Réorganisation de l’Agence de promotion

des Zones économiques

Décret N°2019/246 du 24 mai 2019

Le président de la République décrète :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement de l’Agence de Promotion des Zones Economiques, en abrégé «APZE» et ci-après désigné «l’Agence». Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

ARTICLE 2.- (1) L’Agence est un établissement public administratif à caractère  économique et financier.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

(3) Des antennes ou représentations peuvent être créées, en tant que de besoin, sur l’étendue du territoire national sur délibération du Conseil d’administration.

(4) Des bureaux peuvent être créés dans les pays étrangers, en tant que de besoin, par arrêté du président de la République.

ARTICLE 3.- L’Agence a pour mission d’assurer la supervision et le développement des zones économiques au Cameroun.

A ce titre, elle est notamment chargée :

  • de recevoir et d’instruire les dossiers de demande de création des zones économiques, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
  • de délivrer les agréments aux entreprises sur la base d’une demande présentée par le promoteur de la zone économique concernée ;
  • de soumettre au Gouvernement les projets de décret de création des zones économiques ;
  • de définir les normes de maîtrise d’ouvrage des infrastructures dans les zones économiques et d’en assurer le respect ;
  • de suivre la performance et la croissance des zones économiques ;
  • de définir les cahiers de charges des promoteurs et des entreprises agréées en liaison avec les administrations et organismes concernés, et de s’assurer de leur respect ;
  • de connaître, le cas échéant, des litiges entre les promoteurs, les entreprises, les administrations et les populations riveraines, et de conduire les procédures de règlement amiable ;
  • de nouer des partenariats avec tout autre organisme public ou privé pouvant concourir à la réalisation de son objet social ;
  • de participer à la recherche des financements, en vue du développement de ses activités, en liaison avec les administrations et organismes concernés.

ARTICLE 4.- (1) L’Agence établit et publie un rapport annuel sur la promotion et les performances des zones économiques au Cameroun, ainsi que sur le développement des entreprises agréées.

 

CHAPITRE II – DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION

                                    ET DES PERFORMANCES

ARTICLE 5.- (1) L’Agence est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l’Economie et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances.

(2) La tutelle technique s’assure que les activités menées par l’Agence sont conformes aux orientations des politiques publiques du gouvernement en matière de promotion des zones économiques, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’administration. Elle veille en outre à la conformité des résolutions du Conseil d’administration aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.

(3) La tutelle financière, d’une part, s’assure que les opérations de gestion à incidence financière de l’Agence sont conformes à la législation et à la réglementation sur les finances publiques et, d’autre part, examine à posteriori ses comptes;

ARTICLE 6.- (1) Les tutelles technique et financière, en liaison avec le Conseil d’administration, concourent au suivi de la performance de l’Agence.

(2) L’Agence adresse aux tutelles technique et financière, tous les documents et informations relatifs à sa gestion, notamment les projets de performance, les plans d’actions, les rapports annuels de performance, le rapport du contrôleur financier, les comptes administratifs et de gestion, l’état à jour de la situation du personnel et la grille salariale.

(3) Le ministre en charge de l’Economie et le ministre en charge des Finances adressent, chacun en ce qui le concerne, au président de la République, un rapport annuel de l’Agence.

 

CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 7.-    L’Agence est administrée par deux (02) organes:

– le Conseil d’administration;

– la direction générale.               

 

 

SECTION I – DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d’administration de l’Agence comprend douze (12) membres. Il est composé ainsi qu’il suit :

Président : une personnalité nommée par décret du président de la République ;

Membres :

– un (01) représentant de la présidence de la République ;


– un (01) représentant des Services du Premier ministre ;

– un (01) représentant du ministère en charge de l’Economie ;

–  un (01) représentant du ministère en charge des Finances ;

– un (01) représentant du ministère en charge des Investissements privés ;

– un (01) représentant du ministère en charge des Petites et moyennes entreprises ;

– un (01) représentant du ministère en charge des Domaines ;

– un (01) représentant du ministère en charge du Tourisme ;

– un (01) représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat ;

– un (01) représentant des promoteurs des zones économiques;

– un (01) représentant élu du personnel.

(2) Les membres du Conseil d’administration sont nommés par décret du président de la République, sur proposition des administrations et organismes auxquels ils appartiennent.

(3) Le représentant des promoteurs des zones économiques est désigné à la diligence du Ministre de tutelle technique.

ARTICLE 9.- (1) Le président du Conseil d’administration est nommé par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.

(2) L’acte nomma            nt le président du Conseil d’administration confère d’office à celui-ci la qualité d’administrateur.

ARTICLE 10.- Le président du Conseil d’administration convoque et préside les sessions du Conseil. Il s’assure que les résolutions du Conseil sont appliquées.

