DECRET N° 2002/251 DU 31 OCTOBRE 2002 PORTANT REORGANISATION DU PALAIS DES CONGRES

 

Le Président de la République,

 

VU      la Constitution ;

 

VU      le décret n° 99/016 du 22 Décembre 1999 portant Statut Général des Etablissements Publics et des Entreprises du Secteur Public et Parapublic ;

 

VU      le décret n° 2002/216 du 24 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement,

 

 

DECRETE :

 

CHAPITRE I :

DISPOSITIOINS GENERALES

 

Article 1er. –Le présent décret porte réorganisation du Palais des Congrès.

 

Article 2. – (1). – Le Palais des Congrès est un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

 

(2). – Son siège est fixé à Yaoundé.

 

Article 3. –Le Palais des Congrès est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.

 

Article 4. – Le Palais des Congrès a pour missions :

 

  • La location des salles et espaces en vue de l’organisation des manifestations à caractère administratif, politique, économique et socioculturel ;
  • La promotion culturelle nationale et internationale ;
  • La promotion des activités récréatives.

 

En outre, il réalise toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement se rattachant directement ou indirectement aux missions fixées par le présent article.

 

CHAPITRE II :

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

 

Article 5. –Le Palais des Congrès est administré par deux (02) Organes :

 

  • Le Conseil d’Administration ;
  • La Direction Générale.

 

SECTION I :

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Article 6. – (1). – Le Conseil d’Administration est présidé par une personnalité nommé par décret du Président de la République.

 

Il comprend en outre les membres ci-après :

 

  • Un représentant de la Présidence de la République ;
  • Un représentant des Services du Premier Ministre ;
  • Un représentant du Ministère chargé de la Culture ;
  • Un représentant du Ministère chargé des Finances ;
  • Un représentant du Ministère chargé des Affaires Economiques et de l’Aménagement du Territoire ;
  • Un représentant du Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports ;
  • Un représentant élu du personnel ;
  • Un représentant des usagers du Palais des Congrès.

 

(2). – Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des Administrations et Organismes Socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre chargé de la Culture.

 

Article 7. – (1). – Le Président et les Membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois..

 

(2). – Le mandat d’administration prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès, par démission, à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou par la révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration.

 

(3). – En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses ou un membre du Conseil de Direction n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.

 

Article 8. – (1). – Le Président et les Administrateurs sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

 

(2). – Ils sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, actes et faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Article 9. – (1). – La fonction de membre du  Conseil d’Administration est gratuite. Toutefois, les Administrateurs bénéficient d’une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement, sur présentation des pièces justificatives.

 

(2). – Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle.

 

(3). – Le taux de l’indemnité de session, ainsi que l’allocation mensuelle visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixés par le Conseil d’Administration dans les limites des plafonds prévus par la règlementation en vigueur.

 

Article 10. – (1). – Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer le Palais des Congrès, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.

 

A ce titre, il :

 

  • Fixe les objectifs et approuve les programmes d’action annuels du Palais des Congrès ;
  • Adopte le budget du Palais des Congrès et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels ;
  • Arrête les plans d’équipement et les programmes d’investissement du Palais des Congrès ;
  • Adopte l’organigramme, le Règlement Intérieur, la grille des rémunérations et des avantages du personnel sur proposition du Directeur Général ;
  • Recrute et licencie, sur proposition du Directeur Général, le personnel d’encadrement relevant du Code du Travail ;
  • Nomme sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir du rang de Directeur Adjoint et assimilé ;
  • Accepte tous dons, legs et subventions ;
  • Approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
  • Peut à tout moment, faire procéder à des contrôles relatifs au fonctionnement ou à la gestion du Palais des Congrès.

 

Article 11. – (1). Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.

 

(2). – Le Président du Conseil d’Administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative.

 

Article 12. – Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général du Palais des Congrès.

 

Article 13. – (1). – Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le  vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités du Palais des Congrès.

 

Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.

 

(2). – Toutefois, à l’initiative du Président ou à la demande d’un tiers (1/3) au moins de membres du Conseil d’Administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président, les membres concernés du Conseil adressent une nouvelle demande au Ministre chargé des Finances, qui procède à la convocation du Conseil d’Administration selon les mêmes règles de forme et de délai.

 

(3). – Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil ou le Ministre chargé des Finances peut prendre l’initiative de convoquer le Conseil d’Administration en proposant l’ordre du jour.

 

Article 14. – (1). – Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout moyen laissant traces écrites, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent l’ordre du jour et le lieu de la réunion.

 

(2). – Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.

 

Article 15. – (1). – Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil d’Administration. Toutefois, aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un Administrateur.

 

(2). – En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

 

Article 16. –(1). – Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié des membres du Conseil d’Administration pour les convocations suivantes.

 

(2). – Chaque Administrateur dispose d’une voix.

(3). – Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

 

(4). – Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial au siège du Palais des Congrès et cosignés par le Président et le Secrétaire de séance. Chaque procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif, il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la session suivante.

 

SECTION II :

DE LA DIRECTION GENERALE

 

Article 17. – (1). – La Direction du Palais des Congrès est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éventuellement assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable deux (02) fois.

 

(2). – Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

 

Article 18. – (1). – Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale du Palais des Congrès sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte.

