Modalités d’application de la loi N° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées

  • Décret N° 2018/6233/PM du 26 juillet 2018

 

Le Premier ministre, chef du gouvernement décrète :

            CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées.

ARTICLE 2.- Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes handicapées titulaires d’une Carte nationale d’invalidité et justifiant d’un taux d’incapacité potentielle permanente (d’IPP) d’au moins cinquante pourcent (50%).

 

CHAPITRE II

DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

                                 PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES

ARTICLE 3.- (1) L’éducation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont assurées, soit dans les établissements et centres de formation classiques, soit dans les établissements et centres de formation spécialisés crées ou subventionnés par l’État, selon la nature ou le degré de déficience.

(2) Le handicap ne constitue, en aucun cas, un motif de refus de l’admission ou de l’inscription d’un élève ou d’un étudiant dans un établissement ou centre de formation classique.

ARTICLE 4.-L’État promeut l’éducation et la formation professionnelle inclusives des personnes handicapées à travers notamment :

-l’initiation aux méthodes de communication appropriées leur permettant d’accéder à une scolarisation normale et à une formation  professionnelle ;

-l’élaboration des référentiels dans les programmes scolaires, universitaires et de formation professionnelle des enseignants pour l’apprentissage de la langue des signes et de l’écriture braille ;

-l’aménagement des établissements publics classiques pour faciliter l’accès des élèves et étudiants handicapés dans les salles de classe ;

-la mise à disposition des enseignants et formateurs spécialisés dans les établissements scolaires et les universitaires publics qui accueillent les élèves et étudiants handicapés ;

-l’affectation de personnels qualifiés dans les institutions privées d’éducation spéciale ;

-la formation initiale et continue du personnel spécialisé dans l’encadrement des personnes handicapées ;

-l’octroi aux élèves et étudiants handicapés des matériels didactiques appropriés selon la nature du handicap ;

-la mise à contribution d’interprètes à la langue des signes en milieu scolaire et universitaire ;

-l’instauration pour malentendants de l’épreuve de correction orthographique en lieu et place de l’épreuve de dictée ;

-l’installation des élèves ou étudiants handicapés dans les salles situées au rez-de-chaussée ou près du tableau, en fonction de la nature de leurs handicaps ;

-la dispense d’âge.

ARTICLE5.- (1) Au début de chaque année scolaire et universitaire, les établissements publics et privés d’éducation inclusive et spéciale élaborent des fiches d’inscription comportant des données permettant de disposer des statistiques sur le nombre d’élèves ou d’étudiants handicapés, ainsi que sur la nature et  le degré de déficience de ces derniers.

(2) Chaque chef d’établissement est tenu de dresser un rapport circonstancié faisant ressortir les besoins spécifiques d’ordre matériel et financier des élèves ou étudiants handicapés, deux (02) mois au plus après la rentrée scolaire et universitaire. Ledit rapport est adressé au ministre chargé  du secteur de l’éducation concerné et au ministre chargé des affaires sociales, par la voie hiérarchique de leurs délégations départementales territorialement compétentes.

ARTICLE 6.-L’Etat prend des dispositions appropriées pour la participation équitable des personnes handicapées aux examens et concours officiels.

Il s’agit notamment de :

-l’aménagement des conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre d’utiliser des matériels didactiques, des aides techniques, ou de recourir à des accompagnements humains adaptés à la nature de leur handicap ;

-la majoration  du temps imparti à une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles ;

-l’adaptation des épreuves, rendue nécessaire par certaines situations de handicap ou, exceptionnellement, des dispenses d’épreuves ;

-la facilitation de l’accessibilité des candidats handicapés moteurs dans les sites et salles réservés au déroulement des épreuves ;

– la création des centres spéciaux d’examen ou de salles spéciales d’examen pour des candidats handicapés présentant des difficultés spécifiques.

