LE CODE PENAL
LOI N° 2016/007 du 12 Juillet 2016 portant Code Pénal
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
LIVRE I
DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE
CHAPITRE I
DISPOSITION PRELIMINAIRES
Article1. – CONTENU
Le Code Pénal comprend :
a) Le Livre I est constitué des articles 1 à 101 ;
b) Le Livre II est constitué des articles 102 à 361 ;
c) Le décret portant partie règlementaire du Code Pénal définissant les contraventions, des articles 362 à 370 ;
d) Les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales.
Article 1.1. – AUCUNE EXEMPTION
La loi pénale s’impose à tous.
Article 2. – APPLICATION GENERALE ET SPECIALE
(1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s’imposent au présent Code, ainsi qu’à toute disposition pénale.
(2) Le présent Livre s’impose à toute autre disposition pénale, sauf disposition spéciale visant notamment l’interdiction du sursis et l’interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte règlementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er Octobre 1966 inclusivement.
(3) Lorsqu’une même matière fait l’objet à la fois d’une disposition générale non comprise dans le présent Livre et d’une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s’il n’en a pas été autrement disposé.
CHAPITRE II
DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
Article 3.- NON RETROACTIVITE
Ne sont soumis à la loi pénale, les faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ou ceux qui n’ont pas été jugé avant son abrogation expresse ou tacite.
Article 4. – LOI MOINS RIGOUREUSE
(1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s’applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur.
(2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infrastructures commises avant son entrée en vigueur continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.
Article 5. – NOUVELLE MESURE DE SURETE
Toute loi édictant une mesure de sûreté est applicable aux faits non définitivement jugés au jour de son entrée en vigueur.
Article 6. – ABOLITION DE L’INFRACTION, DE LA PEINE OU DE LA MESURE DE SURETE
Cesse immédiatement de recevoir exécution, toute peine ou mesure de sûreté :
a) Prononcée à raison d’un fait qui ne constitue plus une infraction ;
b) Abolie postérieurement à la condamnation.
CHAPITRE III
DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALEDANS L’ESPACE

Article 7. – INFRACTION COMMISE SUR LE TERRITOIRE
(1) La loi pénale de la République s’applique à tout fait commis sur son territoire.
(2) Sont compris dans le territoire de la République, les eaux territoriales et l’espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République.
Toutefois, aucun membre de l’équipage d’un navire ou aéronef étrangers, auteurs d’une infraction commise à leur bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage, même à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien, ne peut être jugé par les juridictions de la République, à moins que le secours de l’autorité locale n’ait été réclamé ou que l’ordre public n’ait été compromis.
Article 8. – INFRACTION PARTIELEMENT OU TOTALEMENT COMMISE A L’ETRANGER
La pénale de la République s’applique :
a) A toute infraction dont l’un des éléments constitutifs s’est trouvé réalisé en tout ou en partie sur son territoire ;
b) Aux infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou de monnaies nationales y ayant cours, commises même à l’étranger.
Toutefois, aucun étranger ne peut être jugé par les juridictions de la République en application du paragraphe (b), à moins qu’il n’ait été arrêté sur le territoire de la République ou qu’il n’y ait été extradé.
Article 9. – COMPLICITE, CONSPIRATION, TENTATIVE.
Sont soumis à la loi pénale de la République :
a) Les faits constitutifs de complicité, de conspiration et de tentative réalisés sur le territoire de la République, en vue de commettre une infraction à l’étranger, si cette infraction est également réprimée par la loi étrangère ;
b) Les mêmes faits réalisés à l’étranger, en vue de commettre une infraction sur le territoire de la République.
Article 10. – INFRACTION COMMISE A L’ETRANGER PAR LE CITOYEN OU RESIDENT
(1) La loi pénale de la République s’applique aux faits commis à l’étranger par un citoyen ou par un résident, à condition qu’ils soient punissables par la loi du lieu de leur commission et soient qualifiés crimes ou délits par les lois de la République.
Toutefois, la peine encourue ne peut être supérieures à celle prévue par la loi étrangère.
(2) Aucun citoyen ou résident coupable d’un délit commis contre un particulier ne peut, toutefois, être jugé par les juridictions de la République, en application du présent article, que sur la poursuite du Ministère Public saisi d’une plainte ou d’une dénonciation officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été commis.
Article 11. – INFRACTIONS INTERNATIONALES
La loi pénale de la République s’applique au mercenariat, à la discrimination raciale, à la piraterie, au trafic des personnes, à la traite des personnes, à l’esclavage, au trafic des stupéfiants, au trafic des déchets toxiques, au blanchissement des capitaux, à la cybercriminalité, à la corruption et aux atteintes à la fortune publique commis même en dehors du territoire de la République.
Toutefois, aucun étranger ne peut être jugé sur le territoire de la République, pour les faits visés au présent article commis à l’étranger, que s’il a été arrêté sur le territoire de la République et n’a pas été extradé, et à condition que la poursuite soit engagées par le Ministère Public.
Article 12. – COMPETENCE GENERALE DES JURIDICTION DE LA REPUBLIQUE.
Sous réserve des exceptions prévues au présent Chapitre, les juridictions de la République sont compétentes pour connaître de toutes les infractions auxquelles s’applique sa loi pénale.
CHAPITRE IV
DE LA LOI ET DES SENTENCES PENALES ETRANGERES

Article 13. – EXCLUSION DE LA LOI ETRANGERE
Sous réserve des articles 9 et 10 et du présent Chapitre, la loi pénale étrangère est sans effet devant les juridictions de la République.
Article 14. – SENTENCES ETRANGERES
Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions étrangères ne produisent d’effet sur le territoire de la République que si :
– Le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la République ;
– La régularité de la décision, son caractère définitifs et sa conformité à l’ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie d’une poursuite à l’encontre de la même personne ou par la Cour d’Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le Ministère Public.
Article 15. – EFFETS DES SENTENCES ETRANGERES
Les sentences pénales étrangères :
– Sont prises en considération pour la récidive et la relégation, pour l’octroi ou la révocation du sursis, pour la révocation de la libération conditionnelle, pour la réhabilitation et l’amnistie ;
– Font obstacle à toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits sur le territoire de la République, à condition qu’en cas de condamnation, la peine ait été subie ou prescrite ou que la grâce ait été accordée.
Article 16. – EXECUTION DES SENTENCES ETRANGERES
(1) Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus ont été prononcées contre des citoyens ou des résidents et n’ont pas été exécutées dans un autre pays, elles sont exécutoires sur le territoire de la République, à moins que le condamné n’ait été libéré conditionnellement, gracié ou amnistié, ou qu’il n’ait prescrit sa peine.
(2) Il appartient à la juridiction saisie, dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus d’ordonner l’exécution de cette peine et de prononcer, le cas échéant, les mesures de sûreté que la loi de la République attache auxdites infractions.
TITRE II
DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 17. – LEGALITE DES PEINES ET DES INFRACTIONS
Les peines et les mesures sont fixées par la loi et ne sont prononcées qu’en raison des infractions légalement prévues.
Article 18. – PEINES PRINCIPALES
Les peines principales sont :
a) Pour les personnes physiques :
– La peine de mort ;
– L’emprisonnement ;
– L’amende ;
b) Pour les personnes morales :
– La dissolution ;
– La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ;
– L’amende.
Article 18-1. – PEINES ALTERNATIVES
Les peines alternatives sont :
– Le travail d’intérêt général ;
– La sanction-réparation.
Article 19. – PEINES ACCESSOIRES
Les peines accessoires sont :
a) Pour les personnes physiques :
– Les déchéances ;
– La publication de la décision ;
– La fermeture de l’établissement ;
– La confiscation
b) Pour les personnes morales
– L’interdiction, pour une durée déterminée, de s’investir directement ou indirectement dans l’une ou plusieurs des activités prévues par son objet social ;
– Le placement sous surveillance judiciaire pendant une durée déterminée ;
– La fermeture, pour une durée déterminée, des établissements ou succursales ayant servi à la commission des faits incriminés ;
– La publication de la décision ou sa diffusion par voie de medias ;
– Toutes autres peines accessoires prévues par des textes spéciaux.
Article 20. – MESURES DE SURETE
Les mesures de sûreté sont :
a) Pour les personnes physiques :
– L’interdiction de l’exercice de la profession ;
– La relégation ;
– Les mesures de surveillance et d’assistance postpénales ;
– L’internement dans une maison de santé ;
– La confiscation
b) Pour les personnes morales :
– L’interdiction de s’investir dans une autre activité précise pour une durée déterminée ;
– La confiscation ;
– Le placement sous surveillance judiciaire pour une durée déterminée.
Article 21. – CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
(1) Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent :
– Sont qualifiées crimes, les infractions punies de la peine de mort ou d’une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix (10) ans et d’une amende lorsque la loi en dispose ainsi ;
– Sont qualifiées délits, les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une amande lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix (10) jours et n’excède pas dix (10) ans ou que le maximum de l’amende est supérieur à vingt-cinq mille (25 000) francs ;
– Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d’un emprisonnement qui ne peut excéder dix (10) jours ou d’une amende qui ne peut excéder vingt-cinq mille (25 000) francs.
(2) La nature d’une infraction n’est pas modifiée :
a) Lorsque par suite de l’admission d’une excuse ou de circonstances atténuantes, la peine prononcée est celle afférente à une autre catégorie d’infractions ;
b) Dans les cas d’aggravation prévus aux articles 88 et 89 du présent Code.
CHAPITRE II
DES PEINES PRINCIPALES

Article 22. – CONDITIONS PREALABLES A L’EXECUTION
(1) Toute condamnation à mort est soumise au Président de la République, en vue de l’exercice de son droit de grâce.
(2) Tant qu’il n’a pas été statué par le Président de la République sur la grâce du condamné, aucune condamnation à mort ne peut recevoir exécution.
(3) La femme enceinte ne subit la peine de mort qu’après son accouchement.
(4) Aucune exécution ne peut avoir lieu les dimanches et jours fériés.
Article 23. – EXECUTION
(1) Le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui est décidé par l’arrêt portant condamnation. L’exécution est publique, sauf s’il en est autrement décidé par la décision de rejet du recours en grâce.
(2) Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
(3) Le procès-verbal d’exécution et éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls être publiés dans la presse.
(4) Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
SECTION II
DE L’EMPRISONNEMENT
Article 24. – EMPRISONNEMENT
L’emprisonnement est une peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail, sauf décision contraire et motivée de la juridiction.
Article 25. – PECULE
(1) Le produit du travail du détenu est affecté ainsi qu’il suit :
– 1/3 au Trésor Public ;
– 2/3 à la constitution du pécule.
(2) Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de gestion du pécule, sont fixées par voie réglementaire.
SECTION III
DE L’AMENDE

Article 25-1. – AMENDE
(1) L’amende est une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au Trésor Public une somme d’argent déterminée par la loi.
(2) Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
(3) Lorsqu’une personne morale est coupable d’un crime pour lequel seule une peine d’emprisonnement est prévue, l’amende encourue est de un million (1 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs.
SECTION IV
DE LA DISSOLUTION
Article 25-2 DISSOLUTION
(1) La dissolution est la peine capitale susceptible d’être prononcée contre une personne morale.
(2) La dissolution peut être prononcée à l’encontre d’une personne morale qui a agi en violation de son objet social.
(3) La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant la juridiction compétente pour procéder à sa liquidation, à la diligence du Ministère Public.
SECTION V
DE LA FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT

Article 25-3. – FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT
La peine de fermeture de l’établissement consiste dans la fermeture, temporaire ou définitive, d’un établissement entendu au sens d’une personne morale.
Cette emporte l’interdiction, pour la personne morale en cause, d’exercer l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
La durée de la fermeture temporaire ne peut excéder cinq (05) ans et le sursis ne peut être prononcé.
SECTION VI
DES PEINES ALTERNATIVES

Article 26. – TRAVAIL D’INTERET GENERAL
(1) Le travail d’intérêt général est une peine applicable aux délits passibles d’un emprisonnement inférieur à deux (02) ans ou d’une peine d’amende. Cette peine est exécutée en faveur, soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, soit encore d’un organisme habilité à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
(2) La peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est prononcée par la juridiction de jugement à la place de l’emprisonnement ou de l’amende, après, la déclaration de culpabilité et sur consentement préalable du prévenu.
(3) La juridiction fixe la durée du travail d’intérêt général, qui ne peut être inférieur à deux cent (200) heures ou supérieure à deux cent quarante (240) heures, et le sursis ne peut être prononcé.
(4) Le travail d’intérêt général n’est pas rémunéré.
(5) La décision du juge prévoit la durée de l’emprisonnement encouru en cas d’inexécution de la peine de travail d’intérêt général ; cette peine d’emprisonnement ne peut être assortie de sursis.
(6) La liste des travaux d’intérêt général est fixée par un texte particulier.
Article 26-1. – SANCTION – REPARATION
(1) La sanction-réparation est une peine applicable aux délits passibles d’un emprisonnement inférieur à deux (02) ans ou d’une peine d’amende.
Elle consiste dans l’obligation, pour le condamné, de procéder à la réparation matérielle du préjudice subi par la victime dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction compétente.
(2) La peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est prononcée par la juridiction de jugement à la place de l’emprisonnement ou de l’amende, après la déclaration de culpabilité, et le sursis ne peut être prononcé.
(3) La décision du juge prévoit la durée de l’emprisonnement encourue en cas d’inexécution de la peine de sanction-réparation ; cette peine d’emprisonnement ne peut être assortie de sursis.
Article 26-2. – MISE EN ŒUVRE DES PEINES ALTERNATIVES
Les modalités d’application des peines alternatives sont fixées par un texte particulier.
Article 26-3. – PERSONNES EXCLUES DU BENEFICE DES PEINES ALTERNATIVES
Les peines alternatives prévues aux articles 26 et 26-1 ci-dessus ne sont pas applicables aux auteurs d’infractions à la législation sur les armes, de même qu’aux auteurs d’offenses sexuelles et aux auteurs d’atteintes à l’intégrité corporelle prévues par le présent Code.
SECTION VII
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Article 27. – DEBUT DE LA PEINE
(1) Si le condamné n’est pas en état de détention provisoire ou si un mandat d’arrêt ou d’incarcération n’est pas décerné contre lui à l’audience, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, la peine privative de liberté ne peut être mise à exécution que lorsque la condamnation est devenue définitive.
(2) Si une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte ou vient d’accoucher, elle ne subit sa peine que six (06) semaines après son accouchement.
(3) La femme enceinte placée en détention provisoire continue, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 ci-dessus, de bénéficier du régime de détention provisoire.
(4) Le mari et la femme condamnée même pour des infractions différentes à une peine d’emprisonnement inférieure à un (01) an et non détenus au jour du jugement peuvent, sur leur demande, ne pas subir simultanément leur peine si, justifiant d’un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant âgé de moins de dix-huit (18) ans.
Article 28. – CALCUL DE LA PEINE
(1) La peine privative de liberté exprimée en jours se calcule par vingt-quatre (24) heures.
(2) La peine d’un mois est de trente (30) jours.
(3) La peine exprimée en mois et en années se calcule de date à date.
(4) Sous réserve des dispositions de l’article 53 du présent Code, le point de départ de la peine est fixé :
a) Au jour où le condamné est incarcéré en exécution de la condamnation ;
b) En cas de confusion de peines au jour de la première incarcération en exécution de l’une des condamnations confondues ;
(5) En cas d’évasion, la période pendant laquelle le condamné a été en fuite est exclue du calcul de la durée de la peine.
Article 29. – SEPARATION DES MINEURS
Les mineurs de dix-huit (18) subissent leur peine privative de liberté dans des établissements spéciaux.
A défaut, ils sont séparés des détenus majeurs.
CHAPITRE III
DES PEINES ACCESSOIRES
SECTION I
DES DECHEANCES
Article 30. – DEFINITION
Les déchéances consistent dans :
(1) La destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
(2) L’incapacité d’être juré, assesseur, expert, juré-expert ;
(3) L’interdiction d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, ou membre d’un conseil de famille ;
(4) L’interdiction de porter toute décoration ;
(5) L’interdiction de servir dans les forces armées ;
(6) L’interdiction de tenir une école ou même d’enseigner dans un établissement d’instruction et, d’une façon générale, d’occuper des fonctions se rapportant à l’éducation ou la garde des enfants.
Article 31. – APPLICATION
(1) La condamnation à une peine perpétuelle emporte à vie les déchéances prévues à l’article 30 ci-dessus.
(2) Toute autre condamnation pour crime emporte les mêmes déchéances, pendant la durée de la peine, et pendant les dix (10) ans qui suivent son expiration ou la libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été révoquée.
(3) La juridiction compétente peut, dans tous les cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de ces déchéances et en réduire la durée jusqu’à deux (02) ans.
(4) En cas de condamnation pour délit et lorsque la loi les y autorise, les juridictions compétentes peuvent, par décision motivée, prononcer pour une durée de cinq (05) ans au plus, tout ou partie des déchéances prévues à l’article 30 ci-dessus.
Article 32. – DECHEANCES ET CONDAMNATION PAR DEFAUT
En cas de condamnation par défaut, les déchéances sont encourues à partir du jour de l’accomplissement des mesures de publicité prévues par le Code de Procédure Pénale.
SECTION II
DES AUTRES PEINES ACCESSOIRES
Article 33. – PUBLICATION DE LA DECISION
(1) Dans le cas où la juridiction compétente peut ordonner la publication de sa décision, celle-ci est affichée dans les conditions qui sont fixées par décret pour une durée de deux (02) mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou délit, et de quinze (15) jours au maximum en cas de contravention.
(2) Dans les mêmes cas, la juridiction compétente peut également ordonner la publication de sa décision par voie de médias qu’elle indique.
(3) Ces publications sont faites aux frais du condamné.
(4) L’affichage peut être limité au dispositif de la décision.
(5) Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent également aux personnes morales.
(6) L’information par voie de presse écrite, de radio et de télévision ou sur internet, ainsi que les commentaires objectifs, sont libres.
Article 34. – FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT
Dans le cas où la juridiction compétente peut ordonner la fermeture d’un établissement commercial ou industriel ou d’un local, cette mesure emporte interdiction, pour le condamné ou pour le tiers, auquel le condamné a vendu, cédé ou loué l’établissement professionnel ou le local, d’exercer dans le même local, le même commerce, la même industrie ou la même profession.
Article 34-1. – PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE JUDICIAIRE
(1) La peine de placement sous surveillance judiciaire est applicable aux personnes morales pénalement responsables et consiste dans la désignation d’un mandataire de justice dont la mission de contrôle et la durée sont précisées par la juridiction de jugement.
(2) La mission prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut porter que sur l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
(3) Le mandataire de justice visé à l’alinéa 1 ci-dessus rend compte au Parquet compétent, aussi régulièrement que nécessaire, de l’accomplissement de sa mission.
(4) A la fin de la mission du mandataire de justice et au vu du compte rendu de celui-ci, le Parquet compétent saisit la juridiction qui a prononcé le placement sou surveillance judiciaire, laquelle relève la personne morale de la mesure de placement.
Article 35. – CONFISCATION DU « CORPUS DELICTI »
(1) En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d’instrument pour commettre l’infraction ou qu’ils en sont le produit.
(2) En matière de contravention, cette confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas déterminés par la loi.
CHAPITRE IV
DES MESURES DE SURETE
SECTION I
DE L’INTERDICTION DE LA PROFESSION

Article 36. – INTERDICTION DE LA PROFESSION
(1) L’interdiction d’exercer une profession peut être prononcée par décision motivée contre les condamnés pour crime ou délit de droit commun, lorsqu’il est constaté que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession et qu’il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un danger de rechute pour le condamné.
(2) Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à un (01) an ni supérieure à cinq (05) ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
(3) Pour les personnes morales, l’interdiction visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus correspondent à l’interdiction, pour une durée déterminée, de s’investir directement ou indirectement dans l’une ou plusieurs des activités prévues pas son objet social.
(4) En cas de récidive dans les conditions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus et à l’article 88 du présent Code, pour crime ou délit, l’interdiction devient perpétuelle.
SECTION II
DE LA RELEGATION
Article 37. – DEFINITION DE LA RELEGATION
Ne peuvent être relégué, les condamnés qui seraient âgés de moins de vingt-cinq (25) ans ou de plus de soixante (60) ans à l’expiration de la peine principale.
Article 39. – CONDITION DE LA RELEGATION
(1) Peut-être relégué, le récidiviste qui, dans l’intervalle de dix (10) ans, non compris les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté, a encouru, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, soit :
a) Deux (02) condamnations à l’emprisonnement pour crime ou la peine de mort originellement commuée en emprisonnement ;
b) Une des condamnations prévues au paragraphe (a) et deux (02) condamnations pour délit à plus d’un (01) an d’emprisonnement ;
c) Quatre (04) condamnations pour délit à plus d’un (01) an d’emprisonnement.
(2) Le point de départ de la période décennale susvisée est la date de la dernière infraction susceptible d’entraîner la relégation.
(3) Les condamnations retenues pour la relégation doivent être définitives et chacun des faits motivant ces condamnations doit être postérieur à la condamnation précédente devenue définitive.
(4) Il est tenu compte des condamnations qui ont fait l’objet de grâce, de commutation ou de réduction de peine.
(5) Il n’est pas tenu compte de celles qui ont été effacées par la réhabilitation ou par l’amnistie.
(6) Il n’est pas tenu comptes des condamnations prononcées contre les mineurs âgés de moins de dix-huit (18) ans lors de la commission des faits.
SECTION III
DE LA SURVEILLANCE ET DE L’ASSISTANCE POST-PENALES

Article 40. – DEFINITION ET DUREE
(1) Tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un (01) an peut, compte tenu des faits de la cause et par décision motivée, être placé par la juridiction qui le condamne et, pour une durée maximum de cinq (05), sous le régime de surveillance et d’assistance postpénales comprenant des obligations générales et, le cas échéant, des obligations spéciales.
(2) L’observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet, assisté de surveillants bénévoles ou rétribués.
Toutefois, ce contrôle est exercé par les autorités de police lorsqu’il s’agit d’un individu condamné pour crime ou d’un récidiviste condamné pour délit.
(3) Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Article 41. – OBLIGATIONS GENERALES
Les obligations générales qui s’imposent de plein droit au condamné sont les suivantes :
1. Etablir son domicile en un lieu déterminé ;
2. Répondre aux convocations de l’autorité chargée de la mission de surveillance et d’assistance ;
3. Recevoir les visites du surveillant et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence ;
4. Informer le surveillant ou justifier auprès de lui les motifs de ses changements d’emploi ou de résidence ;
5. Prévenir le surveillant de toute absence excédant quinze (15) jours et l’aviser de son retour ;
6. Obtenir l’autorisation préalable de l’autorité chargée de cette mission avant tout déplacement à l’étranger.
Article 42. – OBLIGATIONS SPECIALES
Outre les obligations générales imposées par l’article 41 ci-dessus, la juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes :
1. Etablir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;
2. Ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;
3. Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ;
4. Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
5. Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;
6. Réparer les dommages causés par l’infraction ;
7. Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ;
8. Ne pas fréquenter certains lieux tels que les débits de boisson, champs de courses, maisons de jeux ;
9. Ne pas engager de paris ;
10. S’abstenir de tout excès de boissons alcoolisés ;
11. Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l’infraction ;
12. S’abstenir de recevoir ou d’héberger à son domicile certaines personnes.
SECTION IV
DE L’INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE

Article 43. – MALADE MENTAL
(1) En cas d’acquittement pour démence de l’auteur d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de deux (02) ans au moins, et lorsque la liberté de l’inculpé est reconnue dangereuse pour l’ordre public par la juridiction saisie, celle-ci ordonne son internement dans une maison spéciale de santé.
(2) Cette juridiction peut seule mettre fin à l’internement, après avis de l’autorité médicale compétente attestant que la liberté de l’interné ne présente plus aucun danger pour l’ordre public.
Article 44. – INFIRMITE MENTALE
(1) Lorsqu’une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d’une infirmité mentale est condamnée pour crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement de deux (02) ans au moins, en rapport avec ses habitudes ou son état mental, et que sa liberté est reconnue dangereuse pour l’ordre public, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison spéciale de santé.

