Réorganisation du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des  personnes handicapées

  • Décret N° 2018/6234/PM du 26 juillet 2018

Le Premier ministre, chef du gouvernement décrète :

            CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE1er.- Le présent décret porte réorganisation du Comité  national pour la réadaptation et  la réinsertion socio-économique des personnes handicapées, en abrégé « CONRHA » et ci –après dénommé « le Comité ».

ARTICLE 2.- Le Comité est un organe consultatif qui a pour mission de faciliter la coordination des efforts déployés par les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et les autres personnes privées au profit des personnes handicapées, et avec la participation de ces dernières.

A ce titre notamment, il :

-assiste le Gouvernement dans l’élaboration d’une politique globale en faveur des personnes handicapées et participe à l’évaluation de celle-ci ;

-donne son avis sur toute question technique relative aux personnes handicapées et propose des mesures susceptibles de promouvoir la pleine participation des personnes handicapées aux actions de développement économique, culturel et social ;

-propose toute mesure visant à sensibiliser, informer et éduquer le public sur les droits et les besoins spécifiques des personnes handicapées ;

-promeut la prise en compte de l’approche handicap dans les politiques, programmes et projets sectoriels de développement.

 

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION

ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 3.- (1) Présidé par le ministre chargé des affaires sociales, le Comité est composé ainsi qu’il suit :

-un (01) représentant de la présidence de la République ;

-un (01) représentant des Services du Premier ministre ;

-un (01) représentant du ministère en charge des affaires sociales ; -un (01) représentant du ministère en charge de la décentralisation ;

-un (01) représentant du ministère en charge de la santé publique ;

-un (01) représentant du ministère en charge de l’éducation de base

– un (01) représentant du ministère en charge de l’éducation de base

-un (01) représentant du ministère en charge des enseignements secondaires ;

-un (01) représentant du ministère en charge de l’enseignement supérieur ;

-un (01) représentant du ministère en charge des finances ;

-un (01) représentant du ministère en charge de l’emploi et de la formation professionnelle ;

-un (01) représentant du ministère en charge de la famille ;

-un (01) représentant du ministère en charge de la jeunesse ;

-un (01) représentant du ministère en charge des sports ;

-un (01) représentant du ministère en charge de la fonction publique ;

-un (01) représentant du ministère en charge des petites et moyennes entreprises ;


-un (01) représentant du ministère en charge de l’habitat ;

-un (01) représentant du ministère en charge des travaux publics ;

-quatre (04) représentants des personnes handicapées, désignés par leurs pairs ;

-un (01) représentant du Comité national paralympique camerounais ;

-un (01) représentant de la confédération syndicale des travailleurs la plus représentative ;

-un (01) représentant de la confédération syndicale des travailleurs la plus représentative ;

(2) Le président peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur un point inscrit à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux avec voix consultative.

(3) Les membres du Comité sont désignés par leurs administrations et organismes d’appartenance respectifs pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.

(04)La composition du Comité est constatée par arrêté du ministre des affaires sociales.

ARTICLE 4.- (1) Le Comité se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an sur convocation de son président.

(2) Le Comité peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur proposition de son président ou des deux-tiers (2/3) des membres.

(3)Les délibérations du Comité sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE5.- (1) Le Comité comprend des commissions spécialisées dénommées ainsi qu’il suit :

-commission en charge de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la santé ;

-commission en charge de l’accessibilité aux infrastructures, de l’habitat social et du transport ;

-commission en charge de la citoyenneté et de l’intégration politique ;

-commission en charge des sports, des loisirs, de la culture et de la communication.

(2) Le président du Comité peut confier aux commissions spécialisées l’examen de questions spécifiques ou ponctuelles.

(3)L’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées sont fixés par décision du ministre chargé des affaires sociales.

(4) La composition des commissions spécialisées est constatée par décision du ministre chargé des affaires sociales.

ARTICLE 6.- Le Comité comprend des démembrements régionaux et départementaux dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décision du ministre chargé des affaires sociales.

ARTICLE 7.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Comité dispose d’un Secrétariat technique permanent chargé :

-de la réception, de l’enregistrement et de la transmission du courrier ;

-de la mise en état des dossiers à soumettre à l’examen du Comité ;

-de la tenue du secrétariat des réunions du Comité ;

-du suivi des recommandations du Comité ;

-de la conservation des documents et archives du Comité ;

-de l’exécution de toutes autres missions à lui confiées par le Comité.

ARTICLE 8.- (1) Placé sous la coordination du directeur chargé de la protection des personnes handicapées, le Secrétariat technique permanent comprend en outre quatre responsables désignés par le ministre en charge des affaires sociales.

(2) Le Secrétariat technique permanent  se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation de son Coordonnateur.

ARTICLE 9.- (1) Le Comité élabore, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’état de mise en œuvre de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées.

(2) Le rapport d’évaluation prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est transmis au Premier ministre, chef du gouvernement, à la diligence de son Président.

 

                                                          CHAPITRE III

                                              DISPOSITIONS DIVERSES

                                                          ET FINALES

ARTICLE 10.- (1) Les fonctions de président et de membre du Comité, de Coordonnateur et de membre du Secrétariat technique permanent, de membre des commissions spécialisées et des comités régionaux et départementaux sont gratuites.

(2) Toutefois, les intéressés, ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, bénéficient de frais de sessions dont les montants sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11.- (1) Le budget de fonctionnement du Comité et de ses démembrements est pris en charge par le ministère chargé des affaires sociales.

(2) La gestion et le contrôle des ressources du Comité obéissent aux règles de la comptabilité publique.

ARTICLE 12.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 96/379/PM du 14 juin 1996 portant création et organisation du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socioéconomique des personnes handicapées.

ARTICLE 13.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le26 juillet 2018

Le Premier ministre,

Chef du gouvernement,

(é) Philemon YANG