ARTICLE 7.- L’État, les Collectivités territoriales décentralisées, la société civile et, éventuellement, les organisations internationales, mettent en place :

-des centres de formation des formateurs adaptés aux personnes handicapées ;

-des Centres d’aide par le travail au profit des personnes handicapées, afin de leur permettre de suivre une formation en apprentissage comportant des programmes visant à stabiliser leur comportement social et à les préparer à l’exercice d’un métier dans une entreprise ou dans un environnement professionnel.

ARTICLE 8.-Les personnes handicapées bénéficient de l’apprentissage d’un métier adapté à leur condition physique ou mentale.

A cet effet, les dispositions suivantes peuvent être prises :

-la mise en place et l’aménagement, au sein de structures de formation professionnelle classiques, des cycles ou filières de formation professionnelle spécialisée ;

-la création de structures de formation professionnelle spécifiques appropriées.

ARTICLE 9.- (1) Les personnes handicapées indigentes bénéficient de l’aide à l’éducation et à la formation professionnelle.

Il s’agit de :

-l’exemption totale ou partielle des frais scolaires et universitaires ;

-l’octroi des bourses ;

-l’octroi des subventions pour l’achat des équipements didactiques destinés à l’encadrement des personnes handicapées à besoin éducatifs spéciaux.

(2) L’aide visée à l’alinéa 1 ci-dessus s’étend aux élèves et étudiants nés de parents handicapés indigents.

ARTICLE 10.- Les personnes handicapées bénéficient en milieu scolaire ou universitaire d’appuis didactique et pédagogique.

ARTICLE 11.-L’appui didactique prévu à l’article 10 ci-dessus consiste :

-au renforcement des capacités des enseignants et des inspecteurs pédagogiques à la conception des épreuves adaptées ;

-en l’équipement des salles multimédia des centres d’examen spéciaux des déficients visuels en système de revue d’écran vocal ;

-en l’uniformisation des méthodes du rendu par type d’examen officiel.

ARTICLE 12.-(1) L’appui pédagogique prévu à l’article 10 ci-dessus consiste en la désignation, en cas de nécessité, de répétiteur ou d’encadreur spécialisé chargé du suivi d’un ou de plusieurs élèves handicapés indigent(s).

(2) L’encadreur ou le répétiteur doit nécessairement avoir suivi une formation spécialisée dans le domaine du handicap de la personne à encadrer.

(3) L’encadreur ou le répétiteur s’occupe au plus de cinq (05) élèves présentant le même type de handicap selon l’approche par problème.

(4) La liste des encadreurs spécialisés est établie par le délégué départemental du département ministériel compétent, sur proposition des chefs d’établissement.

(5) La désignation comme répétiteur ou encadreur spécialisé donne droit à une prime mensuelle non imposable par élève encadré, payée par chaque établissement sur une période de neuf (09) mois par année académique.

 

CHAPITRE III

DE L’EMPLOI DES PERSONNES

   HANDICAPÉES

ARTICLE 13.-(1) Les personnes handicapées justifiant d’une formation professionnelle ou scolaire bénéficient des mesures préférentielles, notamment la dispense d’âge lors des recrutements aux emplois publics et privées par rapport aux personnes valides lorsque le poste est compatible avec leur état.

(2) La dispense d’âge visée à l’alinéa 1 ci-dessus est accordée, selon les cas, par le ministre chargé de la fonction publique pour la présentation des concours administratifs, et par le Premier ministre pour l’intégration dans la fonction publique de l’État. Dans tous les cas, cette dispense ne peut être accordée que sur un plafond de cinq (05) ans maximum au-dessus de la limite d’âge réglementaire.

(3) Les modalités d’octroi de la dispense d’âge prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 14.- (1) A qualification égale, la priorité de recrutement est accordée à la personne handicapée. A cet effet, les fiches de candidature lors des recrutements aux emplois publics doivent comporter des mentions de nature à distinguer les candidats handicapés de ceux valides. Toutefois, les candidats handicapés ne peuvent être soumis qu’aux épreuves compatibles avec leur condition.