(2) L’internement ne peut excéder deux (02) ans pour le traitement d’un alcoolique ou d’un toxicomane et cinq (05) ans pour le traitement d’un infirme mental.

(3) Cette juridiction peut abréger le délai qu’elle avait fixé, après avis de l’autorité médicale compétente attestant que la liberté de l’interné ne présente plus aucun danger pour l’ordre public.
SECTION V
DE LA CONFISCATION

Article 45. – CONFISCATION
Les choses dont la fabrication, la détention, la vente ou l’usage sont illicites sont confisquées même si elles n’appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n’a pas été suivie de condamnation.
CHAPITRE V
DE L’ENGAGEMENT PREVENTIF

Article 46. – CONDITIONS
(1) Il peut être imposé par le Président du Tribunal à toute personne qui, par sa conduite, manifeste son intention non équivoque de commettre une infraction susceptible de troubler la paix publique, de s’engager personnellement et, le cas échéant, avec des garants solvables, à payer la somme fixée si elle commet une infraction de cette nature pendant la période déterminée.
(2) La somme est fixée en fonction des possibilités de l’engagé.
Article 47. – DUREE
Cet engagement peut être imposé pour une période d’un (01) an pouvant être portée à trois (03) ans lorsqu’il s’agit d’un délinquant d’habitude.
Article 48. – ENGAGEMENT DES PARENTS OU DU TUTEUR
Au cas où le mineur de dix-huit (18) ans a commis des faits qualifiés d’infraction, le Président du Tribunal peut imposer ses père, mère, tuteur ou responsable coutumier, l’engagement prévu à l’article 46 ci-dessus pour le cas où le mineur commettrait des faits de même nature dans le délai d’un (01) ans sans que l’engagé rapporte la preuve qu’il a pris toutes mesures utiles pour les mineur ne commette pas l’infraction.
Article 49. – REFUS DE L’ENGAGEMENT
(1) Toute personne qui ne s’est pas soumise à l’engagement qui lui est imposé ou qui n’a pas fourni les garants requis, peut être immédiatement incarcérée jusqu’à son acceptation ou jusqu’à la désignation du ou des garants, sans que la durée de cette mesure puisse excéder la durée de la période prévue dans l’engagement.
(2) Sauf dans le cas prévu à l’article 48 ci-dessus, les obligations spéciales visées à l’article 42 (1) et (2) ci-dessus peuvent remplacer l’incarcération.
Article 50. – INOBSERVATION
(1) Si l’engagement n’a pas été respecté, la juridiction saisie de l’infraction ordonne, en cas de condamnation, le paiement de la somme fixée, sans préjudice des pénalités afférentes à l’infraction.
(2) A l’égard de l’engagé, cette somme est recouvrée par les mêmes moyens que l’amende et à l’égard du ou des garants par toute voie civile.
CHAPITRE VI
DU NON CUMUL DES PEINES
Article 51. – NON CUMUL
(1) Au cas où un individu fait l’objet d’une même poursuite pour plusieurs crimes ou délits ou contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule prononcée.
(2) Au cas où un individu fait l’objet de plusieurs condamnations pour crimes ou délits résultant de poursuites diverses, la confusion des peines principales peut être ordonnée par la juridiction saisie des dernières poursuites. En cas de cumul, l’ensemble des peines prononcées ne peut dépasser le maximum de la peine encourue pour l’infraction la plus grave.
(3) Lorsqu’une peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour le cumul des peines, de la peine commuée et non de la peine initialement prononcée.
(4) La règle du non cumul des peines ne s’applique pas à deux (02) condamnations dont la première était devenue définitive avant la commission des faits qui ont motivé la seconde.
(5) En matière de contravention, les peines sont toujours cumulées, sauf si le Tribunal en décide autrement.
(6) En cas de conviction de plusieurs infrastructures,les peines principales, ainsi que les mesures de sûreté se cumulent, sauf décision contraire de la juridiction saisie.
Article 52. – ORDRE D’EXECUTION
(1) Les peines privatives de liberté s’exécutent dans l’ordre chronologique de la notification des titres de détention au condamné.
(2) Les peines accessoires ainsi que l’internement prévu à l’article 43 ci-dessus sont immédiatement applicables, tandis que les autres mesures de sûreté le sont dès l’expiration de la peine principale ou de sa suspension.
(3) Lorsque plusieurs mesures de sûreté doivent s’exécuter cumulativement, leur ordre d’exécution est le suivant :
a) L’internement dans une maison de santé ;
b) La relégation ;
c) Les mesures post-pénales.
(4) Si, au cours de l’exécution d’une de ces mesures, le condamné encourt pour un autre crime ou délit une peine privative de liberté, l’exécution de la mesure de sûreté est suspendue et la nouvelle peine est d’abord subie.
Article 53. – DETENTION PROVISOIRE
(1) En cas de détention provisoire, la durée de celle-ci est intégralement déduite de la peine privative de liberté prononcée.
(2) Lorsqu’il y a détention provisoire et que la peine prononcée est une amende, la juridiction saisie peut exonérée le condamné du paiement de tout ou partie de l’amende.
CHAPITRE VII
DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L’EXECUTION DES PEINES
SECTION I
DU SURSI-SIMPLE
Article 54. – CONDITIONS D’APPLICATION ET EFFETS
(1) En cas de condamnation pour crime ou délit à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans ou à une amende, sauf dans le cas prévu à l’article 92 (2) ci-dessous et si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure et non effacée à l’emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la loi, qu’il est sursis à l’exécution de la peine principale pendant un délai de trois (03) à cinq (05) ans.
(2) Le sursis est sans effet sur les peines accessoires et sur les mesures résultant de la condamnation.
(3) Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d’une condamnation à l’emprisonnement non assortie de la probation, la peine suspendue est exécutée en priorité et sans confusion avec la seconde peine.
(4) Dans le cas contraire, l’expiration du délai produit les effets de la réhabilitation prévus à l’article 676 du Code de Procédure Pénale.
SECTION II
DU SURSIS AVEC PROBATION

Article 55. – CONDITIONS D’APPLICATION
(1) Le sursis avec probation peut être prononcé dans les mêmes conditions que le sursis simple, lorsque la peine est égale ou supérieure à six (06) mois d’emprisonnement.
(2) Il peut également être accordé aux individus condamnés antérieurement à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple ou à une peine d’emprisonnement sans sursis inférieure à six (06) mois.
(3) La période d’épreuve ne peut être inférieure à trois (03) ans ni supérieur à cinq (05) ans.
(4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l’article 54 ci-dessus est applicable au sursis avec probation.
Article 56. – LE REGIME DE PROBATION
(1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d’assistance.
(2) L’observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet, assisté de délégués à la probation, bénévoles ou rétribués.
(3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle, qui peut le modifier.
(4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut, à tout moment et par décision motivée, suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation.
Article 57. – OBLIGATIONS GENERALES
Les obligations générales imposées par l’article 41 du présent Code au condamné, à l’égard du surveillant, s’imposent de plein droit au condamné placé sous le régime de la probation à l’égard du délégué à la probation.
Article 58. – OBLIGATIONS SPECIALES
Outre les obligations générales imposées par l’article 57 ci-dessus, le jugement ou l’arrêt peut imposer au condamné, avec probation, l’observation de tout ou partie des obligations, l’observation de tout ou partie des obligations visées à l’article 42 du Présent Code.
Article 59. – OBLIGATIONS DU DELEGUE
(1) Le délégué à la probation doit s’assurer que le condamné respecte les obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis. Il est également tenu de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familiale et professionnelle.
(2) Il est tenu de lui apporter toute son aide morale et, au cas où le condamné aurait besoin d’une aide matérielle, il lui appartient d’en référer au magistrat désigné pour qu’un secours puisse lui être apporté par tout organisme d’assistance ou d’aide sociale.
(3) Il doit tenir régulièrement informé ce magistrat de l’exercice de sa mission et lui en référer en cas de difficultés.
Article 60. – VIOLATION DES OBLIGATIONS
(1) Ay cas où, pendant la période d’épreuve, le condamné ne respecte pas l’une des obligations générales ou spéciales de sa probation, la juridiction qui a prononcé la condamnation peut ordonner l’exécution de la peine suspendue.
(2) L’exécution de cette peine n’entraîne pas la révocation d’un sursis simple précédemment accordé.
(3) Si le sursis n’a pas été révoqué en application du présent article ou de l’article 54 ci-dessus, l’expiration du délai produit les effets de l’article 676 du Code de Procédure Pénale.
SECTION III
DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 61. – DEFINITION
(1) La libération conditionnelle est la mise en liberté anticipée du condamné à une peine privative de liberté, ou soumis, par la décision de condamnation, à une mesure de sûreté de même nature. Elle est accordée et révoquée par décret.
(2) Un décret fixe les conditions générales et les modalités de l’octroi et de la révocation de la libération conditionnelle.
(3) La mise en liberté anticipée du condamné, si elle n’a pas été révoquée, devient définitive à l’expiration de la durée de la peine.
Article 62. – SUSPENSION DES MESURES
(1) Le décret de libération conditionnelle peut surseoir à l’exécution des mesures d’internement dans une maison spéciale de santé, de relégation, de surveillance et d’assistance post-pénales ou d’interdiction de l’exercice d’une profession, qui font suite à la peine principale.
(2) Cette suspension devient définitive cinq (05) ans après l’expiration de la peine principale.
Article 63. – DELAI POUR L’OCTROI
(1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu’après l’accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l’ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, le cas échéant, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste qu’après l’accomplissement des deux tiers de sa peine.
(2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu’après cinq (05) ans.
Article 64. – REVOCATION
La libération conditionnelle peut être révoquée en cas de condamnation pour crime ou délit commis ultérieurement ou d’inobservation des conditions générales ou spéciales sur le reste de la peine à subir.
SECTION IV
DE LA SUSPENSION DES MESURES POST-PENALES
Article 65. – SUSPENSION DES MESURES POST-PENALES
(1) Sur proposition de l’autorité visées l’article 40 (2) du présent Code, la juridiction qui a ordonné les mesures post-pénales peut, à tout moment et par décision motivée, suspendre en tout ou en partie les mesures spéciales ou les modifier sans aggravation.
(2) La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues pour son control.
(3) La durée de la suspension de ces mesures, même révoquées, est comptée dans la durée des mesures post-pénales.
SECTION
DE LA GRACE – DE LA PRESCRIPTION DE LA MORT

Article 66. – GRACE
La grâce est la commutation ou la remise, partielle ou totale, conditionnelle ou non, des peines, des mesures de sûreté et des obligations de probation.
Article 67. – PRESCRIPTION
(1) La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les mesure de sûreté qui l’accompagnent, ne peuvent plus être exécutées après l’expiration des délais ci-après déterminés à compter de la date du jugement ou de l’arrêt devenu définitf :
a) Pour crime vingt (20) ans ;
b) Pour délit et contravention connexe : cinq (05) ans ;
c) Pour toute autre contravention : deux (02) ans ;
(2) La prescription est suspendue toutes les fois qu’un obstacle de droit ou de fait, hors celui résultant de la volonté du condamné, empêche l’exécution de la peine.
Elle est interrompue par tout acte d’exécution de la peine avant l’expiration du délai.
Une fois la prescription de la peine acquise, le condamné par défaut ne peut plus se présenter pour la purger.
Article 68. – MORT
La mort du condamné n’empêche pas l’exécution sur ses biens, des condamnations pécuniaires ni la fermeture de l’établissement, ni la confiscation.
CHAPITRE VIII
DES CAUSES QUI EFFACENT LA CONDAMNATION
SECTION I
DE LA REHABILITATION

Article 69. – DEFINITION ET EFFETS
(1) La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi, efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute mesure de sûreté, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la fermeture de l’établissement.

(2) Lorsqu’une personne a fait l’objet de plusieurs condamnations, la réhabilitation doit porter sur l’ensemble des condamnations.

(3) La réhabilitation est acquise soit de plein droit, soit par décision de justice.

(4) (a) Pour être réhabilité, le condamné doit justifier du paiement des frais de justice.
Il doit en outre justifier du paiement des dommages-intérêts ou de la remise de ceux-ci. A défaut, il doit établir qu’il a subi la contrainte par corps au titre de la condamnation civile.
(b) Le condamné pour banqueroute frauduleuse doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui ont faite.
(c) Si la partie civile ne peut être retrouvée, les sommes qui lui sont dues sont payées au compte des dépôts et consignations.
(d) Si le condamné prétend que la partie civile a refusé de recevoir les sommes qui lui sont dues, il doit rapporter la preuve du refus et verser lesdites sommes au compte des dépôts et consignations.
(e) La prescription quadriennale n’est pas applicable en cette matière.
(5) (a) La réhabilitation ne restitue pas de plein droit les décorations et ne réintègre pas d’office dans les ordres dont le réhabilité aurait été échu.
(b) Les mesures de police et de sûreté frappant le condamné ne sont pas effacées.
(c) Les sommes payées par le réhabilité au titre des condamnations pécuniaires et des confiscations restent acquises au Trésor Public.
(d) La réhabilitation ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, ni ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Toutefois, la personne réhabilitée retrouve, si elle en a été déchue, les droits suivants : autorité parentale, droit de tutelle, droits électoraux et droit de témoigner en justice.
(e) La réhabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l’innocence du réhabilité.
Article 70. – REHABILITATION DE PLEIN DROIT
(1) La réhabilitation de plein droit est acquise au condamné qui n’a pas fait l’objet d’aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement pour crime ou délit dans les délais ci-après :
– Cinq (05) ans pour une peine d’amende ;
– Dix (10) ans pour une peine unique d’emprisonnement inférieure ou égale à six (06) mois ;
– Quinze (15) ans pour une peine unique d’emprisonnement inférieure ou égale à deux (02) ans ;
– Vingt (20) ans pour une peine unique d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans ;
(2) Le délai est de quinze (15) ans, si l’ensemble des condamnations est supérieur à un (01) an mais inférieur à deux (02) ans.
(3) Les condamnations prononcées avec confusion des peines sont considérées comme étant une condamnation unique.
(4) En matière d’amende, les délais courent du jour de son paiement ou de la prescription acquise. Ils courent pour les condamnations privatives de liberté, du jour de l’expiration de la peine subie compte tenu, le cas échéant, des remises gracieuses ou du jour de la prescription acquise.
(5) La remise totale ou partielle d’une peine équivaut à son exécution partielle ou totale.
Article 71. – REHABILITATION JUDICIAIRE
(1) La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné.
(2) La réhabilitation ne peut être demandée qu’après un délai de cinq (05) ans en cas de condamnation pour crime e de trois (03) ans en cas de condamnation pour délit. Ces délais courent du lendemain du jour de la libération en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou du lendemain du jour du paiement de l’amende.
(3) En cas de récidive, les délais prévus à l’alinéa 2 ci-dessus sont doublés.
Article 72. – REHABILITATION POST-MORTEM
(1) En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie et même introduite par son conjoint, ses ascendants ou descendants.
(2) Le Ministère Public peut, en cas de décès du demandeur, suivre une demande de réhabilitation déjà formulée.
SECTION II
DE L’AMNISTIE
Article 73. – EFFETS
(1) Sous réserve des intérêts civils, l’amnistie efface le condamnation et mit fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la fermeture de l’établissement.
(2) Sauf disposition contraire, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou déjà en cours.
(3) Sauf disposition contraire, l’amnistie n’est pas applicable aux frais dus au Trésor, si la condamnation est devenue définitive.
(4) Sauf disposition contraire, les frais et amendes déjà versés par le condamné restent acquis au Trésor.
(5) Sauf disposition contraire, elle ne restitue pas d’office les décorations et ne réintègre pas de plein droit dans les ordres dont l’amnistie serait déchu.
(6) Sauf disposition contraire, elle ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, et ne donne pas lieu à reconstitution de carrière.
(7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l’innocence du condamné amnistié.
TITTRE III
DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 74. – PEINE ET RESPONSABILITE
(1) Aucune peine ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne pénalement responsable.
(2) Est pénalement responsable, celui qui, volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction.
(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d’une omission n’entraîne pas de responsabilité pénale.
(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l’alinéa 2 ci-dessus sont remplies
Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe alors même que l’acte ou l’omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n’en a pas été voulue.
Article 74-1. – PERSONNES MORALES PENALEMENT RESPONSABLES
a) Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
b) Les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus ne sont pas applicables à l’Etat et à ses démembrements.
c) La responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des actes incriminés, peut se cumuler avec celle des personnes morales.
Article 75. – IGNORANCE ET MOBILE
L’ignorance de la loi et le mobile n’influent pas sur la responsabilité pénale.
Article 76. – EXECUTION DE LA LOI
Ne constitue aucune infraction, le fait ordonné ou autorisé par la loi et accompli conformément à la loi.
CHAPITRE II
DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENT LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 77. – CAS FORTUIT ET CONTRAINTE MATERIELLE
La responsabilité pénale ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte matérielle irrésistible.
Article 78. – DEMANCE
(1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d’un individu atteint d’une maladie mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu’il n’a pu avoir conscience du caractère répréhensible de son acte.
(2) Au cas où la démence n’est pas totale, elle constitue une excuse atténuante.
Article 79. – INTOXICATION
L’intoxication qui n’est pas volontaire est assimilée à la maladie mentale.
Article 80. – MINORITE
(1) Le mineur de dix (10) ans n’est pas pénalement responsable.
(2) Le mineur de dix (10) ans à quatorze (14) ans, pénalement responsable, ne peut faire l’objet que de l’une des mesures spéciales prévue par la loi.
(3) Le mineur âgé de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans, pénalement responsable, bénéficie de l’excuse atténuante.
(4) Le majeur de dix-huit (18) ans est pleinement responsable.
(5) L’âge de l’auteur se calcule à la date de la commission de l’infraction.
Article 81. – MENACES
(1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d’un individu soumis à une menace imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures graves telles que prévues au Présent Code.
Toutefois, si le fait est une infraction punissable de la peine de mort ou s’il a eu pour effet de provoquer la mort ou les blessures susvisées, l’auteur ne bénéficie que d’excuse atténuante.
(2) Le présent article n’est pas applicable à celui qui s’expose volontairement au risque de telles menaces.
Article 82. – CRAINTE REVERENCIELLE
L’excuse atténuante est applicable :
a) Aux mineurs de dix-huit (18) ans ayant agi sous la contrainte de ses parents, des personnes en ayant la garde ou la responsabilité coutumière ;
b) Aux salariés, employés, fonctionnaires ayant agis sous la contrainte de leurs chefs ou patrons.
Article 83. – OBEISSANCE A L’AUTORITE LEGALE
(1) La responsabilité pénale ne peut résulter d’un acte accompli sur les ordres d’une autorité compétente à laquelle l’obéissance est légitimement due.
(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne sont toutefois pas applicables si l’ordre est manifestement illégitime.
Article 84. – LEGITIME DEFENSE
(1) La responsabilité pénale ne peut résulter d’un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-même ou d’autrui, ou à autrui contre une atteinte illégitime, à condition que la défense soit proportionnée à la gravité de l’atteinte.

(2) Il y a toujours juste proportion entre l’homicide et l’atteinte qui donne lieu de craindre soit la mort, soit les blessures graves telles que prévues au présent Code, soit le viol ou la sodomie.
Article 85. – PROVOCATION
(1) Bénéficie de l’excuse atténuante, s’il n’y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d’une infraction immédiatement provoquée par l’acte illégitime d’autrui contre lui-même ou en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sœur, son employeur ou son employé, le mineur ou l’incapable dont il a la garde.
(2) L’homicide ainsi que les blessures sont excusables s’ils sont provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
(3) Ils sont également excusables s’ils ont été commis par l’un des époux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant délit d’adultère.
(4) L’infraction n’est excusable que lorsque la provocation est de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.
Article 86. – ETAT DE NECESSITE
Indépendamment de la défense légitime prévue à l’article 84 ci-dessus, la responsabilité pénale ne peut résulter de l’atteinte faite à un bien dans le but de détourner de soi-même ou d’autrui, un péril grave, imminent et non autrement évitable, à condition qu’il n’ y avait pas disproportion entre le mal à écarter et la mesure prise pour le prévenir.
Article 87. – EFFET DE L’EXCUSE ATTENUANTE
(1) Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme suit :
a) Si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est réduite à une peine privative de liberté de deux (02) à dix (10) ans ;
b) Si une peine est encourue en cas de crime, elle est réduite à une peine privative de liberté de un (01) à cinq (05) ans ;
c) En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté et d’amende est réduit de moitié, et le minimum est celui de l’article 92 (1) du présent Code.
(2) En cas de cumul d’excuses atténuantes ou d’excuses atténuantes et de circonstances atténuantes, le minimum de la peine est celui de l’article 92 (1) du présent Code.
CHAPITRE III
DES CAUSES QUI AGGRAVENT LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
Article 88. – RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
(1) Est récidiviste :

a) Toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive, et qui expire cinq (05) ans après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription ;

b) Toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive, et qui expire douze (12) mois après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription.

