrière, de deuxfeux émettant une lumière rouge
non éblouissante, appelés  » feux rouges », visibles la nuit par temps clair à une
distance de 300 mètres . 2°) La remorque dont lalargeur hors tout ne dépasse pas
0,80 m doit être équipée d’un seul feu rougearrière lorsqu’elle est attelée à un
motocycle sans side-car. 3°) Tout motocycle sansside-car doit être muni d’un feu
rouge. Article 26. Utilisationdes feux de position Les feux de positionavant et
arrière sont utilisés entre la chute du jour et le lever du jour, oulorsque la
visibilité est insuffisante pour cause de mauvais temps. Article 27.
Signalisationdes véhicules à traction animale et des voitures à bras Les véhicules à
tractionanimale et les voitures à bras doivent être équipés de :
-deux catadioptres réfléchissant vers l’avant une lumièreblanche ; – deux
catadioptresréfléchissant vers l’arrière une lumière rouge. Article 28. Feux
destationnement Tout véhicule à moteurautre qu’un motocycle doit être muni de deux
feux de stationnement. Ces feuxémettant une lumière blanche ou jaune non
éblouissante vers l’avant et unelumière rouge vers l’arrière du véhicule. Article
29. Utilisationdes feux de stationnement Tout véhicule à moteurdoit, entre la chute
et le lever du jour, ou en cas de visibilitéinsuffisante, allumer les feux de
position avant et arrière lorsque le véhiculeest à l’arrêt ou en stationnement.
Article 30. Feux de route 1°) Tout véhicule àmoteur doit être muni à l’avant d’une
paire de feux de route émettantlorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune
éclairante la route, lanuite par temps clair, sur une distance d’au moins 100 mètres
. 2°) Tout motocycle doitêtre muni, à l’avant d’un feu de route aux conditions
définies au paragraphepremier ci-dessus. 3° Tout tracteur, toute machineautomotrice
agricole ou forestière, tout matériel automoteur de travauxpublics, tout engin de
manutention, doit être muni d’une paire de feux de routerépondant aux conditions
définies au paragraphe 1 er du présent article. Article 31. Emploi desfeux de route
Les feux de route nedoivent pas être allumés ni dans les agglomérations lorsque la
routeest suffisamment éclairée, ni en dehors des agglomérations lorsque lachaussée
est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pourpermettre au
conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distancesuffisante, lorsque le
véhicule est arrêté, ni lorsque le véhicule risqued’éblouir d’autres usagers.
Article 32. Feux decroisement 1°) Tout véhicule àmoteur doit être muni à l’avant, de
deux feux de croisement émettant versl’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière
jaune ou blanche éclairant laroute, la nuit par temps clair, à une distance minimale
de 40 mètres sanséblouir les autres usagers. 2°) Tout motocycle doitêtre muni, à
l’avant d’un feu de croisement répondant aux conditions définiesau paragraphe 1 er
du présent article. 3°) Les feux decroisement sont utilisés dans les conditions
ci-après : – la nuit pour croiser ousuivre un autre usager ; – la nuit pour circuler
surune route éclairée en continu ; – le jour lorsque lavisibilité est réduite en
raison des conditions atmosphériques (pluie,brouillard). Article 33. Emploi desfeux
de croisement Entre la chute et lelever du jour, les feux de croisement doivent être
allumés quand l’usage desfeux de route est interdit. Ils doivent permettre au
conducteur de voirdistinctivement jusqu’à une distance suffisante et aux usagers de
la routed’apercevoir le véhicule à une distance suffisante et de le croiser sansêtre
éblouis. Article 34. Feux debrouillard Tout véhicule à moteurautre qu’un motocycle à
deux roues avec ou sans side-car, peut être muni, àl’avant de feux de brouillard
émettant, lorsqu’ils sont allumés, d’une lumièrejaune ou blanche. Ces feux sont au
nombrede deux et placés de telle façon qu’aucun point de leur plaque éclairante ne
setrouve au-dessus du point le plus haut de leur plaque éclairante des feuxde
croisement et que, de chaque côté, le point de la plaque éclairante leplus éloigné
du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de0,40 mètres de
l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Article 35. Utilisationdes feux de
brouillard Les feux de brouillardsont utilisés pour remplacer ou compléter les feux
de croisement en cas debrouillard ou de forte pluie, et pour compléter les feux sur
les routesétroites et sinueuses en dehors des agglomérations. Article 36. Feux de
marcheen arrière 1) Aucun feu arrière nedoit éblouir ou gêner indûment les autres
usagers de la route. 2) Tout véhicule à moteurautre qu’un motocycle, toute remorque
ou semi-remorque, peut être muni, àl’arrière, d’un ou de deux feux de marche en
arrière, émettant vers l’arrière,lorsqu’ils sont allumés une lumière blanche,
jaune-auto ou jaune sélectif nonéblouissante. La commande d’allumage de ce feu doit
être telle qu’il ne puisses’allumer que lorsque le dispositif de marche en arrière
est enclenché. Article 37. Feux de stop 1) Tout véhicule àmoteur, à l’exception des
motocycles à deux roues sans side-car, doit être munià l’arrière de deux feux de
stop de couleur rouge dont l’intensité lumineuseest nettement supérieure à celle des
feux de position arrière, sans êtreéblouissante. Les signaux de
freinageconstitués par la lumière rouge des feux de stop doivent s’allumerlors de
l’entrée en action du dispositif de freinage principal. 2) La même
dispositions’applique à toute remorque constituant le dernier véhicule d’un ensemble
devéhicules. 3) Tout motocycle à deuxroues sans side-car doit être muni à l’arrière
d’un feu de stop répondant auxconditions définies au paragraphe 1 er du présent
article. Article 38. Catadioptre 1) Tout véhicule à moteurautre qu’un motocycle à
deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière dedeux catadioptres rouges de
forme non triangulaire. Placés de chaque côté duvéhicule, le point de la plage
éclairante le plus éloigné du plan longitudinalmédian du véhicule ne doit pas se
trouver à plus de 0,40 mètres del’extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Les
catadioptres doivent êtrevisibles pour le conducteur d’un véhicule la nuit, par
temps clair, à unedistance d’au moins 150 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les
feux de routed’un véhicule. 2) Toute remorque ousemi-remorque doit être munie à
l’arrière de deux catadioptres rouges. Cescatadioptres doivent avoir la forme d’un
triangle équilatéral dont un sommetest en haut et un côté horizontal. Aucun feu de
signalisation ne doitêtre placé à l’intérieur du triangle. Ces catadioptres doivent
satisfaire auxconditions de visibilité fixées au paragraphe 1 er. Toutefois, les
remorquesdont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 mètres peuvent n’être
munisque d’un seul catadioptre si elles sont attelées à un motocycle à deux
rouessans side-car. 3) Toute remorque doitêtre munie à l’avant de deux catadioptres
blancs, de forme non triangulaire.Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions
d’emplacement et devisibilité fixée au paragraphe 1 er du présent article. 4) Les
cycles etmotocycles seront équipés à l’avant d’un catadioptre blanc et à l’arrière
d’uncatadioptre rouge. Article 39. Eclairage dela plaque d’immatriculation arrière
Tout véhicule à moteur,toute remorque ou semi-remorque, doit porter à l’arrière une
plaqued’immatriculation équipée d’un dispositif d’éclairage du
numérod’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est éclairé par ledispositif,
soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule étant à l’arrêt,à une distance de
20 mètres de l’arrière du véhicule. Article 40. Feuxindicateurs de direction 1) Tout
véhicule àmoteur, à l’exception du motocycle, toute remorque ou semi-remorque, doit
êtremuni d’un nombre pair de feux indicateurs de direction fixés de chaque
côté,à l’avant et à l’arrière du véhicule, émettant une lumière clignotante etnon
éblouissante de couleur orange. 2) Les feux indicateursde direction ne sont pas
exigibles sur les remorques ou les semi-remorquesdont les dimensions sont telles que
les feux indicateurs de direction duvéhicule tracteur restent visibles pour tout
usager venant de l’arrière. Article 41. Signalisationde gabarit 1) Tout véhicule
àmoteur, toute remorque ou semi-remorque dont la longueur excède 6 mètres ou
lalargeur, chargement compris excède 2,10 mètres , doit être muni à l’avant dedeux
feux de gabarit émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumièreblanche ou jaune, non
éblouissante, et à l’arrière une lumière rougenon éblouissante pour les autres
usagers. Ces feux doivent être situés de partet d’autre, aux extrémités de
la largeur hors tout, et le plus prèspossible du haut du véhicule. 2) Le véhicule
tracteurd’une machine agricole ou forestière auto motrice, ou d’un engin agricole
ouforestier remorqué dont la largeur dépasse 2,50 mètres , doit porter à l’avantet à
sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, nonéblouissant,
visible à l’avant et à l’arrière à une distance de 150 mètres lanuit par temps
clair, et faisant apparaître en blanc sur fond noir lalettre « d » d’une hauteur
minimale de 20 centimètres . Article 42. Signal dedétresse 1) Le signal
dedétresse consiste dans le clignotant simultané de tous les feuxindicateurs de
direction. 2) Tout véhicule àmoteur, autre qu’un motocycle, doit être muni d’un
signal de détresse 3) Le signal de détresseest utilisé pour signaler la
circulation : – des convois ; – des véhiculeseffectuant un transport exceptionnel ;
– des véhiculesremorquant un véhicule en panne ou accidenté ; – des
véhiculesanormalement lents. Il sert également à signalerla présence d’un véhicule
immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomérationdans des conditions présentant un
risque pour la circulation. Article 43. Feux spéciaux Les véhicules ci-aprèspeuvent
être munis d’un gyrophare ou de feux fixes clignotants, placés sur lepavillon du
véhicule, et visibles par un observateur à 150 mètres : – véhiculesd’intervention
des forces de sécurité : feux de couleur bleue ; – ambulances et autresvéhicules de
secours médical : feux de couleur rouge, – véhicules desapeurs-pompiers : Feux de
couleur rouge ou orange ; – autres véhiculesd’intervention des administrations et
services publics : feux de couleurorange ; – convoisexceptionnels : feux de couleur
orange. Article 44. Projecteurs demotocycles Tout motocycle doit êtremuni à l’avant,
d’un projecteur émettant, lorsqu’il est allumé une lumièrejaune ou blanche éclairant
efficacement la route, sans être éblouissante pourles autres usagers. Article 45.
Lanterne descycles ET CYCLOMOTEURS Tout cycle doit être munià l’avant d’une lanterne
émettant dès la chute du jour, une lumière jaune oublanche non éblouissante, et à
l’arrière une lumière rouge. Article 46. Lampeportative de secours Tout véhicule
automobileaffecté au transport en commun des personnes, doit être muni d’une
lampeportative et autonome de secours. Article 47.Dispositions générales relatives à
l’éclairage et à la signalisationlumineuse des véhicules 1) L’installation
etl’utilisation sur tout véhicule, des feux autres que ceux prévus aux
articlesprécédents sont interdites sous réserve de l’éclairage intérieur des
véhiculesqui ne doit pas gêner les autres usagers de la route. 2) Tout véhicule ou
enginagricole, forestier ou de manutention, tout matériel de travaux publics peut
êtreéquipé, pour le travail de nuit, d’autres dispositifs d’éclairage, mais
leurusage est interdit sur les routes hormis le cas des chantiers de
travauxroutiers. Article 48. Signalisationdes chargements Lorsque la largeur
horstout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plageéclairante
le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, lechargement doit être
signaler de nuit par un feu ou catadioptre rouge versl’arrière, visible à 150 mètres
. Ces feux doivent être disposés de sorte quele point de la plage éclairante ou
réfléchissante de ceux-ci soit à moins de0,40 mètre des extrémités de la largeur
hors tout du chargement. Article 49. Triangle depré signalisation Tout véhicule à
moteur àquatre roues doit être équipé d’au moins un dispositif de présignalisation
consistant en un triangle équilatéral de 0,40 mètre de côté, àbords réflectorisés ou
éclairés par transparence, de couleur rouge. En cas de panne oud’accident, ce
triangle doit être placé sur la chaussée à 30 mètres aumoins du véhicule à signaler,
en position verticale stable, point en chaut, etvisible par temps clair à 100 mètres
. Article 50. Avertisseurssonores 1) Tout véhicule àmoteur, doit être pourvu d’un
avertisseur sonore, émettant un son uniforme etcontinu. 2) Il est fait usage
desavertisseurs sonores uniquement : – pour donner lesavertissements nécessaires aux
autres usagers (dépassements, approches d’uneintersection, d’un virage, etc…) ; – en
agglomération, pouréviter un accident ; l’émission de sons parles avertisseurs
sonores ne doit pas se prolonger plus qu’il est nécessaire. 3) L’usage des trompes
àsons multiples, de sirènes et de sifflets est interdit. 4) Seuls les
véhiculesprioritaires peuvent être équipés, en plus des avertisseurs ordinaires,
desavertisseurs spéciaux suivants : – avertisseurs continus àdeux sons pour les
ambulances, les véhicules de lutte contre l’incendie ; – sirènes ou avertisseursà
deux sons pour les véhicules d’intervention de la sécurité présidentielle, dela
police et de la gendarmerie ; 5) Tout cycle oumotocycle doit être muni d’un
avertisseur sonore constitué par un timbre dontle son peut être entendu à une
distance minimale de 50 mètres . Article 51. Ceinture desécurité 1) A l’exception
desmotocycles, tout véhicule à moteur ayant un poids maximal autorisé inférieur
à3.500 kg et comportant au maximum huit places assises outre le siège duconducteur,
doit être équipé aux places avant, de ceintures de sécurité àenrouler
automatiquement et à trois points d’ancrage. 2) L’installation deceintures
abdominales à deux points d’ancrage non rétractables et à réglagemanuel est
autorisée dans les cas suivants : – la place avant centraledu véhicule comportant
trois places assises ; – les places avant duvéhicule dont la carrosserie ne permet
pas l’installation, surmontant latéral, de ceintures à trois points d’ancrage. 3) Le
conducteur et lespassagers avant des véhicules visés à l’alinéa 1 doivent attacher
leur ceinturede sécurité en tout temps et en tout lieu. Article 52. Casques Le
conducteur ainsi quele passager des motocycles doivent porter un casque de
protection en tout tempset en tout lieu. Article 53. Troussemédicale d’urgence Tout
véhicule automobile,affecté au transport public de personnes, doit être équipé d’une
troussemédicale d’urgence permettant de dispenser les premiers soins en cas
dedommages corporels consécutifs à un accident de circulation. La composition de
latrousse médicale est laissée à la discrétion de l’autorité compétente chargéedes
transports de chaque Etat membre. Article 54. Extincteur Toutvéhicule automobile
doit être équipé d’au moins un extincteur d’unecapacité suffisante pour éteindre un
début d’incendie survenu sur levéhicule ou son chargement. Article 55. Organes
etéquipements de visibilité 1) Tout Véhicule à moteurdoit offrir au conducteur un
champ de visibilité vers l’avant vers la droite etvers la gauche, suffisant pour que
celui-ci puisse conduire en toute sécurité. 2) Le conducteur doitêtre guidé par un
convoyeur lorsque le champ de visibilité n’est pas suffisant.3) Les vitres
etpare-brises de tout véhicule à moteur doivent être fabriqués avec dessubstances
transparentes de sorte que, en cas de bris, le danger de lésionscorporelles soit
réduit au maximum. Les vitres du pare-brisedoivent être faites d’une substance dont
la transparence ne s’altère paset être telles qu’elles ne provoquent aucune
déformation notable des objets vuspar transparence et qu’en cas de bris, le
conducteur puisse voir encoresuffisamment la route. 4) Toute automobilepourvue
d’un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteurne puisse
normalement de sa place de conduite, voir vers l’avant la route qu’àtravers les
éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d’aumoins un essuie-glaces
efficace et robuste, placé en une positionappropriée et dont le fonctionnement ne
requiert pas l’intervention constantedu conducteur. 5) Toute automobilesoumise à
l’obligation d’être munie d’au moins un essuie-glace doit égalementêtre munie d’un
lave-glace. 6) Tout véhiculeautomobile doit être muni d’au moins un rétroviseur, le
nombre, les dimensionset la position de ces miroirs doivent être tels qu’ils
permettent au conducteurde voir la circulation vers l’arrière de son véhicule.
