DÉCRET N° 2012/148 DU 21 MARS 2012 modifiant et complétant et complétant certains dispositions du décret n° 2008/035 du 23 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil d’appui partenariat.

Le président de la République décrète :

Article 1er –

Les disposions de certains articles 2,3 ,9, 16 et 23 du décret N°2008/035 du 23 janvier 2008 susvisé , sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Article 2-(‘nouveau )

(1) Le conseil est placé sous la tutelle du ministère chargé de l’ économie . Il jouit d’une autonomie financière et de gestion.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

Article 3-(nouveau)

(1) Le conseil à pour mission de contribuer, par son expertise , çà la création , au nouvellement des infrastructures et équipements publics , ainsi qu’à l’ amélioration de la qualité du service public dans le cadre des projets de grande envergure technique et financière à réaliser à travers un contrat de partenariat.

A ce titre , il est également chargé notamment :

– de l’élaboration des mécanismes de mise en œuvre des contrats de partenariat ;

– évaluation de la faisabilité des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ;

– de la participation aux négociations , au contrôle et au c suivi de l’ exécution des contrats de partenariat ;

– de l’examen de toutes les questions relatives aux projets publics à réalisé dans le cadre d’un contrat de partenariat , notamment en ce qui concerne la définition des priorités et le mode de sélection du cocontractant ;

– de l’information des organismes publics , des collectivités territoriales décentralisées , des milieux des affaires et du public en général , sur le concept de gestion publique dans le cadre d’un contrat de partenariat ;

– de la promotion des meilleurs pratiques dans le montage et la gestion des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenaire ;

– de la diffusion et de la vulgarisation du régime camerounais des contrats de partenaire ;

– de la mise au point et / ou de l’ adaptation des instruments juridiques et techniques nécessaire à la bonne application du régime des contrats de partenariat ;

– de la formation ; du développement de l’ expertise nationale et de la veille en matière d’innovation sur les modes de gestion des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ;

– de l’ élaboration des instruments juridiques et techniques d’analyse des projets et de sélection de la personne publique ;

– de la définition d’un code éthique relatif à l’activité du conseil ;

– de la contribution , par son expertise , à la sélection du cocontractant .

(2) Le conseil exécute toute autre mission à lui confiée par le gouvernement .

(3) Le conseil peut être saisi par les administration publiques , les collectivités territoriales décentralisées , les établissements publics , les entreprises du secteur public et parapublique , le secteur privé et la société civile , sur toutes les questions relevant de sa conception .

(4) Le conseil publie sur une base annuelle , en liaison avec les entités publiques concernées , après leur évaluation , une liste des projets publics éligibles au contrat de partenariat.

Article 9 –(nouveau)

(1) Le comité d’orientation est présidé par le Président du conseil . Il comprend :

– Un représentant de la présidence de la république ;

– Un représentant des services du premier ministre ;

– Un représentant du ministère chargé de l’ économie ;

– Un représentant du ministère des finances ;

– Un représentant du ministère chargé des travaux publiques ;

– Le bâtonnier de l’ordre des avocats du Cameroun ;

– Le président de l’ordre national des ingénieurs de génie civil ;

– Le président de l’ordre national des architectes ;

– Le président de l’ association des établissements de crédit du Cameroun ;

– Le président du groupement inter-patronal du Cameroun ;

– Le président du syndicat des industries du Cameroun ;

– Le président de l’ association des professionnels des assurances .

(2) Les membres représentant les administrations sont désignés par celles-ci .

(3) La composition du comité est constatée par arrêté du ministre en charge de l’ économie .
Article 16- (nouveau)

Les avis et procès-verbaux des délibérations du comité sont transmis au ministre chargé de l’ économie qui dispose d’un pouvoir de réformation .

Article 23-( nouveau )
(1) Les ressources du conseil sont constituées par :

– La dotation annuelle inscrite au budget de l’ État ;

– Les frais exigible au titre des contrats de partenariat ;

– Les contributions éventuelles du secteur privé et des partenaires au développement ;

– Les dons et legs ;

– Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées .

(2) Les ressources financières du conseil sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l’ État .

(3) Un arrêté du Premier Ministre fixe les taux et les modalités de perception des frais exigibles au titre des contrats de partenariat ».
Article 2 –

Le présent décret sera enregistré n publié suivant la procédure d’urgence , puis au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé , le mars 2012

Le Président de la République ,

(é) Paul BIYA