DECRET N° 2000/158 DU 03 AVRIL 2000 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE CREATION ET D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES PRIVEES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

 

LE PREMIER MINITRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

DECRETE :

 

Article 1er. – Le présent décret fixe les conditions et les modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle.

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 2. – Au sens du présent décret, les activités de communication audiovisuelle consistent en la production, la diffusion et le transport des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision, destinés à être reçus par le public.

 

Article 3. – (1) La production consiste en la conception et la réalisation de produits de radiodiffusion sonore ou de télévision.

 

(2) Le transport consiste en la mise en place et l’exploitation d’installations techniques d’acheminement de signaux de communication audiovisuelle par faisceaux hertziens, câbles, satellites ou tout autre procédé technologique.

 

(3) La diffusion consiste en la mise à la disposition du public, en clair ou crypté des produits audiovisuels.

 

Article 4. – (1) La création et l’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle consiste, en la mise en place par une personne physique ou morale, d’installation techniques production, de transport ou de diffusion tels que définis à l’article 3 ci-dessus, en vue de la mise à la disposition du public, en clair ou crypté, des programmes à des fins commerciales ou non.

 

(2) Les activités des réseaux de radio télédistribution consistant principalement, en la captation  des émissions produites hors du territoire camerounais et leur mise à la disposition du public par câble, fibres optiques, faisceaux hertziens, satellites ou tout autre procédé technologique, constituent des activités de communication audiovisuelle.

 

Article 5. – Les entreprises de communication audiovisuelle comprennent :

 

  • Des services non commerciaux à vocation nationale ou locale, généralistes ou techniques, ne faisant pas appel à la publicité commerciale ;
  • Des services commerciaux à vocation nationale ou locale, généralistes ou thématiques, ne faisant pas appel à la publicité commerciale ou à des services payants.

 

Article 6. – (1) Les services à vocation nationale de transport et de diffusion sont ceux dont la zone de desserte peut couvrir l’ensemble du territoire national ou une zone supérieure à cent kilomètres (100), à partir du point d’émission avec un programme unique, soit à l’aide d’un seul émetteur, soit à l’aide des relais d’émission ou de rémission.

 

(2) Les services à vocation locale de transport et de diffusion sont ceux dont la zone de desserte ne peut être supérieure à cent kilomètres (100) km, à partir du point de diffusion.

 

Article 7. – (1) Il est interdit à toute personne physique ou morale d’utilise sous quelque forme que ce soit, les fréquences exploitées par le secteur public de la communication audiovisuelle et les fréquences réservées aux organes publics.

 

(2) Les fréquences, visées à l’alinéa (1) ci-dessus, sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Communication.

 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS ET DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE.

 

Article 8.–Les activités de communication audiovisuelle telles que définies à l’article 3 ci-dessus sont subordonnées à l’obtention d’une licence délivrée par arrêté du Ministre chargé de la Communication.

 

Article 9. – (1) La durée de la licence est de cinq (05) ans pour la radiodiffusion sonore  et de dix (10) ans pour la télévision.

 

(2) La licence prévue à l’alinéa (1) ci-dessus est renouvelable.

 

(3) Le Ministre chargé de la Communication, à la demande du titulaire d’une licence en voie d’expiration, peut procéder au respect des conventions, du cahier de charges, et des obligations  générales ou particulières imposées aux entreprises  privées de communication audiovisuelles, sous réserve du paiement des frais équivalents à ceux exigés lors de la délivrance.

 

(4) La décision de renouvellement  doit parvenir au Ministre chargé de la Communication six (06) mois avant  la date d’expiration de la licence en cours.

 

(5) La décision de renouvellement est prise sur rapport du comité technique prévu à l’article 13 ci-dessus, après avis motivé du Conseil National de la Communication.

 

Article 10.- La licence est individuelle, incessible et ne peut être louée ni faire l’objet d’un gage.

 

Article 11. – (1) Les licences délivrées en vue de la création et de l’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelles sont classées comme suit :

 

  • 1ère catégorie : Services nationaux à vocation commerciale ou non ;
  • 2ème catégorie : Services locaux à vocation commerciale ou non :

(2) Les opérateurs audiovisuels internationaux qui souhaitent  commercialiser  leur au Cameroun, doivent  passer un accord  avec un opérateur  local et disposer d’un compte abonné local, leurs facturations se font en monnaie locale.