Toutefois, le rétroviseurn’est pas obligatoire pour les véhicules agricoles ou
forestiers, matériels detravaux publics, engins de manutention qui ne comportent pas
de cabine fermée. Article 56. Indicateur devitesse Tout véhicule
automobilesusceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km à l’heure,
doitêtre muni d’un indicateur de vitesse. Toutefois, les motocycles peuvent enêtre
dispensés. Article 57. Dispositifantivol Tout véhicule à moteurautre qu’un
motocycle, doit être muni d’un dispositif antivol permettant,dès l’instant où le
véhicule est laissé en stationnement, la mise en panne oule blocage d’un organe
essentiel du véhicule même. Article 58. Organes dedirection et de manœuvre 1) Les
organes dedirection des véhicules automobiles doivent présenter des garanties
suffisantesde solidité et de fiabilité, pour permettre au conducteur de
changerfacilement, rapidement et sûrement la direction de son véhicule. 2) Tout
véhiculeautomobile autre qu’un motocycle, doit être muni d’un dispositif de
marchearrière manœuvrable de la place du conducteur. Article 59. Freinage
desautomobiles autres que les motocycles 1) Tout véhiculeautomobile autre qu’un
motocycle doit être muni de freins pouvant êtreactionnés facilement par le
conducteur installé à sa place de conduite. Cesfreins doivent permettre d’assurer
les trois fonctions de freinageci-après : a) un freinage de servicepermettant de
ralentir le véhicule, de l’arrêter d’une façon sûre, rapide etefficace ; b) un
freinage destationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que
soientses conditions de chargement sur une déclivité ascendante ou descendante de
16%, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage aumoyen
d’un dispositif à action purement mécanique ; c) un freinage de secourspermettant de
ralentir et d’arrêter le véhicule quelles que soient sesconditions de chargement,
sur une distance raisonnable, même en cas dedéfaillance du frein de service. 2) Sous
réservede dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les dispositifs assurant lestrois
conditions de freinage (frein de service de secours et frein destationnement)
peuvent avoir des parties communes ; la combinaison descommandes n’est admise qu’à
condition qu’il reste au moins deux commandesdistinctes. 3) Le frein de servicedoit
agir sur les roues du véhicule toutefois, sur les véhicules ayant plus dedeux
essieux, les roues d’un essieu peuvent n’être pas freinées. 4) Le frein de
secoursdoit pouvoir agir sur une roue au moins de chaque côté du plan
longitudinalmédian du véhicule. La même disposition s’applique au frein de
stationnement. 5) Le frein de service etle frein de stationnement doivent agir sur
des surfaces freinées liées auxroues de façon permanente par l’intermédiaire de
pièces suffisamment robuste. 6) Aucune surface freinéene doit être désaccouplée des
roues. Toutefois, un tel désaccouplement estadmis pour certaines surfaces freinées,
à conditions : a) qu’il soit seulementmomentané, par exemple pendant un changement
des rapports detransmission ; b) qu’en tant qu’il portesur le freinage de
stationnement, il ne soit pas possible sans l’action duconducteur ; c) qu’en tant
qu’il portesur le frein de service ou le frein de secours l’action de freinage
continu depouvoir s’exercer avec l’efficacité prescrite conformément au paragraphe 1
erci-dessus. Article 60. Freinage desremorques 1) Toute remorque, autrequ’une
remorque légère, doit être munie de freins suivants : a) un freinage de
servicepermettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide
etefficace ; b) un freinage destationnement permettant de maintenir le véhicule
immobile, tel quedécrit à l’article 59 paragraphe 1, b. Cette disposition ne
s’applique pasaux remorques qui ne peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur
sansl’aide d’outils, à condition que les exigences relatives au frein
destationnement soient respectées pour l’ensemble du véhicule. 2) Les
dispositifsassurant les deux fonctions de freinage (service et stationnement)
peuventavoir des parties communes. 3) Le freinage deservice doit agir sur toutes les
roues de la remorque. 4) Le freinage de servicedoit pouvoir être mis en action par
la commande de freinage de service duvéhicule tracteur. Toutefois, si le poids
maximal autorisé de la remorquen’excède pas 3.500 kg le frein peut être conçu pour
n’être mis en actionpendant la marche que par le simple rapprochement de la remorque
et du véhiculetracteur (freinage par inertie). 5) Le frein de service etle frein de
stationnement doivent agir sur les surfaces freinées liées auxroues de façon
permanente par l’intermédiaire des pièces suffisamment robustes.6) Les dispositifs
defreinage doivent être tels que l’arrêt de la remorque soit automatiquementassuré
en cas de rupture du dispositif d’accouplement pendant la marche.Toutefois, cette
prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieuou à deux essieux
distants l’un de l’autre de moins d’un mètre à condition queleur poids maximal
autorisé n’excède pas 1.500 kg et, à l’exception dessemi-remorques, qu’elles soient
munies, en plus du dispositif d’accouplement del’attache prévue à l’article 63.
Article 61. Freinage desensembles de véhicules Outre les dispositions del’article 59
paragraphe n° 1 alinéa a et b relatives aux véhicules isolés(automobiles et
remorques), les dispositions suivantes s’appliquent auxensembles de véhicules : a)
le dispositif defreinage monté sur chacun des véhicules composant l’ensemble doivent
êtrecompatibles ; b) l’action du frein deservice doit être convenablement répartie
et synchronisée entre les véhiculescomposant l’ensemble ; c) le poids
maximalautorisé d’une remorque non munie d’un frein de service ne doit pas excéder
lamoitié de la somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids duconducteur.
Article 62. Freinage descycles et motocycles 1) Tout cycle etmotocycle doit être
muni de deux dispositifs de freinage, agissant l’un aumoins sur la ou les roues
arrière, et l’autre au moins sur la ou les rouesavant. Lorsqu’un side-car est
adjoint à un motocycle, le freinage de la roue duside-car n’est pas exigé. Ces
dispositifs de freinage doivent permettre deralentir l’engin et de l’arrêter d’une
façon sûre, rapide et efficace, quellesque soient les conditions de chargement et la
déclivité de la roue sur laquelleil circule. 2) Outre les dispositifsprévus au
paragraphe 1 ci-dessus, les motocycles à trois roues symétriques parrapport au plan
longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un freinde stationnement
répondant aux conditions énoncées au paragraphe 1 point (b) del’article 59. Article
63. Dispositifd’attache des remorques légères 1) A l’exception dessemi-remorques,
les remorques qui ne sont pas équipées de frein automatiquedoivent être munies d’une
attache secondaire (chaîne, câble, etc…) en plusd’un dispositif d’accouplement, pour
empêcher en cas de rupture dudispositif d’accouplement, le timon de toucher le sol
et assurer un certainguidage résiduel de la remorque. 2) L’attache secondairene doit
être utilisée, après rupture d’attelage qu’à titre de dépannage. Article 64. Bandage
deroues Les roues des automobileset de leurs remorques doivent être munies de
bandages pneumatiques et l’état deces bandages doit être tel que la sécurité soit
assurée, y compris l’adhérence,même sur chaussée mouillée. Sur un même essieu,
lespneus doivent présenter un degré d’usure semblable ; la différence deprofondeur
entre les rainures principales ne doit pas être supérieure à cinqmillimètres. Aucune
toile ne doit apparaître en surface du pneu, les flancs nedoivent comporter aucune
déchirure profonde. La circulation d’unvéhicule dont un seul pneu est trop usagé ou
en mauvais état estinterdite. Les deux pneus montés surle même essieu des véhicules
et des véhicules mixtes doivent être de mêmestructure, soit diagonale, soit radiale.
De plus lorsque les pneusà structure radiale sont montés sur les essieux avant de
ces véhicules, lespneus montés sur l’essieu arrière doivent également être à
structure radiale. Toutefois, il pourra êtredérogé temporairement à ces
prescriptions en cas d’utilisation d’une roue desecours. Dans ce cas, la conduite du
véhicule devra être adaptée enconséquence, notamment en réduisant la vitesse. Il est
interdit d’équiperles véhicules et véhicules mixtes de pneus dont la profondeur des
rainures estinférieure à 1,6 mm . Les bandages des rouesdoivent présenter une
surface de roulement sans creux ni saillies susceptiblesde dégrader la voie
publique. La circulation de tout véhicule ou engin àchenille ou muni de pneus à
clous ou blindés est interdite sauf cas de forcemajeure. Dans ce cas,
uneautorisation spéciale de l’autorité compétente chargée des transports estrequise.
Article 65. Dispositifd’échappement Les moteurs des véhiculesautomobiles doivent
être munis d’un dispositif d’échappement silencieux. Ils nedoivent pas non plus
donner lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, defumée opaque, d’odeurs ou de
bruits. CHAPITREIII : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES TRANSPORTANT
LESPASSAGERS Article 66. Conditions detransport de passagers Hormis les
autobusurbains ou sub-urbains dont les aménagements intérieurs sont conçus pour
letransport de passagers debout, les occupants de tout véhicule doivent
voyagerassis. Ils doivent en outre se tenir constamment et entièrement à
l’intérieurdu véhicule en circulation. Article 67. Règlement detransport de
passagers L’autorité compétentechargée des transports fixe les règles d’aménagement
des voitures de place etdes automobiles et remorques affectées régulièrement ou
occasionnellement autransport en commun de personnes, ainsi que les principes
d’exploitation visantà assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Article
68. Véhicules nonaménagés pour le transport de personnes Les véhicules detransport
de marchandises non aménagés pour le transport de personnes, nepeuvent transporter
des passagers en dehors de la cabine que dans le cas detransports privés de
personnel effectué à titre occasionnel et sur decourtes distances, entre un
établissement de l’entreprise et un autre lieu detravail. Article 69. Transportmixte
1) Les transports mixtesde personnes et de matières dangereuses sont interdits. 2)
Les transports mixtesde personnes et de marchandises, autres que des matières
dangereuses, sontautorisés dans les conditions fixées par l’autorité compétente
chargé destransports. Article 70. Transport depassagers sur les cycles ou motocycles
Les transports depassagers sur les cycles, ou motocycles ne sont autorisés que sur
dessièges, à l’exclusion des porte-bagages, ou dans des remorques
spécialementaménagées à cet effet. Cette autorisation est limitée à un seul passager
parvéhicule, sauf sur les motocycles avec side-car et siège arrière où elle
estlimitée à deux passagers. Tout passager âgé de moins de cinq ans doit
êtreinstallé sur le cycle dans un siège corbeille ou un siège muni de
courroiesd’attaches. Le transport de passager de moins de cinq ans est interdit sur
lesmotocycles. Le transport de passagers dans la position « en amazone »est
interdit. TITRE III :PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER Article 71.
Dispositionsgénérales (1) L’usage des axesroutiers ouverts à la circulation est
réservé aux véhicules déclarés conformesaux prescriptions du Code de la Route ,
notamment en ce qui concerne lescaractéristiques techniques relatives : · au poids
total autoriséen charge ; · au poids à vide ; · à la charge àl’essieu ; · à la
distance entre lesessieux ; · au gabarit. (2) Les limitations despoids et des
dimensions ne doivent pas excéder les limites fixées par lesarticles 20 et 22 du
présent Code. (3) Le contrôle desinfrastructures routières s’effectue par : · le
contrôle techniquepériodique des véhicules ; · le pesageroutier ; · les barrières de
pluieset les barrières ponctuelles (4) La dégradation dudomaine public routier par
des actions ou travaux autres que ceux d’entretienest interdite, à savoir : –
l’épandage sur unechaussée bitumée des hydrocarbures et des lubrifiants ou tout
autre produitdétergent ; – la circulation en tempsde pluie sur les routes en terre
des véhicules dont le poids en charge dépasse3.500 kgs ; – la destructionvolontaire
des équipements routiers – l’occupation nonautorisée de l’emprise de la route ; – la
réalisation à titreprivée d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ; –
la réalisation deschamps de cultures dans l’emprise de la route. Article 72.