 

A ce titre, il :

 

  • Prépare le budget, les états financiers annuels et les rapports d’activités ;
  • Assure la direction administrative, technique et financière du Palais des Congrès ;
  • Prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
  • Recrute, nomme, licencie et fixe la rémunération et les avantages du personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration et dans le respect des lois et règlements en vigueur, du Règlement Intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d’Administration ;
  • Gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels du Palais des Congrès, dans le respect de son objet et des dispositions de l’article 10 ci-dessus ;
  • Représente le Palais des Congrès dans tous les actes de la vie civile et en justice.

 

(2). – Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

 

Article 19. – Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image du Palais des Congrès, suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.

 

Article 20. – (1). – En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général pour une période n’excédant pas deux (02) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du Palais des Congrès.

 

(2). – En cas de vacance de poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil d’Administration et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par l’Autorité compétente, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du Palais des Congrès.

 

Article 21. – La rémunération et les avantages divers du Directeur Général sont fixés par le Conseil d’Administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la règlementation en vigueur.

 

CHAPITRE III :

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

 

SECTION I :

DES RESSOURCES

 

Article 22. – les ressources financières du Palais des Congrès sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat. Toutefois, les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces conventions et accords.

 

Article 23. – Les ressources du Palais des Congrès sont constituées par :

 

  • Les subventions ou contributions de l’Etat ;
  • Les dons, legs et libéralités ;
  • Les emprunts ;
  • Les recettes propres ;
  • Toutes autres ressources éventuelles, qui lui sont attribuées et dont la gestion lui est confiée au regard de ses missions.

 

Article 24. – (1). – Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat transférés en jouissance au Palais des Congrès, conformément à la législation domaniale conservent leur statut d’origine.

 

(2). – Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété au Palais des Congrès sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.

 

SECTION II :

DU BUDGET ET DES COMPTES

 

Article 25. – L’exercice budgétaire du Palais des Congrès commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de la même année.

 

Article 26. – Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget du Palais des Congrès. Sur proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués.

 

Article 27. – Le projet de budget annuel et les plans d’investissement sont préparés par le Directeur Général, adoptés par le Conseil d’Administration et transmis pour approbation au Ministère de tutelle technique et au Ministère chargé des Finances avant le début de l’exercice budgétaire suivant.

 

Article 28. – (1). – Le budget et toutes les dépenses du Palais des Congrès sont inscrits dans le budget adopté par le Conseil d’Administration.

 

(2). – Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement arrêtées par le Conseil d’Administration peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte s’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.

 

Article 29. – (1). – Un Agent Comptable est nommé par le Ministre chargé des Finances auprès du Palais des Congrès.

 

(2). – L’Agent Comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses du Palais des Congrès. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général.

 

(3). – Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent Comptable du Palais des Congrès.

 

SECTION III :

DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

 

Article 30. – (1). – Un Contrôleur Financier est nommé par le Ministre chargé des Finances auprès du Palais des Congrès.

 

(2). – Le Contrôleur Financier est chargé du contrôle de la régularité des opérations financières conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

 

(3). – Le Contrôleur Financier a mandat de vérifier les valeurs, la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires du Palais des Congrès.

 

Article 31. – (1). – Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que les états des créances et des dettes.

 

Il présente au Conseil d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé de la Culture et au Ministre chargé des Finances, les situations périodiques et un rapport annuel d’activités.

 

Il leur présente également dans les six (06) mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé et un rapport sur l’état du patrimoine du Palais des Congrès.

 

(2). – Le Contrôleur Financier et l’Agent Comptable présentent au Conseil d’Administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget du Palais des Congrès. Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des Finances, au Ministre chargé de la Culture et au Directeur Général du Palais des Congrès.

 

Article 32. – Le suivi de la gestion des performances du Palais des Congrès est assuré par le Ministre chargé des Finances.

 

A cet effet, le Palais des Congrès adresse au Ministre chargé des Finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l’Etablissement, qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des Administrateurs et, notamment, les rapports d’activités, les rapports du Contrôleur Financier et de l’Agent Comptable ainsi que les états financiers annuels.

 

En outre, le Palais des Congrès est tenu de publier annuellement une note d’information présentant l’état de ses actifs et de  ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d’annonces légales et dans la presse nationale.

 

Le Ministre chargé des Finances peut également demander la production des états financiers avec une périodicité inférieure à un exercice.

 

Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’Administration ainsi que par le Ministre chargé des Finances.

 

CHAPITRE IV :

DU PERSONNEL

Article 33. – (1). – Le Palais des Congrès peut employer :

 

  • Le personnel recruté directement ;
  • Les fonctionnaires en détachement ;
  • Les agents de l’Etat relevant du Code du Travail, qui lui sont affectés sur l’initiative du Directeur Général.

 

(2). – Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés au Palais des Congrès relèvent pendant toute la durée de leur emploi en son sein de la législation du Travail et des textes particuliers du Palais des Congrès, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique relatives à la retraite et à la fin du détachement.

 

Article 34. – (1). – La responsabilité civile et/ou pénale du personnel du Palais des Congrès est soumise aux règles de droit commun.

 

(2). – Les conflits entre  le personnel et le Palais des Congrès relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

 

CHAPITRE V :

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 35. – La dissolution et la liquidation du Palais des Congrès s’effectuent conformément à la législation en vigueur.

 

Article 36. – Le Palais des Congrès est soumis aux textes régissant les marchés publics, sous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers.

 

Article 37. – Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 82/633 du 06 Décembre 1982 portant organisation et modalités de gestion du Palais des Congrès et son modificatif n° 83/250 du 03 Juin 1983.

 

Article 38. – Le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé de la Culture sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

 

Yaoundé, le 31 Octobre 2002

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA.