ORDONNANCE N°90/004 DU 22 JUIN 1990 RELATIVE A LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES  ET PARA-PUBLIQUES

Le Président de la République

                                       ordonne :

Article premier   (1) aux termes de la présente ordonnance, la privatisation est l’opération par laquelle L’État ou un organisme public ou para-public se désengage totalement ou partiellement au profit du secteur privé des entreprises, quelle que soit leur forme juridique (établissement public, société D’État, société d’économie mixte ou autre), dans lesquelles il détient tout ou partie du Capital.

                   (2) Outre les opérateurs privés nationaux, la privatisation est   ouverte aux fonctionnaires et agents de L’État, aux personnels relevant des entreprises publiques et para-publiques ainsi qu’aux investisseurs étrangers suivant les modalités qui seront définies par des textes particuliers.

Article 2 : La privatisation a pour objectifs essentiels :

– L’assainissement des finances publiques ;

La stimulation des initiatives privées et la promotion des investissements ;

– La restauration des mécanismes de marché ;

– La mobilisation et l’orientation de l’épargne nationale vers les investissements productifs.

Article 3 : (1) Les opérations de privatisation peuvent s’effectuer de la manière suivante :

– Cession totale ou partielle au secteur privé d’actions détenues par L’État et les organismes publics dans les entreprises à privatiser ;

– Cession totale ou partielle au secteur privé des actifs des entreprises à privatiser ;

– entrée au capital d’une entreprise de personnes physiques ou morales de droit privé ou augmentation de leur participation au capital de cette entreprise ;

– Location ou location-gérance des actifs et/ou du fonds de commerce de l’entreprise par les personnes physiques ou morales de droit privé ;

– Contrat de gestion de l’entreprise à participation publique par des les personnes physiques ou morales de droit privé ;

–  Toute autre technique de cession reconnue.

             (2) Les cessions d’actifs prévues au présent article peuvent être réalisées dans le cadre de la liquidation d’une entreprise ou peuvent être suivies éventuellement de la dissolution et de la liquidation de l’entreprise.

(3) Les modalités pratiques de privatisation seront définies par des textes particuliers.

Article 4 : (1) Afin d’assurer la transparence des opérations de privatisation, et dans le souci  d’obtenir un juste prix pour L’État, les privatisations devront être effectuées conformément aux principes directeurs suivants :

– Évaluation préalable de l’entreprise à privatiser ;

–  Appel à la concurrence ;

                 (2) Toutefois, il peut être dérogé  à ce qui précède dans les conditions fixées par décret.

Article 5 : Les modalités juridiques, financières et fiscales ainsi que toutes autres mesures d’accompagnement de nature préparatoire, incitative  ou de sauvegarde tendant à faciliter le déroulement des opérations de privatisation  seront définies par des textes particuliers.

Article 6 : Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux privatisations en cours.

Article 7 : Est nulle et de nul effet, toute opération de privatisation non conforme aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 8 : La présente ordonnance sera enregistrée, puis publiée selon la procédure d’urgence et insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

 

 

     Yaoundé, le 22 juin  1990

        Le Président de la République

                                                                   (é) Paul BIYA