Protection desroutes en terre (1) Les barrières depluies sont exclusivement érigées
sur les routes en terre. Elles sont destinéesà faciliter les contrôles portant sur
le respect des limitations de lacirculation en temps de pluies. (2) Est restreinte
surles routes en terre et en temps de pluies, la circulation desvéhicules : – dont
le poids total encharge est au moins égal à 3500 kgs (Trois mille cinq cent) ; –
ayant une capacité aumoins égale à 12 places assises autorisées. La dégradation du
domainepublic routier par des actions ou travaux autres que ceux d’entretien,
estinterdite. Article 73. Pesage desvéhicules (1) Le pesage routier estune opération
technique destinée à contrôler la conformité des normes relativesaux poids total
autorisé en charge et à la charge à l’essieu, pour toutvéhicule dont le poids total
en charge est supérieur à 3,5 tonnes. (2) Il est effectué auniveau des stations de
pesages fixes ou mobiles. (3) Il est obligatoiresur toutes les routes comportant un
dispositif de contrôle du poids et de lacharge à l’essieu. (4) Tout conducteur
d’unvéhicule en surcharge est astreint au paiement d’une amende de la
manièresuivante : – surcharge inférieure à5 tonnes : 25.000 (vingt cinq mille)
Francs CFA par tonnesupplémentaire ; – surcharge de 5 à 10tonnes : 50.000 (cinquante
mille) Francs CFA par tonnesupplémentaire ; – au delà de 10tonnes : 75000 (soixante
quinze mille) Francs CFA par tonnesupplémentaire. Les Transporteursrécidivistes
s’exposent au retrait de leur licence de transport par l’autoritécompétente chargé
des transports. TITRE IV : REGLESADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES
AUTOMOBILES CHAPITRE I :RECEPTION DES VEHICULES Article 74. Obligation deréception
des véhicules Tout véhicule automobile,remorque dont le poids maximal autorisé
excède 750 kg , toute semi-remorque,doit faire l’objet, avant sa mise en
circulation, d’une réception par lesservices administratifs compétents. Les
modalités deréception sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée
destransports. CHAPITRE II :IMMATRICULATION DES VEHICULES Article 75.
Obligationd’immatriculation Tout véhicule à moteur,engins de travaux publics ou de
manutention, tracteur agricole, toute remorqueautre qu’une remorque légère, toute
semi-remorque, doit être immatriculée parl’autorité compétente chargée des
Transports. Un récépissé de déclaration demise en circulation dénommé « carte
grise » indiquant le numérod’immatriculation attribué au véhicule, est remis au
propriétaire. Article 76. Numérod’immatriculation 1) Le numérod’immatriculation doit
être composé soit de chiffres, soit de chiffres et delettres. Les chiffres doivent
être des chiffres arabes et les lettres doiventêtre en caractères latins majuscules.
2) Le numérod’immatriculation doit être composé et apposé de façon à être lisible de
jourpar temps clair à une distance minimale de 40 mètres par un observateur
placédans l’axe du véhicule, celui-ci étant à l’arrêt ou en stationnement.Toutefois,
cette distance minimale de lisibilité peut être réduite pour lesmotocycles. 3) La
plaque portant lenuméro d’immatriculation doit être plate et fixé dans une position
horizontaleet perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule. 4)
L’autoritéadministrative compétente fixe par arrêté, les différentes
sériesd’immatriculation des véhicules civils. 5) Les véhicules desforces armées et
de la police sont immatriculés par les ministères concernés. Article 77.
Indicationcontenue sur la « carte grise » Les indications portéessur la carte grise
ainsi que les conditions de délivrance, de retraittemporaire et d’annulation sont
fixées par décision de l’autorité compétentechargée des Transports. Article 78.
Identificationdes véhicules par Etat Tout véhicule à moteurimmatriculé dans la CEMAC
doit être muni d’une plaque d’immatriculationréfléchissante comportant à l’avant et
à l’arrière le logo de la Communauté etles sigles suivants inscrits en noir : –
véhicules immatriculésen République du Cameroun CAM – véhicules immatriculésen
République Centrafricaine RCA – Véhicules immatriculésen République du Congo : RC –
Véhicules immatriculésen République Gabonaise : RG – Véhicules immatriculésen
République de Guinée Equatoriale : GE – Véhicules immatriculésen République du
Tchad : TCH La plaqued’immatriculation arrière doit être sécurisée par un code barre
permettantd’identifier le véhicule et son propriétaire. CHAPITREIII : VISITE
TECHNIQUE DES VEHICULES A MOTEUR Article 79. Obligation devérification technique
périodique Tout automobile, touteremorque d’un poids maximal autorisé supérieur à
750 kg , toute semi-remorqueet tout motocycle avec ou sans side-car doivent être
soumis à une visitetechnique périodique. A cet effet, il est délivré un certificat
de visitetechnique qui atteste que le véhicule est apte à circuler sur les
voiespubliques. Tout établissement decarte grise est subordonné à la visite
technique attestant que ce véhiculerépond aux conditions requises pour être mis en
circulation. Article 80. Périodicité dela vérification technique – (1) La
périodicité dela visite technique est fixée comme suit : – tous les ans pour
lesvéhicules de tourisme privé et pour les véhicules de transport privé
depersonnes ; – tous les ans pour lesvéhicules spéciaux (engins mécaniques,
matériels agricoles et de travauxpublics) ; – tous les 6 mois pourles véhicules de
transports de marchandises (camions, camionnettes) véhiculesdestinés au transports
de matières dangereuses, véhicules citernes ouporte citernes amovibles, véhicules
tracteurs pour semi-remorques, véhiculesauxquels il est prévu d’atteler une de ces
remorques ; – tous les 4 mois pourles véhicules de location ; – tous les 3 mois
pourles véhicules de transport public de personnes ; – tous les 3 mois pourles
véhicules école. Article 81. Reconnaissanceréciproque des certificats de
vérification techniques Les certificats de visitetechnique délivrés dans un Etat de
la CEMAC sont valables de plein droit dansles autres Etats membres de la Communauté.
Article 82. Fuméesproduites par les véhicules automobiles Les véhicules
automobilesne doivent pas émettre de fumées pouvant nuire à la sécurité de la
circulationou incommoder les autres usagers de la route. Article 83. Contrôle desgaz
d’échappement Les véhicules encirculation ayant un kilométrage d’au moins 3.000
kilomètres pourront êtresoumis à des contrôles dont le but est de vérifier que la
teneur en monoxyde decarbone des gaz d’échappement émis au régime de ralenti ne
dépasse pas 4,5 % Article 84. Bruitd’échappement Les véhicules automobilesne doivent
pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers dela route ou aux
riverains. A cet effet, les moteurs doivent être munis d’undispositif d’échappement
silencieux, en bon état de fonctionnement et nepouvant être interrompu par le
conducteur en cours de route. L’échappement libre estinterdit ainsi que toute
opération tendant à supprimer ou à réduirel’efficacité du dispositif d’échappement
silencieux. Le dispositifd’échappement doit être maintenu en bon état d’entretien,
de telle façon queson efficacité demeure équivalente à celle du dispositif neuf.
CHAPITRE IV :TRANSPORT EXCEPTIONNEL Article 85. Autorisationde transport
exceptionnel 1) Les conditions detransport et de circulation sont fixées par
décision de l’autorité compétentechargée des transports. 2) Une autorisation
detransport exceptionnel est délivrée par l’autorité compétente chargée
destransports. Elle mentionne le délai de validité de l’autorisation, l’itinéraireà
suivre, les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vued’assurer la
facilité et la circulation publique, et d’empêcher tout dommageaux routes, ouvrages
d’art et dépendances du domaine public. Elle estcommuniquée aux services de sécurité
publique concernés afin de leur permettrede prendre, éventuellement, toutes mesures
de police nécessaires. 3) L’autorisation detransport exceptionnel est délivrée pour
un seul voyage. TITRE V : REGLESDE CIRCULATION CHAPITRE I :DISPOSITIONS GENERALES
Article 86. Prescriptionsgénérales de comportement 1) Les usagers de laroute doivent
se conformer aux prescriptions indiquées par les injonctions desagents réglant la
circulation, les signaux lumineux de circulation, les signauxroutiers, les marques
routières. 2) Les usagers de laroute doivent éviter tout comportement susceptible de
constituer un danger ouun obstacle pour la circulation, de mettre en danger des
personnes ou de causerun dommage à des propriétaires publics ou privés. 3) Les
usagers de laroute doivent éviter de gêner la circulation ou de risquer de la
rendredangereuse en jetant, déposant ou abandonnant sur la route des objets
oumatières, ou en créant quelques autres obstacles sur la route. Les usagers dela
route qui ont créé un obstacle ou un danger doivent prendre les mesuresnécessaires
pour le faire disparaître le plus tôt possible et le cas échéant,le signaler aux
autres usagers de la route. 4) Tout conducteur d’unvéhicule à moteur ou d’un
ensemble de véhicules est tenu de présenter à touteréquisition des agents de l’ordre
tous les documents de bord dont lacomposition est fixée par décision de l’autorité
compétente chargée destransports. 5) Sauf cas de forcemajeur l’érection des barrages
sur les voies de circulation routière horsagglomération est interdite. Les autorités
compétentes chargées des transportsdéterminent les conditions et les lieux où
ceux-ci peuvent être prescrits. Article 87. Conducteurs 1°) Tout véhicule àmoteur,
tout ensemble de véhicules automobiles en mouvement, doit avoir unconducteur.
2°) Tout conducteurdoit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et
être en étatphysique et mental de conduire. 3°) Tout conducteurde véhicule
automobile doit avoir les connaissances et l’habileté nécessaires àla conduite du
véhicule ; cette disposition ne fait pas obstacle àl’apprentissage de la conduite
selon la législation nationale. 4°) Tout conducteurdoit maintenir son véhicule près
du bord de la chaussée, à droite. 5°) Lorsqu’unechaussée comporte deux ou trois
voies, aucun conducteur ne doit emprunter lavoie située du côté opposé à celui
correspondant au sens de la circulation. 6°) a) Sur leschaussées où la circulation
se fait dans les deux sens et qui comportent quatrevoies au moins, aucun conducteur
ne doit emprunter les voies situées toutesentières sur la moitié de la chaussée
opposée au côté correspondant ausens de la circulation. b) Sur les chaussées oùla
circulation se fait dans les deux sens et qui comporte trois voies,aucun conducteur
ne doit emprunter la voie située au bord de la chausséeopposée à celui correspondant
au sens de la circulation. 7°) Les bêtes detrait, de selle, ou de charge, les
bestiaux isolés ou en troupeaux, doiventavoir un conducteur. 8°) Tout conducteurdoit
constamment avoir le contrôle de son véhicule ou pouvoir guider sesanimaux. Article
88. Troupeaux 1°) Les troupeaux sedéplaçant sur les voies publiques doivent être
fractionnés en tronçons delongueur modérée et séparés les uns des autres par des
intervalles suffisammentgrands pour la commodité de la circulation. 2°) Les animaux
circulantsur la chaussée doivent être maintenus près du bord de la chaussée
correspondantau sens de la circulation. 3°) Les troupeaux sedéplaçant sur les voies
publiques doivent être signalés la nuit, ainsi que lejour par mauvaise visibilité, à
l’aide d’une lumière jaune ou blanche àl’avant, et d’une lumière rouge à l’arrière,
ou encore par une escortemotorisée. CHAPITREII : VITESSE ET DISTANCES
ENTRE VEHICULES Article 89. Prescriptionsgénérales Tout conducteur doitconstamment
rester maître de son véhicule et le conduire avec prudence. Il doitrégler sa vitesse
en fonction de l’état de son véhicule, du chargement decelui-ci, de l’intensité de
la circulation, des conditions atmosphériques, etréduire celle-ci de manière à
pouvoir s’arrêter à temps : a) dans la traversée desagglomérations ; b) en dehors
desagglomérations, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, lorsdu
croisement ou du dépassement d’un cortège, d’un convoi à l’arrêt, d’unetroupe de
piétons en marche, d’un troupeau. Article 90. Limitation devitesse (1)
Les vitessesmaximales autorisées en agglomérations sont fixées comme suit : – pour
les véhiculesde moins de 3500 Kg : 60 km/h ; – pour les véhicules deplus de 3500
kg : 40 km/h . (2) En dehors desagglomérations et en l’absence d’une réglementation
restrictive, les vitessesmaximales sont fixées comme suit pour les véhicules
ci-après : – motocycles et véhiculesautomobiles dont le poids total en charge
n’excède pas 3500kg, à l’exceptiondes voitures de places et des véhicules de
transport en commun : 110km/h ; – véhicules automobilesdont le poids total autorisé
en charge est compris entre 3500 et 12500 kget véhicules de transport en commun : 90
km/h – véhicules automobilesdont le poids total autorisé en charge dépasse 12500 kg
, véhicule tractant uneremorque de plus de 750 Kg et convois : 60 km/h ; – tous
autres engins ycompris convois exceptionnels : 50 km/h . (3) Lorsqu’un véhiculeest
en excès de vitesse, les services administratifs compétents et de sécuritépublique
peuvent à l’aide d’instruments appropriés mesurer la vitesse duditvéhicule et lui
appliquer les sanctions prévues à cet effet. Article 91. Distances desécurité 1) la
distance desécurité correspond à l’espace parcouru pendant le temps de réaction
(enmoyenne une seconde). 2) Tout conducteur d’unvéhicule automobile circulant
derrière un autre véhicule doit laisser libre,derrière celui-ci une distance de
sécurité suffisante pour pouvoir éviter unecollision en cas de ralentissement
brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui leprécède. L’intervalle sera d’autant plus
grand que la vitesse sera plus élevée.3) En vue de faciliterles dépassements en
dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules oud’ensemble de véhicules
ayant un poids maximal autorisé supérieur à 3.500 kg oude plus de 7 mètres de
longueur hors tout, doivent adopter l’intervalle entreleurs véhicules et les
véhicules automobiles les précédant d’au moins 50 mètresde façon que les véhicules
les dépassant puissent sans danger se rabattre dansl’intervalle laissé devant le
véhicule dépassé. Cette disposition ne s’appliquepas à la circulation en convoi.
CHAPITREIII : PRESCRIPTIONS POUR LES MANŒUVRES Article 92. Prescriptionsgénérales 1)
Tout conducteur quiveut exécuter une manœuvre, doit au préalable s’assurer qu’il
peut le faire sansrisque de constituer un danger pour les autres usagers de la route
qui lesuivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de
leurdirection et de leur vitesse. 2) Tout conducteur doit,avant de tourner ou
d’accomplir une manœuvre impliquant un déplacementlatéral annoncer son intention
clairement et suffisamment à l’avance aumoyen de l’indicateur de direction de son
véhicule ou, à défaut, en faisant sipossible un signe approprié avec le bras.