 

Article 12. – (1) La licence de création et d’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle est délivrés en vue d’un dossier déposé en double exemplaire contre récépissé, auprès du Ministre chargé de la Communication et comprenant les pièces suivantes :

 

  • Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
  • Les statuts de l’entreprise ;
  • Un imprimé spécial disponible au Ministère de la Communication, suivant la catégorie de la licence ;
  • Une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du postulant ou de celle du représentant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ;
  • Des extraits de casier judiciaire des promoteurs, s’il s’agit d’une personne physique ; du directeur ou du gérant, s’il s’agit d’une personne morale ;
  • Un extrait du casier judiciaire du Directeur de Publication ;
  • Une attestation d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • Le certificat de domicile au Cameroun ;
  • Une attestation d’ouverture d’un compte abonné dans un établissement bancaire local agrée par le Ministre chargé des Finances ;
  • Toute convention signée avec des tiers dans le cadre de la création et de l’exploitation  des activités de communication audiovisuelle objet du présent décret ;
  • Une quittance de versement au Trésor Public des frais de dossier dont le montant est de :
  • Cinquante mille francs CFA pour les producteurs ;
  • Deux cent mille francs CFA pour les transporteurs ;
  • Cinq cent mille francs CFA pour les diffuseurs.

 

(2) Le dossier visé à l’alinéa (1) ci-dessus doit comporter :

 

  • La description du projet et le cas échéant des sites ;
  • Les sources de financement ;
  • Les spécifications techniques du projet ;
  • Les nombre, qualité, qualification, nationalité et situation de famille des personnels ;
  • Une description technique du réseau ainsi que qu’une attestation de conformité aux spécifications esthétiques déterminées, du lieu d’établissement du réseau ;
  • Les plans de services précisant les noms et le nombre de chaînes dont l’opérateur envisage la commercialisation sur son réseau ainsi que la bande de fréquences occupées par chacune d’elles et éventuellement le tarif perçu auprès des usagers.

 

(3) Toute modification du dossier fait l’objet d’une demande adressée au Ministre chargé de la Communication.

 

Article 13.–(1) Il est institué un Comité Technique chargé de l’examen des dossiers à l’article 12 ci-dessus présidé par le Ministre chargé de la Communication ou son représentant et comprenant :

 

  • Un représentant de la Présidence de la République ;
  • Un représentant des Services du Premier Ministre ;
  • Un représentant du Ministre chargé des Finances ;
  • Un représentant du Ministre chargé de l’Urbanisme ;
  • Un représentant du Ministre chargé des Télécommunications ;
  • Un représentant du Ministre chargé de la Justice ;
  • Un représentant du Ministre chargé de la Défense ;
  • Un représentant du Ministre chargé de l’Emploi et du Travail ;
  • Un représentant du Délégué Général à la Sûreté National ;
  • Un représentant de l’Organe Interministériel prévu à l’article 24 (2) de la loi n° 98/014 du 14 Juillet 1998 régissant les télécommunication au Cameroun ;
  • Un représentant de l’Agence de Régulation des Télécommunications.

 

(2) La composition du Comité Technique est constatée par arrêté du Ministre chargé de la Communication.

 

(3) Le Secrétariat du Comité Technique est assuré par la Direction compétente du Ministère chargé de la Communication.

 

(4) Le Comité Technique peut inviter toute personne, en raison de ses compétences, à prendre part à ses travaux avec voix consultative.

 

Article 14. – Les résolutions des travaux du Comité Technique sont soumises au Premier Ministre qui les transmet pur avis au Conseil National de la Communication.

 

Article 15. – (1) Tout postulant à la création d’une entreprise privée de communication audiovisuelle dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable, signe avec le Ministre chargé de la Communication, un cahier de charges pour l’exécution des travaux.

 

(2) Le Ministre chargé de la Communication lui délivre une autorisation d’installation au vu d’une quittance établie par le Trésor Public dont le montant est fixé ainsi qu’il suit :

 

A – Pour les Producteurs :

En radiodiffusion :

 

  • Services commerciaux : cent mille (100 000) FCFA ;
  • Services non commerciaux : cinquante mille (50 000) FCFA ;

En télévision :

 

  • Services commerciaux : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
  • Services non commerciaux : deux cent mille (200 000) FCFA.