ARTICLE 11.- Les membres du Conseil d’administration sont nommés par décret du président de la République, pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois.

ARTICLE 12.- (1) Le mandat d’Administrateur prend fin :

– par décès ou par démission ;

– à la suite de la perte de la qualité ayant la motivation;

– par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur;

– à l’expiration normale de sa durée.

 (2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de l’Administrateur dans les mêmes formes que sa désignation.

ARTICLE 13.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’administration, le président du Conseil d’administration saisit la structure d’appartenance du membre concerné en vue de son remplacement, avec copie aux tutelles technique et financière.

(2) Aucun membre du Conseil ne peut siéger une fois son mandat expiré.

(3) En cas d’expiration du mandat du président du Conseil d’administration, le ministre chargé de l’économie saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(4) En cas de décès en cours de mandat, ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qui l’a nommé désigne un autre Administrateur pour la suite du mandat.

ARTICLE 14.- (1) Le président du Conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages sont fixés par le Conseil d’administration, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(3) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt de l’Agence, sous réserve de l’autorisation préalable dudit Conseil.

ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d’administration a les pouvoirs pour définir, orienter la politique générale et évaluer la gestion de l’Agence, dans les limites fixées par son objet social et conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

A ce titre, il a notamment le pouvoir :

– de fixer les objectifs et d’approuver les projets de performance de l’Agence, conformément aux objectifs globaux en matière de promotion des zones économiques;

– d’adopter le budget accompagné du projet de performance de l’Agence et d’arrêter de manière définitive les comptes;

– d’approuver les rapports annuels de performance;

– d’adopter l’organigramme et le règlement intérieur;

– d’autoriser le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le directeur général et validé par le Conseil d’administration;

– d’autoriser le licenciement du personnel, sur proposition du directeur général;

– de nommer, sur proposition du directeur général, aux postes de responsabilité de rang de sous-directeur, de directeur et assimilés;

– d’accepter tous dons, legs et subventions;

– d’approuver les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget;

– d’autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels selon les modalités prévues par la règlementation;

– de s’assurer du respect des règles de gouvernance et de commettre des audits afin de garantir la bonne gestion de l’Agence;

– de fixer les rémunérations et avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du Règlement Intérieur et des prévisions budgétaires;

– de fixer les rémunérations mensuelles et avantages du directeur général et du directeur général-adjoint, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

(2) Le Conseil d’administration peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 16.- (1) Le secrétariat des sessions du Conseil d’administration est assuré par la direction  générale.

(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège, et sont signés par le président et le secrétaire de séance. Ils font mention des membres présents ou représentés. Ils sont lus et approuvés par le Conseil d’administration à l’occasion d’une session du Conseil.

ARTICLE 17.- (1) Sur convocation de son président, le Conseil d’administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :

– une session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget, qui se tient avant le début de l’exercice budgétaire suivant;

– une session pour l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin.

(2) Le président du Conseil d’administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’administration par an.

(3) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres du Conseil saisissent le ministre chargé des Finances qui convoque le Conseil.

(4) Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus s’appliquent également en cas de silence du président, pour incapacité permanente constatée par le Conseil d’administration.

ARTICLE 18.- Le Conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres, sur un ordre du jour précis.

ARTICLE 19.- Le Conseil d’administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande des deux tiers (2/3) des administrateurs.

ARTICLE 20.- (1) En cas de vacance de la présidence du Conseil d’administration suite au décès, à la démission ou à la défaillance du président, les sessions du Conseil d’administration sont convoquées par le ministre chargé des Finances à la diligence du directeur général, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil.

(2) Les sessions du Conseil d’administration, consécutives à la convocation conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.

ARTICLE 21.- (1) Les convocations sont adressées par lettre, fax, télégramme, télécopie ou par tout moyen laissant trace écrite, aux membres du Conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, le délai peut être ramené à cinq (05) jours.

(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.

(3) Le Conseil d’administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande des administrateurs.

ARTICLE 22.- (1) Tout membre du Conseil d’administration empêché peut se faire représenter aux sessions du Conseil par un autre membre.

(2) Aucun administrateur ne peut au cours d’une même session, représenter plus d’un administrateur.

(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.

(4) En cas d’empêchement du président, le Conseil d’administration élit en son sein un Président de séance, à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 23.- (1) Les décisions du Conseil d’administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées, séance tenante, par le président du Conseil d’administration, ou le président de séance, le cas échéant, et un administrateur.

(2) Les décisions du Conseil d’Administration prennent effet à compter de leur adoption, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 24.- (1) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à son ordre du jour, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’administration.

(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 25.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des comités et des commissions.

(2) Les membres des comités ou des commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la règlementation en vigueur.

 

SECTION II – DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 26.- (1) La direction générale de l’Agence est placée sous l’autorité d’un directeur général, éventuellement assisté d’un directeur général-adjoint.