L’indication donnée par l’indicateurde direction doit continuer à être donnée
pendant toute la durée de lamanœuvre. L’indication doit cesser dès que la manœuvre
est accomplie. Article 93. Prescriptionsparticulières relatives aux véhicules des
services réguliers de transport encommun Afin de faciliter lacirculation des
véhicules des services réguliers de transport en commun, lesconducteurs des autres
véhicules doivent ralentir et au besoin s’arrêter pourlaisser les véhicules de
transport en commun effectuer la manœuvre nécessaire pourse mettre en mouvement au
départ des arrêts signalés comme tels. Cette disposition nemodifie en rien
l’obligation pour les conducteurs de véhicules detransport en commun de prendre les
précautions d’usage pour éviter tout risqued’accident en annonçant au moyen de leurs
indicateurs de direction leurintention de se mettre en mouvement. Article 94.
Changement dedirection 1) Avant de tourner àdroite ou à gauche pour s’engager sur
une autre route dans une propriétériveraine, tout conducteur doit : a) s’il veut
quitter laroute du côté correspondant au sens de la circulation, serrer le plus
possibledu bord de la chaussée correspondant à ce sens et exécuter sa manœuvre dans
unespace aussi restreint que possible ; b) s’il veut quitter laroute de l’autre
côté, serrer le plus possible l’axe de la chaussée s’il s’agitd’une chaussée où la
circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposéau côté correspondant au
sens de la circulation s’il s’agit d’une chaussée àsens unique, exécuter sa manœuvre
de manière à aborder la chaussée de cetteautre route par le côté correspondant au
sens de la circulation. 2) Pendant sa manœuvre dechangement de direction le
conducteur doit laisser passer les véhicules venanten sens inverse sur la chaussée
qu’il s’apprête à quitter, ainsi que les cycleset motocycles circulant sur les
pistes cyclables et les piétons qui traversentla chaussée sur laquelle il va
s’engager. 3) En agglomération,toute manœuvre de demi-tour est interdite en dehors
d’une intersection. Article 95. Ralentissement1) Tout freinage brusquenon exigé pour
des raisons de sécurité est interdit. 2) Tout conducteur quiveut ralentir de façon
notable l’allure de son véhicule doit s’assurer aupréalable qu’il peut le faire sans
danger ni gêne excessive pour d’autresconducteurs. Il doit en outre indiquer son
intention clairement et suffisammentà l’avance, en faisant avec le bras un signe
approprié, sauf si l’indication deralentissement est donnée par l’allumage des feux
de stop du véhicule. Article 96. Intersectionet priorité de passage 1) Tout
conducteur devéhicule s’approchant d’une intersection de routes doit s’assurer que
lachaussée qu’il veut croiser est libre. Il doit conduire à unevitesse qui lui
permette de s’arrêter pour laisser passer les véhicules ayantla priorité de passage.
2) Tout conducteurdébouchant d’une piste rurale sur une route régionale ou
nationale, doit céderle passage aux véhicules circulant sur cette route. 3) Tout
conducteurdébouchant d’une propriété riveraine sur une route est tenu de céder le
passageaux véhicules circulant sur cette route. 4) Lorsque deuxconducteurs abordent
une intersection de routes par des routes différentes, leconducteur venant par la
gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur(priorité à droite). 5) En
agglomération, toutconducteur abordant une route à grande circulation et ne se
trouvant paslui-même sur une route de cette catégorie, doit céder le passage aux
véhiculescirculant sur la route à grande circulation. La classification des routes
àgrande circulation est faite par les autorités administratives compétentes. 6) En
dehors de cesagglomérations et par dérogation à la règle prévue au paragraphe 4°,
toutconducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant paslui-même
sur une route de cette catégorie, doit céder le passage aux véhiculesqui circulent
sur la route à grande circulation. 7) Même si les signauxlumineux, lui en donnent
l’autorisation, un conducteur ne doit pas s’engagerdans une intersection si
l’encombrement de la circulation est tel qu’il seraitimmobilisé dans l’intersection,
gênant ou empêchant ainsi la circulationtransversale. 8) Tout conducteur engagédans
une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux decirculation
peut évacuer l’intersection sans attendre que la circulation soitouverte dans le
sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner lacirculation des autres
usagers de la route qui avancent dans le sens où lacirculation est ouverte. 9) Aux
intersections,tout conducteur d’un véhicule ne se déplaçant pas sur rails doit céder
lepassage aux véhicules se déplaçant sur rails. 10) Nonobstant toutesdispositions
contraires, tout conducteur doit céder le passage aux véhiculesdes services de
sécurité publique, de lutte contre l’incendie, aux ambulances,aux cortèges officiels
et funèbres annonçant leur approche par leursavertissements spéciaux lumineux et
sonores. Article 97. Dépassement 1) Le dépassement doit sefaire du côté opposé à
celui correspondant au sens de la circulation.Toutefois, le dépassement doit se
faire par le côté correspondant au sens de lacirculation dans le cas où le
conducteur à dépasser, après avoir indiqué sonintention de se diriger du côté opposé
à celui correspondant au sens de lacirculation, a porté son véhicule, ses animaux ou
son attelage vers ce côté dela chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour
emprunter une autre route ouentrer dans une priorité riveraine, soit de s’arrêter de
ce côté. 2) Avant de dépasser,tout conducteur doit s’assurer : a) qu’aucun
conducteurqui le suit n’a commencé une manœuvre pour le dépasser ; b) que celui qui
leprécède sur la même voie n’a pas signalé son intention de dépasser un
autrevéhicule ; c) que la voie qu’il vaemprunter est libre sur une distance
suffisante pour que, compte tenu de ladifférence entre la vitesse de son véhicule au
cours de la manœuvre et celledes usagers de la route à dépasser, sa manœuvre ne soit
pas de nature à mettreen danger ou à gêner la circulation venant en sens inverse. d)
et que, sauf s’ilemprunte une voie interdite à la circulation venant en sens
inverse, il pourra,sans inconvénient pour l’usager ou les usagers dépassés, se
rabattre àtemps sur la voie suivie auparavant. 3) pendant qu’il dépasse,le
conducteur doit s’écarter de l’usager ou des usagers de façon à laisser unedistance
latérale suffisante. Il ne doit pas s’en approcher latéralement àmoins de 50
centimètres s’il s’agit d’un cycle, motocycle, cavalier, etc… 4) a) sur les
chausséesayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu’il
suit,un conducteur voulant entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassementaussitôt
ou peu après avoir regagné la voie utilisée auparavant peut, poureffectuer cette
manœuvre à condition de s’assurer que cela n’apporte pas degêne à des conducteurs de
véhicules plus rapides survenant derrière lui, restersur la voie qu’il a empruntée
par le premier dépassement. b)les dispositions duprésent paragraphe ne sont pas
applicables aux conducteurs de cycles,motocycles, véhicules non automobiles, et
véhicules automobiles, dontle poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg ou dont la
vitesse parconstruction ne peut excéder 40 kilomètres à l’heure. Article 98.
attitude du conducteuren train d’être dépassé 1) Tout conducteur quiconstate qu’un
conducteur qui le suit désire le dépasser doit serrer le bord dela chaussée
correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérerson allure. 2)
lorsque l’étroitessede la largeur, le profil ou l’état de la chaussée ne permettent
pas, comptetenu de la densité de la circulation en sens inverse, de dépasser avec
facilitéet sans danger un véhicule lent, encombrant ou obligé de respecter
unevitesse limitée, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et aubesoin
se ranger dès que possible pour laisser passer les véhicules qui lesuivent. Les
véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2,10mètres de largeur et 8
mètres de longueur, remorque comprise, doivent laisserle passage aux véhicules de
dimensions inférieures. 3) tout véhicule àl’arrêt au bord d’une route et qui
s’apprête à rentrer dans la circulation,doit céder le passage aux véhicules sur
cette route et s’apprêtant à ledépasser ou à le croiser. Article 99. Interdictionde
dépasser 1) le dépassement estinterdit : a) immédiatement avant etdans une
intersection autre qu’un carrefour à sens giratoire, sauf · dans les cas prévus
auparagraphe 1 de l’article 97 ; · pour un conducteurcirculant sur une route à
priorité ; · dans le cas où lacirculation est réglée à l’intersection par un agent
de la circulation ou pardes signaux lumineux de circulation ; b) immédiatement avant
etsur des passages à niveau non munis de barrières ni demi-barrières, sauf :· si le
véhicule àdépasser est un cycle ou un motocycle sans side-car ; · si la circulation
estréglée par des signaux lumineux comportant un signal positif autorisant
ledépassement ; c) à l’approche d’unpont, et sur le pont, sauf si le pont comporte
deux voies réservées à lacirculation dans le sens du dépassement ; d) aux
endroitscomportant des signaux d’interdiction appropriés ; e) sur la chaussée où
lacirculation se fait dans les deux sens, à l’approche du sommet d’une côte,ainsi
que dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante, sauf s’ilexiste à ces
endroits des voies matérialisées par des marques routièreslongitudinales permettant
l’accès dans son sens de circulation et interdisantleur accès à la circulation
venant en sens inverse. f) à l’approche d’unpassage pour piétons signalé comme tel ;
2) Il est interdit dedépasser un train ou tramway à l’arrêt sur la chaussée, du côté
où s’effectuela montée ou la descente des voyageurs. Article 100. Circulationen
files 1) Lorsque lesdispositions du paragraphe 4a) de l’article 97 sont applicables
et que ladensité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement
occupenttoute la largeur de la chaussée réservée à leur sens de circulation,
maisencore ne circulent qu’à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule quiles
précède dans la file qu’ils suivent : a) le fait que lesvéhicules d’une file
circulent plus vite que les véhicules d’une autre file,n’est pas considéré comme un
dépassement au sens de l’article 97. b) un conducteur ne setrouvant pas sur la voie
la plus rapprochée du bord de la chausséecorrespondant au sens de la circulation ne
doit changer de file que pour sepréparer, à tourner à droite ou à gauche ou à
stationner, sauf pour leschangements de voies opérés par les conducteurs
conformément aux dispositionsdu paragraphe 4a) de l’article 97 3) Dans les
circulationsen file, il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont
délimitées surla chaussée par des marques longitudinales, de circuler en
chevauchantcelles-ci. Article 101. Croisement 1) Le croisements’effectue à droite.
2) Pour croiser, toutconducteur doit laisser libre une distance suffisante, et au
besoin,serrer à droite. Si, ce faisant, sa progression est entravée par un obstacle
oupar la présence d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au
besoin,s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en sens inverse. 3) Sur les
routes demontagne et sur les routes à forte pente, où le croisement est impossible
oudifficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger sonvéhicule
pour laisser passer tout véhicule montant, sauf dans le cas où sontdisposés le long
de la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de seranger de sorte que
compte tenu de la vitesse et de la position des véhicules,le véhicule montant
dispose d’un refuge devant lui et qu’une marche arrièred’un des véhicules serait
nécessaire si le véhicule montant ne se rangeait passur ce refuge. 4) Dans le cas où
l’undes deux véhicules qui vont se croiser sur une route de montagne ou surune forte
pente, doit faire marche arrière pour permettre le croisement, c’estle conducteur du
véhicule descendant qui doit faire cette manœuvre. Article 102. Passages àniveau
Tout usager de la routedoit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au
franchissementdes passages à niveau. Il doit en particulier : a) circuler à une
alluremodérée ; b) obéir aux indicationsd’arrêt données par un signal lumineux ou un
signal acoustique, et ne pass’engager sur un passage à niveau dont les barrières ou
les demi-barrières sonten travers de la route ou en mouvement pour se placer en
travers de laroute, ou pendant que les demi-barrières sont en train de serelever ;
c) ne pas s’engager sansvérifier qu’aucun véhicule sur les rails s’approche d’un
passage à niveau nongardé ; d) s’abstenir deprolonger indûment le franchissement
d’un passage à niveau ; en casd’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur
doit tout faire pourl’amener hors de l’emprise des voies ferrées et le cas échéant
prendretoutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur
railssoient prévenus suffisamment à temps de l’existence du danger. Article 103.
Passage desbacs 1) Il est interdit defaire passer sur un bac une charge supérieure à
celle indiquée sur lespanneaux de signalisation placés sur chaque rive. 2) Tout
véhiculeautomobile embarquant sur un bac ne doit avoir que le chauffeur à
bord.Toutefois, les infirmes et les malades évacués peuvent rester à bord. 3) Le
chef du bac peutinterdire la traversée lorsque les circonstances atmosphériques ou
le tirantd’eau, rend la traversée dangereuse. 4) La traversée de nuitpour les bacs
est interdite sauf pour les bacs automoteur et treuil-moteuréquipés d’un dispositif
d’éclairage suffisant pour assurer leur sécurité sousréserve de l’autorisation de
l’autorité compétente chargée des transports. Article 104. Passage desponts
Lorsqu’un pont n’offrepas toutes les garanties suffisantes à la sécurité de passage,
les autoritésadministratives nationales ou locales compétentes, prennent les
dispositionsnécessaires pour y pourvoir. Dans ce cas, la charge maximale autorisée
ainsique les mesures prescrites pour la protection et le passage du pont
sontannoncés aux accès du pont au moyen des panneaux parfaitement visibles
auxconducteurs. Article 105. Traversée dela chaussée par les piétons 1) Les piétons
ne doivents’engager sur une chaussée pour la traverser qu’en faisant preuve de
prudence ;Ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu’il en existe un
àproximité. 2) Pour traverser unpassage pour piétons signalé comme tel ou délimité
par des marques sur lachaussée : a) les piétons doiventobéir aux prescriptions
indiquées par les feux si le passage est équipé dessignaux pour les piétons ; b) si
le passage n’estéquipé d’une telle signalisation, mais si la circulation des
véhicules estréglée par des signaux lumineux de circulation ou par des agents
decirculation, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant que
lesignal lumineux ou le geste de l’agent de la circulation notifie que lesvéhicules
peuvent y passer ; c) les piétons ne doiventpas s’engager sur la chaussée sans tenir
compte de la distance et de la vitessedes véhicules qui s’approchent ; d) une fois
engagés dansla traversée d’une chaussée, les piétons ne doivent pas y allonger
leurparcours, s’y attarder ou s’y arrêter sans nécessité. Article 106.