B – Pour les Transporteurs

 

Locaux :

  • Services commerciaux : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
  • Services non commerciaux : cent mille (100 000) FCFA.

Nationaux :

  • Services commerciaux : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
  • Services non commerciaux : cent mille (100 000) FCFA.

 

C – Pour les diffuseurs :

En radiodiffusion locale :

  • Services commerciaux : dix millions (10 000 000) FCFA ;
  • Services non commerciaux : cinq millions (5 000 000) FCFA.

En télévision locale :

  • Services commerciaux : cinquante millions (50 000 000) FCFA ;
  • Services non commerciaux : dix millions (10 000 000) FCFA.

En télévision nationale :

  • Services commerciaux : cent millions (100 000 000) FCFA ;
  • Services non commerciaux : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA.

 

(3) Le Ministre chargé de la Communication dispose d’un délai maximal de six (06) mois à compter de la date de dépôt du dossier visé à l’article 12 ci-dessus pour notifier à tout postulant à la création d’une entreprise privée de communication audiovisuelle sa décision de signer ou de refuser l’autorisation d’installation.

 

Article 16. – Le cahier de charges visé à l’article 15 ci-dessus détermine notamment :

 

  • Les règles générales de production, de programmation des émissions et de déontologie ;
  • Les règles générales applicables à la publicité, au parrainage et au mécénat ;
  • Les conditions techniques d’exploitation, à savoir : la zone de desserte, les fréquences assignées, les sites approuvés et les puissances apparentes rayonnés ;
  • Les conditions de contrôle technique annuel, les sources de financement ;
  • Les modalités spécifiques de gestion du personnel ;
  • Les modalités de contrôle des entreprises ;
  • Les contributions à la gestion du spectre de fréquences.

 

Article 17. – (1) L’autorisation visée à l’article 15 ci-dessus détermine le délai imparti pour la réalisation des travaux à l’expiration duquel elle devient caduque d’office.

 

(2) Lorsque les postulants retenus sur une zone de couverture sont en surnombre, le Ministre chargé de la Communication procède à un choix après une procédure d’appel d’offres.

 

Article 18. – (1) A la fin des travaux, un contrôle technique des installations est effectué conjointement par les services techniques du Ministère chargé de la Communication.

 

(2) Les Collectivités Territoriales Décentralisées concernées participent au contrôle visé à l’alinéa (1) ci-dessus lorsqu’il s’agit de la câblodistribution.

 

(3) Le comité technique établit un certificat de conformité sur la base duquel le Ministre chargé de la Communication délivre la Licence correspondante.

 

CHAPITRE III : DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA LICENCE

 

Article 19. – Aucune personne physique ou morale ne peut être actionnaire dans plus d’une entreprise privée de la communication audiovisuelle.

 

Article 20. – Le propriétaire d’un organe de presse ne peut acquérir des actions dans plus d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.

 

Article 21. – Les personnels de nationalité étrangère employés dans une entreprise privée de communication audiovisuelle ne peuvent dépasser 5% des effectifs.

Leur recrutement s’effectue conformément aux dispositions du Code de Travail et de ses textes d’application.

 

Article 22. – (1) La diffusion des émissions est effectuée à partir des sites approuvés par le Ministre chargé de la Communication après avis du Conseil National de la Communication.

 

(2) Tout changement de site, ainsi que toute modification des caractéristiques techniques des équipements et des installations prévues dans les cahiers de charges ne peuvent avoir lieu, sans l’accord préalable du Ministre chargé de la Communication.

 

Article 23.–En cas de non-respect des clauses du cahier de charges sur la gestion des fréquences, le Ministre chargé de la Communication peut demander à tout exploitant de modifier à ses frais les fréquences assignées, ainsi que les caractéristiques de ses appareils.

 

Article 24. – (1) Un contrôle sur les conditions techniques d’exploitation de la station est effectué chaque année par les services techniques du Ministère chargé de la Communication conformément aux clauses du cahier de charges.

 

(2) Toutefois, en cas de nécessité, des contrôles inopinés peuvent être conjointement effectués par les services techniques du Ministère chargé de la Communication.

 

(3) Dans l’un ou l’autre cas, le titulaire de la Licence doit faciliter l’accès à la station et à tous les documents nécessaires à l’accomplissement des contrôles.