(2) En cas de récidive, le maximum de la peine prévue est doublé.
Article 89. – FONCTIONNAIRES
(1) La qualité de fonctionnaire national, étranger ou international, d’officier public national, étranger ou international ou d’agent national, étranger ou international, chargé d’un service public, est une circonstance aggravante de la responsabilité pénale contre ceux d’entre eux qui, hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour les crimes et les délits par eux commis, se sont rendus coupables d’autres crimes et délits qu’ils sont chargés de prévenir ou de réprimer.

(2) En cas de circonstances aggravantes, le maximum de la peine est doublé.
CHAPITRE IV
DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DU CHOIX DE LA PEINE
Article 90. – CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Les circonstances atténuantes peuvent être admises par décision motivée en faveur d’un condamné, sauf dans les matières où la loi les exclut formellement.
Article 91. – EFFETS EN CAS DE CRIME
(1) Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d’un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées, peuvent être réduite à dix (10) ans de privation de liberté si le crime est passible de la peine de mort, à cinq (05) ans de privation de liberté si le crime est passible d’une peine perpétuelle, à un (01) an de privation de liberté dans les autres cas.

(2) Si, en application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, une peine égale ou inférieure à dix (10) ans de privation de liberté est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux millions (2 000 000) de francs.
Article 92. – EFFETS EN CAS DE DELIT OU DE CONTRAVENTION
(1) Lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq (05) jours et l’amende à un (01) franc ou prononcer une de ces deux peines.

(2) Lorsque la loi n’édicte qu’une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de un million (1 000 000) de francs en cas de délit et de vingt-cinq mille (25 000) francs en cas de contravention.
Article 93. – CHOIX DES PEINES
La peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisée par la loi doit toujours être fonction des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle présente pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement, et des possibilités pratiques d’exécution.
CHAPITRE V
DE LA TENTATIVE ET DE LA CONSPIRATION
Article 94. – TENTATIVE
(1) Toute tentative manifestée par un acte tendant à l’exécution d’un crime ou d’un délit et impliquant sans équivoque l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même.

(2) La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint à la raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur.

(3) L’acte préparatoire ne constitue pas une infraction.
Article 95. – CONSPIRATION
(1) Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est concertée et arrêtée entre deux (02) ou plusieurs personnes.

(2) Il ne peut y avoir conspiration entre mari et femme.

(3) La conspiration en vue de commettre un crime ou délit, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, est considérée comme le crime ou le délit lui-même.

(4) Bénéficie de l’excuse atténuante celui qui, volontairement, se retire de la conspiration avant tout commencement d’exécution.

(5) Est exempt de peine, le conspirateur qui empêche l’exécution ou qui, avant toute tentative d’exécution, donne connaissance de la conspiration aux autorités administratives ou judiciaires.
CHAPITRE VI
DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE
Article 96. – COACTION
Est coauteur, celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission d’une infraction.
Article 97. – COMPLICITE
(1) Est complice d’une infraction qualifiée crime ou délit :
Celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l’infraction ou donne des instructions pour la commettre ;
Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l’infraction.
(2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même.
Article 98. – PEINES
(1) Les coauteurs et complice sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
(2) Les circonstances personnelles d’où résultent exonération de responsabilité, exemption, atténuation ou aggravation de peine, n’ont d’effet qu’à l’égard de l’auteur ou du complice en la personne de qui elles se rencontrent.
Les circonstances réelles n’ont d’effets à l’égard du coauteur ou du complice que s’il pouvait les prévoir.
Article 99. – RESPONSABILITE POUR LES CONSEQUENCES PREVISIBLES
(1) Les coauteurs et les complices d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l’accord ou de la complicité.
(2) Sont également punis comme complice ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de retraite ou de réunion.
Article 100. – RECEL
(1) Est receleur celui qui, après la commission d’un crime ou d’un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l’arrestation ou aux recherches, ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide de l’infraction.
(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux.
(3) Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi.
TITRE IV
DES LOIS FEDEREES
Article 101. – INFRACTIONS AUX TEXTES DES EX-ETATS FEDERES
(1) Les infractions aux lois des Etats Fédérés, non prévus ni sanctionnées par le présent Code ou par d’autres lois fédérales sont punies, si la loi fédérée le décide expressément, de peines égales ou inférieures à un (01) an d’emprisonnement et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) francs, ou de l’une ou l’autre peine seulement.
(2) Les infractions aux décrets ou arrêtés légalement pris en exécution des lois des Etats Fédérés constituent des contraventions.
LIVRE II
DES CRIMES, DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I
DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE I
DES ATTEINTES A LA SURETE DE L’ETAT
SECTION I
DE LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT

Article 102. – HOSTILITES CONTRE LA PATRIE
Est coupable de trahison et puni de mort, tout citoyen qui :
a) Participe à des hostilités contre la République ;

b) Favorise ou offre de favoriser lesdites hostilités.
Article 103. – AUTRES CRIMES PUNIS DE MORT
Est coupable de trahison et puni de mort, tout citoyen, et est coupable d’espionnage et également puni de mort, tout étranger qui :
a) Incite une puissance étrangère à des hostilités contre la République ;
b) Livre ou offre de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, des troupes, des territoires, des installations ou du matériel affectés à la défense nationale ou des secrets de la défense nationale ou s’assure par quelque moyen que ce soit la possession d’un secret de la défense nationale en vue de le livrer à une puissance étrangère ;
c) En vue de nuire à la défense nationale, détériore des constructions, des installations ou matériels, ou pratique soit avant, soit après leur achèvement des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.
Article 104. – PEINE DE DROIT COMMUN
En cas de réduction de la peine prévue par les articles 102 et 103 ci-dessus, la peine privative de liberté est celle de l’emprisonnement à vie.
Article 105. – ATTEINTES PUNIES D’UN MAXIMUM DE DIX ANS
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix :
1. Dans un but autre que de le livrer à une puissance étrangère, s’assure la possession d’un secret de la défense nationale ou le révèle à une personne non qualifiée ;
2. Dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ;
3. S’introduit, à l’aide de moyens frauduleux, dans une installation, un navire, un aéronef ou un véhicule affectés à la défense nationale.
4. Exécute des dessins, levées ou opérations photographiques ou topographiques à l’intérieur des installations militaires ou autour d’elles dans une zone d’interdiction fixée par les autorités militaires et sans leur autorisation.
5. Séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par l’autorité compétente, dans un rayon déterminé autour d’une installation militaire.
6. Survole sans autorisation le territoire de la République dans un aéronef étranger.
7. Organise, d’une manière occulte, un moyen de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale.
8. Par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose la République à des représailles.
9. S’engage ou s’entraîne, sans autorisation préalable des autorités camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police étrangères, et se livre à des activités susceptibles d’exposer éventuellement la République à une rébellion ou à une insurrection.
Article 106. – ATTEINTES PUNIES D’UN MAXIMUM DE CINQ ANS
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix :
1. Entretient avec les agents d’une puissance étrangère, des intelligences susceptibles de nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République ;
2. Recrute ou enrôle, sur le territoire de la République et sans l’autorisation du Gouvernement des individus pour le compte d’une force armée étrangère ;
3. Expose, par des actes non approuvés par le Gouvernement, des citoyens à des représailles ;
4. Sans autorisation du Gouvernement, livre ou communique à une puissance étrangère ou à ses agents ou à une application industrielle intéressant la défense nationale ;
5. Par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse soustraire ou prendre connaissance en tout ou en partie et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui sont confiés ou dont il a la garde, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;
6. Par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse détériorer ou détruire des objets, matériels ou documents qui lui sont confiés ou dont il a la garde, et dont la détérioration ou la perte porte atteinte à la défense nationale ;
7. Etant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte d’un fournisseur des forces armées, ou étant agent d’un fournisseur ou sous-traitant, fait manquer le service ou provoque son retard, même par suite d’une simple négligence ;
8. Etant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte des forces armées, commet une fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou de la main-d’œuvre ou des choses fournies ;
9. S’engage ou s’entraîne, sans autorisation préalable des autorités camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police étrangères.
Article 107. – NON-DENONCIATION
Est puni des peines prévues à l’article 106 ci-dessus, le citoyen qui, en temps de paix, n’avertit pas les autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où il a connaissance, de toute activité de nature à nuire à la défense nationale.
Article 108. – TEMPS DE GUERRE
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, tout citoyen ou tout résident qui, en temps de guerre et sans l’autorisation de l’autorité compétente :
a) Entretient une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance étrangère ennemie ;
b) Fait, même indirectement, un acte de commerce avec un sujet ou un agent d’une puissance ennemie ou avec une personne résident sur son territoire.
(2) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, en temps de guerre :
a) Participe à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale ;
b) Commet une des infractions visées aux articles 105, 106 et 107 ci-dessus.
(3) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de guerre, commet un acte quelconque de nature à nuire à la défense nationale et non autrement puni.
(4) Pour l’application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont assimilés au temps de guerre l’état d’urgence et l’état d’exception.
Article 109. – DEFINITION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
Est réputé secret de la défense nationale, pour l’application du présent Code, tout renseignement de toute nature susceptible d’aider des entreprises hostiles à la République et qui n’a pas déjà été rendu public.
Article 110. – EXTENSION AUX PUISSANCES ETRANGERES
Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux actes commis au préjudice des puissances étrangères auxquelles elles ont été étendues par décret.
SECTION II
DE LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT

Article 111. – SECESSION
(1) Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire.
(2) En temps de guerre, d’état d’urgence ou d’exception, la peine est celle de mort.
Article 112. – GUERRE CIVILE
Est puni de mort celui qui excite à la guerre civile en armant ou poussant les habitants à s’armer les uns contre les autres.
Article 113. – PROPAGATION DE FAUSSES NOUVELLES
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères, lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale.
En cas de réduction de la peine prévue aux articles 111 (2) et 112 ci-dessus, la peine privative est celle de l’emprisonnement.
Article 114. – REVOLUTION
Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui tente par la violence, soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par lesdites lois ou de les mettre dans l’impossibilité d’exercer leurs pouvoirs.
Article 115. – BANDE ARMEE
(1) Est puni de l’emprisonnement à vie tout individu qui, dans le but de commettre l’un des crimes prévus aux articles 111, 112 et 114 ci-dessus, ou pour empêcher l’action de la force publique contre les auteurs de ces crimes, organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque ou participe avec cette bande à l’exécution ou à la tentative d’exécution de ces crimes.
(2) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, tout individu ayant seulement participé à la réunion de cette bande.
(3) Constitue une bande armée pour l’application du présent article, tout rassemblement d’au moins cinq (05) personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme, apparente ou cachée.
(4) Les dispositions de l’article 95 (5) du présent Code sont applicables au présent article.
Article 116. – INSURRECTION
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, dans un mouvement insurrectionnel :
a) Provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit ;
b) Empêche par quelque moyen que ce soit, la convocation, la réunion ou l’exercice de la force publique ou s’en empare ;
c) Envahit ou détruit des édifices publics ou privés ;
d) Détient ou s’empare d’armes, de munitions ou d’explosifs ;
e) Porte un uniforme, un costume ou autres insignes officiels, civils ou militaires.
Article 117. – DEFINITION DES ARMES
En dehors des armes proprement dites, sont considérées comme armes pour l’application du présent article, tous les objets portés avec l’intention d’en faire usage pour causer des dommages corporels ou matériels.
SECTION III
DES PEINES ACCESSOIRES
Article 118. – CONFISCATION SPECIALE

En cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits prévus au présent chapitre, la confiscation prescrite par l’article 35 du présent Code est prononcée et peut être étendue même aux biens n’appartenant pas au condamné.
Article 119. – CONFISCATION DES BIENS ILLEGITIMES
(1) En cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits prévus au présent chapitre, la juridiction peut prononcer la confiscation des biens du condamné de quelque nature qu’ils soient, divis ou indivis, dont il ne peut établir l’origine légitime.
(2) En temps de guerre, cette confiscation est toujours prononcée.
Article 120. – CONFISCATION GENERALE
En cas de condamnation pour l’un des crimes prévus au présent chapitre, la juridiction peut également prononcer la confiscation totale ou partielle des biens légitimement acquis.
Article 121. – DECHEANCES
(1) En cas de condamnation pour crime prévu au présent chapitre, la durée des déchéances énumérées à l’article 30 du présent Code ne peut être réduite à moins de cinq (05) ans.
(2) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour délit, prononcée en application du présent chapitre, la juridiction peut y ajouter ces déchéances pour une durée de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus.
(3) Les mesures post-pénales prévues à l’article 40 du présent Code peuvent être portées jusqu’à dix (10) ans.
(4) En cas de crime ou délit commis par un fonctionnaire, par un agent ou employé d’un service public ou par un militaire, l’interdiction d’exercer une fonction publique peut être perpétuelle.
CHAPITRE II
DES ATTEINTES A LA CONSTITUTION
SECTION I
DES DELITS ELECTORAUX
Article 122. – FRAUDES FISCALES
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui :
a) Se fait inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire, dissimule qu’il :
– Est condamné pour crime, même par défaut ;
– Est condamné à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à trois (03) mois ;
– Est condamné à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six (06) mois ;
– Fait l’objet d’un mandat d’arrêt ;
– Est failli non réhabiliter et dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Cameroun ;
b) A l’aide des déclarations mensongères ou de faux certificats, se fait inscrire indûment sur une liste électorale ou qui, à l’aide des mêmes moyens, inscrit ou raye indûment un citoyen ;
c) Déchu du droit de vote, participe au scrutin ;
d) Vote soit en vertu d’une inscription frauduleuse, soit en prenant les noms et qualités d’autres électeurs inscrits ;
e) A la suite des inscriptions multiples, vote plus d’une fois ;
f) Etant chargé dans un scrutin de recevoir, compter, dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou indique un autre nom que celui inscrit ;
g) A l’aide de fausses nouvelles, de propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, supprime ou détourne des suffrages, détermine un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter ;
h) Avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation des dispositions législative ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, viole le secret, porte atteinte à la sincérité, empêche les opérations du scrutin ou en modifie le résultat ;
i) Se rend coupable de manœuvres frauduleuses dans la délivrance ou la production des certificats d’inscription ou de radiation des listes électorales ;
j) Utilise à des fins autres qu’électorales, les données personnelles contenues dans le fichier électoral ;
k) Le jour du scrutin, avec violence ou non, se rend auteur ou complice d’un enlèvement frauduleux de l’urne ou de tout autre matériel électoral.
(2) Si l’auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de l’article 131 du présent Code, il est passible d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans.
Article 123. – CORRUPTION ET VIOLENCE EN MATIERE ELECTORALE
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui :
a) Par attroupement, par clameurs ou démonstrations menaçantes, trouble les opérations électorales ou porte atteinte à l’exercice du droit ou à la liberté du vote ;
b) Le jour du scrutin, se rend coupable d’outrage ou de violences envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou de menaces, retarde ou empêche les opérations électorales ;
c) Par dons, libéralités, faveurs, promesses d’octroi d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, obtient leur suffrage soit directement, soit par l’entremise d’un tiers ;
d) Directement ou par l’entremise d’un tiers, accepte ou sollicite des candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités au paragraphe (c) ci-dessus ;
e) Par voies de fait, violences ou menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, influence son vote.
Article 123-1. – PORT D’ARME EN PERIODE ELECTORALE
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (02) mois et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans un bureau de vote avec une arme apparente.
(2) La peine d’emprisonnement peut être portée à quatre (04) mois et l’amende à cinq cent mille (500 000) francs si l’arme était cachée.
Article 123-2. – ACTIVITE OU MANIFESTATION A CARACTERE POLITIQUE EN PERIODE ELECTORALE
(1) Toute activité ou manifestation à caractère politique est interdite au sein des établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou universitaires.
(2) Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus est punie d’un emprisonnement de dix (10) jour à quatre (04) mois et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 123-3. – DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS EN MATIERE ELECTORALE
Est puni des peines prévues par l’article 184 du présent Code, toute personne qui, agissant en son nom ou pour le compte d’un parti politique, utilise les fonds reçus dans le cadre du financement public à des fins autres que celles prévues par la loi portant Code Electoral.
Article 123-4. – POURSUITES PENALES EN MATIERE ELECTORALE
Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions de la présente Section ne peut être intentée avant la proclamation des résultats.
SECTION II
DE LA COALITION
Article 124. – COALITION CONTRE LES LOIS, LE FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE ET LA SURETE DE L’ETAT
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans, tout individu dépositaire de quelque partie de l’autorité publique et tout fonctionnaire qui, avec d’autres dépositaires ou fonctionnaires, concerte ou délibère :
– Des mesures contraires aux lois ou aux textes d’application légalement pris ;
– Des mesures, y compris des démissions collectives, ayant pour objet principal d’empêcher ou de suspendre l’exécution d’un service public.
(2) Si ce concert a lieu entre les autorités civiles et militaires, l’emprisonnement est de un (01) à dix (10) ans.
(3) Si le concert visé à l’alinéa 2 ci-dessus a pour objet un crime contre la sûreté de l’Etat, la peine est celle de mort.
SECTION III
DES EMPIETEMENTS
Article 125. – EMPIETEMENTS SUR LE POUVOIR LEGISLATIF
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui :
a) S’immisce dans l’exercice du pouvoir législatif ;
b) Refuse d’exécuter des dispositions législatives.
Article 126. – EMPIETEMENT SUR LE POUVOIR EXECUTIF ET SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans :
– Le représentant de l’autorité exécutive qui intime des ordres ou des défenses à des Cours de Tribunaux ;
– Le Magistrat qui intime des ordres ou des défenses à des autorités exécutives ou administratives.
Article 127. – EMPIETEMENTS DU JUDICIAIRE SUR CERTAINES IMMUNITES
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, le Magistrat ou l’Officier de Police Judiciaire qui poursuit, arrête ou juge quiconque, en violation des lois sur les immunités.
SECTION IV
DE L’UTILISATION IRREGULIERE DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 128. – EMPLOI ILLEGAL DE LA FORCE
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à dix (10) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui requiert ou ordonne l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un ordre légitime soit de la justice, soit de l’Administration.
Article 129. – INEXECUTION DE REQUISITION
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, le commandant de la force publique qui n’obtempère pas à une réquisition légale de l’autorité civile.
SECTION V
DES PEINES ACCESSOIRES
Article 130. – DECHEANCES
En cas de condamnation pour l’un des délits prévus au présent chapitre, la juridiction peut prononcer, pour une durée de cinq (05) à dix (10) ans, la déchéance de l’article 30 du présent Code.
CHAPITRE III
DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION
SECTION I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 131. – DEFINITION DU FONCTIONNAIRE
Est considéré comme fonctionnaire, pour l’application de toute loi pénale, tout Magistrat, tout Officier Public ou Ministériel, tout Préposé ou Commis de l’Etat ou toute personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’Economie Mixte, d’un Officier Public ou Ministériel, tout Militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout Agent de la sûreté nationale ou de l’administration pénitentiaire et toute personne chargée, même occasionnellement, d’un service, d’une mission ou d’un mandat public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 131-1. – AGENT PUBLIC ETRANGER OU INTERNATIONAL
Est considérée comme agent public étranger ou international, pour l’application du présent Code, toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, ou d’une organisation internationale publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique.
Article 132. – AGGRAVATION POUR LES FONCTIONNAIRES
(1) Sous réserve des peines plus sévères s’il échet, est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans, le fonctionnaire coupable de violences contre autrui.
(2) Les peines prévues aux articles 189 (copie de documents administratifs), 206 (documents et permis), 207 (certificats officiels), 291 (1) (arrestation illégale), 292 (travail forcé), 299 (violation de domicile), 300 (violation de correspondance), 310 (secret professionnel), 315 (contrefaçon de certificat) du présent Code, sont doublées lorsque le coupable est un fonctionnaire.
Article 133. – DECHEANCES, CONFISCATION ET PUBLICITE
(1) Les déchéances de l’article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les fonctionnaires coupables des infractions prévues au présent chapitre ou condamnés en application de l’article 89 du présent Code.
Toutefois, dans le cas des articles 134, 134-1, 135, 136 et 161 du présent Code, la juridiction est tenue de prononcer la confiscation prévue à l’article 35 du présent Code, et d’ordonner la publication de sa décision par voie de presse écrite, cybernétique, de radio ou de télévision.
SECTION II
DES AVANTAGES ILLEGITIMES

Article 134. – CORRUPTION ACTIVE
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public national, étranger ou international qui, pour lui-même ou pour un tiers sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.
(2) La peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs si l’acte n’entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été facilité par sa fonction.
(3) Est puni des peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, tout agent public national ou international qui sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte déjà accompli ou une abstention passée.
(4) Les peines prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont doublés si le fonctionnaire ou l’agent public incriminé est un Magistrat, un Officier de Police Judiciaire, un Agent d’une institution de lutte contre la corruption, un Chef d’Unité Administrative ou tout autre fonctionnaire ou agent public assermentés.
Article 134-1. – CORRUPTION PASSIVE
(1) Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement, l’ajournement ou le refus d’accomplissement d’un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que prévus à l’article 134 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à l’article 134 alinéa 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 134 ci-dessus, celui qui fait des dons, présents ou cède aux sollicitations tendant rémunérer un acte déjà accompli ou une abstention passée.
Article 134-2. – EXEMPTION DES POURSUITES
Pour l’application des articles 134 et 134-1 ci-dessus, la personne sollicitée est exempte de poursuites si elle donne connaissance des faits de corruption aux autorités judiciaires.
Article 135. – INTERET DANS UN ACTE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reçoit un intérêt :
a) Dans les actes ou adjudications soumis à son avis, ou dont il avait la surveillance, le contrôle, l’administration ou la passation ;
b) Dans les entreprises privées, les coopératives, les sociétés d’économie mixte ou participation financière de l’Etat, les régies, les concessions soumises à sa surveillance ou à son contrôle ;
c) Dans les marchés ou contrats passés au nom de l’Etat ou d’une collectivité publique, avec une personne physique ou morale ;
d) Dans une affaire pour laquelle il est chargé d’ordonner le paiement ou d’opérer la liquidation.
(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires et agents publics tels que définis à l’article 131 du présent Code qui, dans les cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions par suite de démission, destitution, congé, mise en disponibilité ou à la retraite, ou pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisés et précédemment soumis à leur surveillance, contrôle, administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.
Article 135-1. – DELIT D’INITIE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, le fait :
a) Pour les dirigeants d’une société commerciale ou industrielle et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ;
b) Pour toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu ;
c) Le fait que toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’informations privilégiées et soumises au secret professionnel, relatives à la réalisation d’un projet par l’Etat, une collectivité décentralisée ou toute autre personne morale de droit public, d’utiliser lesdites informations pour se permettre ou permettre à autrui, de poser des actes à son profit de manière à faire retarder le projet envisagé ou dele grever des charges supplémentaires ;
d) Les peines sont doublées si l’auteur des faits est un fonctionnaire ou un agent public au sens du présent Code.
Article 135-2. – ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE FINANCIER
(1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, toute personne physique ou morale qui :
– Fausse le fonctionnement du marché ;
– Porte atteinte à l’égalité d’information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;
– Fait bénéficier aux émetteurs et investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations ;
– Fournit des services d’investissement à des tiers, à titre de profession habituelle, sans y être autorisée ;
– Effectue des négociations ou échanges, autres que ceux prévus par la réglementation en vigueur, sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché, sans recourir à un prestataire de service d’investissement.
(2) Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix (10 000 000) de francs ou de l’une des deux peines seulement, toute personne physique ou morale qui diffuse sciemment, dans le public, des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur les cours, ou qui entrave ou tente d’entraver, par manœuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché.
(3) Les peines accessoires prévues aux articles 33, 34 et 35 du présent Code peuvent également être prononcées par la juridiction compétente.
(4) La juridiction compétente peut, en outre, le cas échéant, prononcer une amende d’un montant supérieur à ceux prévus par l’alinéa 1 ci-dessus jusqu’au décuple du profit réalisé ; le montant retenu ne peut être inférieur audit profit.
Article 136. – PARTICIPATION DANS UNE AFFAIRE
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, chargée en raison de ses fonctions de surveillance de toute entreprise, régie ou concession, ou de l’expression d’avis sur les activités de celles-ci, collabore ou participe de quelque manière que ce soit, à leur financement ou à leur activité.
(2) Sont punis des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, les mêmes agissements commis dans un délai de cinq ans à compter de la cessation desdites fonctions, sauf qu’il s’agit de capitaux reçus à titre de dévolution héréditaire.
Article 136-1. – PRISE D’EMPLOI PROHIBEE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout agent public qui, chargé d’une mission d’administration, même provisoire, ou de contrôle, de surveillance ou de conseil d’une entreprise privée, exerce avant un délai de trois (03) ans à compter de la cessation de ses fonctions, un mandat social ou se livre, même en vertu d’un contrat, à une activité rémunérée par cette entreprise.
SECTION III
DES INFRACTIONS CONTRE L’INTERET PUBLIC

Article 137. – CONCUSSION AU DETRIMENT DE L’ETAT
Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui accorde des exonérations de droits, taxes, redevances, impôts ou contributions, délivre à un prix inférieur à celui qui est prescrit, les produits de l’Etat, d’une coopérative, d’une collectivité ou établissement public ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.
Article 138. – DEFICIT NON SIGNALE
Le gardien négligent est puni :
– En cas de destruction, dégradation ou soustraction des biens visés à l’article 187 du présent Code, d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) francs ;
– En cas de soustraction, enlèvement ou destructions prévus à l’article 188 du présent Code, d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) francs ;
– En cas de bris de scellés, tel que prévu à l’article 191 du présent Code, d’un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois ;
– En cas d’évasion ou de libération, telles que prévues à l’article 193 du présent Code, d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans.
SECTION IV
DES INFRACTIONS CONTRE L’INTERET DES PARTICULIERS

Article 140. – ABUS DE FONCTIONS
(1) est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire ou agent public étranger qui, abusant de ses fonctions, porte atteinte aux droits ou intérêts privés.
(2) si l’infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un avantage quelconque, la peine d’emprisonnement est de deux (02) à dix (10) ans et l’amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs.
Article 141. – ATTEINTE AUX DROITS CIVIQUES
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui empêche un citoyen d’exercer ses droits électoraux ou le prive de l’exercice ou de la jouissance des droits mentionnés à l’article 30 (1), (2), (4) ou (5) ci-dessus.
Article 142. – CONCUSSION AU DETRIMENT DES PARTICULIERS
Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, le fonctionnaire ou agent public, le Notaire, le Commissaire-Priseur, l’Huissier ou l’Agent d’Exécution e leurs préposés qui exigent des droits, taxes, redevances, impôts ou contributions indus ou des avantages matériels, sans en payer le juste prix.
Article 143. – FAVORITISME
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui décide par faveur ou par inimitié contre l’une des parties.
(2) Si ce fonctionnaire est un Magistrat ou une autorité administrative, la peine est doublée.
Article 144. – FAUX DANS UN ACTE
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs, le fonctionnaire ou l’agent public qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu’il a le devoir d’établir, de recevoir, de constater ou de notifier.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, celui qui fait usage d’un acte ainsi contrefait ou altéré.
SECTION IV
DESABSTENTIONS COUPABLES
Article 145. – TOLERANCE D’UN ATTROUPEMENT.
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de disperser un attroupement, tel que défini à l’article 232 du présent Code, s’en abstient.
Article 146. – TOLERANCE D’UNE ATTEINTE AUX DROITS INDIVIDUELS
Le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de les empêcher, tolère soit des violences contre les personnes, soit des actes attentatoires à la liberté individuelle ou aux droits civiques, tels que définis à l’article 141 du présent Code, est puni comme complice.
Article 147. – DENI DE JUSTICE
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans tout juge qui dénie, après en avoir été dûment requis, de rendre une décision.
Article 148. – REFUS D’UN SERVICE DU
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, le fonctionnaire, le Notaire, l’Agent d’Exécution qui, étant légalement requis d’accomplir un devoir de sa fonction s’en abstient.
Article 149. – INOBSERVATION DES FORMALITES DU MARIAGE
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à soixante-dix (70 000) francs, l’officier d’état civil qui dresse un acte de mariage :
a) Sans s’assurer que les consentements nécessaires à sa validité ont été accordés ;
b) Sans observer le délai de viduité éventuellement prescrit.
(2) L’infraction est punissable indépendamment des conséquences civiles de l’irrégularité.
Article 150. – TENUE IRREGULIERE DES REGISTRES D’ETAT CIVIL
(1) Est î,o d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) mois et d’une amende de deux mille (2 000) à quarante mille (40 000) francs, l’officier d’Etat Civil qui :
a) Inscrit ses actes ailleurs que sur les registres y relatifs ou qui omet de les inscrire ;
b) Ayant reçu une déclaration de naissance ou de décès, omet de transcrire ;
c) Célèbre un mariage pour lequel il n’est pas territorialement compétent ;
d) Porte une mention autre que celles prévues ;
e) Transcrit délibérément dans ses registres, un mariage n’ayant pas fait l’objet d’une publication ou frappé d’une opposition sans mainlevée ;
f) Transcrit une union coutumière non attestées par les responsables coutumiers des deux époux.
(2) Est punie des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, toute personne tenue de déclarer un état civil conformément à la loi qui, sans motif légitime, omet de le faire ou déclare un acte mensonger ou inexact.
Article 151. – NEGLIGENCE SYSTEMATIQUE
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, tout fonctionnaire ou employé du secteur privé qui, par négligence ou obstruction systématique, provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres ou s’abstient systématiquement d’exécuter tout acte de sa fonction.
(2) La poursuite ne peut être engagée que sur la plainte préalable du supérieur hiérarchique.
CHAPITRE IV
DES ATTEINTES A L’AUTORITE PUBLIQUE
SECTION I
DES OUTRAGES ET VIOLENCES

Article 152. – DEFINITION DE L’OUTRAGE
(1) La diffamation, l’injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiés d’outrages.
(2) Les exceptions prévues à l’article 306 du présent Code s’appliquent à l’outrage.
(3) L’action publique se prescrit du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction.
Article 153. – OUTRAGE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à vingt millions (20 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage le Président de la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives ou un Chef d’Etat étranger.
(2) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à vingt millions (20 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage les Chefs de Gouvernements étrangers, les ministres chargés des affaires étrangères des gouvernements étrangers et les agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République.
(3) La vérité du fait diffamatoire ne peut en aucun cas être rapportée.
Article 154. – OUTRAGE AUX CORPS CONSTITUES ET AUX FONCTIONNAIRES
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire :
a) Les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ;
b) En raison de leur fonction ou de leur qualité, un membre du Gouvernement ou du Parlement ou un fonctionnaire.
(2) Est puni des peines de l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le Gouvernement et les institutions de la République.
Article 155. – NON PUBLICITE
Au cas où la diffamation, l’injure et la menace visées aux articles 153 et 154 n’ont pas été publiques, la peine d’emprisonnement est réduite de moitié, ainsi que l’amende.
Article 156. – VIOLENCES A FONCTIONNAIRE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui commet des violences ou voies de fait contre un fonctionnaire.
(2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, si les violences ou voies de fait sont préméditées ou si elles entraînent, même non intentionnellement, des blessures telles que prévues aux articles 277 et 280 du présent Code.
(3) La juridiction peut, dans tous les cas, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
(4) Si les violences et voies de fait entraînent non intentionnellement la mort, la peine d’emprisonnement est à vie.
(5) Si les violences et voies de fait sont commises avec l’intention de donner la mort, le coupable est puni de mort.
SECTION II
DE LA REBELLION
Article 157. – REBELLION
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à quatre (04) ans, celui qui :
a) Pa quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique ;
b) Par des violences ou voies de fait, empêche quiconque d’agir pour l’exécution des lois, des règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique.
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1) (b) ci-dessus, la peine est de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement si l’auteur ou l’un des auteurs est armé.
Article 158. – REBELLION EN GROUPE
(1) Au cas où l’infraction prévue à l’article 157 ci-dessus est commise par au moins cinq (05) personnes, la peine est de un (01) à trois (03) ans d’emprisonnement et de cinq (05) à quinze (15) ans d’emprisonnement si deux au moins d’entre elles portent des armes ostensibles.
(2) Contre tout coauteur qui porte des armes même cachées, la peine est de cinq (05) à quinze (15) ans d’emprisonnement.
Article 159. – CARACTERE POLITIQUE (ABROGE)
SECTION III
DE L’INFLUENCE ET DE LA FRAUDE

Article 160. – CONTRAINTE DE FONCTIONNAIRE
Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, par de voies de fait ou menaces, détermine un fonctionnaire à un acte ou une abstention irrégulière.
Article 161. – TRAFIC D’INFLUENCE
(1) Est puni des peines de l’article 160 du présent Code, celui qui, par voies de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l’autorité publique ou privée, un avantage quelconque.
(2) Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire ou l’agent public qui, pour lui-même ou pour autrui, sollicite, agréé ou reçoit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l’autorité publique ou un organisme placé sous contrôle de l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l’autorité publique ou un organisme placé sous le contrôle de l’autorité publique, abusant ainsi de l’influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.
Article 162. – DECLARATION MENSONGERES
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par ses déclarations mensongères, influe sur la conduite du fonctionnaire.
(2) S’il s’agit d’une déclaration faite à l’occasion d’un acte de naissance, de mariage ou de décès, la peine d’emprisonnement est de trois (03) mois à trois (03) ans.
(3) Au cas où les déclarations mensongères sont faites sous serment, la peine d’emprisonnement est de un (01) à cinq (05) ans.
(4) La peine est de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, détermine l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers autre que le condamné.
(5) La peine est de un (01) mois à un (01) an d’emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, se fait délivrer indûment un extrait du casier judiciaire d’un tiers.
Article 163. – FRAIDE AUX EXAMENS
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d’une amende de vingt-cinq (25 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui commet une fraude dans les examens ou concours dans le but d’obtenir soit l’entrée dans un service public, soit un diplôme, certificat ou titre délivré par l’Etat ou un service public national ou étranger.
Article 163-1. – CORRUPTION EN MATIERE DE CONCOURS ADMINISTRATIFS OU D’EXAMENS
(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, en usant des pratiques de corruption, facilite l’admission ou provoque l’échec d’un candidat à un concours administratif ou à un examen.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus quiconque, en raison des pratiques de corruption, déclare admis un ou plusieurs candidats n’ayant pas composé.
SECTION IV
DES FRAUDES EN JUSTICE
Article 164. – FAUX TEMOIGNAGE
(1) Celui qui, dans une procédure fait un faux témoignage susceptible d’influencer la décision et dont la déposition est devenue irrévocable est puni :
a) Lorsque la procédure est une information terminée par une décision de non-lieu, d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ;
b) Lorsque le faux témoignage est fait devant une juridiction statuant en matière pénale :
– En cas de contravention, d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ;
– En cas de délit, d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de dix (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ;
– En cas de crime, d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux millions (2 000 000) de francs ;
– En cas de crime passible de la peine de mort, de l’emprisonnement à vie.
c) Lorsque le faux témoignage est fait devant toute autre juridiction, d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) francs.
(2) Si le témoin a reçu des dons ou agréé des promesses, les peines de durée limitée, ainsi que l’amende, sont doublées et la confiscation des dons est obligatoire.
(3) L’interprète judiciaire qui dénature la substance des paroles ou des écrits qu’il est chargé de traduire est puni comme faux témoin.
Article 165. – FAUSSE EXPERTISE
Est puni des peines de l’article 164 (2) ci-dessus, l’expert judiciaire qui dépose un faux rapport devenu irrévocable.
Article 166. – FAUX SERMENT
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs la partie à laquelle le serment ayant été déféré ou référé dans une matière non pénale fait un faux serment.
Article 167. – DISSIMULATION D’UNE PROCEDURE
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute partie qui, par l’un des moyens prévus à l’article 318 (1) (c)du présent Code, tient son adversaire dans l’ignorance d’une procédure judiciaire dirigée contre lui.
Article 168. – SUPPRESSION ET FABRICATION DE PREUVES
(1) Est puni des peines de l’article 164 ci-dessus et selon les mêmes distinctions, celui qui, dans le but d’influencer une procédure judiciaire :
a) Supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ;
b) Fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur.
(2) Est puni des mêmes peines, celui qui obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner.
Toutefois, n’est pas punissable, en cas de délit, le fait d’obtenir cette promesse de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours aux moyens prévus à l’article 161 du présent Code.
Article 169. – COMMENTAIRES TENDANCIEUX
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans les conditions telles qu’il influence même non intentionnellement l’opinion d’autrui pour ou contre l’une des parties.
(2) Le présent article n’est pas applicable aux comptes rendus d’une audience publique faits de bonne foi.
(3) Lorsque l’infraction est commise par la voie de presse écrite, de radio ou de télévision, la peine est de trois (03) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et l’amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs.
Article 170. – DECHEANCES
Les individus condamnés en application de la présente Section sont passibles des déchéances de l’article 30 du présent Code.
SECTION V
DU REFUS D’AIDER LA JUSTICE
Article 171. – NON INTERVENTION
Est d’un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant empêcher pas son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission de tout crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’en abstient.
Article 172. – REFUS D’INNOCENTER
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, pouvant sans s’accuser lui-même, ni accuser son conjoint, ses ascendants ou descendants, apporter aux autorités judiciaires ou de police la peuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou condamnée même non définitivement pour crime ou délit, s’en abstient.
Article 173. – TEMOIN DEFAILLANT
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d’une amende de mille (1 000) à cinquante mille (50 000) francs, toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui, hors le cas d’excuse légitime, ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer.

(2) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à un (01) an et d’une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant dénoncé publiquement un crime ou un délit et déclaré publiquement qu’il connaît les auteurs ou les complices, refuse de répondre aux questions posées à cet égard par le magistrat compétent ou s’y dérobe.
Article 174. – REQUIS DEFAILLANT
Est puni d’une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui, qui étant régulièrement requis comme expert, médecin ou interprète, refuse sans motif légitime de prêter son concours à l’autorité judiciaire.
Article 175. – ASSESSEUR OU JURE DEFAILLANT
Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, l’assesseur ou le juré qui, hors le cas d’excuse légitime, ne répond pas à l’appel de son nom ou refuse de prêter le serment exigé par la loi ou se retire avant l’expiration de ses fonctions.
Article 176. – FAUSSES EXCUSES
Sont punies d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) mois, les personnes visées aux articles 173, 174 et 175 ci-dessus qui allèguent une excuse fausse.
SECTION VI
DE L’INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES

Article 177. – INTERDICTION DE RESIDENCE
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an, celui qui paraît dans un lieu qui lui est interdit ou qui s’éloigne d’un lieu qui lui est assigné en application de l’article 42 du présent Code.
Article 178. – AUTRES PEINES ET MESURES
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui :
a) Exerce une profession qui lui est interdite en application de l’article 36 du présent Code ;
b) Rouvre un établissement fermé en application de l’article 34 du présent Code ;
c) Sous réserve des dispositions de l’article 177 ci-dessus enfreint une de ces déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41 ou 42 du présent Code.
Article 179. – GARDE D’UN MINEUR
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à un million (1 000 000) de francs, quiconque ne représente pas un mineur à celui auquel sa garde a été confiée par décision de justice même provisoire.
(2) Si le coupable a été déchu de l’autorité parentale, la peine d’emprisonnement est portée à trois (03) ans.
Article 180. – PENSION ALIMENTAIRE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui est demeuré plus de deux (02) mois sans fournir la totalité de la pension qu’il a été condamné à verser à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.
(2) Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire, mais l’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle notamment de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.
Article 180-1. – PENSION DE REVERSION
Est puni des peines prévues à l’article 180 alinéa 1 ci-dessus, celui qui empêche le conjoint survivant ou les orphelins de bénéficier de la pension de réversion qui leur est due.
Article 181. – INSOLVABILITE ORGANISEE
Est punie d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, celui qui, après décision de justice, même non définitive, portant condamnation pécuniaire, organise son insolvabilité.
Article 181-1. – REFUS D’EXECUTER UNE DECISION DE JUSTICE DEVENUE DIFINITIVE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, celui qui refuse d’exécuter une décision de justice devenue définitive.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui fait entrave à l’exécution d’une décision de justice devenue définitive, sans se référer au juge de l’exécution.
Les poursuites disciplinaires lorsque le contrevenant est un fonctionnaire au sens de l’article 131 du Présent Code.
(3) La peine est une amende de deux cent mille (200 000) à dix millions (10 000 000) de francs lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale visée à l’article 74-1 du présent Code.
Article 182. – REPRISE D’UN IMMEUBLE
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois, celui qui, dans les trois (03) mois de son expulsion ou de son départ volontaire, réoccupe un immeuble au préjudice de celui à qui il a été attribué par décision de justice.
SECTION VII
DE L’ENTRAVE A L’EXERCICE DES SERVICES PUBLICS

Article 183. – REFUS DE L’IMPOT
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui organise, par quelque moyen que ce soit, le refus collectif de l’impôt.
(2) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt.
Article 184. – DETOURNEMENT DE BIENS PUBLICS.
(1) Quiconque, par quelque moyen que ce soit, on obtient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat unifié, à une coopérative, collectivité ou établissement, ou public ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni :
a) Au cas où la valeur de ces biens excède cinq cent mille (500 000) francs, d’un emprisonnement à vie ;
b) Au cas où cette valeur est supérieure à cent mille (100 000) francs et inférieure ou égale à cinq cent mille (500 000) francs d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans ;
c) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à cent mille (100 000) francs, d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs.
(2) Les peines édictées ci-dessus ne peuvent être réduites, par admission de circonstances atténuantes, respectivement au-dessous de dix (10), cinq (05) ou de deux (02) ans et le sursis ne peut en aucun cas être accordé.
(3) Dans les cas prévus à l’article 87 (2) du présent Code, le minimum de la peine est respectivement de cinq (05) ans, de deux (02) ans et d’un (01) an et le sursis ne peut être accordé, sauf excuse atténuante de minorité.
(4) La confiscation prévue à l’article 35 du présent Code est obligatoirement prononcée, ainsi que les déchéances de l’article 30 ci-dessus, pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.
(5) La publication de la décision doit être ordonnée.
(6) Le présent article n’est pas applicable aux détournements ou recels d’effets militaires visés au Code de justice militaire.
Article 185. – TROUBLE DANS LE SERVICE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois ou d’une amende de mille (1 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui trouble le fonctionnement d’un service public auquel il est étranger.
Article 186. – OPPOSITION A TRAVAUX
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par menaces ou voies de fait, s’oppose à l’exécution des travaux régulièrement ordonnés ou autorisés par l’autorité publique ou détruit, supprime ou déplace une borne délimitant ces travaux.
Article 187. – DEGRADATION DE BIENS PUBLICS OU CLASSES
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent-vingt mille (120 000) francs, celui qui détruit ou dégrade soit un monument, statut ou autre bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et élevé par l’autorité publique ou avec son autorisation, soit un immeuble, objet mobilier, monument naturel ou site, inscrits ou classés.
Article 187-1. – ATTEINTES AU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL NATIONAL
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui :

a) Exploite, exporte illicitement les biens culturels et naturels de l’Etat et procède à toute autres formes de dévalorisation ;

b) Refuse d’inscrire à l’inventaire ou d’enregistrer des biens meubles et immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées ou à des personnes physiques ou morales et présentant, du point de vue de l’histoire, de l’art, de la pensée, de la science ou de la technique et du tourisme, un intérêt suffisant pour rendre nécessaire leur préservation ;

c) Refuse de classer ou déclasser un bien culturel et naturel de l’Etat ;

d) Sans faire mention du statut du bien classé, aliène, à titre gratuit ou onéreux, ledit bien ;

e) Appose des affiches ou installe des dispositifs de publicité sur les monuments classés ;

f) Exporte tout bien classé ou proposé au classement, sauf autorisation spéciale d’exportation temporaire accordée par l’autorité compétente.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus celui qui, sans l’autorisation de l’autorité compétente :
a) Procède à la destruction, à la dégradation, à la transformation, à la fouille, à l’aliénation et à la pollution des biens culturels ;

b) Déplace ou transfère la propriété des biens proposés au classement et effectue tous travaux autres que ceux d’entretien normal ou d’exploitation courante ;

c) Procède à la destruction ou aux travaux de restauration ou de modification d’un bien classé ;

d) Edifie des constructions ou établit une servitude conventionnelle à la charge d’un immeuble classé ;

e) Procède à des fouilles et prospections archéologiques de sites classés ou proposés au classement ;

f) Exporte des biens culturels non classés, notamment les antiquités.
Article 188. – SOUSTRACTION ET DESTRUCTION DE PIECES PUBLIQUE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui soustrait, enlève ou détruit toutes pièces placées sous la garde de l’autorité publique.