Comportementdes conducteurs à l’égard des piétons 1) Lorsqu’il existe surla chaussée
un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par desmarques sur la
chaussée : a) si la circulation desvéhicules est réglée à ce passage par des signaux
lumineux ou par un agent dela circulation, les conducteurs doivent, lorsqu’il leur
est interdit de passerou lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni
gêner la traverséedes piétons qui sont déjà engagés sur le passage et le traversent
dans lesconditions prévues à l’article 105 ci-dessus. Si les conducteurstournent
pour s’engager sur une route à l’entrée de laquelle se trouve unpassage pour
piétons, ils ne doivent le faire qu’à une allure lente et enlaissant passer, quitte
à s’arrêter à cet effet, les piétons déjà engagésou s’engageant sur le passage dans
les conditions prévues à l’article 105 duprésent Code. b) si la circulation
desvéhicules n’est pas réglée à ce passage ni par des signaux lumineux decirculation
ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivents’approcher de ce
passage qu’à allure modérée pour ne pas mettre en danger lespiétons qui s’y sont
engagés ou qui s’y engagent ; au besoin ils doivents’arrêter pour les laisser
passer. 2) Les conducteurs ayantl’intention de dépasser un véhicule de transport
public à un arrêt signalécomme tel doivent réduire leur vitesse et au besoin
s’arrêter pour permettreaux voyageurs de monter dans ce véhicule ou d’en descendre.
CHAPITREIV : REGLES DE LA CIRCULATION AUTRES QUE CELLES RELATIVES A LAVITESSE ET AUX
MANŒUVRES Article 107. Ouvrages surla chaussée Tout monument,terre-plein, borne
refuge et autres dispositifs établis sur une chaussée, uneintersection ou une place,
et constituant un obstacle à la progression directe,doit sauf signalisation
contraire, être contourné par la droite. Article 108. Circulationdes piétons sur la
chaussée 1) S’il existe, enbordure de la chaussée, des trottoirs ou des accotements
praticables parles piétons, ceux-ci doivent les emprunter. 2) Toutefois, en
prenantles précautions nécessaires : a) les piétons quipoussent ou qui portent des
objets encombrants peuvent circuler sur la chausséesi la circulation sur
l’accotement ou les trottoirs devait causer unegêne ; b) les groupes de
piétonsconduits par un moniteur, ou formant un cortège peuvent circuler sur
lachaussée. 3) Les piétons circulantsur la chaussée en application des dispositions
des paragraphes 1 et 2 duprésent article, doivent se tenir le plus près possible du
bord de la chaussée.4) Lorsque des piétonscirculent sur la chaussée, ils doivent se
tenir, sauf si cela est de nature àcompromettre leur sécurité, du côté opposé à
celui correspondant au sens de lacirculation. Toutefois, les personnes qui poussent
à la main un cycle oumotocycle doivent toujours se tenir du côté de la chaussée
correspondante ausens de la circulation, et il en est de même des groupes de piétons
conduitspar un moniteur ou formant un cortège. 5) Lespiétons circulant sur la
chaussée doivent, de nuit ou par mauvaisevisibilité, ainsi que de jour si la densité
de la circulation des véhiculesl’exige, marcher en file indienne, sauf s’ils forment
un cortège. 6) Les groupes de piétonssous conduite ou en cortège circulant sur la
chaussée, doivent être signalés lanuit, ainsi que de jour par mauvaise visibilité, à
l’aide d’une lumière rouge àl’arrière, ou par une escorte motorisée. Article 109.
Prescriptionsparticulières applicables aux cyclistes et aux motocyclistes 1) Il est
interdit auxcyclistes de circuler à plusieurs de front. 2) Il est interdit
auxcyclistes et aux motocyclistes de rouler sans tenir le guidon, de se
faireremorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser desobjets
gênants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de laroute. 3) Les
cyclistes,doivent, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter celle-ci. Article
110. Circulationdes cortèges et infirmes 1) Il est interdit auxusagers de la route
de couper les colonnes militaires, les groupes d’écoliersen rangs sous la conduite
d’un moniteur, et les autres cortèges. 2) Les infirmes qui sedéplacent dans une
chaise roulante mue par eux-mêmes, ou, circulant à l’alluredu pas, peuvent emprunter
les trottoirs et les accotements praticables. Article 111. Circulationdes convois 1)
Le convoi doit êtresignalé : le premier véhicule d’un convoi doit porter, sur une
plaquefixée à l’avant l’inscription en lettres rouges sur fond
clair« ATTENTION CONVOI » ; Le dernier véhicule du convoi doit portersur une plaque
fixée à l’arrière, l’inscription en lettres rouges sur fondclair « FIN DE CONVOI ».
Ces inscriptions doivent être lisibles de jourpar temps clair à 50 mètres . Les
plaques doivent être réflectorisées. 2) La vitesse du convoidoit être limitée. 3) Le
convoi doit êtrefractionné en groupe de véhicules occupant une voie sur une longueur
maximalede 50 mètres , séparés d’un intervalle de 50 à 100 mètres . Article 112.
Véhicules surrails Lorsqu’une voie ferréeemprunte une chaussée, tout usager de la
route doit, à l’approche d’un tramwayou d’un autre véhicule sur rails, dégager
celle-ci dès que possible pourlaisser le passage au véhicule sur rails. Article 113.
Ouverture desportières Il est interdit d’ouvrirla portière d’un véhicule, de la
laisser ouverte ou de descendre du véhiculesans s’être assuré qu’il ne peut en
résulter de danger pour d’autres usagers dela route. Article 114. Arrêt
etstationnement 1) Les véhicules etanimaux à l’arrêt ou en stationnement doivent
être placés si possible hors dela chaussée. Ils ne doivent pas être placés sur les
pistes cyclables, sur lestrottoirs ou sur les accotements aménagés pour la
circulation des piétons. 2) Les véhicules et lesanimaux à l’arrêt ou en
stationnement sur la chaussée doivent être placés prèsdu bord droit. Un conducteur
ne doit arrêter son véhicule ou stationner sur lachaussée du côté gauche ou au
milieu de la chaussée que lorsque l’arrêt n’estpas possible du côté droit et
lorsqu’une signalisation routière l’autoriseexpressément. 3) Les véhicules à
l’arrêtou en stationnement doivent être rangés parallèlement au bord de la
chaussée.L’arrêt ou le stationnement en double file sur la chaussée est interdit,
saufpour les cycles à deux roues, et les motocycles sans side-car. 4) Un conducteur
ne doitpas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les
précautionsutiles pour éviter tout accident, et dans le cas d’une automobile, pour
éviterqu’elle ne soit utilisée sans autorisation. Article 115. Interdictionde
l’arrêt ou du stationnement 1) Tout arrêt oustationnement d’un véhicule est interdit
sur la chaussée : a) sur les passages pourpiétons, sur les passages pour cyclistes,
sur les passages à niveau, sur lesponts, dans les tunnels ; b) sur les
voiesferrées ; c) à proximité des sommets,des côtes et dans les virages ; d) à
hauteur d’une marquelongitudinale, lorsque l’alinéa c) du présent paragraphe ne
s’applique pas maisque la largeur de la chaussée entre la marque et le véhicule est
inférieure à 3mètres ; e) aux emplacements comportantdes signaux d’interdiction
appropriés. 2) Tout stationnementd’un véhicule sur la chaussée est interdit : a) aux
abords despassages à niveaux, des intersections et des arrêts d’autobus, de
trolleybus oude véhicules sur rails ; b) devant les entréescarrossables des
propriétaires ; c) à tout emplacement oùle véhicule en stationnement empêche l’accès
à un autre véhicule régulièrementstationné ou le dégagement d’un véhicule ; d) sur
la chausséecentrale des routes à trois chaussées et, en dehors des agglomérations,
sur leschaussées des routes indiquées comme prioritaires par une
signalisationappropriée ; e) aux emplacementscomportant des signaux d’interdiction
appropriés. Article 116. Présignalisation d’un véhicule en stationnement 1) Tout
véhicule àmoteur, autre qu’un motocycle à deux roues ou un motocycle à deux roues
avecside-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur
lachaussée hors d’une agglomération, doit être signalé à distance, au moyen
d’aumoins un dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour
avertirsuffisamment à temps les autres conducteurs qui approchent. Ceci dans les
cassuivants : a) lorsque le véhiculeest immobilisé de nuit sur la chaussée dans des
conditions telles que lesconducteurs qui s’approchent ne peuvent pas se rendre
compte de l’obstaclequ’il constitue ; b) lorsque le conducteur,en cas de force
majeure, a été contraint d’immobiliser son véhicule à unendroit ou l’arrêt est
interdit. 2) La pré signalisationpeut être, outre l’allumage des feux de position et
éventuellement de gabarit,un signal de détresse tel que défini à l’article 42 ou,
deux triangles de présignalisation tels que définis à l’article 49 du présent Code.
Article 117. Stationnementabusif 1) Il est interdit delaisser abusivement stationner
un véhicule, un animal ou un attelage sur lachaussée. 2) Est considéré commeabusif
le stationnement ininterrompu d’un véhicule ou d’un animal en un mêmepoint du
domaine public routier pendant une durée excédant sept jours. Article 118.
Chargementdangereux de véhicule 1) Tout chargement d’unvéhicule doit être disposé et
si possible arrimé de telle manière qu’il nepuisse : a) mettre en danger
despersonnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées ;de
traîner ou de tomber sur la route ; b) nuire à la visibilitédu conducteur ou
compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ; c) provoquer un bruit,des
poussières ou d’autres incommodités qui peuvent être évitées ; d) masquer les feux,
ycompris les feux de stop et les indicateurs de direction, les catadioptres,
lesnuméros d’immatriculation et le signe distinctif de l’état d’immatriculation. 2)
Tous les accessoires,tels que câbles, chaînes, bâches servant à arrimer ou à
protéger le chargementdoivent serrer celui-ci et être fixés solidement. Tous les
accessoires servantà protéger le chargement doivent satisfaire aux conditions
prévues auparagraphe 1 du présent article. 3) Les chargementsdépassant vers l’avant,
vers l’arrière ou sur les côtés, doivent être signalésde façon bien visible dans
tous les cas où leurs contours risquent de n’êtrepas perçu des conducteurs des
autres véhicules ; la nuit, cettesignalisation doit être faite à l’avant par un feu
blanc et un dispositifréfléchissant blanc, et à l’arrière, pas un feu rouge et un
dispositifréfléchissant rouge. Le chargement d’unvéhicule ne doit pas dépasser de
plus de 0,25 m sur les côtés, ne doit pasdépasser à l’avant et s’il dépasse de plus
de 1,00 m à l’arrière, il fautattacher un réflecteur ou lampe rouge au bout du
chargement. En hauteur lechargement ne doit pas dépasser une hauteur totale de 4 m à
partir du sol. Article 119. Comportementen cas d’accident Tout conducteur ou
toutautre usager de la route, impliqué dans un accident de circulation, doit :a)
s’arrêter aussitôt quecela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour
lacirculation ; b) s’efforcer d’assurerla sécurité de la circulation au lieu de
l’accident et, si une personne a ététuée ou grièvement blessée, d’éviter la
modification de l’état des lieux et ladisparition des traces qui peuvent être utiles
pour établir le constat ; c) si d’autres personnesimpliquées dans l’accident le lui
demandent, leur communiquer sonidentité ; d) si une personne a étéblessée ou tuée
dans l’accident, avertir les forces de sécurité publique etrevenir sur le lieu de
l’accident jusqu’à l’arrivée de celle-ci, à moins d’êtreautorisé par ces forces à
quitter les lieux, ou de porter secours aux blessésou être lui-même soigné.
Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu del’accident lorsque sa vie est
réellement en danger à condition d’alerterimmédiatement les forces de sécurité
publique. Article 120. Interdictionde circuler La circulation de toutvéhicule ou de
certaines catégories de véhicules sur les routes ou des portionsde routes, peut être
interdite de façon permanente ou temporaire, dans lesconditions fixées par décision
des autorités administratives compétentes. CHAPITREV : DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX AUTOROUTES Article 121. Circulationsur autoroutes 1) Sur les autoroutes etsur
les routes d’accès aux autoroutes et de sortie des autoroutes, lacirculation est
interdite aux piétons, aux animaux et cyclomoteurs àl’exception des motocycles, à
tous les véhicules autres que les automobiles etleurs remorques, aux automobiles et
ensembles de véhicules ainsi qu’auxvéhicules articulés qui, par construction, ne
peuvent atteindre en palier lavitesse fixée par la législation nationale. 3) Il est
interdit auxconducteurs : a) d’arrêter leursvéhicules, ou de stationner ailleurs
qu’aux places de stationnement signaléescomme telles. En cas d’immobilisation forcée
d’un véhicule, son conducteurdoit tout mettre en œuvre pour l’amener hors de la
chaussée ou de la banded’arrêt d’urgence et au besoin, signaler immédiatement à
distance la présencedu véhicule pour avertir suffisamment à temps les autres
conducteurs ; b) de faire demi-tour oumarche arrière ou de pénétrer sur la bande de
terrain central, y compris lesraccordements transversaux reliant entre elles les
deux chaussées. 4) Entrées et sorties desautoroutes : a) les conducteursdébouchant
sur une autoroute doivent : – s’il n’existe pas devoies d’accélération prolongeant
la route d’accès, céder le passage auxvéhicules circulant sur l’autoroute ; – s’il
existe une voied’accélération, l’emprunter, accélérer et s’insérer avec prudence
dans lacirculation. b) le conducteur quiquitte l’autoroute doit emprunter à temps la
voie de circulation correspondantà la sortie de l’autoroute et s’engager rapidement,
le cas échéant, sur laroute de décélération. TITREVI : IMMOBILISATION, RETRAIT DE LA
CIRCULATION, MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES CHAPITRE I :IMMOBILISATION DES
VEHICULES Article 122. Dispositionsgénérales 1) L’immobilisation estl’obligation
faite au conducteur de maintenir, en cas d’infraction, le véhiculesur place ou à
proximité du lieu de constatation de l’infraction. Si leconducteur est présent,
l’immobilisation s’accompagne de la saisie de la cartegrise du véhicule. En cas
d’absence duconducteur, le véhicule peut faire l’objet d’une immobilisation
matérielle parun moyen mécanique, avant la mise en fourrière. 2) L’immobilisation
d’unvéhicule ne fait pas obstacle à une saisie ordonnée par l’autorité judiciaire.
