Réorganisation du Palais des Congrès  Décret N° 2018/625 du 24 octobre 2018

                                          Le président de la République, décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation du Palais des Congrès, ci-après désigné « le Palais ».

ARTICLE 2.-(1) Le Palais est un établissement public à caractère administratif.

(2) Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé.

(4) Des antennes du Palais peuvent, en tant que de besoin, être créées par résolution du conseil d’administration.

ARTICLE 3.- (1) Le Palais a pour missions :

– la location des salles et espaces en vue de l’organisation des manifestations à caractère économique et socioculturel ;

– la promotion culturelle nationale et internationale ;

– la promotion des activités récréatives.

(2)Le Palais réalise en outre toute autre mission à lui confiée par le gouvernement.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION ET

DES PERFORMANCES

ARTICLE 4.-Le Palais est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Culture.

A ce titre, la tutelle technique :

– s’assure que les activités menées par le Palais sont conformes aux orientations des politiques publiques du gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au conseil d’administration ;

– s’assure de la conformité des résolutions du conseil d’administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.

ARTICLE 5.-Le Palais est placé sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

A ce titre, la tutelle financière s’assure :

– de la conformité des opérations de gestion à incidence financière du Palais à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes d’autre part ;

– de la régularité des résolutions du conseil d’administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance du Palais aux programmes sectoriels.

ARTICLE 6.-(1)Le Ministre chargé de la Culture et le Ministre chargé des Finances concourent, en liaison avec le Conseil d’administration, au suivi de la performance du Palais qui leur adresse tous les documents et informations relatifs à ses activités.

(2) Les documents et informations visés à l’alinéa 1 ci-dessus concernent notamment les projets de performances, les plans d’actions, les rapports annuels de performance, le rapport du Contrôleur Financier, les comptes administratif et de gestion, l’état à jour de la situation du personnel et la grille salariale.

(3) Les Ministres concernés adressent au Président de la République un rapport annuel sur la situation du Palais dont ils assurent la tutelle technique et financière.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 7.-Le Palais est placé sous l’autorité des organes de gestion ci-après :

– le Conseil d’Administration ;

– la Direction Générale.

 

SECTION 1

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d’administration du Palais comprend dix (10) membres.

(2) Outre le Président, le Conseil d’Administration du Palais est composé ainsi qu’il suit :

– un (01) représentant de la Présidence de la République ;

– un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;

– un (01) représentant du Ministère en charge de la Culture ;

– un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ;

– un (01) représentant du Ministère en charge de l’Economie ;

– un (01) représentant du Ministère en charge de l’Urbanisme ;

– un  (01) représentant du Ministère en charge du Tourisme ;

– un (01) représentant de la Communauté Urbaine de Yaoundé ;

– un (01) représentant du personnel élu par ses pairs.

ARTICLE 9.- (1) Le président du conseil d’administration du Palais est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.

(2) Les membres du conseil d’administration du Palais sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable une (01) fois.

(3) L’acte nommant le président du conseil d’administration du Palais, conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, confère d’office à celui-ci la qualité d’administrateur.

ARTICLE 10.- (1) Le mandat d’administrateur prend fin :

– à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;

– par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ;

– à l’expiration normale de la durée ;

– par décès ou par démission.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.

ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’Administration, le Président dudit Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement.

(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.

(3) En cas d’expiration du mandat du Président du Conseil d’Administration, le Ministre chargé de la Culture saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qu’il représente désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.

ARTICLE 12.- (1) Le Conseil d’Administration définit, oriente la politique générale du Palais et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur.

A ce titre, il :

– fixe les objectifs et approuve les projets de performance du Palais conformément aux objectifs sectoriels ;

– adopte le budget accompagné du projet de performance du Palais et arrête de manière définitive les comptes ;

– approuve les rapports annuels de performance ;

– adopte l’organigramme et le règlement Intérieur ;

– autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général ;

– autorise le licenciement du personnel sur proposition du Directeur Général ;

– nomme, sur proposition du Directeur Général, aux rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimilés ;

– accepte tous dons, legs et subventions ;

– approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;

– autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur ;

– s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion du Palais ;

– fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur et des prévisions budgétaires ;

– fixe le montant de l’allocation et les avantages du président du conseil d’administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit conseil, conformément à la réglementation en vigueur ;

– fixe les rémunérations mensuelles et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

(2) Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 13.-Le secrétariat des sessions du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur  Général du Palais.

