DÉCRET N° 93/ 577/ PM 15 Jul.1993

Fixant les conditions d’emploi des travailleurs temporaires, occasionnels ou saisonniers.

LE PREMIER LE MINISTRE , CHEF DU GOUVERNEMENT,

– Vu La constitution ;

– Vu La loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant code du travail, notamment en son article 25 alinéa (5) ;

– Vu Le décret n° 92/ 245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;

– Vu Le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

– Vu Le décret n°92/ 244 du 25 Novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre ;

Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 Mars 1993 ;

DÉCRÈTE

Article 1er . – Le présent décret fixe les Conditions d’emploi des travailleurs engagés à titre temporaire, occasionnels ou saisonniers.

Article 2. – Un emploi temporaire ne peut durer plus de trois (03) mois.

Article 3. – Un emploi occasionnel ne peut durer plus de quinze (15) jours.

Article 4. – Un emploi saisonnier ne peut excéder six (6) mois par année.

Article 5 . – (1) La réalisation d’un ouvrage déterminé tel que prévu à l’article 26, alinéa (1) du Code du travail ne saurait être considéré ni comme un emploi temporaire ou occasionnel ou occasionnel, ni comme un emploi saisonnier.
(2) Nul ne peut être considéré comme travailleur temporaire ou occasionnel s’il a effectivement été au service de la même entreprise ou d’un employeur pendant une période de plus de trois(03) mois consécutifs.

Article 6.- (1) Le contrat de travail temporaire, occasionnel ou saisonnier peut être constaté dans la forme qu’il convient aux parties d’adopter, sous réserve des dispositions de l’ article 26, alinéa (5) du code du Travail.

(2) Le contrat de travaille temporaire ou occasionnel ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

(3) Le contrat de travail à caractère saisonnier peut être renouvelé chaque année avec le même employeur suivant les besoins des contractants, sous réserve des dispositions de l’ article 4.

(4) L’ utilisation d’une main d’œuvre temporaire, occasionnel ou saisonnier est soumise à une déclaration adressée à l’inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale du ressort.

Article 7.(1) Lorsque la période maximale prévu par le présent décret est dépassée et que la relation de travail se poursuivent, le contrat de travail temporaire , occasionnel ou saisonnier se transforme en plein droit en contrat de durée indéterminée.

(2) Le remplacement d’un travailleur temporaire ou saisonnier au terme de son contrat par un autre est interdit, sauf cas d’empêchement du travailleur. Dans ce cas, l’autorisation de l’inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale est requise.

Article 8.- Les dispositions des articles 2,3,4,5,6 et 7 ne sont pas applicables aux travailleurs dockers dont les conditions particulières d’emploi sont réglées par les usages et les conventions collectives de travail.

Article9. – Le contrat de travail temporaire, occasionnel ou saisonniers ne peut cesser avant terme par la volonté d’une seule des parties, que dans les cas, prévus au contrat ou en cas de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente.

Article 10.- Le travailleur temporaire, occasionnel ou saisonnier à droit :

– A la protection sociale telle que définie par les textes sur la sécurité sociale ;
– A une carte professionnelle délivrée par l’ employeur.
Article 11. – Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article R370 du code pénal.

Article 12. – Le Ministre du travail et de la Prévoyance sociale est chargé e l’ application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en anglais et en français ./-

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ASU MBANDAGEORGE

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU MINISTRE DU TRAVAIL ET
DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE.

Yaoundé, le 15 JUIL 2012


LE PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT,

(é) SIMON ACHIDI ACHU