 

CHAPITRE IV : DES REGLES DE PROGRAMMATION ET DE DEONTOLOGIE GENERALE

 

Article 25. – Toute station de radiodiffusion sonore ou de télévision s’identifie par l’annonce de sa dénomination au moins une fois toutes les trente (30) minutes ; sauf en cas d’impossibilité résultant de la nature des programmes.

Article 26. – (1) Les diffuseurs en radiodiffusion programment des productions nationales pendant au moins cinquante et un pour cent (51%) de la durée quotidienne. Ce pourcentage exclut les rediffusions.

 

(2) Les diffuseurs en télévision programment des productions nationales pendant au moins trente pour cent (30%) de la durée quotidienne. Ce pourcentage exclut les rediffusions.

 

Article 27. – Au sens du présent décret, la production nationale est réalisée par l’entreprise privée de communication audiovisuelle à l’effet de refléter les réalités économiques, politiques et socioculturelles du Cameroun.

 

Article 28. – Toute entreprise de communication audiovisuelle est tenue de diffuser aux heures significatives, dans le cadre de se programmes de musique, 60% de chansons camerounaises.

 

Article 29. – Toute entreprise privée de communication audiovisuelle est tenue de conserver pendant quarante-cinq (45) jours au moins un enregistrement des émissions qu’elle diffuse.

 

Article 30. – Les programmes et principalement les émissions d’informations doivent respecter l’expression pluraliste et équilibrer les divers courants de pensée. Ces courant bénéficient d’une présentation équitable des prises de position politique, philosophique, sociale et culturelle.

 

Article 31. – (1) Les émissions d’information que l’entreprise privée fait diffuser son préparées par le personnel permanent du titulaire de la Licence. Ce personnel doit résider au Cameroun.

 

(2) Ces émissions sont réalisées dans un esprit d’impartialité et d’équipe.

 

Article 32. – L’entreprise privée de communication audiovisuelle doit s’abstenir de diffuser les émissions comportant des scènes de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs et la pudeur notamment, celles des enfants et des adolescents.

 

Article 33. – (1) Les entreprises privées de communication audiovisuelle veillent à ne pas diffuser des émissions à caractère érotique ou incitant à la violence.

 

(2) Les entreprises privées de communication audiovisuelle sont tenues d’avertir les téléspectateurs sous une forme d’annonce lorsqu’elles programment un film interdit aux mineurs.

 

(3) La diffusion des films à caractère pornographique est interdite, sauf si un système de cryptage est utilisé.

 

Article 34. – (1) Les services compétent du Ministère chargé de la Communication peuvent à tout moment sur pièce ou sur place vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaire, de la décision d’autorisation et du cahier de charges conclu avec l’entreprise privée de communication audiovisuelle.

 

(2) Un arrêté du Ministre chargé de la Communication fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de contrôle.

 

CHAPITRE V : DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE

 

Article 35. – La législation et la réglementation régissant la publicité et le cinéma sont applicables aux entreprises privées de communication audiovisuelle.

 

Article 36. – (1) Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence de moralité, de véracité et de respect des valeurs et des traditions nationales.

 

(2) Il ne peut porter atteinte au crédit de l’Etat.

 

Article 37. – Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale, ethnique ou de sexe, de scènes de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens, ou à la protection  de l’environnement.

 

Article 38. – (1) La publicité doit être conçue dans l’intérêt des consommateurs.

 

(2) Toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications  ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur, est interdite.

 

Article 39. – (1) La publicité ne doit pas sans motif légitime présenter des mineurs en situation dangereuse.

 

(2) Elle ne doit en aucun cas exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants, des adolescents et des déficients mentaux.

 

Article 40. – Lorsqu’elle s’adresse aux enfants et aux adolescents, la publicité ne doit ni être de nature à compromettre leur éducation, ni comporter de présentation visuelle ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel ou moral.

 

Article 41. – Il est interdit de faire la publicité des films interdits aux mineurs et d’annoncer ou présenter sous quelque forme que se soit, les séquences d’un film interdit aux mineurs ou d’un film n’ayant pas encore obtenu de visa d’exploitation des autorités compétentes.

 

Article 42. – La publicité ne doit faire appel ni visuellement ni oralement à des personnes présentant des émissions d’information, ou à toute personne participant oralement ou visuellement à l’édition, à la réalisation ou à toute tâche de confection de tout ou partie de ces émissions.

Article 43. – Les messages publicitaires doivent être aisément identifiables. Ils comportent avant et après leur diffusion, les indications  permettant de les identifier comme tels, grâce à des écrans reconnaissables par leurs caractéristiques optiques et acoustiques.

 

Article 44. – Les émissions religieuses et politiques et celles destinées aux enfants ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires ou des publireportages.

 

CHAPITRE VI : DU PARRAINAGE ET DU MECENAT

 

Article 45.–Au sens du présent décret, le parrainage consiste en l’association audiovisuelle d’une marque ou d’une personne à vocation commerciale ou non, à la diffusion d’un programme de communication que ce soit, résultant d’une convention entre la personne morale annonceur et l’entreprise privée de communication audiovisuelle diffusant le programme.

 

Article 46. – Au sens du présent décret, le mécénat consiste en toute contribution financière ou matérielle d’une personne morale à vocation commerciale ou non à la production, la diffusion, au transport ou à la réception d’un programme de communication audiovisuelle sans aucune association audiovisuelle de la personne morale mécène avec le programme de communication audiovisuelle diffusé, sous quelques modalités ou procédures de communication que ce soit.

 

Article 47. – (1) Seules les personnes morales peuvent pratiquer le parrainage ou le mécénat à l’exception des associations politiques, religieuses, philosophiques ou culturelles.

 

(2) Les modalités d’exercice du parrainage et du mécénat sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Communication.

 

Article 48. – Les journaux télévisés ou parlés ainsi que les émissions religieuses et politiques ne peuvent être parrainés.

 

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 49. – (1) En cas de non-respect des obligations du cahier de charges et des conditions d’exploitation prévues par le présent décret, le Ministre chargé de la Communication peut, après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements en vigueur, prononcer à l’encontre de tout titulaire d’une Licence, l’une des sanctions suivantes :

 

  • La suspension de la Licence pour une durée n’excédant pas six (06) mois ;
  • Le retrait définitif de la Licence au cas où le titulaire n’aurait pas remédié aux cause de la suspension à l’expiration du délai imparti, après avis du Conseil National de la Communication.

 

(2) Les décisions prises dans le cadre de l’alinéa (1) ci-dessus sont notifiées au titulaire de la Licence et communiquées pour information au Conseil National de la Communication.

 

(3) Toute modification non autorisée des conditions d’exploitation de la Licence entraîne une suspension immédiate de ladite Licence.

 

Article 50. – (1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent détenir plus de quarante-neuf pour cent (49%) des actions dans le capital ou des droits de vote d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.

 

(2) Les actions visées à l’alinéa (1) ci-dessus doivent être nominatives.

 

Article 51. – (1) Le Ministre chargé de la Communication est compétent pour connaître des différends entre les entreprises de communication audiovisuelle.

 

(2) Il se réfère au Comité Technique institué à l’article 13 du présent décret et rend sa décision dans un délai maximum de deux (02) mois après avis du Conseil National de la Communication.

 

(3) La décision rendue par le Ministre chargé de la Communication s’impose aux deux parties qui doivent s’y conformer dans un délai de trente (30) jours à compter de sa notification.

 

(4) En cas de contestation de la décision rendue par le Ministre chargé de la Communication, chaque partie se réserve le droit de saisir la juridiction compétente, dans les formes et les délais prévus par les lois et règlements.

 

Article 52. – En cas d’atteinte grave aux lois et règlements régissant le secteur le l’audiovisuel, le Ministre chargé de la Communication peut après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d’assurer l’ordre public et la protection des droits des autres opérateurs du secteur.

 

Article 53. – Le Ministre  chargé de la Communication rend public ses décisions. Il en fait notification aux parties.

 

Article 54. – Les personnes physiques ou morales propriétaires d’une entreprise privée de communication audiovisuelle ou d’installation techniques de production, de réception ou de diffusion des signaux par câbles, fibres optiques, faisceaux hertziens, satellite ou tout autre procédé technologique, en vue de la mise à la disposition du public en clair ou crypté des programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision, doivent, dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de publication du présent décret et sous peine de sanction prévues par les textes en vigueurs, se conformer à ces dispositions.

 

Article 55. – Le Ministre chargé de la Communication est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

(é) Peter MAFANY MUSONGE