(2) En aucun cas, le handicap ne peut constituer un motif de rejet de la candidature d’un chercheur d’emploi ou de discrimination après recrutement.

ARTICLE 15.- Tout travailleur du secteur public ou privé, victime d’un handicap susceptible d’entraver la poursuite de l’exercice de son travail habituel, quelle qu’en soit la cause, ne peut être renvoyé de son poste de travail pour raison de son handicap. L’employeur procède, le cas échéant, à sa réaffectation à un poste de travail compatible à sa déficience ou à l’adaptation de son poste de travail.

ARTICLE 16.- (1) L’État, les Collectivités territoriales décentralisées et, le cas échéant, la société civile et les organisations internationales, créent des emplois protégés au profit des personnes handicapées.

(2) Est réputé emploi protégé le poste de travail aménagé en tenant compte des possibilités fonctionnelles et des capacités de rendement de la personne handicapée.

(3) Sur proposition du ministre chargé des affaires sociales, des mesures d’assouplissement fiscal peuvent être accordées par le ministre chargé des finances aux promoteurs privés des structures prévues à l’alinéa1 ci-dessus.

ARTICLE 17.- (1) L’État encourage la création d’entreprises individuelles, de coopératives de production ou de petites et moyennes entreprises par les personnes handicapées à travers :

  1. a) la mise à disposition d’encadreurs techniques ;
  2. b) l’octroi d’aide à l’installation, notamment par des crédits de financement pour l’achat du matériel de production ;
  3. c) des facilités fiscales et douanières, accordées proportionnellement au degré du handicap, sur proposition du ministre chargé des affaires sociales après une enquête sociale ;
  4. d) des garanties de crédits et des appuis techniques des organismes publics d’aide au développement notamment dans le cadre des études, du suivi et du financement des projets.

(2)Les modalités d’octroi des facilités prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont définies par un texte particulier du ministre chargé des finances, après avis du Ministre chargé des affaires sociales.

 

                                                              CHAPITRE IV

                                       DE L’ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES

                                            AUX INFRASTRUCTURES, A L’HABITAT, AUX

                                               TRANSPORTS ET A LA COMMUNICATION

ARTICLE 18.- (1) L’État, les Collectivités territoriales décentralisées, les organismes publics et privés prennent toutes mesures nécessaires pour faciliter aux personnes handicapées l’accessibilité aux bâtiments et institutions publics et privés ouverts au public.

(2) Au moment de leur rénovation ou lors des transformations importantes, les bâtiments et installations déjà existants, publics ou privés ouverts au public, doivent être réaménagés de façon à en faciliter l’accès et l’usage aux personnes handicapées.

(3) L’autorisation de construire ou d’exploiter est subordonnée au respect des dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

(4) La construction des voies de communication doit prendre en compte les aménagements réservés aux personnes handicapées.

(5) En cas de disponibilité de deux (02) logements sociaux situés à différents niveaux dans un immeuble bâti, il attribué à la personne handicapée le logement situé à l’étage le plus bas.

ARTICLE 19.- (1) Les personnes handicapées bénéficient des mesures préférentielles à l’habitat social.

(2) L’aide à l’habitat prévue à l’alinéa 1 ci-dessus consiste en :

– la baisse des loyers dans les logements publics ;

– la réduction des taux d’intérêt pour les crédits octroyés par les organismes publics et destinés à l’achat d’immeubles non bâtis ou à la construction de logements individuels ;

– l’attribution en priorité de logements sociaux, lorsqu’il y a concurrence entre une personne handicapée et une personne valide

(3) Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par un texte particulier du ministre chargé de l’habitat, après avis du ministre chargé des affaires sociales.

ARTICLE 20.- (1) Les personnes handicapées bénéficient  de l’aide au transport dans les entreprises publiques ou privées de transport en commun.