3) Le véhicule demeuresous la garde judiciaire de son conducteur ou propriétaire,
durant toute lapériode de l’immobilisation. Article 123. Casd’immobilisation
L’immobilisation peutêtre prescrite dans les cas suivants : a) lorsque le
conducteurse trouve en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique ; b)
lorsque le conducteurn’est pas titulaire du permis de conduire ; c) lorsque le
mauvaisétat général du véhicule ou de certains de ses organes, constitue un
réeldanger pour les autres usagers, une menace pour l’intégrité de lachaussée ; d)
lorsque le véhiculecircule en infraction aux règlements relatifs aux barrières de
pluie ou auxautres règlements interdisant ou restreignant la circulation ; e)
lorsque le conducteurne présente pas la carte grise du véhicule ; f) lorsque le
conducteurne présente pas une autorisation de transport de voyageurs ou de
marchandisesquand celle-ci est obligatoire ; g) lorsque le conducteurne présente pas
une autorisation pour un transport exceptionnel ; h) lorsque, après avoircommis une
infraction, le conducteur ne peut justifier d’un domicile ou d’unemploi sur le
territoire national où l’infraction a été commise. Le véhiculepeut être déplacé par
un conducteur qualifié pour être immobilisé enstationnement régulier, au lieu
indiqué par l’autorité qui a décidé del’immobilisation. i) lorsque le véhiculeémet
des gaz, fumées, bruits etc… j) lorsque leconducteur ne peut présenter une
attestation d’assurance. Article 124. Autoritéshabilités à prescrire
l’immobilisation Seuls les officiers etles agents de police judiciaire ainsi que
toute autre personnehabilitée par l’autorité compétente chargée des
transports sontautorisés à prescrire l’immobilisation. Article 125.
Procès-verbald’immobilisation Le procès verbal del’infraction qui a motivé
l’immobilisation est transmis dans les plus brefsdélais au Procureur de la
République du ressort du lieu de l’infraction. Sil’infraction est de nature à
entraîner la suspension du permis de conduire, unecopie du procès verbal sera
adressée à l’autorité administrative compétente. Article 126. Mainlevée
del’immobilisation L’immobilisation estlevée dès la cessation de l’infraction qui
l’a motivée. Article 127. Fiched’immobilisation 1) Lorsque l’infractionqui a motivé
l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agentverbalisateur quitte le lieu,
l’agent saisit l’officier de police judiciaireterritorialement compétent, et lui
remet la carte grise et une fiched’immobilisation. Le double de la fiche est remis
au contrevenant. 2) La fiched’immobilisation mentionne la date, l’heure et le lieu
de l’immobilisation,l’infraction qui l’a motivée, le numéro d’immatriculation du
véhicule, la dated’établissement de la carte grise, le nom et adresse du
contrevenant, le nom,la qualité et affectation de l’agent qui l’a rédigée, la
résidence del’officier de police judiciaire territorialement compétent pour lever la
mesureet le délai éventuel pendant lequel le véhicule pourra circuler souscouvert du
double de la fiche. 3) Lorsque l’infractionayant motivé l’immobilisation résulte du
franchissement d’une barrière depluie, l’autorité compétente à saisir est l’autorité
compétente chargée destransports et/ou des Travaux Publics du ressort du lieu de
l’infraction. CHAPITRE II :RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES Article 128.
Retrait desvéhicules accidentés 1) Lorsqu’un véhiculeautomobile ou remorque n’est
plus en état de circuler sans danger pour la sécuritédes usagers de la route, en
raison de la gravité des dommages subis dans unaccident de circulation, l’agent de
la police ou de la gendarmerie chargé duconstat peut, à titre conservatoire, retirer
la carte grise du véhicule contreremise d’un récépissé. La carte grise et une copie
du procès-verbal de retraitde celle-ci sont adressées à l’autorité administrative
compétente. 2) Le propriétaire peutobtenir la restitution de la carte grise après
avoir fait remettre en état levéhicule accidenté et sous réserve d’un résultat
favorable d’une vérificationdu véhicule, par le service compétent. 3) Si le
propriétairedécide de la destruction du véhicule accidenté, l’autorité
administrativeprocède à l’annulation de la carte grise. La carte grise est également
annuléesi le propriétaire n’en demande pas la restitution dans un délai d’un an
àcompter de la date de retrait de la carte grise ; 4) Lorsqu’un véhicule misen
fourrière est détruit ou vendu pour destruction, la carte grise est annuléepar
l’autorité administrative compétente. CHAPITREIII : MISE EN FOURRIERE Article 129.
Dispositionsgénérales 1) La mise en fourrièreest le transfert d’un véhicule en un
lieu désigné par l’autorité compétentechargée des transports et placé sous la garde
d’un service de l’Etat ou d’unservice municipal en vue d’y être retenu jusqu’à
décision de cette autorité,aux frais du propriétaire du véhicule ; 2) Le véhicule
mis enfourrière est placé sous garde juridique de l’autorité responsable de
lafourrière. Article 130. Autoritéshabilitées à prescrire la mise en fourrière La
mise en fourrière estprescrite par un Officier de police judiciaire ou par toute
autre personnehabilitée par l’autorité administrative compétente. Article 131.
Conditions demise en fourrière Les conditions de la miseen fourrière sont fixées par
les autorités de chaque Etat, dans le cadre desmesures d’application du présent
Code. Article 132. Cas de miseen fourrière 1) La mise en fourrièrepeut être
prescrite : a) à la suite d’une immobilisationprescrite dans le cas d’un double
stationnement ; b) dans le cas d’arrêt oude stationnement interdits, prévus par
l’article 115 et par l’article121 de ce Code, lorsque le conducteur du véhicule est
absent ou refuse,après injonction des agents habilités, de faire cesser
l’infraction ; c) dans le cas destationnement abusif, tel que défini à l’article
117 du présentCode ; d) dans le cas de défautde présentation du certificat de visite
technique périodique, ou denon-exécution des réparations ou aménagements prescrits
consécutivement à unevérification technique ; e) en cas de non paiementd’une amende
due au non respect des poids et charges autorisées ; f) dans tous les cas derefus
d’obtempérer aux injonctions des agents habilités 2) Dans les cas prévus auprésent
article, l’agent verbalisateur saisit l’officier de police
judiciaireterritorialement compétent, après immobilisation du véhicule, dans
lesconditions prévues. Dans le cas de défaut deprésentation à une vérification
technique malgré une convocation de l’expertchargé des visites techniques et sans
motifs valables du propriétaire duvéhicule, la mise en fourrière peut être demandée
parl’autorité compétente. Article 133. Frais defourrière 1) Sans préjudice, le
caséchéant, du montant des condamnations pécuniaires et des frais de
justiceéventuellement encourus, sont à la charge du propriétaire du véhicule
lesfrais : – de transport d’officedu véhicule de son lieu de stationnement au lieu
de la fourrière ; – de garde en fourrière ;- d’expertise menée à lademande du
propriétaire du véhicule, le cas échéant ; de vente du véhiculepar le service des
domaines, les cas échéants ; – de destruction duvéhicule dans les cas prévus par
l’autorité compétente. 2) le tarif du transportd’office, par l’Administration ou par
un tiers agréé, et le tarif de la gardeen fourrière sont fixés par l’autorité
compétente chargée des transports. TITRE VII :SIGNALISATIONS ROUTIERES CHAPITRE I :
TYPES DESIGNALISATION Article 134. Les différentessignalisations La signalisation
routièrecomprend : – les injonctions desagents réglant la circulation ; – la
signalisationverticale constituée par les panneaux, les feux et les diverses
signalisationspar barrière, valise et bornes ; – la signalisationhorizontale
constituée par les marques routières. Article 135. Valeurrespective des différentes
signalisations 1°) Les injonctions desagents réglant la circulation prévalent sur
les prescriptions de lasignalisation lumineuse, des panneaux de signalisation et des
marquesroutières. 2°) Les prescriptions desfeux de signalisation prévalent sur
celles des panneaux et marques routières. 3°) Les prescriptions despanneaux de
signalisation prévalent sur celles des marques routières. CHAPITRE II :INJONCTIONS
DES AGENTS REGLANT LA CIRCULATION Les injonctionsdétaillées ci-après sont en Annexe
I. Article 136. Valeur desinjonctions Les usagers de la routedoivent obéir
immédiatement aux injonctions des agents des forces de police etde gendarmerie
réglant la circulation et munis des insignes extérieurs etapparents de leur qualité.
Ils peuvent être à pied ou motorisés. Article 137. Usage dusifflet Des coups de
siffletintiment l’ordre aux usagers d’obtempérer aux injonctions données par
l’agentpar des gestes. Article 138. Injonctionsd’arrêt des agents a pied 1°) Le bras
de l’agentlevé verticalement, la paume de la main vers l’avant, signifie
« ATTENTIONARRET » pour tous les usagers de la route venant de face vis-à-vis
del’agent sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter dans
desconditions de sécurité suffisante. 2°) Le bras gauche tenduhorizontalement et de
côté, la paume de la main vers l’avant, signifie« ARRET » pour tous les usagers de
la route venant de face vis-à-visde l’agent placé au milieu de la chaussée. 3°) Le
bras droittendu horizontalement et de côté, la paume de la main vers l’avant,
signifie«ARRET» pour tous les usagers de la route venant de dos vis-à-vis de
l’agentplacé au milieu de la chaussée. 4°) Les signauxindiqués aux paragraphes 2 et
3 peuvent être faits simultanément. 5°) La main relevéeà l’extrémité du bras tendu
horizontalement et de côté signifie «ATTENDEZ» pourles usagers de la route
venant face à cette main et voyant l’agent de profil.6°) Le balancementde haut en
bas d’un feu rouge signifie «ARRET» pour les usagers de la routevers lesquels le feu
est dirigé. Article 139. Injonctionsde se ranger Le balancement latéral dedroite à
gauche de la main, bras tendu, signifie «SERREZ DANS LE SENS INDIQUE».Article 140.
Injonctionsde ralentir ou d’avancer 1°) La main et lebras tendus en balancement de
haut en bas signifient «RALENTIR» pour lesusagers venant face à l’agent. 2°) La main
et lebras balancés latéralement devant l’agent signifient «AVANCEZ» pour les
usagersvoyant l’agent de profil et venant du côté où est effectué le balancement.
Article 141. Injonctionsdes agents motorisés 1°) L’agent deboutsur son motocycle, le
bras gauche levé verticalement, la paume de la main versl’avant, signifie «SERREZ A
DROITE» pour tous les usagers de la route venantface à l’agent. 2°) L’agent sur
sonmotocycle, le bras droit tendu horizontalement et de côté, la paume de la
maindirigée vers le bas, en balancement de haut en bas, signifie« RALENTIR » pour
tous les usagers de la route venant face à l’agentcirculant au milieu de la
chaussée. 3°) L’agent sur sonmotocycle, le bras gauche tendu horizontalement,
l’index pointé en direction del’usager de la route venant face à l’agent circulant
au milieu de la chaussée,signifie « ARRET ». CHAPITREIII : SIGNALISATION LUMINEUSE
Article 142. Dispositionsgénérales La signalisationlumineuse comprend des feux non
clignotants et des feux clignotants, de couleurVERTE, JAUNE ou ROUGE. Ces feux sont
circulaires. La limite d’applicationest la ligne perpendiculaire à l’axe de la voie.
Lorsque cette ligne d’arrêtn’est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à
l’aplomb du feu designalisation ou avant le passage piéton lorsqu’il en existe un.
Article 143. Feux nonclignotants 1°) le feu VERTsignifie «AUTORISATION DE PASSER»
2°) le feu ROUGEsignifie «INTERDICTION DE PASSER» 3°) le feuJAUNE : – lorsqu’il
apparaîtseul, signifie qu’aucun véhicule ne doit franchir la ligne d’arrêt ou
d’aplombdu signal, à moins qu’il ne puisse plus s’arrêter dans les conditions
desécurité suffisante ; – lorsque le feu JAUNEapparaît en même temps que le feu
ROUGE, il signifie que le signal est sur lepoint de changer, mais il ne modifie pas
l’interdiction de passer signifiée parle feu ROUGE. Article 144. Feu jaune àflèches
dans les giratoires Dans les carrefours àsens giratoires, il peut être adjoint aux
signaux du système tricoloresitué à gauche de la chaussée, un feu jaune fixe à
l’attention exclusive desusagers circulant sur la voie intérieure de l’anneau. Ce
feu jaune représente,par des flèches circulaires, la voie concernée du giratoire sur
laquellel’usager peut avancer jusqu’au prochain feu, après avoir cédé le passage
auxvéhicules éventuels provenant de la droite. Article 145. Feuxclignotants 1°) Un
feu ROUGEclignotant ou deux feux ROUGES clignotants alternativement signifient que
lesvéhicules ne doivent pas franchir la ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal. 2°) Un
feu JAUNEclignotant ou deux feux JAUNES clignotants alternativement signifient que
lesconducteurs peuvent passer, mais avec une prudence accrue. Article 146. Signaux
dusystème tricolore Les signaux du systèmetricolore se composent de trois feux
respectivement ROUGE, JAUNE et VERT nonclignotants. Le feu VERT n’est allumé que
lorsque les feux ROUGE et JAUNEsont éteints. Le feu JAUNE est placé au milieu.
Article 147. Signaux dusystème bicolore Les signaux du systèmebicolore se composent
d’un feu ROUGE et d’un feu VERT, non clignotants. Le feuROUGE et le feu VERT ne
s’allument pas simultanément. Les signaux dusystème bicolore ne sont utilisés que
dans des installations provisoires. Article 148. Implantationdes feux Les feux des
systèmestricolore et bicolore sont placés soit verticalement, soit horizontalement.
Lorsqu’ils sont placésverticalement, le feu ROUGE est en haut. Lorsqu’ils sont
placéshorizontalement, le feu ROUGE est placé du côté opposé à celui correspondant
ausens de la circulation. Article 149. Formes desfeux Les feux du systèmetricolore
et du système bicolore sont circulaires et non éblouissants. Article 150.
Significationd’un feu jaune clignotant Un feu JAUNE clignotantpeut être placé seul.
Il doit attirer l’attention sur un point particulièrementdangereux. Un tel feu peut
aussiremplacer les feux du système tricolore en place, aux heures de
faiblecirculation. Un feu JAUNE clignotantpeut remplacer en lieu et place le feu
VERT, pour annoncer un dangerparticulier et permanent. En l’absence de panneauxde
signalisation verticale de priorité, ce feu autorise à passer à allureréduite, en
cédant toutefois le passage à droite. Article 151. Significationd’un feu rouge
clignotant Un feu ROUGE clignotantou un ensemble de deux feux ROUGES clignotant en
alternance, impose l’arrêt detous les véhicules. Ils sont employés devant un passage
à niveau, un pontmobile ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers.
Article 152. Significationdes flèches dans la signalisation lumineuse des feux
tricolores Seuls sont pris encompte par l’usager, les feux correspondants au couloir
directionnel danslequel il est placé. 1°) Lorsque le feuVERT d’un système tricolore
présente une ou plusieurs flèches, l’allumage decette flèche ou de ces flèches
signifie que les véhicules ne peuvent prendreque la ou les directions ainsi
indiquées. 2°) Lorsque le feuROUGE d’un système tricolore présente une ou plusieurs
flèches, l’allumage decette flèche ou de ces flèches signifie qu’il est interdit aux
véhicules deprendre la ou les directions ainsi indiquées et doivent marquer l’arrêt.
Article 153. Feux vertssupplémentaires Lorsqu’un signal dusystème tricolore comporte
un ou plusieurs feux VERTS supplémentairesreprésentant une ou plusieurs flèches,
l’allumage de cette flèche ou de cesflèches supplémentaires signifie, «autorisation
pour les véhicules depoursuivre leur marche dans la circulation ou les directions
indiquées par laou les flèches». Article 154. Signald’anticipation directionnelle
Lorsqu’un signal dusystème tricolore comporte un feu supplémentaire représentant une
flèche JAUNE,l’allumage de cette flèche signifie, «autorisation pour les véhicules
depoursuivre leur marche dans la circulation ou les directions indiquées par
laflèche» après avoir cédé le passage aux piétons et aux véhicules éventuels.
Article 155. Signalisationlumineuse au-dessus des voies Lorsqu’au dessus desvoies
matérialisées par des marques longitudinales, d’une chaussée à plus dedeux voies, il
est placé des feux VERTS ou ROUGES, – le feu ROUGE,éventuellement doublé d’une croix
ROUGE, signifie l’interdiction d’emprunter lavoie au-dessous de laquelle il se
trouve ; – le feu, éventuellementdoublé d’une flèche verte, signifie l’autorisation
de l’emprunter. Article 156. Emplacementdu feu blanc lunaire clignotant La
législation nationalepourra prévoir la mise en place à certains passages à niveau,
d’un feu blanclunaire clignotant à cadence lente et signifiant l’autorisation de
passer. Article 157. Signalisationlumineuse pour cyclistes Lorsque les
signauxlumineux de circulation ne sont destinés qu’aux cyclistes, la restriction
serasignalée pour éviter toute confusion, par la silhouette d’un cyclistereprésentée
dans le signal lui-même ou par un signal de petites dimensionscomplété par une
plaque rectangulaire où figure un cycle. Article 158. Feux àl’intention des seuls
piétons 1°) Les feuxemployés comme signaux lumineux s’adressant aux seuls piétons
sont les suivantset ont la signification ci-après : – le feu VERT signifieaux
piétons l’autorisation de passer ; – le feu JAUNE signifieaux piétons l’interdiction
de passer, mais permet à ceux qui sont déjà engagéssur la chaussée d’achever de
traverser ; – le feu ROUGE signifieaux piétons l’interdiction de s’engager sur la
chaussée. – le feu VERT fixesignifie aux piétons l’autorisation de passer ; – le feu
VERT clignotantsignifie que le laps de temps pendant lequel les piétons peuvent
traverser lachaussée est sur le point de se terminer et que le feu ROUGE va
s’allumer. – le feu ROUGE signifieaux piétons l’interdiction de s’engager sur la
chaussée. 2°) Le feu ROUGEpeut avoir la forme d’un piéton immobile et le feu VERT la
forme d’un piéton enmarche. CHAPITREIV : SIGNALISATION PAR PANNEAUX Article
159.Classification Les panneaux designalisation sont classés selon les catégories
suivantes : 1°) Signaux dedanger 2°) Signaux deprescription
a) d’interdiction ;b) d’obligation ;c) de find’interdiction ; d) de
find’obligation ; e) de prescriptionzonale. 3°) Signauxd’intersections et de
priorités. 4°) Signaux desimple indication a) signauxd’indication ; b) signaux
dedirection ; c) panneaux delocalisation ; d) signaux d’entrée et desortie
d’agglomération ; e) idéogrammes, emblèmeset logotypes ; f)p; symboles ; g)
panneauxd’information. 5°) Panneauxadditionnels. Article 160. Emplacementdes signaux
1°) Les signaux sontplacés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps
par lesconducteurs auxquels ils s’adressent. Habituellement. Ils sont placés du
côtéde la route correspondant au sens de la circulation. Toutefois, ils peuventêtre
placés ou être répétés au-dessus de la chaussée. Tout signal placé du côtéde la
route correspondant au sens de la circulation peut être répété au-dessusou de
l’autre côté de la chaussée lorsque les conditions locales sont tellesqu’il
risquerait de ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels ils’adresse.
2°) Tout signal restevalable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la
circulation pour lesconducteurs auxquels il s’adresse. Toutefois, il peut ne
s’appliquer qu’à uneou à plusieurs voies de la chaussée matérialisée par des
marqueslongitudinales. 3°) Les dimensionsnormalisées des panneaux de signalisation
sont telles que le signal estfacilement visible de loin et compréhensible quand on
s’en approche. Cesdimensions tiennent compte de la vitesse usuelle des véhicules et
del’encombrement de l’environnement. Article 161. Visibiliténocturne des panneaux
Les signaux routiers sontéclairés ou munis de matériaux ou dispositifs rétro
réfléchissants, sans quecela entraîne l’éblouissement des usagers de la route.
Article 162. Compréhensionde signaux Pour faciliter lacompréhension des signaux, le
système de signalisation du présent Code est basésur des formes et des couleurs
caractéristiques à chaque catégorie de signaux. Article 163. Signauxd’avertissement
de danger Les différents signaux dedanger imposent en règle générale, aux usagers de
la route une vigilancespéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger
signalé. L’Annexe II du présentCode définit la nature des différents signaux ainsi
que leurs prescriptionsd’emploi. Les panneaux de dangersont de forme triangulaire.
Ils ont le fond blanc et sont bordés d’une banderouge, elle-même entourée d’un
listel blanc. Ces panneaux sont placésenviron à 150 m en rase campagne et à 50 m en
agglomération, avant ledébut de la zone dangereuse, sauf le panneau A 18 qui est
placé au début de lazone signalée. La distance entre lesignal et le début du passage
dangereux peut être indiquée dans un panneauadditionnel. Les signauxd’avertissement
de danger peuvent être répétés notamment sur les autoroutes etles routes assimilées
aux autoroutes. Article 164. Signaux deprescription L’Annexe III du présentCode
définit la nature des différents signaux relatifs aux prescriptions, ainsique leurs
prescriptions d’emploi. Ces panneaux se subdivisent ainsi qu’il suit: – panneaux
d’interdiction; – panneaux d’obligation ;- panneaux de find’interdiction ; –
panneaux de find’obligation ; – panneaux deprescription zonale. 1°)
Panneauxd’interdiction Les panneauxd’interdiction sont de forme circulaire. Le
panneau B 1 «Sensinterdit» est à fond rouge et porte un symbole blanc. Les autres
panneaux àl’exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc et ont une bordure
rouge,elle-même entourée d’un listel blanc. Les panneaux du typeB 6, ont le fond
bleu et ont une bordure rouge, elle-même entourée d’un listelblanc. Les
panneauxd’interdiction marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions
qu’ilsnotifient doivent être observées. Ils peuvent êtrecomplétés par un panonceau.
2°) Panneauxd’obligation Les panneaux d’obligationsont de forme circulaire. Ils ont
le fond bleu et sont bordés d’un listelblanc. Les symboles et inscriptions sont
blancs. Les panneaux d’obligationmarquent la limite à partir de laquelle les
prescriptions qu’ils notifientdoivent être observées, sauf les panneaux de type B
21, qui indiquent descontournement et direction obligatoires. 3°) Panneaux de
find’interdiction Les panneaux de find’interdiction sont de forme circulaire. Ils
sont à fond blanc et bordés d’unlistel noir. Les symboles et inscriptions sont
noirs. Les panneaux de find’interdiction indiquent le point à partir duquel une
prescription précédemmentnotifiée pour les véhicules en mouvement cesse de
s’appliquer. 4°) Panneaux de find’obligation Les panneaux de find’obligation sont de
forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d’unlistel blanc. Les symboles
sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sontblanches. Les panneaux de
find’obligation indiquent le point à partir duquel une prescription
précédemmentnotifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s’appliquer.
5°) Panneaux deprescription zonale Le panneau de type B 6b1, a la forme carrée. Il
est à fond blanc et bordé d’un listel rouge. Ilcomporte le panneau de type B 6 a .
Le panneau de type B 30est de forme rectangulaire, le petit coté étant horizontal.
Il est à fondblanc, écriture noire et bordé d’un listel rouge. Il comporte la
reproductiondu panneau B 14 approprié. Le panneau de type B 50 a, a la forme carré.
Il est à fond blanc et bordé d’un listel noir. Le symbolecirculaire qu’il porte est
de type B 6a où la couleur rouge est remplacée pardu gris. La barre oblique est
noire. Le panneau de type B 51est de forme rectangulaire, le petit coté étant
horizontal. Il est à fondblanc, écriture noire et bordé d’un listel noir. Il
comporte la reproduction dupanneau B 14 approprié où la couleur rouge est remplacée
par du gris. La barreoblique est noire. Article 165. Signauxd’intersections et de
priorités L’Annexe IV du présentCode définit la nature des différents signaux
relatifs aux interdictions et auxpriorités, ainsi que leurs prescriptions d’emploi.
Les panneaux AB 1 et AB 2sont de forme triangulaire pointe orientée vers le haut.
Ils sont à fond blancet bordés d’une bande rouge elle-même entourée d’un listel
blanc. Les symboles sont noirs. Le panneau AB 3a est deforme triangulaire, la pointe
orientée vers le bas. Il est à fond blanc, bordéd’une bande rouge, elle-même bordée
d’un listel blanc. Il doit être complétépar un panonceau M 9c « Cédez le passage »
sauf lorsqu’il est associéaux feux tricolores. Le panneau AB 3b estconstitué d’un
panneau AB 3a complété par un panonceau de distance M1. Le panneau AB 4 est deforme
octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d’un listel blanc. Il
portel’inscription STOP en lettres blanches. Le panneau AB 5 estconstitué par un
panneau AB 3a complété par un panonceau M 5« STOP ». Les panneaux AB 6 et AB 7ont la
forme d’un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sontbordés d’un
listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listelnoir, l’espace
entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barréd’une bande noire. Les
panneaux AB 2, AB 3,AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma
décrit à l’article2-1. En l’absence de signauxd’intersection et de priorités ou de
feux tricolores dans les carrefours à sensgiratoires, les usagers circulant sur
l’anneau doivent céder le passage à ceuxqui entrent. Article 166. Signaux desimple
indication L’Annexe V du présentCode définie la nature des différents signaux
relatifs aux indications ainsique leurs prescriptions d’emploi.
1°) Signauxd’indication a) signaux de TypeC. Ces panneaux donnent uneindication
utile pour la conduite des automobiles. Ils sont de formegénéralement carrée mais
peuvent être légèrement rectangulaires. Les panneaux de type Csont à fond bleu avec
un listel et un pictogramme ou une inscription de couleurblanche. Fait exception, le
panneau C 3 qui est à fond blanc avec une bordurerouge, un listel blanc et un
pictogramme polychrome. Les panneaux signalant lafin d’une indication préalablement
signalée, sont traversés par une barreoblique de couleur rouge. Certains
pictogrammespeuvent être de couleur rouge ou noire. b) panneaux de typeCE. Ces
panneaux indiquent laposition des installations et établissements pouvant être
utiles aux usagers oules intéresser. Ils sont de formegénéralement carrée ; parfois
rectangulaire. Les panneaux de type CEsont à fond et listel blancs, avec une bordure
de couleur bleue et unpictogramme ou une inscription de couleur noire. Fait
exception, le panneau CE1 dont le pictogramme est rouge. 2°) signaux dedirection a)
panneaux de positionde type D 20. Ils indiquent la directionà suivre et sont placés
dans le carrefour de telle manière que la manœuvreéventuelle soit effectuée devant
le panneau. Les panneaux de type D 20comportent les mentions desservies Ils peuvent
être à fondvert ou blanc. Les panneaux de type D21, peuvent être surmontés d’un
cartouche de type E 40 indiquant la nature etle numéro de la route concernée. b)
panneaux designalisation avancée de type D 30 Ils signalent l’endroitoù l’usager
doit commencer sa manœuvre pour s’orienter vers la direction indiquéepar la flèche
portée sur le panneau. Les panneaux D 30 sontcomposés de plusieurs registres
rectangulaires superposés, dont le fond peutêtre vert ou blanc. Ils peuvent
êtresurmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de
laroute concernée. c) Panneaux designalisation avancée d’affectation de voie de type
Da 30 Ils indiquent à l’usagerpassant sous le panneau qu’il se trouve sur la voie
correspondant à ladirection suivie. Les panneaux Da 30 sontcomposés de plusieurs
registres rectangulaires superposés, dont le fond peutêtre vert ou blanc. Ils
peuvent êtresurmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro
de laroute concernée. d) panneaux de présignalisation de type D 40 Ils annoncent les
directionsdesservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au
prochaincarrefour. Les panneaux D 40 peuventêtre composés : – de plusieurs
registresrectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou blanc ; – d’un
schéma représentantde manière simplifiée le carrefour dont les branches sont
terminées par uneflèche et complétées par la ou les mentions desservies ; – des
mentions desservieset une flèche orientée vers la direction concernée. Ils peuvent
êtresurmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de
laroute concernée. e) panneaux de présignalisation de type Da 40 Ils
matérialisentl’endroit où l’usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les
voiesqui le concernent, guidé par des flèches d’affectation verticales ou obliques.