ARTICLE 14.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :

– une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget, qui se tient au début de l’exercice budgétaire suivant ;

– une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin.

(2) Le Conseil d’Administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

ARTICLE 15.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du Conseil par tout moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours.

(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.

ARTICLE 16.- (1) Tout membre du Conseil d’Administration empêché peut se faire représenter aux travaux du Conseil par un autre membre.

(2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un Administrateur.

(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.

(4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un Président de séance.

ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés.Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’Administration.

(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

(3)Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le Président du Conseil d’Administration ou le Président de séance, le cas échéant, et un administrateur.

(4) Le Président du Conseil d’Administration peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’Administration.

ARTICLE 18.- (1) Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration à l’occasion d’une session du Conseil.

(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège du Palais.

ARTICLE 19.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’Administration peut créer en son sein, et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions.

(2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 20.-(1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’Administration, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(3) Le Conseil d’Administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement, ainsi que des dépenses engagées dans l’intérêt du Palais.

ARTICLE 21.- (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la règlementation en vigueur.

(2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.

SECTION II

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

ARTICLE 22.- (1) La Direction Générale du Palais est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éventuellement assisté d’un Directeur Général Adjoint.

(2) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont nommés par décret du Président de la République.

ARTICLE 23.-(1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.

(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.

(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou de son Adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans.

(4) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 24.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion du Palais.

A ce titre, il a notamment pour missions :

– d’assurer la direction technique, administrative et financière du Palais;

– d’élaborer le programme d’activités annuelles du Palais;

– de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance ;

– d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’Administration auquel il prend part avec voix consultative ;

– de préparer les résolutions du Conseil d’Administration et de veiller à leur exécution ;

– de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’Administration ;

– de nommer le personnel, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’Administration ;

– de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels du Palais, dans le respect de ses missions et sous le contrôle du Conseil d’Administration.

(2) Le Conseil d’Administration peut en outre lui déléguer certains de ses pouvoirs.

(3) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

ARTICLE 25.- Le Directeur Général représente le Palaisdans tous les actes de la vie civile et en justice.

ARTICLE 26.- (1) Le Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint éventuellement, est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Office.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint est entendu.

(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur Général ou à son Adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.

(4) Le débat devant le Conseil d’Administration est contradictoire.

(5) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.

ARTICLE 27.- (1) Le Conseil d’Administration peut prendre à l’encontre du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, les sanctions suivantes :

– suspension de certains pouvoirs ;

– suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat ;

– suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(2) Les décisions sont transmises, pour information, au Ministre chargé de la Culture et au Ministre chargé des Finances, à la diligence du Président du Conseil d’Administration.

ARTICLE 28.- En cas de suspension des fonctions du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche du Palais.

ARTICLE 29.-(1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général, l’intérim est assuré par le Directeur Général-Adjoint.

(2) Dans le cas où la Direction Générale du Palais n’est pas pourvue d’un Directeur Général-Adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur Général.

(3) En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à son échéance, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement du Palais, en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général.

CHAPITRE IV DU PERSONNEL

ARTICLE 30.- Peuvent faire partie du personnel du Palais : -le personnel recruté par le Palais ;

– les fonctionnaires en détachement ;

– les agents de l’Etat relevant du Code du Travail et mis à la disposition du Palais ;

–  le personnel saisonnier, occasionnel et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture du contrat sont fixées par les statuts du personnel.

ARTICLE 31.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition du Palais relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des statuts spécifiques relatives à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.

ARTICLE 32.-(1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition du Palais sont, quel que soit leur statut d’origine, pris totalement en charge par le Palais.

(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par le Palais

ARTICLE 33.-(1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel du Palaisest soumise aux règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et le Palais relèvent de la compétence des juridictions de droit commun

ARTICLE 38.- L’acte de nomination du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint, ne leur confère pas la qualité d’employé de l’Autorité à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec ledit établissement.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS FINANCIER

SECTION I

DES RESSOURCES

ARTICLE 35.- Les ressources du Palais sont constituées par :

– les subventions ou contributions de l’Etat ;

– les dons, legs et libéralités ;

– les emprunts ;

– les recettes propres ;

– toute autre ressource qui pourrait lui être affectée.

ARTICLE 36.- Les ressources financières du Palaissont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le Régime Financier de l’Etat. Toutefois, les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces conventions et accords.

SECTION II

DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 37.- L’exercice budgétaire du Palais commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 38.-(1) Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget du Palais.

(2) Sur proposition du Directeur Général, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 39.-(1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris les plans d’investissement du Palais sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d’Administration.

(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politiques nationales et locales.

(3) Le budget du Palais doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(4) Toutes les recettes et les dépenses du Palais sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 40.-(1) Le budget adopté par le Conseil d’Administration est transmis pour information au Ministre chargé de la Culture et, pour approbation, au Ministre chargé des Finances.

(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’Administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 41.- Les comptes du Palais doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 42.-(1)Le Palais tient trois (03) types de comptabilité :

une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses ;

une comptabilité générale ;

une comptabilité analytique.

(2)Le Palais peut tenir en sus, d’autres types de comptabilité.

 

 

SECTION III

DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

ARTICLE 43.-(1) Un Agent Comptable et un Contrôleur Financier Spécialisé sont nommés auprès du Palais, par arrêté du Ministre chargé des finances.

(2) L’Agent Comptable et le Contrôleur Financier Spécialisé exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales  dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques du Palaisprécisent les modalités de gestion financière.

ARTICLE 44.-(1) L’Agent Comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses du Palais. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général.

(2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent Comptable du Palais.

ARTICLE 45.- Le Contrôleur Financier Spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Directeur Général, soit par les ordonnateurs secondaires. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.

ARTICLE 46.-(1) Le Contrôleur Financier et l’Agent Comptable présentent au Conseil d’Administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget du Palais.

(2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des finances, au Ministre chargé de la Culture et au Directeur Général du Palais.

ARTICLE 47.-(1) Le suivi de la gestion et des performances du Palais est assuré par le Ministre chargé des Finances. A cet effet, le Palais lui adresse tous les documents et informations relatifs à la vie de l’établissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d’activités, les rapports du Contrôleur financier Spécialisé, ainsi que les états financiers annuels.

ARTICLE48.-(1) Le Ministre chargé des Finances peut demander la production d’états financiers pour une périodicité inférieure à un (01) exercice.

(2) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’Administration, le Ministre chargé des finances, ainsi que le Ministre chargé de la Culture.

CHAPITRE VIDES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 49.-(1)Le Palais est assujetti aux dispositions du Code des Marchés Publics.

(2) Le Directeur Général est l’Autorité Contractante de tous les marchés publics.

(3) La Commission des marchés créée auprès du Palais s’assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.

 

 

CHAPITRE VI

DE LA GESTION DU PATRIMOINE

ARTICLE 50.-(1)Le patrimoine du Palais est un patrimoine d’affectation.

ARTICLE 51.-(1)Les biens du domaine public et du domaine national ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance au Palais conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.

(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété au Palaissont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.

(3) Les biens faisant partie du domaine privé du Palais sont gérés conformément au droit commun.

ARTICLE 52.-(1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, la gestion du patrimoine du Palais relève de l’autorité du Directeur Général.

(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.

ARTICLE 53.-(1) En cas d’aliénation d’un bien du Palais, le Directeur Général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Il tient à jour au Conseil d’Administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.

(2) L’autorisation du Conseil d’Administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 54.-(1) Nonobstant les dispositions de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements Publics, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un administrateur provisoire peut être désigné par décret du Président de la République, en lieu et place des organes dirigeants du Palais.

(2)L’acte portant nomination de l’administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.

(3) Au terme de son mandat, l’administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous ses actes de gestion.

ARTICLE 55.- La dissolution et la liquidation du Palais s’effectuent conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 54.-Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°82/633 du 06décembre 1982 portant organisation du Palais des Congrès.

ARTICLE 61.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 24 octobre 2018

Le président de la République

(é) PaulBIYA