(2) L’aide au transport visée à l’alinéa 1 ci-dessus comprend :

– l’acquisition des moyens de transport en commun adaptés aux personnes à mobilité réduite ;

– l’aménagement des rampes d’accès aux véhicules de transport en commun ou aux locaux destinés à recevoir les passagers ;

– la priorité à l’acquisition des titres de transport et à l’enregistrement ;

– la priorité à l’embarquement et au débarquement ;

– la mise à disposition des aides techniques pour faciliter la mobilité des personnes handicapées ;

– la réduction des tarifs de transport proportionnellement au taux d’Incapacité-Potentielle Permanente porté sur la Carte nationale d’invalidité ;

– l’accompagnement en langue des signes pour les personnes handicapées auditives ;

– la mise à disposition des informations en écriture braille pour les personnes handicapées de le vue ;

– la matérialisation des places réservées dans les véhicules de transport de masse et dans les parkings publics ou privés ouverts au public ;

– toutes autres mesures visant à faciliter l’entrée ou la sortie des personnes handicapées dans les moyens de transport en commun.

(3) Lorsque la mobilité de la personne handicapée nécessite la présence d’un accompagnateur, ce dernier bénéficie également d’une réduction sur les tarifs des titres de transport.

(4) Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par un texte particulier  du ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé des affaires sociales.

ARTICLE 21.- (1) Les personnes handicapées bénéficient des facilités fiscalo douanières à l’importation des véhicules adaptés à leur déficience.

(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un texte particulier du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé des affaires sociales.

ARTICLE 22.- (1) L’État, les Collectivités territoriales décentralisées et leur démembrements assurent aux personnes handicapées l’accès à la communication et à l’information, à travers notamment les procédés audiovisuels, les télécommunications et les supports divers.

(2) L’accès à la communication et à l’information prévu à l’alinéa 1 ci-dessus se fait notamment par :

– l’étiquetage en braille et en caractères agrandis sur les produits de consommation courante ;

– la sensibilisation au langage de la canne blanche et à la langue des signes ;

– l’équipement des grandes salles publiques en boucles magnétiques ;

– l’interprétation en langue des signes des émissions et des spots télévisés ;

– le sous-titrage intégral et de qualité à la télévision ou de toutes les œuvres audiovisuelles.

(3) Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par des textes particuliers des ministres chargés du commerce et de la communication, après avis du ministre chargé des affaires sociales.

 

CHAPITRE V

DE L’ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES

AUX ACTIVITÉS POLITIQUES, SPORTIVES, ARTISTIQUES,

CULTURELLES ET AUX LOISIRS 

Article 23.-  L’État et les collectivités territoriales décentralisées encouragent la participation et la présence des personnes handicapées aux différentes instances de la vie politique et sociale.

A ce titre :

  • Les personnes handicapées bénéficient d’un accompagnement et d’un renforcement des capacités pour la participation au processus de prise de décision ;
  • Les procédures, les équipements et matériels électoraux doivent être appropriés et de nature à assurer une bonne compréhension et une utilisation aisée aux personnes handicapées.

Article 24.- L’État et les collectivités territoriales décentralisées promeuvent la participation des personnes handicapées aux activités sportives, culturelles, artistiques et de loisirs, ainsi qu’aux compétitions nationales et internationales.

A ce titre, ils veillent, avec le concours des institutions privées :

  • Au développement des services et des infrastructures spécifiques aux besoins des personnes handicapées ;
  • A l’aménagement des institutions sportives, culturelles, et de loisirs, notamment les salles de cinéma et de théâtre, les complexes culturels ou sportifs, les sites touristiques, les centres artistiques, ainsi les stades, espaces et aires de jeux publics, par des équipements spécifiques, des passages appropriés et des places réservées permettant aux personnes handicapées d’y accéder aisément et de bénéficier des activités et services desdites institutions ;
  • A l’encadrement des associations et clubs sportifs représentatifs de personnes handicapées, par l’octroi d’appuis financiers, matériels, logistiques, techniques et humains ;
  • A la réduction, au profit des personnes handicapées, des tarifs des manifestations sportives, touristiques, artistiques et culturelles.

Article 25.- (1) L’État et les Collectivités territoriales décentralisées aménagent, au sein des centres de formation sportifs publics, des branches spécialisées dans  les sports pour personnes handicapées.

(2) il est mis sur pied un programme d’éducation physique et sportive pour élèves et étudiants handicapées.

(3) Le programme d’éducation physique et sportive prévu à l’alinéa 2 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation physique, après avis des ministres chargés des enseignements secondaires, de l’enseignement supérieur et des affaires sociales.

CHAPITRE VI

DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET

DE L’ALLOCATION D’INVALIDITÉ DES

PERSONNES HANDICAPÉES

 

Article 26.- Les personnes handicapées indigentes bénéficient d’une allocation d’invalidité et d’une prise en charge médicale.

Article 27.- (1) L’allocation d’invalidité prévue à l’article 26 ci-dessus est octroyée aux personnes handicapées indigentes dont le taux d’Incapacité Potentielle Permanente est au moins égal à quatre-vingt-quinze (95) pourcent et dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale et des soins constants établis sur la base du rapport d’expertise d’un médecin spécialisé.

(2) L’indigence mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus est établie sur la base d’une enquête sociale menée par les services compétents du Ministère en charge des affaires sociales.

(3) L’attribution de l’allocation d’invalidité à la personne handicapée est subordonnée à :

–  la non-perception de tout appui public aux fins d’installation ou d’auto emploi ;

–  la non-jouissance de prestations sociales au titre des risques professionnels, des droits à pension de vieillesse ou d’invalidité, ou de toute autre forme de rente viagère ;

–  absence de toutes mesures préférentielles à l’emploi accordées par les pouvoirs publics ;

–  la non-jouissance d’un salaire mensuel équivalent au moins au Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

(4)Les montants et les modalités d’octroi de l’allocation d’invalidité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des finances.

Article 28.- La prise en charge médicale des personnes handicapées indigentes consiste en la réduction ou en l’exonération, proportionnellement à leur taux d’Incapacité potentielle Permanente (IPP), des frais :

  • De consultation ;
  • D’examens de laboratoire ;
  • De radiographie ou d’imagerie médicale ;
  • D’hospitalisation ;
  • D’évacuation sanitaire ;
  • D’achat de certains médicaments, dans les institutions spécialisées et les formations sanitaires, publiques ou privées.

Article 29.- (1) L’État subventionne certains produits et matériels destinés au traitement des pathologies particulières ou à la rééducation fonctionnelle.

(2) la liste des produits et matériels prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est fixée par un texte particulier conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

(3) Les institutions publiques et privées de rééducation fonctionnelle et de réadaptation médicale des personnes handicapées peuvent prétendre à des subventions dont les conditions et les modalités d’obtention sont fixées par un texte particulier du Ministre chargé des finances, après avis des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

Article 30.-  (1) L’État assure la prise en charge de l’évacuation sanitaire des personnes handicapées indigentes, lorsque le suivi médical ou la rééducation fonctionnelle ne peut être faite que par une formation sanitaire étrangère.

(2) l’évacuation sanitaire visée à l’alinéa 1 ci-dessus est accordée sur la base d’une enquête sociale menée par le ministre chargé des affaires sociales.

(3) Les modalités de l’évacuation sanitaire prévue au présent article sont celles applicables à l’évacuation sanitaire des agents publics conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

ET FINALES

Article 31.- des textes particuliers sont pris, en tant que de besoin, pour l’application des dispositions du présent décret.

Article 32.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du présent décret n°90/1516 du 26 novembre 1990 fixant les modalités d’application de la loi n°83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées.

Article 33.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

 

Yaoundé, le 26 juillet 2018 

Le premier ministre,

Chef du gouvernement,

(é) Philemon YANG