Les panneaux D 40 peuventêtre composés d’un ou plusieurs registres rectangulaires
superposés, dont lefond peut être vert ou blanc. Ils peuvent êtresurmontés d’un
cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de laroute concernée. f)
p; panneaux deconfirmation de type D 60 Ils confirment lesmentions desservies par la
route sur laquelle ils sont implantés. Les panneaux D 60 peuventêtre composés d’un
ou plusieurs registres rectangulaires superposés, dont lefond peut être vert ou
blanc. Ils peuvent êtresurmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la nature et
le numéro de laroute concernée. g) panneaux designalisation complémentaire de type D
70 Ils sont destinés àinformer l’usager des destinations desservies par la prochaine
sortie et pourlesquelles la continuité du jalonnement n’est pas toujours assurée.
Les panneaux D 70 peuventêtre composés d’un ou deux registres à fond blanc. h)
couleur des panneaux Les couleurs de fondutilisées en signalisation de direction
sont définies en fonction soit del’importance des mentions desservies, soit du
caractère temporaire desindications de direction. Le VERT est utilisé pourla
signalisation des pôles générateurs de trafic, sur les itinéraires qui ontété
définis pour les relier entre eux. Le BLANC est utilisé dansles autres cas. Le JAUNE
est utilisé pourles indications de direction à caractère temporaire ou
d’exploitation. Les panneaux à fond vertcomportent des inscriptions et des listels
blancs. Les panneaux à fond blancou jaune comportent des inscriptions et des listels
noirs. 3°) Panneaux delocalisation a) panneaux delocalisation de type E 30 Ces
panneaux permettentde porter à la connaissance de l’usager le nom d’un cours d’eau
ou d’un lieutraversé par la route, à l’exclusion des agglomérations (dont la
signalisationest décrite en 4). b) cartouches de type E40 Ils permettent delocaliser
la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placésau-dessus des
panneaux concernés. Ils comportent l’identification de la voiecomposée d’une lettre
et d’un numéro. On distingue le cartouche de différentescatégories ci-après : fond
vert, caractérisantle réseau régional de la CEMAC ; fond rouge, caractérisantles
routes du réseau national ; fond jaune, caractérisantle réseau provincial ; fond
blanc, caractérisantles réseaux communaux. 4°) Signaux d’entréeet de sortie
d’agglomération Les panneaux de type EBdéfinissent les limites à l’intérieur
desquelles les règles de conduite, depolice ou d’urbanisme particulières aux
agglomérations sont applicables. a) Panneau EB 10. –Panneau d’entrée
d’agglomération. Il est de formerectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge
et un listel blanc ; lesinscriptions sont en caractères droits majuscules de couleur
noire. b) Panneau EB 20. –Panneau de sortie d’agglomération Il est de
formerectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale
rouge; les inscriptions sont en caractères droits majuscules de couleur noire. Les
panneaux type EB sontsurmontés du cartouche correspondant à l’identification de la
voie sur laquelleils sont implantés. Les panneaux EB 10 et EB20 ne peuvent être
complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31et E 32, à l’exclusion de
tout autre signal ou indication. Le nom des agglomérationsfigurant sur les panneaux
de type EB ne doit jamais comporter d’abréviationsnon courantes.
5°) Idéogrammes,emblèmes et logotypes Un idéogramme caractérisel’indication de
destination inscrite sur le panneau et lui est étroitementassocié. Les idéogrammes
fontl’objet d’une liste arrêtée par le ministre en charge des transports. Un emblème
accompagne uneindication de localisation relative à un parc national, un parc
naturel régional,une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et
des rivageslacustres. Un logotype accompagnesoit une indication de localisation
relative à une région administrative ou uneprovince, soit une indication utilisée
pour un balisage d’itinérairetouristique. 6°) symboles a) les symbolesd’interdiction
SI apposés sur les signaux sont de la même couleur que lespanneaux de prescription
d’interdiction correspondants de type B défini enannexe. Ils s’adressent aux usagers
pour lesquels l’accès aux mentionssignalées est interdit par la voie concernée.
b) les symbolesd’indication SC apposés sur les signaux sont de la même couleur que
lespanneaux d’indication de type C défini en annexe. Ils s’adressent aux usagerspour
lesquels l’accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialementprévu par la
voie concernée. 7°) panneauxd’information Les panneauxd’information sont de forme
rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron. a) panneauxd’animation culturelle
et touristique de type H10 Ces panneaux sont placéssur les routes express pour
donner des indications culturelles et touristiquesd’intérêt général et permanent.
b) panneaux debalisage d’itinéraires touristiques de type H 20 Ces panneaux sont
placéssur les réseaux routiers pour pré signaler et localiser un
itinérairetouristique. c) panneauxd’animation culturelle et touristique de type H30
Ces panneaux sont placéssur les réseaux routiers pour donner des indications
culturelles ettouristiques d’intérêt général et permanent. Ils sont complétés par
ladirection à suivre et/ou par un message graphique. Article 167.
Panneauxadditionnels Les panneaux additionnelsdésignés sous le nom de
« panonceaux », de forme rectangulaire, sontplacés au-dessous des panneaux de
signalisation pour donner des indications quiprécédent ou complètent leur
signalisation. Les différents panonceauxsont définis en Annexe VI. 1°) Panonceaux
dedistance M1 Ils indiquent la longueurde la section comprise entre le signal et le
début du passage dangereux ou dela zone où s’applique la réglementation, ou du point
qui fait l’objet del’indication. 2°) Panonceauxd ‘étendue M2 Ils indiquent la
longueurde la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par
l’indication.3°) Panonceauxdirectionnels M3 Ils indiquent la positionou la direction
de la voie concernée par le signal. Ils peuvent égalementcompléter les panneaux
placés au-dessus de la chaussée et indiquer ainsi lavoie sur laquelle s’applique la
signalisation. 4°) Panonceau decatégorie M4 Il indique que le panneauqu’il complète
s’applique à la seule catégorie d’usager qu’il désigne par unesilhouette, un symbole
ou une inscription. 5°) Panonceau« STOP » M5 Il indique la distancecomprise entre le
signal et l’endroit où le conducteur doit marquer l’arrêt etcéder le passage.
6°) Panonceaucomplémentaire aux panneaux de stationnement et d’arrêt M6 Il donne des
précisionsconcernant la réglementation relative au stationnement. 7°) Panonceau
schémaM7 Il représente par unschéma l’intersection qui va être abordé et indique par
un trait large lesbranches prioritaires. La branche verticale dans la moitié
inférieure dupanonceau représente la route sur laquelle il est implanté.
8°) Panonceaud’application des prescriptions concernant le stationnement et l’arrêt
M8 Il donne des indicationssur les limites de la section sur laquelle s’applique la
prescription. 9°) Panonceaud’indications diverses M9 Il donne des
indicationscomplémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau
qu’ilcomplète. Article 168. Signaux etdispositifs G et J Les signaux etdispositifs G
et J figurant en Annexe VII, sont employés pour la signalisationde position des
dangers. Les signaux de type G serapportent aux franchissements de passage à niveau
de voies ferrées ou desaires de danger aérien où les mouvements d’avions à basse
altitude constituentun danger pour la circulation routière. Les balises de type
Jsont implantées sur la chaussée ou à proximité afin de donner à l’usager de laroute
une information sur son environnement immédiat. Article 169. Signauxrelatifs à la
barrière de pluie Les barrières de pluie seprésentent sous diverses formes de
clôtures qu’on met en travers de la routedès qu’il commence à pleuvoir et que l’on
retire lorsque la route est sèche. Elles sont marquéesdistinctement en bandes
alternées de couleur rouge et blanc. Ces barrières restentinfranchissables jusqu’à
ce que l’autorité compétente rétablisse lacirculation. CHAPITREV : MARQUES ROUTIERES
Article 170. But desmarques routières Les marques sur leschaussées définies en
Annexe VII, sont employées pour régler la circulation,avertir ou guider les usagers
de la route. Elles peuvent être employées soitseules, soit avec d’autres moyens de
signalisation qui les renforcent ou enprécisent les indications. L’autorité
compétentedétermine les dimensions et règles d’implantation des marques sur
chaussées parcatégorie de route. Toutes les marques surchaussées sont blanches à
l’exception : – des lignes quiindiquent l’interdiction d’arrêt ou de stationnement ;
– des lignes zigzagsindiquant des emplacements d’arrêt d’autobus qui sont jaunes ; –
des marques temporairesde chantier, jaunes ; – des marques en damiersrouge et blanc
matérialisant le début des voies de détresse. Les marques routièressont de
préférence rétro réfléchissantes pour en accroître la perception denuit, si
l’intensité de la circulation l’exige et si l’éclairage public estinsuffisant ou
inexistant. Les marques sur chausséessont réparties en trois catégories : – lignes
longitudinales ;- lignes transversales ; – marquescomplémentaires. Article 171. Les
ligneslongitudinales Les lignes longitudinalessont continues, discontinues ou
mixtes. 1°) La ligne continuequ’il est interdit de franchir. Elle est annoncée aux
conducteurs par une lignediscontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée
par des flèches derabattement. 2°) Les lignesdiscontinues que l’on peut franchir, se
différencient suivant leursignification, par leur module, c’est-à-dire la longueur
du trait parrapport à l’intervalle de vide : – pour les lignes axialesou de
délimitation de voies, la longueur des traits est égale au tiers environde leurs
intervalles ; – pour les lignes axialesd’avertissement des lignes continues, les
lignes de dissuasion, les lignesde délimitation des voies réservées à certains
véhicules et des bandes d’arrêtd’urgence : la longueur des traits est sensiblement
triple de celles de leursintervalles ; – pour les lignes derive, de délimitation des
voies de décélération, d’insertion oud’entrecroisement, d’entrée et sortie de voies
réservées à certains véhicules,de guidage en intersection : la longueur des traits
est sensiblement égale àcelle de leurs intervalles. 3°) Les lignesmixtes,
constituées d’une ligne continue doublée d’une ligne discontinue, quiautorisent le
franchissement aux conducteurs situés du coté de la lignediscontinue. – la longueur
des traitsde la ligne discontinue est égale au tiers environ de leurs intervalles,
dansle cas général ; – dans les sections où lefranchissement est autorisé, mais
immédiatement suivi d’une section où il nel’est pas, la longueur des traits est
sensiblement le triple de celles de leursintervalles. Article 172. Les
lignestransversales 1°) Les lignestransversales continues, signalent à certaines
intersections indiquées par unesignalisation spéciale, aux conducteurs qu’ils
doivent marquer un temps d’arrêtà la limite de la chaussée abordée. Ils doivent
ensuite céderle passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et
ne s’yengager qu’après s’être assuré qu’ils peuvent le faire sans danger. 2°) Les
lignestransversales discontinues de 0,50 m de largeur , signalent à certaines
intersectionsindiquées par la signalisation, aux conducteurs qu’ils doivent céder le
passageaux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y
engagerqu’après s’être assuré qu’ils peuvent le faire sans danger. 3°) Les
lignestransversales discontinues de 0,15 m de largeur, dites «lignes d’effet des
feuxde circulation» tracées aux intersections qui ne comporte pas de passage
pourpiétons , indiquent l’endroit où les véhicules doivent éventuellement
marquerl’arrêt. Article 173. Les marques complémentaires1°) Les flèches
derabattement Ces flèches légèrementincurvées signalent aux usagers circulant dans
le sens de ces flèches qu’ilsdoivent emprunter la ou les voies situées du coté
qu’elles indiquent. Des flèches derabattement intercalées dans une ligne discontinue
avertissement les usagersque la ligne discontinues va prendre fin et annonce la
rencontre d’une lignecontinue infranchissable. 2°) Les flèchesdirectionnelles. Ces
flèches situées aumilieu d’une voie signalent aux usagers, notamment à proximité
desintersections qu’ils doivent suivre, la direction indiquée ou l’une desdirections
indiquées s’il s’agit d’une flèche bidirectionnelle. 3°) Les passagespour piétons.
Ils sont constitués debandes de 0,50 m de largeur tracées sur la chaussée
parallèlement à son axe.Ils indiquent aux conducteurs de véhicules qu’ils sont tenus
de céder lepassage aux piétons engagés et que tout arrêt ou stationnement y est
interdit. 4°) Les marques endamiers rouge et blanc. Ces marques placées audébut
d’une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservéeaux
véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement y estinterdit.
5°) Les zébras. Les zébras sont destraits et hachures obliques marqués sur la
chaussée. Ils délimitent des zonesoù il est interdit de circuler, de s’arrêter où de
stationner. CHAPITREVI : SIGNALISATIONS DIVERSES Article 174. Signalisation des
chantiers Lorsque l’importance deschantiers et de la circulation le justifie, il
doit être disposé poursignaliser la zone de travaux et assurer la circulation des
usagers de laroute, les panneaux et dispositifs de signalisation temporaires tels
quedéfinis en Annexe IX. Ces dispositifs imposentaux usagers de la route le respect
de règles élémentaires de prudenceconsistant à adapter leur vitesse en vue d’assurer
leur propre sécurité, celledes autres usagers et celle du personnel du chantier.
Article 175. Marquage desbarrières et demi-barrières des passages à niveau Les
barrières et demi-barrièresdes passages à niveau sont marquées distinctement en
bandes alternées decouleur rouge et blanche ou jaune. Elles peuvent n’êtrecolorées
qu’en blanc à condition d’être munies au centre d’un grand disquerouge.
CHAPITREVII : DISPOSITIONS FINALES Article 176. Entrée envigueur Dès son adoption
par leConseil des Ministres, le présent Code abroge et remplace le Code de la
Routede l’UDEAC, adopté par acte n° 7/89-UDEAC-495 du 13 Décembre 1989 et
abrogetoutes dispositions antérieures. Il entre en vigueur ets’applique dans tous
les Etats Membres de la C.E .M.AC. Il sera publié aubulletin officiel de la
Communauté. Article 177. Interprétation Tout différend entre deuxou plusieurs Etats
Membres relevant de l’interprétation du présent Code que cesEtats n’auraient pas pu
régler par voie de négociation ou par un autre mode derèglement, pourra être porté,
à la requête de l’un d’eux, devant la Cour deJustice Communautaire. Article 178.
Révision Trois ans après l’entréeen vigueur du présent Code, tout Etat Membre ou le
Secrétariat Exécutif de laC.E .M.A.C peut en demander la révision. Le Secrétariat
Exécutif de la C.E.M.A.C notifie la demande de révision à tous les Etats Membres et
convoque unecommission de révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater la
notificationadressée par lui à chacun des Etats Membres.
………………………………………………………………………………………………

Martial Manfred MISSIMIKIM
VID International Expert
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World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, 16 th November 2014
« Speed kills – design out speed »