(2) Le directeur général et le directeur général-adjoint sont nommés par décret du président de la République.

ARTICLE 27.- (1) Le directeur général et le directeur général-adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable deux (02) fois.

(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.

(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou du directeur général-adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans.

ARTICLE 28.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le directeur général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion de l’Agence.

A ce titre, il est notamment chargé :

– de préparer le projet de budget et de performance ;

– de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance;

– de préparer les résolutions du Conseil d’administration, d’assister avec voix consultative à ses réunions et d’exécuter ses décisions;

– d’assurer la direction technique, administrative et financière de l’Agence;

– de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’administration;

– de nommer le personnel, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’administration;

– de gérer les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l’Agence, dans le respect de son objet social et des pouvoirs du Conseil d’administration;

– de recruter le personnel temporaire, occasionnel et saisonnier selon les nécessités de service, conformément à la réglementation en vigueur ;

(2) Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains responsables de l’Agence.

 ARTICLE 29.- Le directeur général représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

ARTICLE 30.- (1) Le directeur général ou son adjoint éventuellement, est responsable devant le Conseil d’administration, qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le président du Conseil d’administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le directeur général ou le directeur général-adjoint est entendu.

(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au directeur général ou à son adjoint, dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.

(4) Le débat devant le Conseil d’administration est contradictoire.

(5) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.

ARTICLE 31.- (1) Le Conseil d’Administration peut prendre à l’encontre du directeur général ou du directeur général-adjoint, les sanctions suivantes:

– suspension de certains de ses pouvoirs;

– suspension de ses fonctions pour une période limitée, avec effet immédiat;

– suspension de ses fonctions avec effet immédiat, assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(2) Les décisions sont transmises pour information au ministre chargé de l’Economie et au ministre chargé des Finances, à la diligence du président du Conseil d’administration.

ARTICLE 32.- En cas de suspension des fonctions, le Conseil d’administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Agence.

ARTICLE 33.- (1) En cas d’empêchement temporaire du directeur général, l’intérim est assuré par son adjoint ou, en l’absence de celui-ci, par un responsable ayant au moins le rang de directeur, désigné par le directeur général.

(2) En cas de vacance du poste de directeur général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’administration prend les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Agence, en attendant la nomination d’un nouveau directeur général par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(3) En cas de sanction du directeur général ou du directeur général-adjoint, en application de l’article31 ci-dessus, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour la bonne marche de l’Agence.

 

CHAPITRE IV – DU PERSONNEL

ARTICLE 34.- (1) Peuvent faire partie du personnel de l’Agence:

– le personnel recruté directement par l’Agence;

– les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du travail mis à la disposition de l’Agence;

–  le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture du contrat de travail sont fixées par le Statut du personnel de l’Agence.

(2) Le personnel visé à l’alinéa 1 ci-dessus doit présenter un profil adéquat aux postes occupés.

ARTICLE 35.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du travail mis à la disposition de l’Agence relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la Fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.

ARTICLE 36.- (1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de l’Agence sont, quel que soit leur statut d’origine, totalement pris en charge par l’Agence.

(2) Cette prise en charge concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par l’Agence.

ARTICLE 37.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l’Agence est soumise aux règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et l’Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

ARTICLE 38.- Le personnel de l’Agence ne doit en aucun cas être en même temps salarié et bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit dans un autre organisme, ou avoir un intérêt direct dans les opérations financées par l’Agence.  

ARTICLE 39.- L’acte de nomination du directeur général et du directeur général-adjoint ne leur confère pas la qualité d’employé de l’Agence, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec l’Agence.

 

 

 

             CHAPITRE V – DES DISPOSITIONS FINANCIERES

                              SECTION 1 – DES RESSOURCES

ARTICLE 40.- (1) Les ressources financières de l’Agence sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat et des autres entités publiques.

(2) Les ressources de l’Agence sont constituées par:

  • les subventions de l’Etat;
  • les produits des prestations de service ;
  • les dons et legs;
  • les ressources éventuelles provenant de la coopération et des partenariats;
  • toute autre ressource provenant directement ou indirectement de ses activités, ou qui pourraient lui être affectées par la réglementation en vigueur.

 

                     SECTION II – DU BUDGET ET DES COMPTES                                   

ARTICLE 41.-. L’exercice budgétaire de l’Agence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 42.- (1) Le directeur général est l’ordonnateur principal du budget de l’Agence.

(2) Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d’administration.

ARTICLE 43.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris les plans d’investissement de l’Agence, sont préparés par le directeur général et adoptés par le Conseil d’administration.

(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents avec les objectifs de politique publique nationale ou sectorielle.

(3) Le budget de l’Agence doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(4) Toutes les recettes de l’Agence et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’administration.