(2) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui détruit ou dégrade les registres, minutes et autres actes originaux de l’autorité publique.
Article 188-1. – SOUSTRACTION ET DETOURNEMENT DE DOCUMENTS D’ARCHIVES PUBLIQUES OU PRIVEES
Est puni des peines prévues à l’article 188 alinéa 2 ci-dessus, toute personne qui soustrait ou détourne des documents d’archives publiques ou privées auxquels elle a accès.
Article 188-2. – DESTRUCTION, ALIENATION ET EXPORTATION ILLICITE DES DOCUMENTS D’ARCHIVES PUBLIQUES OU PRIVEES
Est punie des peines prévues à l’article 188 alinéa 2 ci-dessus, toute personne qui détruit, aliène ou exporte illicitement des documents d’archives publiques ou privées.
Article 189. – COPIE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an, quiconque, sans qualité ou sans autorisation, prend copie d’un document appartenant à une administration.
Article 190. – DETOURNEMENT DE BIENS SAISIS
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui détourne, détruit ou détériore des biens saisis ou placés sous séquestre.
Article 191. – BRIS DE SCELLES
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui brise des scellés légalement apposés.
Article 192. – COMMUNICATIONS AVEC LES DETENUS
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, celui qui facilite irrégulièrement les rapports d’une personne légalement détenues avec l’extérieure.
Article 193. – EVASION
(1) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à trois (03) ans, celui qui, étant légalement privé de sa liberté, s’évade ou qui, étant admis ou à travailler hors de la prison, s’éloigne sans autorisation du lieu où il est employé.

(2) La même peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté.

(3) La peine d’emprisonnement est de un (01) à cinq (05) ans, en cas d’évasion ou de libération avec bris ou violence ; elle est de cinq (05) à dix (10) ans, si l’évasion ou la libération s’effectue avec armes.

(4) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans d’emprisonnement au cas où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix (10) ans.
Article 194. – RECEL D’INDIVIDU
(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans, le recel d’un individu passible ou puni d’une peine criminelle ou correctionnelle.
(2) La peine est l’emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans, en cas de recel d’un individu passible ou puni de la peine de mort.

(3) Les causes d’irresponsabilité en la personne de l’individu recelé et non encore jugé sont sans effet sur la responsabilité du receleur.
Article 195. – SOUSCRIPTION POUR AMENDES
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d’une amende de vingt mille (20 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui ouvre publiquement une souscription pour indemniser le condamné des condamnations pécuniaires prononcées par une juridiction répressive.
Article 196. – LACERATION D’AFFICHES
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l’article 33 du présent Code.
Article 197. – OUTRAGE OU DOMMAGE A TEMOIN
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) an et d’une amende de dix (10 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement :
a) Celui qui outrage un témoin à raison de sa déposition, sans pouvoir, en cas de diffamation, rapporter la vérité du fait diffamatoire ;

b) Celui qui cause un dommage quelconque au témoin à raison de sa déposition.
Article 198. – PUBLICATIONS INTERDITES
(1) Est puni d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs celui qui publie :
– Un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’il ne soit lu en audience publique ;
– Un compte rendu des débats dans lesquels le huis clos a été ordonné ou des débats des juridictions pour enfants ;
– Une décision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant son identification ;
– Une information relative aux travaux et délibérations du Conseil Supérieur de la Magistrature, sauf celles qui sont communiquées par le Président ou le Vice-Président dudit Conseil.
(2) Est puni d’une amende de dix mille (10 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui rend compte des délibérations internes des Cours et Tribunaux.

(3) En cas de publication par voie de médias, les peines sont doublées.

(4) Est puni de la peine prévue à l’alinéa 2 ci-dessus celui qui, sans autorisation du président de la juridiction, procède à :

a) Tout enregistrement sonore ;

b) Toute prise de vue.
Article 199. – REGISTRE DES LOGEURS
Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, le logeur ou l’hôtelier qui, au mépris des règlements, n’inscrit pas ou inscrit sous un faux nom la personne qu’il loge.
Article 200. – INHUMATION IRREGULIERE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d’une amende de deux mille (2 000) à quinze mille (15 000) francs, celui qui dispose un cadavre en violation des lois et règlements.
CHAPITRE V
DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L’ETAT
SECTION I
DES CONTREFACONS

Article 201. – SCEAU DE L’ETAT
(1) Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait.
(2) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui fait usage du sceau de l’Etat indûment obtenu.
(3) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs celui qui contrevient aux règles relatives à la commande, à la fabrication et l’apposition du sceau de l’Etat.
(4) En cas de condamnation, la juridiction prononce en outre, pour une durée de cinq (05) à dix (10) ans, les déchéances prévues à l’article 30 du présent Code.
Article 201-1. – AUTRES SCEAUX PUBLICS
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs celui qui contrevient aux règles relatives à la commande, à la fabrication, à la détention et à l’apposition des sceaux publics.
(2) En cas de condamnation, la juridiction peut prononcer, pour une durée de un (01) à cinq (05) ans, les déchéances prévues à l’article 30 du présent Code.
Article 202. – EFFETS DU TRESOR
Est puni d’un emprisonnement à vie, celui qui contrefait ou falsifie les effets émis par le Trésor Public avec son timbre ou sa marque, ou qui fait usage des effets ainsi contrefaits ou falsifiés.
Article 203. – SIGNATURES, TIMBRES ET POINCONS.
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui contrefait ou falsifie soit la signature du Président de la République, des premiers ministres, ou d’un ministre, ministre délégué ou secrétaire d’Etat, ou toute autre autorité, soit un timbre national, soit un poinçon servant à marquer les matières d’or et d’argent.
(2) Est puni des mêmes peines, celui qui fait usage desdits timbres ou poinçons ou des documents ou des matériaux revêtus desdits signatures, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés.
(3) Est puni des mêmes peines, celui qui fait usages desdits timbres ou poinçons ou des documents ou matériaux revêtus desdits signatures, timbres ou marques, sincères mais indûment procurés.
Article 204. – MARQUES ET IMPRIMES
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie :
a) Le sceau, timbre ou marque d’une assemblée législative, d’une juridiction ou d’une administration ;
b) Les papiers à en-tête ou imprimés officiels soit des assemblées législatives, soit des juridictions, soit des administrations ;
c) Les poinçons et timbres destinés à marquer, au nom du Gouvernement, les instruments de poids et mesures ou les marchandises ;
d) Les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières ;
e) Les timbres-poste, empreints d’affranchissement ou coupon-réponse émis par l’administration des postes, et les timbres et empreintes fiscaux.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits sceaux, timbres, marques, empreintes, papier ou coupons contrefaits ou falsifiés.
(3) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits objets, sincères mais indûment procurés.
Article 205. – ECRITURES PUBLIQUES ET AUTHENTIQUES
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte émanant soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif, y compris un passport, soit du pouvoir judiciaire, ou un acte dressé par une personne seule habilitée à le faire.
(2) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de quarante mille (40 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait usage d’un des actes susvisés ainsi contrefait ou altéré.
Article 206. – DOCUMENTS ET PERMIS.
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans :
– Celui qui contrefait ou falsifie une carte d’identité, un permis de conduire, un permis de chasse, une carte d’électeur, un livret de famille ou un livret militaire ;
– Celui qui se fait délivrer, pour lui-même ou pour autrui, sous un nom supposé, l’une ou l’autre de ces pièces ;
– Celui qui fait usage de l’une ou l’autre de ces pièces contrefaites, falsifiées ou délivrées sous un nom supposé ;
– Celui qui fait usage frauduleux d’un des documents susvisés, authentique mais appartenant à autrui.
Article 207. – CERTIFICATS OFFICIELS
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans, celui qui contre fait ou falsifie un certificat officiel.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui fait usage d’un tel certificat.
Article 208. – TIMBRES-POSTES ET FISCAUX
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui fait usage de timbres-poste ou fiscaux ayant déjà été utilisés ou surcharge des timbres-poste ou fiscaux ou abuse d’une franchise postale.
Article 209. – DOCUMENTS POSTAUX
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui contrefait ou falsifie :
a) Des cartes d’identité postales, nationales ou étrangères ou des cartes d’abonnement de poste restante ;
b) Des vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupon-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger.
(2) Est puni des peines prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui vend, offre ou fait usage desdits objets.
Article 210. – IMITATIONS
Est puni d’emprisonnement de dix (10) jours à six (06) mois et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui fabrique, vend, distribue ou fait usage d’un objet ou imprimé qui présente avec l’un des objets ou imprimé énumérés aux articles 201 à 209 ci-dessus, une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation aux lieu et place des objets ou imprimés imités, ou de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
Article 211. – FAUSSE MONNAIE
(1) Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui :

a) contrefait ou altère les monnaies de papier, d’or ou d’argent ayant cours dans la République ;
b) introduit sur le territoire de la République ces monnaies contrefaites ou altérées ;
c) émet ces monnaies contrefaites ou altérées.

(2) S’il s’agit d’autres monnaies, nationales ou étrangères, ayant ou non cours, la peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans.

(3) Si l’altération ne consiste qu’en la coloration des monnaies ayant ou non cours légal dans la République ou dans un pays étranger, la peine est de six (06) mois à cinq (05) ans d’emprisonnement.

(4) En cas de monnaies reçues pour bonnes, mais remises en circulation après connaissance de leurs vices, la peine est un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et une amende de trois fois la valeur putative desdites monnaies.
Article 212. – INSTRUMENTS DE CONTREFACON
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, sans autorisation, fabrique ou détient des instruments, appareils, machines ou matériels destinés à la contrefaçon du sceau de l’Etat, des effets publics, des poinçons, timbres et marques ou des monnaies nationales ou étrangères.
Article 213. – DETENTION IRREGULIERE
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, celui qui, sans autorisation, détient un objet ou document visés dans les articles 201 à 211 du présent Code.
Article 214. – PEINES ACCESSOIRES
(1) Les déchéances de l’article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les coupables d’un des délits visés aux articles ci-dessus de la présente section.
Pour toutes les infractions prévues à la présente section, la confiscation de l’article 35 du présent Code est obligatoire.
SECTION II
DES USURPATIONS
Article 215. – FABRICATION D’UNE MONNAIE
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent cinquante mille (150 000) francs, celui qui, sans autorisation :
a) Fabrique soit des monnaies sous quelque forme ou dénomination que ce soit, soit des billets payables au porteur ou qui introduit, expose ou met en circulation les monnaies ou billets ainsi fabriqués ;
b) Fabrique ou détient des machines, appareils, instruments ou matériels pouvant être utilisés pour la fabrication de monnaies ou billets susceptibles d’être confondus avec la monnaie légale.
Article 216. – USURPATION DE FONCTIONS
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans, celui qui, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou accomplit les actes de l’une de ces fonctions.
(2) La peine est de trois (03) mois à deux (02) ans d’emprisonnement à l’encontre du fonctionnaire qui continue d’exercer ses fonctions après notification officielle de la cessation temporaire ou définitive desdites fonctions.
(3) Les déchéances de l’article 30 du présent Code peuvent également être prononcées.
(4) Au cas où le coupable profite de cette usurpation pour commettre une des infractions visées au chapitre III du présent Titre, les peines qu’il encourt sont celles prévues à l’égard du fonctionnaire lui-même.
Article 217. – CELEBRATION DU MARIAGE
Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) à trente mille (30 000) francs et en cas de récidive, d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans :
a) Le ministre du culte qui, n’étant pas habilité à célébrer un mariage civil, procède à la cérémonie religieuse sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par l’officier d’état civil ;
b) Le ministre du culte qui, étant habilité à célébrer un mariage civil :
– Ne procède qu’à la cérémonie religieuse du mariage ou ;
– Célèbre le mariage civil sans qu’il lui ait été présenté un certificat de l’officier d’état civil attestant l’absence d’empêchement au mariage projeté.
Article 218. – USURPATION D’UNIFORME ET DE DECORATION
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui porte publiquement un uniforme ou une décoration auxquels il n’a pas droit ou qui présentent avec ceux-ci une ressemblance de nature à induire autrui en erreur.
Article 219. – USURPATION D’UN TITRE
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui fait usage sans droit, d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou de d’une qualité dont les conditions ont été fixées par l’autorité publique.
Article 219-1. – USURPATION DE DENOMINATION
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans y être habilitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce type de groupements, utilise indûment les expressions de sociétés coopératives, union de sociétés coopératives ou de confédérations de sociétés coopératives, accompagnées d’un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre qu’il s’agit d’un des groupements cités dans le présent article.
Article 220. – TITRE HONORIFIQUE
Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait publiquement usage d’un titre honorifique auquel il n’a pas droit.
Article 221. – DISPOSITION COMMUNES
(1) Les articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus sont applicables aux porteurs de costumes, d’uniformes, de décorations et de titres étrangers ;
(2) Ils ne s’appliquent toutefois pas aux acteurs d’un spectacle public ni aux jeux d’enfants.
(3) En cas de condamnation pour l’une des infractions visées aux articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus, la juridiction doit ordonner mention de cette décision en marge des actes authentiques ou de l’état civil dans lesquels le titre a été indûment pris. Elle peut également en ordonner la publication.
SECTION III
DES GARANTIES DE L’ECONOMIE NATIONALE
Article 222. – ATTEINTE AU CREDIT DE L’ETAT
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit et dans le but de nuire au crédit de l’Etat :
a) Repend dans le public des allégations fausses ou mensongères de nature à ébranler sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds publics de toute nature, de ceux des coopératives, collectivités ou établissements, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital ;
b) Incite le public, soit à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques, soit la vente de titre de trente ou autres effets publics ou le détourne de l’achat ou de la souscription de ceux-ci.
(2) En cas de condamnation, la juridiction ordonne obligatoirement la publication de sa décision.
Article 223. – REFUS DE LA MONNAIE
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à trois (03) mois et d’une amende de mille (1 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui refuse la monnaie ayant cours légal dans la République à concurrence de son pouvoir libératoire.
Article 224. – ATTEINTE AU DEVELOPPEMENT NATIONAL
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, celui qui, dans le but de nuire au développement national, transfère à l’étranger du personnel spécialisé ou livre à l’étranger des secrets industriels ou commerciaux.
Article 225. – DETOURNEMENT DE PRET
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, ayant obtenu un prêt d’argent ou une subvention de l’Etat, d’une coopérative, d’une collectivité ou d’un établissement visés à l’article 184 du présent Code, en fait un usage autre que prévu.
Article 226. – ATTEINTE AUX REGLEMENTS DE CONDITIONNEMENT
Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à quatre millions (4 000 000) de francs et de la confiscation des marchandises, celui qui enfreint les règlements de conditionnement relatifs aux produits destinés à l’exportation.
TITRE II
DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L’INTERET GENERAL
CHAPITRE I
DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE

Article 227. – INCENDIE ET DESTRUCTION
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à dix (10) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, même s’il en est propriétaire, met le feu directement ou indirectement :
a) A des lieux servant à l’habitation d’autrui ;
b) A tout véhicule de terre, de mer ou de l’air contenant une ou plusieurs personnes ;
c) Aux mines ou à leurs dépendances lorsqu’elles sont exploitées.
(2) La destruction accomplie dans les mêmes conditions est punie de la même peine.
Article 228. – ACTIVITES DANGEREUSES
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois, celui qui ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse.
(2) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par une imprudence grave, risque de mettre autrui en danger :
a) En se servant du feu, d’explosifs, de combustibles ou de moyens mécaniques ou électriques ;
b) En détruisant, même partiellement, des ouvrages ou édifices non habités même s’il en est le propriétaire ;
c) En donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou administrant des médicaments ou autres produits ;
d) En conduisant, arrêtant ou abandonnant un véhicule ou un animal sur la voie publique.
(3) Est puni des peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, celui qui conduit un véhicule en état d’ivresse ou d’intoxication.
(4) Dans les cas prévus à l’alinéa 2 (d) et à l’alinéa 3 ci-dessus, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pour une durée maximale de deux (02) ans.
Article 229. – SUBSTANCES EXPLOSIVES
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de deux mille (2 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui enfreint la réglementation concernant la fabrication, la conservation, le transport, l’importation, l’exportation et le commerce des substances explosives.
Article 229-1. – DECHETS TOXIQUES
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs, toute personne non autorisée qui ne procède pas à l’élimination immédiate des déchets toxiques ou dangereux générés par son entreprise.
(2) Les dispositions des articles 54 et 90 du présent Code, relative au sursis et aux circonstances atténuantes, ne sont pas applicables.
(3) La juridiction saisie ordonne à toute personne reconnue coupable d’avoir introduit, stocké, détenu, transporté, fait transiter ou déversé des déchets toxiques ou dangereux, de les éliminer immédiatement et de restituer les lieux en leur état antérieur.
La juridiction peut, en outre, ordonner la fermeture de l’Etablissement.
Article 230. – VOIES PUBLIQUES
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans, celui qui, sans autorisation régulière, met obstacle à l’usage d’une voie publique terrestre ou d’une voie d’eau navigable ou qui en rend l’usage difficile en déformant la chaussée ou en détournant le cours de la voie d’eau soit par des constructions, soit par une utilisation abusive, soit par l’exploitation des terrains adjacents.
(2) Est puni de la peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui, étant chargé de l’entretien d’une voie publique ou d’un ouvrage s’y rapportant, s’en abstient.
CHAPITRE II
DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE
Article 231. – REUNIONS ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui :
a) Participe à l’organisation d’une réunion publique qui n’a pas été préalablement déclarée ;
b) Fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l’objet de la réunion ;
c) Avant le dépôt de la déclaration ou après l’interdiction légale d’une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ;
d) Fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, l’organisateur de toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de l’interdiction légale.
Article 231-1. – MANIFESTATION A CARACTERE POLITIQUE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN MILIEU EDUCATIF
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à quatre (04) mois et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui organise une manifestation à caractère politique au sein d’un établissement public, ainsi que dans un établissement scolaire ou universitaire.
Article 232. – ATTROUPEMENT
(1) L’attroupement s’entend de toute réunion sur la voie publique d’au moins cinq (05) personnes, de nature à troubler la paix publique.
(2) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois celui qui, faisant partie d’un attroupement, ne s’en retire pas à la première sommation de l’autorité compétente.
(3) Si l’attroupement n’a pu être dispersé que par la force, la peine est doublée contre ceux qui s’y sont maintenus.
Article 233.- ATTROUPEMENT ARME
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans celui qui, faisant partie d’un attroupement armé au sens des articles 115 (3) et 117 du présent Code, porte lui-même une arme ou ne se retire pas de l’attroupement à la première sommation de l’autorité compétente.
(2) La peine est de deux (02) à cinq (05) ans d’emprisonnement contre celui qui demeure dans l’attroupement jusqu’à sa dissolution par la force.
(3) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans d’emprisonnement contre celui qui fait partie de l’attroupement au moment où l’un ou plusieurs des membres font usage de leurs armes.
(4) Les peines du présent article sont doublées, au cas où l’attroupement a lieu pendant la nuit.
Article 234. – DECHEANCES
Dans les cas prévus à l’article 233 ci-dessus, la juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 235. – CRIS SEDITIEUX
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) mois et d’une amende de deux mille (2 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui profère, dans un lieu ouvert au public, des cris ou chants séditieux.
Article 236. – PILLAGE EN BANDE
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui en réunion ou bande et à force ouverte, pille ou détériore des biens mobiliers ou immobiliers.
(2) La peine est l’emprisonnement à vie si le crime est commis pendant l’état d’urgence ou d’exception.
(3) La peine est la mort si le crime est commis en temps de guerre.
Article 237. – DETENTION ET PORT D’ARME
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation légalement requise, fabrique, exporte, importe, détient, cède ou vend une arme ou des munitions.
(2) Les peines sont doublées en cas de port d’arme hors du domicile.
(3) Est considéré comme complice, celui qui remet ces armes ou ces munitions à un tiers, sans s’assurer que ce tiers est autorisé à les détenir.
(4) Dans tous les cas, la confiscation de l’article 35 du présent Code est obligatoire. En cas de récidive, la juridiction peut prononcer des déchéances de l’article 30 du présent Code, même s’il est affecté à toute autre usage.
Article 238. – PORT DANGEREUX D’UNE ARME
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, même en ayant une autorisation de port d’arme, porte une arme au sens de l’article 117 du présent Code, dans un lieu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique ou d’intimider autrui.
Article 239. – TROUBLES DE JOUISSANCE
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an celui qui, dans des conditions susceptible de troubler la paix publique, pénètre sur les terres occupées paisiblement par autrui, même si elles lui appartiennent.
Article 240. – FAUSSES NOUVELLES
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à dix millions (10 000 000) de francs celui qui publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la vérité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle.
(2) Les peines sont doublées lorsque la publication ou la propagation est anonyme.
Article 241. – OUTRAGE AUX RACES ET AUX RELIGIONS
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui commet un outrage, tel que défini à l’article 152 du présent Code, à l’encontre d’une race ou d’une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents.
(2) Si l’infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio, le maximum de l’amende est porté à vingt millions (20 000 000) de francs.
(3) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens.
Article 242. – DISCRIMINATION
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs celui qui refuse à autrui l’accès soit dans des lieux ouverts au public, soit dans des emplois en raison de sa race, de sa religion, de son sexe ou de son statut médical, lorsque ledit statut ne met personne en danger.
Article 243. – IVRESSE PUBLIQUE
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) mois et d’une amende de deux mille (2 000) à trente-cinq mille (35 000) francs :
a) Celui qui, ayant été condamné à une contravention pour ivresse publique, récidive dans les douze (12) mois ;
b) Tout débitant qui sert des boissons à une personne manifestement ivre.
(2) La juridiction peut prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de l’établissement pour une durée de deux (02) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
Article 244. – REITERATION
(1) L’article 88 (1) (b) du présent Code est applicable à une condamnation ultérieure pour un des délits prévus à l’article 243 ci-dessus.
(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 (1) et (2) du présent Code.
(3) La juridiction peut également prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de l’établissement pour une durée de quatre (04) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
Article 245. – MENDICITE
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs celui qui, ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite la charité en quelque lieu que ce soit.
Article 246. – MENDICITE AGGRAVEE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à six (06) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs le mendiant, même invalide ou démuni de ressources, qui sollicite la charité dans l’une des circonstances suivantes :
a) En usant d’injures, de menaces ou de violences ;
b) En entrant, sans permission de l’occupant, dans une habitation ou un enclos en dépendant ;
c) En simulant des plaies ou un handicap pour tromper la vigilance d’autrui ;
d) En groupe, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs enfants, l’aveugle et son conducteur.
Article 247. – VAGABONDAGE
(1) Est vagabond et puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, celui qui, ayant été trouvé dans un lieu public, ne justifie ni d’un domicile certain, ni de moyens de subsistance.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées :
a) Si le vagabond est trouvé porteur d’armes ou muni d’un instrument propre à commettre une infraction ;
b) Si le vagabond a exercé ou tenté d’exercer quelques actes de violences que ce soit envers les personnes.
(3) En outre, les mesures prévues par l’article 42 (1°, 2° et 3°) du présent Code sont obligatoirement prononcées.
Article 248. – PREPARATIFS DANGEREUX
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) an, celui qui, dans le but de commettre un crime ou un délit, porte un instrument apte à forcer l’entrée d’un immeuble.
(2) Ce but est toujours présumé lorsque ces faits sont commis de nuit.
Article 249. – JEUX ET LOTERIES
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui :
a) Sans contrat de concession, exerce la profession d’exploitant de casino, d’exploitant de loterie publique ou de paris ;
b) Sans autorisation, organise une loterie commerciale, ou exploite des jeux en ligne ;
c) Utilise le contrat de concession d’exploitant de casino, d’exploitant de loterie publique ou de paris appartenant à autrui ;
d) Utilise l’autorisation d’organisation de loterie commerciale ou d’exploitation de jeux en ligne appartenant à autrui.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, l’exploitant d’une loterie commerciale qui ne respecte pas le règlement de jeux qu’il a soumis en vue d’obtenir l’autorisation.
Article 249-1. – NON RESPECT DES STANDARD ET NORMES DE SECURITE, DE CONFORT ET DE SALUBRITE PROPRES AU CASINO
Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à quatre (04) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui ne respecte pas les standards et normes de sécurité, de confort et de salubrité propres au casino.
Article 249-2. – VIOLAITION DES PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES ATTACHE AU CONTRAT DE CONCESSION
Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) ou de l’une de ces peines seulement, celui qui viole l’une quelconque des prescriptions du cahier des charges attaché au contrat de concession.
Article 249-3. – UTILISATION DES EQUIPEMENTS NON AGREES POUR CASINO ET JEUX EN LIGNE
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2 500 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui utilise des équipements non agréés pour exploiter un casino ou des jeux en ligne.
Article 249-4. – BLANCHIMENT D’ARGENT AU MOYEN DES JEUX ET LOTERIES.
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui se livre au blanchiment d’argent au moyen d’une exploitation de casino, de loterie publique ou commerciale, d’exploitation de casino, de loterie publique ou commerciale, d’exploitation de paris ou de jeux en ligne.
Article 249-5. – REBELLION EN MATIERE DE JEUX ET LOTERIES
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à quatre (04) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2 500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui par des violences ou voies de fait, empêche les agents assermentés d’avoir accès aux lieux à contrôler.
Article 249-6. – PUBLICITE EN MATIERE DE JEUX ET LOTERIES
Est punid’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, l’opérateur de jeux d’argent et de hasard titulaire de titre qui, par quelque moyen que ce soit, émet ou diffuse une publicité commerciale en direction des mineurs.
Article 249-7. – ACCES INTERDITS AUX JEUX ET LOTERIES
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui :
a) Ne prend pas des mesures pour empêcher l’accès d’un mineur à une salle de casino ;
b) Permet l’accès aux salles de casino :
– Aux militaires et personnel des forces de maintien de l’ordre en uniforme ;
– Aux individus en état d’ivresse ou susceptible de provoquer des scandales ou incidents ;
– Aux personnes ayant fait l’objet d’une interdiction par le Ministre chargé des Jeux.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le promoteur de jeux et de paris en ligne qui n’empêche pas l’accès d’un mineur à ces jeux et paris, en s’abstenant d’adopter les mesures ci-après :
a) Diffuser sur la page d’accueil du site de jeux et les pages d’inscription de manière visible, un texte interdisant explicitement l’accès des mineurs au service de jeu ;
b) Imposer au joueur de s’engager sur l’honneur sur son âge et d’entrer ses données d’identification ;
c) Imposer au joueur de recourir aux moyens de paiement en ligne ;
d) Faire référencier son site de jeu dans les logiciels de contrôle parental afin d’interdire l’accès aux mineurs.
Article 249-8. – TRANSACTIONS
(1) Les infractions prévues aux articles 249 à 249-3 peuvent faire l’objet de transaction entre la structure de la régulation des jeux et les mis en cause. La transaction n’est possible qu’en cas d’aveu après constatation de l’infraction.
(2) Le montant de la transaction prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieur au minimum de la peine d’amende encourue.
(3) Le règlement du montant total de la transaction prévue à l’alinéa 2 ci-dessus éteint l’action publique.
Article 249-9. – PEINES ACCESSOIRES
Dans les cas prévus aux articles 249, 249-1, 249-3, 249-4, 249-5, 249-6 et 249-7 ci-dessus, la juridiction :
– Peut en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code, ainsi que la fermeture de l’établissement, même s’il est affecté à tout autre usage ;
– Prononce la confiscation prévue à l’article 35 du présent Code, ainsi que celle des meubles et effets mobiliers, aménagés ou décorés aux fins d’attirer les clients, ainsi que les fonds et effets, meubles ou immeubles, destinés à récompenser les gagnants.
Article 250. – MAISON DE PRETS SUR GAGES
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui :
a) Sans autorisation éventuellement requise, tient une maison de prêts sur gages ou nantissements ;
b) Ayant ladite autorisation, ne tient pas les registres éventuellement prescrits.
Article 251. – PRATIQUES DE SORCELLERIE
Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divinisation susceptibles de troubler l’ordre ou la tranquillité publics, ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la fortune d’autrui, même sous forme de rétribution.
CHAPITRE III
DES ATTEINTES A L’ECONOMIE PUBLIQUE

Article 252. – FAUX POIDS ET MESURES
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à sept cent mille (700 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le commerçant ou l’artisan qui détient au lieu de son commerce ou de son travail, des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage de ses marchandises.
Article 253. – CHEQUE SANS PROVISION
Est puni des peines prévues à l’article 318 du présent Code, celui qui :
a) Emet un chèque sur une banque ou un compte postal, même étranger, sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante ;
b) Après émission, même à l’étranger, retire tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer.
Article 254. – LIBERTE DES ENCHERES
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à six (06) mois et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, par violences ou menaces, par dons ou promesses ou par quelque manœuvre, trouble la liberté ou entrave la sincérité des enchères ou soumissions.
Article 255. – ENTRAVES A LA LIBERTE DU TRAVAIL
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille ( 5 000) à sept cent mille (700 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, à l’aide de violences, menaces ou manœuvres frauduleuses, amène ou maintient une cessation concertée du travail pour forcer la hausse ou la baisse des salaires ou pour porter atteinte au libre exercice du travail ou de l’industrie.
Article 256. – PRESSION SUR LES PRIX
(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d’une amende de quatre cent mille (400 000) à vingt millions (20 000) de francs, celui qui, par des moyens frauduleux quelconques, opère la hausse ou la baisse artificielles du prix des marchandises ou des effets publics ou privés.
(2) La peine est doublée au cas où les marchandises sont des denrées alimentaires ou sont visées par les textes relatifs au conditionnement.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 (1) et (2) du présent Code et ordonner la publication de sa décision.
Article 257. – DESTRUCTION DE DENREES
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, dans le but d’agir sur les cours des denrées alimentaires destinées à l’homme ou aux animaux, les fait ou laisse périr, corrompre ou disparaître.
CHAPITRE IV
DES ATTEINTES A LA SANTE PUBLIQUE

Article 258. – ALTERATION DE DENREES ALIMENTAIRES
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille ( 5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, soit altère des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendue, soit détient des produits destinés ou uniquement propres à effectuer cette falsification.
(2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus.
(3) Les denrées, boissons et médicaments, s’ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S’ils ne sont pas utilisés par l’Administration, leur destruction se fait aux frais du condamné.
(4) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 33 du présent Code.
Article 258-1. – VENTE ILLICITE DE MEDICAMENTS
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui :
– Vend un médicament sans y être légalement autorisé ;
– Vend un médicament contrefait, périmé ou non autorisé ;
– Détient, pour le vendre, un médicament falsifié, altéré ou nuisible à la santé humaine.
– La confiscation prévue par les articles 35 et 45 du présent Code est appliquée.
Article 259. – FAUX CERTIFICAT MEDICAL
(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, le médecin, chirurgien, infirmier, dentiste ou sage-femme qui, pour favoriser ou nuire à quelqu’un, certifie faussement ou dissimule l’existence d’une maladie ou d’une infirmité ou certifie faussement l’existence ou le résultat d’une vaccination ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie, la durée d’une incapacité ou la cause d’un décès.
(2) La peine est deux (02) à dix (10) ans d’emprisonnement en cas de corruption.
(3) La juridiction peut prononcer les déchéances énumérées à l’article 30 du présent Code.
Article 260. – MALADIES CONTAGIEUSES
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans, celui qui, par sa conduite, facilite la communication d’une maladie contagieuse et dangereuse.
(2) Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés à la consommation humaine, l’emprisonnement est de un (01) mois à un (01) an.
Article 261. – POLLUTION
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par son activité :
a) Pollue une eau potable susceptible d’être utilisée par autrui ;
b) Pollue l’atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique.
Article 262. – RUPTURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL OU DE FOURNITURE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à six (06) mois, celui qui rompt un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture est soit un grave danger pour la santé publique ou pour celle des malades hospitalisés, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature, soit une privation d’électricité, d’eau, de gaz ou de toute autre source d’énergie au préjudice de plusieurs personnes.
(2) Le présent article n’est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de sept (07) jours.
CHAPITRE V
DES ATTEINTES A LA MORALITE PUBLIQUE

Article 263. – OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jour à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage publiquement la pudeur.
Article 264. – OUTRAGE PUBLIC AUX MŒURS
Est puni des peines prévues à l’article 263 ci-dessus, celui qui :
a) Fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs ;
b) Attire l’attention du public sur une occasion de débauche.
Article 265. – PUBLICATIONS OBSCENES
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d’en faire le commerce ou expose ou distribue, même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs.
(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un (01) an au plus, de l’établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets.
Article 266. – PUBLICATIONS EQUIVOQUES
(1) Est puni d’une amende de vingt mille (20 000) à six millions (6 000 000) de francs, celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps et d’avortement.

(2) Est puni d’une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, sans l’autorisation écrite du Procureur de la République, donne une publicité par quelque moyen que ce soit au suicide des mineurs de dix-huit (18) ans. En cas de récidive, un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans peut également être prononcé.

(3) Est puni d’une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui contrevient aux dispositions de l’article 23 (3) du présent Code sur les exécutions capitales.

(4) Est puni d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui, sauf sur demande écrite du magistrat chargé de l’instruction, reproduit par l’image ou sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des circonstances des infractions violentes et de toutes celles commises contre les enfants ou contre les mœurs.
Article 267. – APOLOGIE DE CERTAINS CRIMES ET DELITS
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à vingt millions (20 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l’apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, destruction, vol ainsi que des crimes ou délits d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
Article 268. – MAUVAIS TRAITEMENTS SUR UN ANIMAL.
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à vingt mille (20 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement, celui qui exerce sans nécessité de mauvais traitement sur un animal domestique ou apprivoisé ou vivant en captivité.
(2) La juridiction peut également ordonner la destruction de l’animal lorsque son état justifie cette mesure.
Article 268-1. – PRATIQUES SEXUELLES SUR UN ANIMAL
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans, quiconque se livre à des pratiques sexuelles sur un animal.

(2) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, quiconque, à l’aide de violences physiques ou morales, contraint une personne à se livrer à des pratiques sexuelles sur un animal.

(3) Dans les cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, la juridiction peut, en outre, ordonner l’administration des soins médicaux à la personne victime de la contrainte, aux frais du condamné.
CHAPITRE VI
DES ATTEINTES AUX CULTES

Article 269. – LIBERTE DE CONSCIENCE
Est puni d’un emprisonnement un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par voies de fait ou menaces, contraint ou empêche de pratiquer un culte n’impliquant pas la commission d’une infraction.
Article 270. – OFFENSE A UN MINISTRE DU CULTE
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans, celui qui frappe ou injurie publiquement le ministre d’un culte à l’occasion de l’exercice de son ministère.
Article 271. – OBSTACLE A L’EXERCIE D’UN MINISTERE
Est puni de la peine prévue à l’article 270 ci-dessus, celui qui empêche, avec violences ou menaces, l’exercice de son ministère par le ministre du culte.
Article 272. – OBSTACLE AUX CULTES
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par des troubles ou désordres, empêche, retarde ou interrompt l’exercice d’un culte dans les lieux où il se célèbre habituellement.
Article 273. – OBSTACLES AUX FUNERAILLES
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement, celui qui :
a) Trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ;
b) Dégrade les monuments funéraires ;
c) Ne remplit pas le devoir qui lui incombe d’inhumer ou d’incinérer le cadavre.
Article 274. – VIOLATION DE TOMBEAUX ET DE CADAVRES
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs celui qui :
a) Viole des tombeaux ou sépultures ;
b) Profane tout ou partie d’un cadavre humain, enseveli ou non.
(2) N’est pas passible des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui, dans l’intérêt de la science, dispose d’un cadavre conformément aux règlements en vigueur.
(3) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans, quiconque se livre à des pratiques sexuelles sur un cadavre.
(4) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans quiconque, à l’aide de violences physiques ou morales, contraint une personne à se livrer à des pratiques sexuelles sur un cadavre.
TITRE III
DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE I
DES ATTEINTES A L’INTEGRITE CORPORELLE
SECTION I
DE L’HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES
Article 275. – MEUTRE
Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui cause la mort d’autrui.
Article 276. – ASSASSINAT
(1) Est puni de mort le meurtre commis soit :
a) Avec préméditation ;
b) Par empoisonnement ;
c) Pour procéder au trafic des organes de la victime ;
d) Pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.
(2) Il y a préméditation, même si l’identité de la victime n’est pas déterminée, et même si l’auteur subordonne son projet à la réalisation d’une condition quelconque.
Article 277. – BLESSURES GRAVES
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui cause à autrui la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens.
Article 277-1. – MUTILATIONS GENITALES
(1) Est puni des peines prévues à l’article 277 ci-dessus celui qui procède à la mutilation de l’organe génital d’une personne, quel qu’en soit le procédé.
(2) La peine est l’emprisonnement à vie :
a) Si l’auteur se livre habituellement à cette pratique ou s’il le fait à des fins commerciales ;
b) Si la mort de la victime en résulte.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances prévues aux articles 19 et 30 du présent Code.
(4) Les dispositions des alinéas 1et 2 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la victime.
Article 277-2. – ATTEINTE A LA CROISSANCE D’UN ORGANE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, de quelque manière que ce soit, porte atteinte à un organe dans le but d’entraver sa croissance normale.
Article 277-3. – TORTURE
(1) Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d’autrui.

(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens.

(3) La peine est un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de centre mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente (30) jours.

(4) La peine est un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales.
(5) Pour l’application du présent article, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne par un fonctionnaire, une autorité traditionnelle ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit.
Le terme torture ainsi défini ne s’applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant des sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
(6) Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agissent de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

 

(7) L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

(8) Les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 10 du présent Code ne sont pas applicables à la torture.
SECTION II
DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT VOLONTAIRES.

Article 278. – COUPS MORTELS
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) à vingt (20) ans, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement la mort d’autrui.
(2) La peine est l’emprisonnement à vie au cas où les violences ou les voies de fait sont exercées au cours d’un procédé de sorcellerie, de magie ou de divination.
Article 279. – COUPS AVEC BLESSURES
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et, s’il y a lieu, d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement à autrui des blessures telles que prévues à l’article 277 ci-dessus.
(2) L’emprisonnement est de six (06) à quinze (15) ans, lorsqu’il est fait usage d’une arme ou d’une substance explosive, corrosive ou toxique, ou d’un poison ou d’un procédé de sorcellerie, magie ou divination.
Article 280. – BLESSURES SIMPLES
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause, même involontairement à autrui, une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente (30) jours.
Article 281. – BLESSURES LEGERES
Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à deux (02) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause, même involontairement à autrui, une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit (08) jours jusqu’à trente (30) jours.
Article 282. – DELAISSEMENT D’INCAPABLE.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs, celui qui, déplace, pour l’abandonner, une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.

(2) La peine d’emprisonnement est de cinq (05) à dix (10) ans, si la victime est abandonnée dans un lieu solitaire.

(3) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l’incapable ou en ayant la garde légale ou de fait.

(4) Dans tous les cas, la juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code, ainsi que la déchéance de l’autorité parentale, pour la même durée.
Article 283. – OMISSION DE PORTER SECOURS
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ce deux peines seulement, celui qui s’abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 284. – ERREUR SUR LA VICTIME.
Pour l’application des articles 275 à 281 inclus, l’homicide, les violences et les voies de fait sont volontaires, même si l’intention du coupable est d’atteindre une autre personne.
Article 285. – ASSIMILATION AUX VIOLENCES.
Pour l’application du présent Code, sont assimilés aux violences et aux voies de fait :
a) L’administration de toute substance nuisible à la santé ;
b) Le délaissement, tel que prévu à l’article 282 ci-dessus ;
c) La privation, de la part de celui qui en a la garde légale ou de fait, d’aliments ou de soins, au point de compromettre la santé d’une personne qui ne peut soit se soustraire à cette garde, soit se protéger elle-même.
Article 286. – INTERVENTIONS MEDICALES
Les articles 277 à 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute personne dûment habilitée, lorsqu’ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde.
Toutefois, au cas où le patient est hors d’état de consentir, celui qui en a la garde ou son conjoint, doit donner son consentement, sauf lorsqu’il est impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci.
Article 287. – INTERET DE LA VICTIME
Il n’y a aucune infraction lorsque les blessures ou les violences sont justifiées par la nécessité immédiate d’éviter à la victime un mal plus grave.
Article 288. – ACTIVITES SPORTIVES
Les articles 278 à 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes accomplis au cours d’une activité sportive, à condition que l’auteur ait respecté les règles de ce sport.
SECTION IV
DE L’HOMICIDE ET DES BLESSURES INVOLONTAIRES
Article 289. – HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladies ou incapacités de travail, telles que prévues aux articles 277 et 280 ci-dessus.
(2) La peine est un emprisonnement de six (06) à vingt (20) ans, au cas où l’une des infractions prévues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du présent Code provoque des blessures, maladies ou incapacités de travail, telles que prévues aux articles 277 et 280 ci-dessus.
(3) La peine est celle de l’emprisonnement à vie, au cas où l’une des infractions prévues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du présent Code, provoque la mort d’autrui.
(4) Si l’homicide ou les blessures ont été causés par le conducteur d’un véhicule dont la conduite nécessite un permis, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pour une durée maximum de trois (03) ans et, en cas de récidive, pour une durée maximum de dix (10) ans.
Article 290. – CONDUCTEUR DE VEHICULES
(1) Les peines prévues à l’article 289 (1) ci-dessus sont doublées si l’infraction est commise par le conducteur d’un véhicule quelconque :
a) Qui conduit en état d’ivresse ou d’intoxication ;
b) Qui conduit sans le permis exigé ;
c) Qui, dans le but d’échapper à la responsabilité qu’il encourt, prend la fuite.
(2) La peine est un emprisonnement de six (06) mois à quatre (04) ans et une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, si le conducteur d’un véhicule quelconque cause, dans les circonstances visées à l’alinéa 1 ci-dessus, des blessures telles que prévues à l’article 281 ci-dessus.
(3) Dans tous les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction peut prononcer contre le condamné le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pour une durée maximum de cinq (05). En cas de récidive, le retrait ou l’interdiction peuvent être à vie.
(4) Hors le cas prévu à l’alinéa 1 (c) ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout conducteur de véhicule quelconque qui, venant occasionner un accident, prend la fuite pour échapper à sa responsabilité. La juridiction peut prononcer le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pendant une durée maximum de deux (02) ans.
CHAPITRE II
DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES
SECTION I
DES ATTEINTES A LA LIBERTE
Article 291. – ARRESTATION ET SEQUESTRATION.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, de quelque manière que ce soit, prive autrui de sa liberté.
(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans dans l’un des cas suivants :
a) Si la privation de liberté dure plus d’un (01) mois ;
b) Si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux ;
c) Si l’arrestation est effectuée soit au vu d’un faux ordre de l’autorité publique, soit avec port illégal d’uniforme, soit sous une fausse qualité.
Article 292. – TRAVAIL FORCE
Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, pour satisfaire son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne sert pas offert de son plein gré.
Article 293. – ESCLAVAGE
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui réduit ou maintient une personne en esclavage.
La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 294. – PROXENETISME
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d’autrui ou qui partage, même occasionnellement, le produit de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution.
(2) Est présumé recevoir des subsides, celui qui, vivant avec une personne se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de pourvoir seul à sa subsistance.
(3) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si :
a) Le délit est accompagné de contraintes ou de fraude ou si l’auteur est armé ; ou s’il est le propriétaire, le gérant ou le préposé d’un établissement où se pratique la prostitution ;
b) Si le délit a été commis au préjudice d’une personne mineure de vingt et un (21) ans ;
c) Si l’auteur est le père ou la mère, le tuteur ou le responsable coutumier.
(4) Dans les cas visés à l’alinéa 3 ci-dessus, les dispositions de l’article 48 du présent Code sont obligatoirement appliquées.
(5) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code et privé le condamné pendant la même durée de toute tutelle ou curatelle ; elle peut également lui interdire pendant la même durée la garde, même coutumière, de tout mineur de vingt et un (21) ans.
(6) La juridiction ordonne également, dans le prévu à l’alinéa 3 (a), la fermeture de l’établissement, même s’il est affecté à tout autre usage.
(7) Pour l’application du présent article, la prostitutuée n’est pas considérée comme complice.
SECTION II
DES OFFENSES SUXUELLES
Article 295. – OUTRAGE PRIVE A LA PUDEUR.
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne de l’un ou l’autre sexe non consentante.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’outrage est accompagné de violences.
Article 296. – VIOL
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, celui qui, à l’aide de violences physiques ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles.
Article 297. – MARIAGE SUBSEQUENT
Le mariage librement consenti de la victime, pubère lors des faits, avec l’auteur des faits visés aux articles 295 et 296 ci-dessus, est sans effet sur les poursuites et la condamnation.
Article 298. – PENALITES AGGRAVEES
Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublées lorsque le coupable est, soit :
a) Une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde légale ou coutumière ;
b) Un fonctionnaire ou un ministre du culte ;
c) Une personne aidée par une ou plusieurs autres.
SECTION III
DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE DES PERSONNES
Article 299. – VIOLATION DE DOMICILE
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui s’introduit ou se maintient dans le domicile d’autrui contre son gré.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’infraction est commise pendant la nuit ou à l’aide des menaces, violences ou voies de fait.
(3) La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime.
Article 300. – VIOLATION DE CORRESPONDANCE
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, sans l’autorisation du destinataire, supprime ou ouvre la correspondance d’autrui.
(2) Le présent article n’est pas applicable aux conjoints ou aux père, mère, tuteur ou responsable coutumier à l’égard des enfants mineurs de vingt et un (21) ans non émancipés.
Article 301. – MENACES SIMPLES
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent cinquante mille (150 000) francs, celui qui, oralement ou par tous écrits ou images, menace autrui soit de violences ou de voies de fait, soit de la destruction de tout bien, soit de pénétrer par effraction à l’intérieur de son domicile.
Article 302. – MENACES SOUS CONDITIONS
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, avec ordre ou conditions, menace autrui, même implicitement, de violences ou de voies de fait.

(2) Si les violences ou voies de fait devaient constituer des infractions punissables de mort ou de l’emprisonnement à vie, la peine est :

a) De six (06) mois à trois (03) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille (5 000) à soixante-dix mille (70 000) francs, en cas de menaces verbales ;

b) De deux (02) à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille (10 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs, en cas de menaces par écrit ou par images ; dans ce cas, la juridiction peut également prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 302-1. – HARCELEMENT SEXUEL
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, quiconque, usant de l’autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.

(2) La peine est un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans, si la victime est une personne mineure.

(3) La peine est un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans, si l’auteur des faits est préposé à l’éducation de la victime.
Article 303. – CHANTAGE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, avec ordres ou conditions, menace autrui d’une imputation diffamatoire ou d’une révélation.

(2) La peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est doublée s’il s’agit de l’imputation d’un crime.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 304. – DENONCIATION CALOMNIEUSE
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d’entraîner des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu’il ne prouve qu’il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés.

(2) L’emprisonnement est de deux (02) à cinq (05) ans lorsque la dénonciation est anonyme.

(3) Si en suite de la dénonciation, une poursuite est engagée devant un juridiction de jugement à l’occasion du fait dénoncé, il est sursis à la poursuite du chef de dénonciation jusqu’à décision définitive.

(4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement.
Article 305. – DIFFAMATION
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par l’un des moyens prévus à l’article 152 du présent Code, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.

(2) Les peins prévues à l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent également aux auteurs des diffamations commises par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification.

(3) La vérité de l’imputation peut être prouvée sauf :

a) Lorsqu’elle concerne la vie privée de la victime ;
b) Lorsqu’elle se réfère à un fait remontant à plus de dix (10) ans ;
c) Lorsqu’elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l’objet d’une condamnation autre effacée.

(4) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais, jusqu’à condamnation définitive, le retrait de la plainte arrête l’exercice de l’action publique.

(5) La prescription de l’action publique est de quatre (04) mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite de l’instruction.
(6) Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort lorsque l’auteur de la diffamation a eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

(7) Les peins sont réduites de moitié si la diffamation n’est pas publique.

(8) Les pénalités sont doublées lorsque la diffamation est anonyme.
Article 306. – EXCEPTIONS A LA DIFFAMATION
Ne constituent aucune infraction :
1. Les discours tenus au sein des assemblées législatives, ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de ce Parlement ;
2. Le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ;
3. Les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;
4. Le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l’exception des procès en diffamation ;
5. La publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ;
6. Le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;
7. L’imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné ;
8. Le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ;
9. La critique d’une œuvre, d’un spectacle, d’une opinion quelconque manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une animosité personnelle ;
10. L’œuvre historique faite de bonne foi.
Article 307. – INJURES
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, dans les conditions de publicité prévues à l’article 152 du présent Code et sans avoir été provoqué, use à l’encontre d’une personne, d’une expression outrageante, d’un geste, d’un terme de mépris ou d’une invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.

(2) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais jusqu’à condamnation définitive, le retrait de la plainte arrête l’exercice de l’action publique.

(3) La prescription de l’action publique est de quatre (04) mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d’instruction.

(4) Le présent article est applicable à l’injure faite à la mémoire d’un mort dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 305 (5) ci-dessus.
Article 308. – EXTORSION D’UN ACTE, D’UNE SIGNATURE, D’UN BLANC-SEING
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, par la violence, la contrainte ou la fraude, extorque la signature ou la remise d’une pièce quelconque portant obligation, disposition ou décharge, ou susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

(2) Est puni des mêmes peines celui qui, par les mêmes moyens, obtient la remise d’un blanc-seing et le remplit d’un des actes prévus à l’alinéa 1 ci-dessus.
CHAPITRE III
DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES

Article 309. – ABUS DE BLANC-SEING
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui abuse d’un blanc-seing qui lui est confié, pour y écrire frauduleusement soit une obligation, disposition ou décharge, soit une mention susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.
Article 310. – VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui révèle, sans l’autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu’il n’a connu ou qui ne lui a été confié qu’en raison de sa profession ou de sa fonction.

(2) L’alinéa 1 ci-dessus ne s’applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit.

(3) L’alinéa 2 ne s’applique pas :

a) Au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d’une réquisition légale ou d’une commission d’expertise ;
b) Au fonctionnaire sur l’ordre écrit du Gouvernement ;

c) Au ministre du culte et à l’avocat.

(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 311. – VIOLATION DU SECRET COMMERCIAL
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui révèle, sans l’autorisation de celui auquel il appartient, un fait ou procédés industriels ou commerciaux dont il a eu connaissance en raison de son emploi.

(2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 311-1. – INOBSERVATION DES FORMALITES D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne tenue d’accomplir une formalité relative à l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, qui s’en abstient ou qui effectue une formalité y relative par fraude.
La juridiction compétente ordonne, le cas échéant, la rectification des mentions et transcription inexactes.
Article 311-2. – NON INDICATION DE LA QUALITE DE LOCATAIRE-GERANT D’UN FONDS DE COMMERCE
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le locataire-gérant d’un fonds de commerce qui omet d’indiquer cette qualité en tête de ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, ainsi que son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
La juridiction compétente ordonne, le cas échéant, la régularisation de cette formalité.
Article 311-3. – INSCRIPTION FRAUDULEUSE D’UNE SURETE MOBILILERE
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui inscrit une sûreté mobilière soit par fraude, soit en portant des inscriptions inexactes ou des données de mauvaise foi.
La juridiction compétente ordonne, le cas échéant, l’inscription ou la rectification des mentions inexactes.
Article 312. – CORRUPTION DES AGENTS DU SECTEUR PRIVE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus celui qui, quel que soit le moment, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public, et exerçant dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou un organisme quelconque, cède à des sollicitations, accepte des offres, dons, promesses, présents ou avantages quelconques, en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Article 313. – TROMPERIE ENVERS DES ASSOCIES
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, tout Directeur, Gérant, Administrateur ou Contrôleur des comptes d’une société qui, dans le but d’induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux.

(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 313-1. – NON DECLARATION DU CONFLITS D’INTERETS
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, l’agent public ou l’employé du secteur privé qui, possédant par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance, s’abstient d’en faire la déclaration auprès de ses supérieurs hiérarchiques.
Article 314. – FAUX EN ECRITURE PRIVEE OU DE COMMERCE
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à huit (08) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations.

(2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et l’amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs s’il s’agit soit :

a) D’une écriture de commerce ou de banque ;

b) D’un écrit attestant un droit foncier ;

c) Du mandat de signer l’un des écrits visés en (a) et (b) ;

d) D’un testament.

(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui fait usage soit :

a) D’un des écrits susvisés ;
b) D’un écrit périmé en le présentant comme toujours valable ;
c) D’un écrit référant à une autre personne en se faisant passer pour cette personne.
Article 314-1. – DEFAUTS COMPTABLES, TENUE IRREGULIERE OU ABSENCE DE COMPTABILITE.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs celui qui, délibérément, établit des comptes hors livre, utilise de faux documents, enregistre des recettes et des dépenses inexactes, ou détruit des document comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’auteur est un professionnel officiellement reconnu en matière de comptabilité, ou si les comptes produits ont été certifiés exacts par un tel professionnel.

(3) Lorsque l’établissement ou la certification des faux comptes ont pour but de masquer des actes constitutifs de corruption, d’atteinte à la fortune publique, les peines sont celles applicables à ces dernières infractions.
Article 315. – CONTREFACON DE CERTIFICAT
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) ans, celui qui contrefait ou falsifie un certificat privé ou qui émet un certificat faux, non autrement puni, ou qui fait usage d’un certificat privé contrefait, falsifié ou faux.

(2) La peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est doublée en cas de contrefaçon, fabrication ou usage d’un certificat médical ou d’une écriture privée non prévue par l’article 314 ci-dessus.
CHAPITRE IV
DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION I
DES DESTRUCTIONS
Article 316. – DESTRUCTION
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, à autrui, ou grevé d’une charge en faveur d’autrui.

(2) La peine est un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et l’amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement, si la destruction portes sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.
Article 317. – DESTRUCTION DE BORNES OU DE CLOTURE
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, soit :
a) Supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour marquer la limite entre des propriétés différentes ;

b) Détruit une clôture de quelque nature qu’elle soit.
SECTION II
DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D’AUTRUI
Article 318. – VOL, ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui porte atteinte à la fortune d’autrui :
a) Par vol, c’est-à-dire en soustrayant la chose d’autrui ;
b) Par abus de confiance, c’est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d’être soustrait et qu’il a reçu, à la charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique ni au prêt d’argent, ni au prêt de consommation ;
c) Par escroquerie, c’est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait.
La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 319. – VOL ET ABUS DE CONFIANCE SPECIAUX
L’article 318 ci-dessus est applicable :
1. A celui qui s’approprie indûment une énergie provenant d’une force motrice ou de tout dispositif quelconque ;
2. A celui qui, sans avoir l’intention de s’approprier la chose d’autrui, l’utilise sans droit ;
3. A celui qui s’approprie une chose perdue ;
4. Au débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé.
Article 320. – VOL AGGRAVE
(1) Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublées si le vol a été commis soit :
a) A l’aide de violence ;
b) Avec port d’arme ;
c) Par effraction extérieure, par escalade ou à l’aide d’un véhicule automobile.
(2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraîné la mort d’autrui ou des blessures graves, telle que prévues aux articles 277 et 279 du présent Code.
Article 321. – ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE AGGRAVES
Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublées si l’abus de confiance ou l’escroquerie ont été commis soit :
a) Par un avocat, notaire, commissaire-priseur, huissier, agent d’exécution ou par un agent d’affaires ;
b) Par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ;
c) Par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.
Article 322. – FILOUTERIE
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) jour à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs, celui qui, étant dans l’impossibilité de payer le prix y afférent :
a) Se fait servir des boissons ou aliments qu’il a consommés sur place ;
b) Occupe une chambre dans un hôtel ;
c) Prend en location une voiture de place.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1 (a) et (b), la durée de la fourniture de boissons ou d’aliments ou l’occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine.
(2) Est puni des mêmes peines, celui qui sans droit, retient la chose d’autrui.
Article 322-1. – FILOUTERIES DE LOYERS
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur par bail, dûment enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux mois de loyers, n’a ni payer lesdits loyers, ni libéré l’immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux.

(2) En cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef.
Article 322-2. – DETERIORATION DES LIEUX LOUES
Est puni des peines prévues à l’article 322-1 ci-dessus, le preneur qui, au moment de libérer les lieux, détériore ceux-ci ou les équipements s’y trouvant.
Article 322-3. – ATTEINTE AU PRIVILIEGE DU BAILLEUR D’IMMEUBLE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur d’immeuble ou toute autre personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive totalement ou partiellement le bailleur de son privilège.
Article 323. – IMMUNITES
Les articles 318, 319, 322, 322-1 et 322-2 du présent Code ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs, ou entre ascendants et descendants naturels jusqu’au deuxième degré s’ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l’encontre du veuf ou de la veuve, sur les biens de première nécessité ayant appartenu au conjoint décédé.
Article 324. – RECEL
(1) Est puni des peines de l’article 318 ci-dessus celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l’aide d’un délit, soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d’en soupçonner l’origine délictuelle.
(2) En cas de crime, les peines sont doublées.
Article 325. – USURE
(1) Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) à un million (1 000 000) de francs, le prêteur qui exige ou reçoit des intérêts ou autres rétributions supérieures aux taux fixés par la loi, pour des prêts de même nature.

(2) En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et l’amende est doublée.

(3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 33 du présent Code.

(4) Pour l’application du présent article, l’emprunteur n’est pas considéré comme complice.
Article 326. – VENTES PROHIBEES
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de deux cent (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui :
a) Offres des marchandises au public en lui laissant espérer l’obtention gratuite de ces marchandises ou une réduction du prix s’il place des bons à des tiers ou détermine des tiers à l’achat ;

