DECRET N°2018/8136/PM DU 19 SEPTEMBRE 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2011/1131/PM DU 11 MAI 2011 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N°2010/022 DU 21 DECEMBRE 2010 RELATIVE A LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES

Le premier ministre, chef du gouvernement décrète :

Article 1er.- Les dispositions des articles 10 et 11 du décret N°2011/1131 du 11 mai 2011 fixant les modalités d’application de la loi N°201/022 du 21 décembre 2010 relative à la copropriété des immeubles sont modifiées et complétées comme suit :

« Article 10 (nouveau). (I) La division en lots de l’immeuble est matérialisée par un état descriptif de division qui est le document d’identification des lots à des fins de publicité foncière, le lot étant considéré comme partie privative et quote-part des parties communes d’un immeuble en copropriété.

(2) L’Etat descriptif de division est établi, pour le compte et à la charge du promoteur, par un agent assermenté du cadastre ou par un géomètre-expert agréé par le Ministère en charge du cadastre.

(3) Toute personne physique ou morale désirant se faire établir l’état descriptif de division d’un immeuble bâti à mettre en copropriété, saisit au préalable un géomètre assermenté ou agréé par le Ministère en charge du Cadastre, d’un dossier en sept (07) exemplaires composé des pièces suivantes :

– la copie du titre  foncier du terrain concerné ;

– un certificat de propriété en cours de validité ;

– le dossier complet du lotissement approuvé par l’autorité compétente, le cas échéant ;

– les plans architecturaux élaborés et visés par un architecte inscrit à l’ordre des architectes ;

– le certificat de conformité de l’immeuble, le cas échéant ;

– les plans de recollement élaborés et visés par un architecte inscrit à l’ordre des architectes, le cas échéant ;

– les plans d’assainissement, le cas échéant.

(4) A la lumière des indications contenues dans les composantes susmentionnées du dossier, le géomètre procède sous sa responsabilité et avec précision :

– à une description discriminative des parties privatives et de la quote-part des parties communes de l’immeuble concerné ;

– à l’affectation des numéros des lots identifiés par palier ou par niveau, assortis des précisions concernant la quote-part des parties communes, la superficie des parties et des annexes éventuels de chacun des lots représentés sur le plan de manière différentielle, sur fond de plan à une échelle réglementaire ;

– au calcul des tantièmes applicables, conformément aux textes en vigueur.

(5) l’état descriptif du lot est un extrait de l’état descriptif de division présentant la contexture exhaustive d’un lot particulier. Il comporte les indications ci-après :

– le numéro du lot ;

– la superficie de lot et ses annexes éventuelles ;

– les parties privatives du lot ;

– la surface utile du lot ;

– les tantièmes du lot ;

– les numéros des lots mitoyens ;

– les parties communes du lot.

(6)  Le plan du lot établi à l’échelle 1/100ème est une représentation graphique en deux dimensions du lot joint en annexe à l’état descriptif du lot fournit toutes les précisions sur les renseignements suivants concernant le lot :

– la région, le département, l’arrondissement, la ville et le lieu-dit ;

– le titre foncier concerné ;

– le nom de l’acquéreur ;

– le numéro du lot ;

– les numéros des lots mitoyens ;

– la superficie des lots mitoyens ;

– la superficie des parties primitives ;

– l’indication des parties communes ;

– la date d’établissement ;

– le nom et la signature du géomètre.

(7) L’état descriptif de division et le plan du lot élaboré conformément aux modalités ci-dessus précisées dûment timbrés, sont soumis aux formalités de visas, de mises à jour et d’archivage du service départemental du cadastre territorialement compétent et remis au requérant pour suite de la procédure.

(8) Les formalités de contrôle, de visas, de mises à jour et d’archivage du service départemental du cadastre territorialement compétent de l’état descriptif de division, de l’état descriptif du lot et des plans des lots de copropriétés établis par les géomètres agréés inscrits à l’ordre des géomètre sont gratuites.

Article 11 (Nouveau).– Il est joint au contrat de cession de chaque lot, ou de chaque fraction de lot, une copie du règlement de copropriété et de l’état descriptif du lot concerné.

(2) Pour marquer leur adhésion au règlement de copropriété en cours au moment de l’acquisition de son lot, le nouveau copropriétaire est tenu d’apposer sa signature tant sur la copie du règlement annexé à son acte d’acquisition que sur l’original détenu par le notaire.

(3) La publication au livre foncier du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division les rend opposables à tous. Elle est sanctionnée par la délivrance d’un certificat d’inscription par le conservateur foncier compétent. Ce dernier peut également délivrer des extraits de ces documents à quiconque en fait la demande et notamment aux potentiels acquéreurs des lots, dans les formes réglementaires en vigueur. »

Article 2.-  Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 septembre 2018

Le Premier ministre,

Chef du gouvernement,

(é) Philemon YANG