ARTICLE 44.- (1) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et, d’une manière générale, les ressources de l’Agence peuvent être déposées dans un compte bancaire ouvert après accord préalable du ministre chargé des Finances.

(2) L’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans le compte bancaire visé à l’alinéa 1 ci-dessus s’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.

ARTICLE 45.- (1) Le budget de l’Agence est adopté par le Conseil d’administration est transmis pour information au ministre chargé de l’industrie et, pour approbation au ministre chargé des finances.

(2) Le budget de l’Agence adopté par le Conseil d’administration est transmis, pour approbation, au ministre chargé des Finances.

(3) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 46.- Les comptes de l’Agence doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 47.- (1) L’Agence tient trois (03) types de comptabilité:

– une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses;

– une comptabilité générale;

– une comptabilité analytique.

(2) L’Agence peut tenir, en sus d’autres types de comptabilité.

ARTICLE 48.- Le directeur général présente au Conseil d’administration, dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice et, selon le cas, au ministre chargé des Finances et au ministre chargé de l’Economie, les comptes administratifs et de gestion, les rapports annuels de performance.

 

SECTION III – DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

ARTICLE 49.- (1) Un agent comptable et un contrôleur financier spécialisé sont nommés auprès de l’Agence par arrêté du ministre chargé des Finances.

(2) L’agent comptable et le contrôleur financier spécialisé nommés auprès de l’Agence exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des Conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques de l’Agence précisent les modalités de gestion financière.

ARTICLE 50.- (1) L’agent comptable recouvre, enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Agence. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur général.

(2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent comptable de l’Agence.

ARTICLE 51.- Le contrôleur financier spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le directeur général, soit par les ordonnateurs secondaires. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.

ARTICLE 52.- (1) Le contrôleur financier spécialisé et l’agent comptable présentent au Conseil d’administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de l’Agence.

(2) Les copies desdits rapports sont transmises au ministre chargé des Finances, au ministre chargé de l’Economie et au directeur général de l’Agence.

ARTICLE 53.- (1) Le directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôts et de portefeuille. Il établit également les inventaires, ainsi que les états des créances et des dettes.

(2) Le directeur général présente au Conseil d’administration et, selon le cas, au ministre chargé des Finances et au ministre chargé de l’Economie, les comptes administratifs et de gestion, ainsi que les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

ARTICLE 54.- Le suivi de la gestion et des performances de l’Agence est assuré par le ministre chargé des finances. A cet effet, l’Agence adresse au ministre chargé des finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l’Agence, qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs.

 

CHAPITRE VI – DE LA GESTION DU PATRIMOINE

ARTICLE 55.- (1) Le patrimoine de l’Agence comprend:

– les biens de l’Office national des Zones Franches Industrielles dévolus à l’Agence ;

– les biens acquis directement par l’Agence;

– les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété à l’Agence.

(2) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à l’Agence conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.

(3) Le patrimoine d’affectation de l’Agence est constitué de l’ensemble de biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, transférés en jouissance par l’Etat. Ce patrimoine d’affectation est réalisé après inventaire de tous les biens considérés.

(4) Les biens relevant du domaine privé de l’Agence sont gérés conformément au droit commun.

ARTICLE 56.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, la gestion du patrimoine de l’Agence relève de l’autorité du directeur général.

(2) La gestion du patrimoine visé à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.

ARTICLE 57.- (1) En cas d’aliénation d’un bien de l’Agence, le directeur général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’administration. Il tient à jour au Conseil d’administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion de l’une de ses sessions.

(2) L’autorisation du Conseil d’administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.

 

 

CHAPITRE VII – DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 58.- (1) L’Agence est assujettie aux dispositions du Code des marchés publics.

(2) Le directeur général est l’autorité contractante de tous les marchés.

ARTICLE 59.- La Commission interne de passation des marchés créée auprès de l’Agence s’assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.

 

            CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES

                                               TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 60.- (1) Nonobstant les dispositions du présent décret, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un administrateur provisoire peut être désigné par décret du président de la République, en lieu et place des organes dirigeants de l’Agence.

(2) L’acte portant nomination de l’administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.

(3) Au terme de son mandat, l’administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous ses actes de gestion.

ARTICLE 61.- (1) L’Office  national des Zones Franches Industrielles continue à mener ses activités jusqu’à la mise en place des organes dirigeants de l’Agence.

(2) L’ensemble du personnel et les biens de l’Office national des Zones Franches Industrielles sont dévolus à l’Agence.

ARTICLE 62.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 2015/178 du 06 avril 2015 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Promotion des Zones Economiques.

ARTICLE 63.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.                                                                         

 Yaoundé, le 19 mars 2019

Le président de la République,

(é) Paul BIYA