b) Fait parvenir de la marchandise à un destinataire sans demande préalable de celui-ci, en lui indiquant qu’il a le choix entre l’achat ou le renvoi, même si ce renvoi peut être effectué sans frais pour le destinataire.
Article 327. – ATTEINTE A LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui :
a) Exploite une œuvre littéraire ou artistique en violation de la loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit ;
b) Reproduit, communique au public ou met à la disposition du public par vente, échange, location d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, réalisés sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou de l’entreprise de communication audio-visuelle ;
c) Porte atteinte au droit moral par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d’une œuvre littéraire ou artistique ;
d) Porte atteinte au droit à la paternité et au droit à l’intégrité de la prestation de l’artiste-interprète ;
e) Importe, exporte, vend ou met en vente des objets contrefaisants ;
f) Importe ou exporte des phonogrammes ou vidéogrammes réalisés sans autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ;
g) Fabrique sciemment ou importe, en vue de la vente ou de la location, ou installe un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants droit ou ayants cause ;
h) Neutralise frauduleusement des mesures techniques efficaces dont les titulaires des droits d’auteurs et des droits voisins se servent pour la protection de leurs productions contre les actes non autorisés ;
i) Laisse reproduire ou représenter dans son établissement, de façon irrégulière, les productions protégées en vertu de la loi ;
j) S’abstient de verser ou verse avec un retard injustifié une rémunération prévue par la loi ;
k) Supprime ou modifie, sans y être habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
l) Distribue, importe aux fins de distribution ou communique au public, sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires d’œuvres, d’interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
(2) Par « information sur le régime des droits », il faut entendre des informations qui permettent d’identifier l’œuvre, l’interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de ces productions, et tout numéro ou Code représentant ces informations lorsque l’un de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une production ou est lié à la communication d’une production au public.
(3) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’auteur de l’infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.
(4) La juridiction peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaits et du matériel ayant servi à la commission de l’infraction, de même que les recettes qu’elle aurait procurées à l’auteur de l’infraction.
(5) La juridiction compétente peut, en outre, ordonner la destruction du matériel utilisé et les exemplaires contrefaits, ainsi que la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 33 du présent Code.
Article 328. – ATTEINTE AU BREVET D’INVENTION
(1) Est puni d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs celui qui exploite indûment un brevet d’invention ou recèle, vend, exporte ou importe un objet contrefait ou contrefaisant.
(2) En cas de récidive ou si l’auteur est ou a été employé dans l’établissement où le brevet était régulièrement exploité, une peine d’emprisonnement de un (01) à six (06) mois peut, en outre, être prononcée.
(3) Dans tous les cas, la juridiction doit ordonner la confiscation de l’objet contrefait au profit du propriétaire du brevet et peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 33 du présent Code.
(4) La juridiction statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.
L’action publique ne peut être engagée que sur plainte de la partie lésée.
Article 329. – DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
(1) Est puni d’une amende de un million (1 000 000) à six millions (6 000 000) de francs celui qui exploite indûment un dessin ou un modèle industriel.
(2) En cas de récidive ou si le coupable travaille pour la partie lésée, une peine de un à six mois d’emprisonnement peut, en outre, être prononcée.
(3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation, au profit des parties lésées, des objets issus de l’exploitation indue des marques déposées.
(4) Le condamné est déchu du droit d’électeur, du droit d’éligibilité et de tout mandat électif ou nominatif aux Chambres Consulaires, de Commerce ou d’Industrie pour une durée de dix (10) ans.
(5) La juridiction statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.
(6) La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 33 du présent Code.
(7) L’action publique ne peut être engagée que sur plainte de la partie lésée.
Article 330. – MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à six (6 000 000) de francs, celui qui contrefait une marque de fabrique ou de commerce déposée.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus celui qui recèle, vend, exporte, importe ou fait usage d’un objet issu de la contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce déposée.
(3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation, au profit des parties lésées, des objets issus de la contrefaçon de la marque de fabrique de commerce.
(4) La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 33 du présent Code.
Le condamné est déchu du droit d’électeur, du droit d’éligibilité et de tout mandat électif ou nominatif aux Chambres Consulaires, de Commerce ou d’Industrie, pour une durée de dix (10) ans.
SECTION III
DES FAILLITES
Article 331. – DEBITEUR FRAUDULEUX
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) ans, tout débiteur même non commerçant, qui, pour ne pas payer un ou plusieurs de ses créanciers, donne, livre, transfère, grève, soustrait ou dissimule tout ou partie de ses biens.
(2) En cas de soustraction ou dissimulation dans les deux (02) mois précédant une décision de justice, même non définitive, le but est présumé.
Article 332. – BANQUEROUTE SIMPLE
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans tout commerçant, personne physique, en état de cessation de paiement qui :
a) A contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;
b) Dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
c) Sans excuse légitime, ne fait pas au Greffe de la juridiction compétente, la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente (30) jours ;
d) Tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne la tient pas conformément aux règles comptables et aux usages reconnus dans la profession, eu égard à l’importance de l’entreprise.
(2) Le commerçant, personne physique, est également déclaré coupable de banqueroute et puni des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus lorsque, après avoir été déclaré trois (03) fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq (05) ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.
Article 333. – BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
(1) Est punie d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, toute personne physique qui, en cas de cessation de paiement :
a) A soustrait sa comptabilité ;
b) A détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
c) S’est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans ses écritures, soit par des actes publiés ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan ;
d) A exercé la profession commerciale en contravention de la loi ;
e) A, après la cessation des paiements, payé un créancier au préjudice de la masse ;
f) A stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, ou a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait, pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture.
(2) Est également puni de la peine prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, tout commerçant personne physique qui, à l’occasion d’une procédure collective de règlement préventif, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, a :
a) De mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte des résultats, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
b) Sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par la législation organisant les procédures collectives d’apurement du passif.
Article 334. – MANDATAIRES SOCIAUX
Sont punis d’un emprisonnement d’un (01) mois à deux (02) ans, les personnes physiques dirigeantes des personnes morales assujetties aux procédures collectives, ainsi que les représentants permanents des personnes morales dirigeantes qui, en cette qualité et de mauvaise foi, ont :
a) Utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
b) Fait des achats d’une revente au-dessous du cours, ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale ;
c) Payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse après la cessation des paiements de la personne morale ;
d) Fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation, lorsque ceux-ci ont été contractés ;
e) Tenu, fait tenir ou laissé tenir une comptabilité irrégulière ou incomplète de la personne morale dans les conditions prévues par l’article 332 ci-dessus ;
f) Omis de faire au Greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale ;
g) Détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associations ou des membres ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale en état de cessation des paiements.
Article 334.1. – REPRESENTANTS LEGAUX OU DE FAIT
Sont punis d’un emprisonnement d’un (01) mois à deux (02) ans, les représentants légaux ou de fait des personnes morales comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci qui, sans excuse légitime, n’ont pas fait au Greffe de la juridiction compétente, la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec indication de leurs noms et domiciles.
Article 334.2. – PERSONNES PHYSIQUES DIRIGEANTES ET REPRESENTANTS PERMANENTS DES PERSONNES MORALES DIRIGEANTES
(1) Sont punis d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans les personnes physiques dirigeantes et les représentants permanents des personnes morales dirigeantes qui ont, frauduleusement :
a) Soustrait les livres de la personne morale ;
b) Détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
c) Reconnu la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ;
d) Exercé la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prévue par les Actes Uniformes OHADA ou par toute disposition légale ou réglementaire ;
e) Stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de la masse ou qui ont fait, avec un créancier, une convention particulière de laquelle il résulterait, pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif de la personne à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire de la loi.
(2) Sont également punis des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, les dirigeants ci-dessus visés qui, à l’occasion d’une procédure de règlement préventif, ont :
a) De mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultat, un bilan, un état de créance ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûreté, inexact ou incomplet ;
b) Sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l’Acte Uniforme OHADA organisant les procédures collectives d’apurement du passif.
Article 335. – INFRACTIONS COMMISES PAR LES TIERS
Sont punies d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans :
Les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l’application des disposition pénales relatives à la complicité ;
Les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom, des créances supposées ;
Les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d’autrui ou sous un faux nom, ont de mauvaise foi, détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
Article 335.1.- INFRACTION COMMISES PAR LE CONJOINT, LES PARENTS OU LES ALLIES DU DEBITEUR.
Sont punis d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement qui, à l’issu du débiteur, ont détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements.
Article 335.2.- DOMMAGES-INTERETS ET REINTEGRATION
Dans les cas prévus aux articles 355 et 355-1 ci-dessus, alors même qu’il y aurait relaxe, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.
Article 335.3.- INFRACTIONS COMMISES PAR LE SYNDIC DE PROCEDURE COLLECTIVE
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, tout mandataire judiciaire d’une procédure collective qui :
a). – exerce une activité personnelle sous le couvert d’une entreprise du débiteur masquant ses agissements ;
b). – dispose du crédit ou des biens du débiteur comme de ses biens propres ;
c). – dissipe les biens du débiteur ;
d). – poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ;
e). – se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur en violation de la législation organisant les procédures collectives d’apurement du passif.
Article 336.- AVANTAGES ILLEGITIMES D’UN CREANCIER
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs, le créancier qui, sauf disposition contraire de la loi :
a). – conclut avec le débiteur ou avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
b). – conclut une convention particulière de laquelle il résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.
CHAPITRE V
DES ATTEINTES CONTRE L’ENFANT ET LA FAMILLE
Article 337. – AVORTEMENT
(1). – Est punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l’avortement à elle-même ou qui y consent.
(2). – Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, même avec son consentement, procure l’avortement à une femme.
(3). – Les peines de l’alinéa 2 sont doublées :
a). – à rencontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ;
b). – à rencontre d’une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession.
(4). – La fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent Code.
Article 338. – VIOLENCE SUR UNE FEMME ENCEINTE
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, par des violences sur une femme enceinte ou sur l’enfant en train de naître, provoque, même non intentionnellement, la mort ou l’incapacité permanente de l’enfant.
Article 339. – EXCEPTIIONS
(1). – Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mère d’un péril grave pour sa santé.
(2). – En cas de grossesse résultant d’un viol, l’avortement médicalisé ne constitue pas une infraction s’il est effectué après attestation du Ministère Public sur la matérialité des faits.
Article 340. – INFANTICIDE
La mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant dans le mois de la naissance n’est passible que d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, sans que ces dispositions puissent s’appliquer aux autres auteurs ou complices.
Article 341. – ATTEINTE A LA FILIATION
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, celui dont les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa filiation.
Article 342. – MISE EN GAGE DES PERSONNES
(1). – Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui met en gage une personne.
(2). – Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde, même coutumière, de la victime.
(3). – Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui reçoit une personne en gage.
(4). – La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 342-1. – TRAFIC ET TRAITE DES PERSONNES
(1). – Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.
(2). – Le trafic et la traite des personnes sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs lorsque :
a). – l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de quinze (15) ans ;
b). – l’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
c). – l’auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
d). – l’infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ;
e). – l’infraction est commise avec usage d’une arme ;
f). – la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du présent Code ;
g). – ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés à ces faits.
(3). – La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 343. – PROSTITUTION
(1). – Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, toute personne de l’un ou de l’autre sexe qui se livre habituellement, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui.
(2). – Est puni des mêmes peines celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche, procède publiquement par des gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe
Article 344. – CORRUPTION DE LA JEUNESSE
(1). – Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’une personne mineure de vingt et un (21) ans.
(2). – Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize (16) ans.
(3). – La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle.
Article 345. – DANGER MORAL
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui, ayant la garde légale ou coutumière d’un enfant de moins de dix-huit (18) ans, lui permet de résider dans une maison ou établissement où se pratique la prostitution ou d’y travailler ou de travailler chez une prostituée.
Article 346. – OUTRAGE A LA PUDEUR EN PRESENCE D’UNE PERSONNE MINEURE DE SEIZE ANS
(1). – Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure de seize (16) ans.
(2). – Les peines sont doublées si l’outrage est commis avec violence ou si l’auteur est une des personnes visées à l’article 298 du présent Code.
(3). – La peine est un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans si l’auteur a eu des rapports sexuels même avec le consentement de la victime.
(4). – En cas de viol, l’emprisonnement est de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans. L’emprisonnement est à vie si l’auteur est l’une des personnes énumérées à l’article 298.
(5). – Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamné de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l’article 31(4) du présent Code.
Article 347. – OUTRAGE A LA PUDEUR SUR UNE PERSONNE MINEURE DE SEIZE A VINGT ET UN ANS
(1). – Au cas où les infractions visées aux articles 295, 296 et 347-1 ont été commises sur la personne d’un mineur de seize (16) à vingt et un (21) ans, les peines prévues auxdits articles sont doublées.
(2). – La juridiction peut dans tous les cas, priver le condamné de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l’article 31 du présent Code.
Article 347-1. – HOMOSEXUALITE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe.
Article 348. – BOISSONS
(1). – Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs :
a). – le débitant de boissons alcooliques qui reçoit, dans son débit, une personne mineure de seize (16) ans non accompagnée d’une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance.
b). – le débitant de boissons qui vend ou offre, dans son débit ou dans tout autre lieu public, des boissons alcooliques à une personne mineur de dix-huit (18) ans et non accompagnée d’une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance.
c). – celui qui fait boire jusqu’à l’ivresse une personne mineure de vingt et un (21) ans.
(2). – En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est de quinze (15) jours à un (01) mois et l’amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs. La juridiction peut, en outre :
a). – prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l’article 34 du présent Code ;
b). – ordonner la publication de sa décision ;
c). – prononcer, contre tout condamné, les déchéances de l’article 30 du présent Code.
(3). – Le présent Code n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur ou sur l’âge ou la qualité de la personne qui l’accompagnait.
Article 349. – ABUS DE FAIBLESSE D’UN MINEUR
(1). – Est puni des peines prévues à l’article 318 du présent Code, celui qui abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d’une personne mineure de vingt et un (21) ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou décharge ou toute pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.
(2). – Est assimilé au mineur, pour l’application du présent article, la personne en état d’interdiction judiciaire ou en état d’aliénation notoire.
Article 350. – VIOLENCES SUR ENFANTS
(1). – Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont respectivement la mort et l’emprisonnement à vie, si les infractions visées dans lesdits articles ont été commises sur un mineur de quinze (15) ans, et les peines prévues par les articles 279(1), 280 et 281 sont, dans ce cas, doublées.
(2). – La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code pour les délits visés au présent article.
Article 351. – VIOLENCES SUR ASCENDANTS
La peine prévue à l’article 275 ci-dessus est la mort, et celles prévues aux articles 277 et 278 du présent Code sont l’emprisonnement à vie, si les infractions visées par lesdits articles ont été commises sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable et les peines prévues par les articles 279(1), 280 et 281 ci-dessus sont doublées.
Article 352. – ENLEVEMENT DE MINEURS
51°. – Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui, sans fraude ni violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de dix-huit (18) ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière.
Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge de la victime.
(2). – Le mariage subséquent de l’auteur des faits avec la victime est sans effet sur les poursuites et la condamnation.
Article 353. – ENLEVEMENT AVEC FRAUDE OU VIOLENCES
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs, celui qui, par fraude ou violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de vingt et un (21) ans, même s’il la croit plus âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière.
Article 354. – AGGRAVATION
Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus :
(1). – La peine est l’emprisonnement à vie :
a). – si la victime est une personne mineures de treize (13) ans ;
b). – si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l’est fait payer.
(2). – La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en résulte.
Article 355. – NON REPRESENTATION D’ENFANT
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer.
Article 355-1. – ENTRAVE A L’EXERCICE DU DROIT DE VISITE
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l’exercice, par un parent, du droit de visite accordé à celui-ci par une décision le ou les enfants communs.
Article 355-2. – ENTRAVE AU DROIT A LA SCOLARISATION
(1). – Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, le parent qui, disposant de moyens suffisants, refuse de scolariser son enfant.
(2). – La peine est un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans, en cas de récidive.
Article 356. – MARIAGE FORCE
(1). – Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui contraint une personne au mariage.
(2). – Lorsque la victime est mineure de dix-huit (18) ans, la peine d’emprisonnement, en cas d’application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux (02) ans.
(3). – Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui donne en mariage une fille ou un garçon mineurs de dix-huit (18) ans.
(4). – La juridiction peut, en outre, priver le condamné de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l’article 31(4) du présent Code.
Article 357. – EXIGENCE ABUSIVE D’UNE DOT
(1). – Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement :
a). – celui qui, en promettant le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot ;
b). – celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;
c). – celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme ;
d). – celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive à l’occasion du mariage d’une fille majeure de vingt et un (21) ans ou d’une femme veuve ou divorcée ;
e). – celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d’une fille mineure de vingt et un (21) ans ;
f). – l’héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à celui dont il hérite.
(2). – Chaque versement, même partiel de la dot, interrompt la prescription de l’action publique.
Article 358. – ABANDON DE FOYER
(1). – Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l’égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.
(2). – Si l’infraction n’est commise qu’au préjudice d’un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné.
(3). – Est puni des mêmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l’égard des enfants dont il a la garde, à ses obligations légales ou coutumières.
(4). – La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue à l’article 31(4) du présent Code, et le priver de l’autorité parentale pendant la même durée à l’égard de l’un ou plusieurs de ses enfants.
(5). – Lorsque le complice est celui qi a reçu tout ou partie de la dot, il est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs.
Article 358-1. – EXPULSION DU DOMICILE CONJUGAL
(1). – Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, l’époux ou l’épouse qui, en dehors de toute procédure judiciaire expulse, sans motif légitime, son conjoint du domicile conjugal.
(2). – La peine est un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans si :
a). – la victime est une femme enceinte ;
b). – l’expulsion est accompagnée ou précédée de violences physiques ou morale, de la confiscation ou de la destruction des effets personnels de la victime ;
c). – l’expulsion est commise par une personne autre que le conjoint de la victime.
Article 359. – BIGAMIE
(1). – Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cinq cent mille (500 000) francs :
a). – le polygame qui contracte un mariage monogame avant la dissolution des précédents mariages ;
b). – celui qui, lié par une engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou un mariage polygame, avant la dissolution du précédent mariage ;
c). – celui qui, marié selon les règles du Code Civil, contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.
(2). – La preuve de la dissolution du premier mariage incombe à l’inculpé.
Article 360. – L’INCESTE
(1). – Indépendamment des peines prévues aux articles 346(3) et 347(1) ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui a des rapports sexuels :
a). – avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ;
b). – avec ses frères ou sœurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins.
(2). – Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la plainte d’un parent par le sang, la poursuite ne peut être engagée que sur sans limitation de degré.
Article 361. – ADULTERE
(1). –Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs, la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari.
(2). – Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le mari qui a des rapports sexuels avec d’autres femmes que son ou ses épouses.
Toutefois, la preuve de l’existence d’une union polygamique incombe au mari.
(3). – La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé.
(4). – La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite.
(5). – Le conjoint offensé peut arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint, en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie.
TITRE IV
DES CONTRAVENTIONS
Articles 362 à 370. – Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire.
TITRE V
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 371. – (1). – La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires ayant le même objet.
(2). – Toutefois, les crimes et délits ou contraventions commis et/ou poursuivis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis par les dispositions des lois n° 65/LF/24 du 12 Novembre 1965 et n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967, jusqu’à l’intervention des décisions judiciaires définitives y relatives.
Article 372. – La présente loi sera enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 12 Juillet 2016
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA.

DECRET N° 2016/319 du 12 Juillet 2016 portant partie règlementaire du Code Pénal définissant les contraventions.
Le Président de la République,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 2016/007 du 12 Juillet 2016 portant Code Pénal.

DECRETE :

Article 1er. – Le Présent décret porte partie règlementaire du Code Pénal définissant les contraventions.

Article 2. – Font parties intégrante du Code Pénal, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2016/007 du 12 Juillet 2016 portant Code Pénal, les articles 362 à 370 ci-après :

« Article 362. – CLASSE DE CONTRAVENTIONS »

Sous réserve des dispositions de l’article 101(2) du Code Pénal les contraventions sont réparties en quatre (04) classes et les pénalités suivantes leur sont applicables :

a). – Celles de la première classe, d’une amende de deux cent (200) à mille deux cent (1 200) francs inclusivement ;

b). – Celles de la deuxième classe, d’une amende de mille quatre cent (1 400) à deux mille quatre cent (2 400) francs inclusivement ;

c). – Celles de la troisième classe, d’une amende de deux mille six cent (2 600) à trois mille six cent (3 600) francs inclusivement ;

d). – Celles de la quatrième classe, d’une amende de quatre mille (4 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs et d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 363. – RECIDIVE

Outre le dédoublement du maximum des peines prévu à l’article 88(1) (b), du Code Pénal, la juridiction peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes, prononcer une peine d’emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq (05) jours et le maximum à cinq (05) jours et le maximum supérieur à dix (10) jours.

Article R.364. – CONTRAINTE PAR CORPS

(1). – La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l’amende ;

(2). – Elle est fixée à vingt (20) jours pour les contraventions de 1er, 2e et 3e classe, et à trois (03) mois pour les contraventions de 4e classe.

Article R.365. – PREFERENCE

En cas d’insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l’amende.

Article R.366. – RESTITUTIONS

Les restitutions, indemnités et frais entraînent la contrainte par corps et le condamné garde prison jusqu’à parfait paiement.

Article R.367. – CONTRAVENTIONS DE 1ère CLASSE

Sont punis d’une amende de deux cent (200) à mille deux cent (1 200) inclusivement :

1. Ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ;

2. Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices. Les pièces saisies sont en outre confisquées ;

3. Les hôteliers et autres qui, obligés à l’éclairage, s’en abstiennent, ainsi que ceux qui suppriment un éclairage établi dans un intérêt public ;

4. Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;

5. Ceux qui encombrent la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ainsi que ceux qui, contrairement aux lois et règlements négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les places et voies publiques ;

6. Ceux qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire soit par leur chute, soit par des exhalations insalubres ;

7. Ceux qui ne respectent pas les lois et règlement concernant la lutte contre les parasites de toute nature dans les campagnes, plantations ou jardins ;

8. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par des lois, cueillent pour les consommer sur place des fruits appartenant à autrui ;

9. Ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent non publiquement contre quelqu’un des injures telles que prévues à l’article 307 (1) du Code Pénal ;

10. Ceux qui imprudemment, jette des immondices sur autrui ;

11. Ceux qui n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agent, ni préposés d’aucune de ces personnes passent sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain s’il est préparé ou ensemencé ;

12. Ceux qui sont trouvés en état d’ivresse manifeste dans un lieux public ;

13. Le Greffier qui contrevient aux dispositions de l’article 23 D5 du décret n° 066-DF-237 du 24 Mai 1966 relatif au procès-verbal d’exécution capitale.

Article 368. – CONTRAVENTIONS DE 2ème CLASSE

Sont punis d’une amende de mille quatre cent (1 400) à deux mille quatre cent (2 400) francs inclusivement :

1. Ceux qui contreviennent aux dispositions concernant l’ouverture des campagnes agricoles ;

2. Les hôteliers et logeurs qui tiennent leur registre d’entrée et de sortie d’une façon incomplète ou qui ne les représentent pas aux époques déterminées par ls règlements ou lorsqu’ils en sont requis par les autorités commises à cet effet ;

3. Ceux qui laissent divaguer :

a). – Les déments dangereux qui sont sous leur garde ;

b). – des animaux dangereux ou féroces ainsi ceux qui ne retiennent pas leurs animaux lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants même s’il n’en est résulté aucun dommage.

4. Ceux qui jettent des corps durs ou des immondices contre les édifices, maisons ou clôtures d’autrui ou dans des jardins ou enclos d’autrui ;

5. Ceux qui n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, y sont entrés avant que la récolte ne soit faite ;

6. Ceux qui font ou laissent passer leurs véhicules et les animaux dont ils ont la garde sur le terrain d’autrui préparé, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;

7. Ceux qui emploient dans un débit de boissons à consommer sur place des femmes de moins de dix-huit (18) ans, à l’exception de celle appartenant à la famille du débitant ;

8. Ceux qui par négligence ou imprudence dégradent de quelque manière que ce soit une installation ou les appareils d’une installation téléphonique ou télégraphique.

Article 369. – CONTRAVENTIONS DE 2ème CLASSE

Sont punis d’une amende de deux mille six cent (2 600) à trois mille six cent (3 600) inclusivement :

1. Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’un dément dangereux, ou d’animaux dangereux ou par la vitesse excessive, la mauvaise direction, la surcharge des véhicules, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;

2. Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse ou par jet de corps durs ;

3. Ceux qui causent les mêmes dommages par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres œuvres, dans ou près des voies publiques sans précaution ou signaux ordonnés ou d’usage ;

4. Ceux qui emploient des poids ou des mesures autres que ceux établis par les textes en vigueur ;

5. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturne, troublant la tranquillité des habitants ;

6. Ceux qui laissent les bestiaux dont ils ont la garde se nourrir sur le terrain d’autrui de quelle que nature qu’il soit ;

7. Ceux qui, hors les cas prévus par l’article 230(1) du Code Pénal, dégradent ou détériorent de quelque manière que ce soit les chemins publics ou usurpent sur leur largeur ;

8. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, enlèvent dans les lieux domaniaux, autres que les voies publiques, des terres, sables, pierres ou graviers, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;

9. Ceux qui ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n’en font pas la déclaration dans les trois (03) jours à la Mairie ou au Chef du Village ;

10. Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés légalement faits ou régulièrement publiés de l’autorité municipale.

Toutefois, l’autorité municipale compétente peut :

a). Par disposition expresse, classer une contravention à la première ou deuxième classe ;

b). provoquer une décision de l’autorité de tutelle classant une contravention à la quatrième classe.

Article R.370. – CONTRAVENTIONS DE 4èmeCLASSE

Sont punis d’une amende de quatre mille (4 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs inclusivement et d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) jours ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. Les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou de violences légères n’ayant pas entraîné une maladie ou une incapacité de travail de huit (08) jours ainsi que ceux qui jettent volontairement des corps durs ou immondices sur autrui ;

2. Ceux qui hors, les cas prévus à l’article 290 (1) et (2) du Code Pénal causent par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une maladie ou une incapacité de travail égales ou inférieures à trente jours ;

3. Ceux qui, hors la chasse, laissent divaguer leurs chiens à la recherche ou à la poursuite du gibier ;

4. Ceux qui hors les cas prévus à l’article 228 du Code Pénal, occasionnent par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, l’incendie des propriétés mobilière ou immobilières d’autrui ;

5. Ceux qui dégrade des fossés, des clôtures et haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;

6. Ceux qui, par tous autres moyens que ceux prévus aux articles 157 et 158 du Code Pénal, empêchent quiconque agissant pour l’exécution des lois, des règlements, des décisions judiciaires ou des ordres légitimes, d’accomplir la mission dont il est légalement chargé ;

7. Ceux qui sans motif légitime, refusent ou négligent d’effectuer un service ou de prêter une assistance requise par l’autorité compétente soit en cas de crime ou délit flagrants, soit en vue d’assurer l’exécution d’une décision judiciaire, soit dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamité, et ce sans préjudices de peines plus sévères s’il échet ;

8. Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s’il échet, expédient par la poste des documents ou objets non autorisés par les textes en vigueur ou qui fournissent une fausse indication du contenu ;

9. Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s’il échet, portent atteinte au monopole des postes et télécommunications ou utilisent en connaissance de cause une installation irrégulière pour transmettre ou recevoir des messages ;

10. Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s’il échet, utilisent dans une fabrication un produit interdit par les textes en vigueur ;

11. Ceux qui, ayant assisté à un accouchement n’ont pas fait la déclaration de naissance éventuellement prescrite par la loi et dans les délais fixés par la loi ; Ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’Officier d’Etat Civil ou, s’il désirent le prendre en charge, n’en font pas la déclaration à l’Officier d’Etat Civil de leur commune ;

12. Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements et arrêtés légalement faits et régulièrement publiés émanant d’autres autorités que celles visées à l’article R.369 (10) ci-dessus. Toutefois, lesdites autorités peuvent, par dispositions expresses, classer les contraventions qu’elles édictent dans l’une des trois classes inférieures.

Article 3. – Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraire ayant le même objet et notamment le décret n° 67-DF-322 du 20 Juillet 1697 portant parties règlementaire du Code Pénal définissant les contraventions.

Article 4. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 Juillet 2016
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA