Droit privé

Cameroun: code pénal

LE CODE PENAL LOI N° 2016/007 du 12 Juillet 2016 portant Code Pénal Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE I DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE CHAPITRE I DISPOSITION PRELIMINAIRES Article1. – CONTENU Le Code Pénal comprend : a) Le Livre I est constitué des articles 1 à 101 ; b) Le Livre II est constitué des articles 102 à 361 ; c) Le décret portant partie règlementaire du Code Pénal définissant les contraventions, des articles 362 à 370 ; d) Les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales. Article 1.1. – AUCUNE EXEMPTION La loi pénale s’impose à tous. Article 2. – APPLICATION GENERALE ET SPECIALE (1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s’imposent au présent Code, ainsi qu’à toute disposition pénale. (2) Le présent Livre s’impose à toute autre disposition pénale, sauf disposition spéciale visant notamment l’interdiction du sursis et l’interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte règlementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er Octobre 1966 inclusivement. (3) Lorsqu’une même matière fait l’objet à la fois d’une disposition générale non comprise dans le présent Livre et d’une disposition spéciale, cette dernière est seule...

En savoir plus

Cameroun : Article 335 du code pénal

Infractions commises par les tiers Sont punies d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans : Les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives à la complicité ; Les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom, des créances supposées Les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d’autrui ou sous un faux nom, ont de mauvaise foi, détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs...

En savoir plus

Cameroun : Article 335-2 du code pénal

Dommages-intérêts et réintégration Dans les cas prévus aux articles 335 et 335-1 ci-dessus, alors même qu’il aurait relaxe, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions...

En savoir plus

Cameroun : Article 335-3 du code pénal

Infractions commises par le syndic de procédure collective Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000 000) de francs, tout mandataire judiciaire d’une procédure collective : Exerce une activité personnelle sous le couvert d’une entreprise du débiteur masquant ses agissements ; Dispose du crédit ou des biens du débiteur comme de ses biens propres ; Dissipe les biens du débiteur ; Poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ; Se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur en violation de la législation organisant les procédures collectives d’apurement du...

En savoir plus

Cameroun : Article 336 du code pénal

Avantages illégitimes d’un créancier Est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à un million cinq cent mille (1.500 000) francs, le créancier qui, sauf disposition contraire de la loi : Conclut avec le débiteur ou avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ; Conclut une convention particulière de laquelle il résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.  ...

En savoir plus

Cameroun : Article 337 du code pénal

Avortement Est punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq (5000) à deux cent mille (200.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l’avortement à elle-même ou qui y consent. Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende  de cent mille (100.000) à deux millions (2.000 000) de francs, celui qui, même avec son consentement, procure l’avortement à une femme. Les peines de l’alinéa 2 sont doublées : A rencontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ; A rencontre d’une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession. La fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent...

En savoir plus

Cameroun : Article 338 du code pénal

Violences sur une femme enceinte Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à deux millions (2.000 000) de francs, celui qui, par des violences sur une femme enceinte ou sur l’enfant en train de naître, provoque, même non intentionnellement, la mort ou l’incapacité permanente de...

En savoir plus

Cameroun : Article 339 du code pénal

Exceptions Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiée par la nécessité de sauver la mère d’un péril grave pour sa santé. En cas de grossesse résultant d’un viol, l’avortement médicalisé ne constitue pas une infraction s’il est effectué après l’attestation du Ministère public sur la matérialité des...

En savoir plus

Cameroun : Article 340 du code pénal

Infanticide La mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant dans le mois de sa naissance n’est passible que d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, sans que ces dispositions puissent s’appliquer aux autres auteurs ou complices....

En savoir plus

Cameroun : Article 342 du code pénal

Mise en garde des personnes  (1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) francs, celui qui met en gage une personne. (2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci- dessus sont doublées si l’auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde, même coutumière, de la victime. (3) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de dix (10.000) à un million (1.000 000) de francs, celui qui reçoit une personne en gage. (4) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent...

En savoir plus

Cameroun : Article 342-1 du code pénal

Trafic et traite des personnes Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à un million (1.000 000) de francs, celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes. Le trafic et la traite des personnes sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à dix millions (10.000 000) de francs lorsque :   L’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de quinze (15) ans ; L’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ; L’auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ; L’infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs L’infraction est commise avec usage d’une arme ; La victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du présent Code ; Ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés à ces faits. La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent...

En savoir plus

Cameroun : Article 343 du code pénal

La prostitution ( 1) est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à cinq cent mille (500.000) francs, toute personne de l’un ou de l’autre sexe qui se livre habituellement, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui. (2)Est puni des mêmes peines celui, en vue de la prostitution ou de la débauche, procède publiquement par des gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe....

En savoir plus

Cameroun : Article 344 du code pénal

Corruption de jeunesse Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à un million (1.000.000) de francs, celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’une personne mineure de vingt et un (21) ans. Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize (16) ans. La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de l’autorité parentale, de toute tutelle ou...

En savoir plus

Cameroun : Article 345 du code pénal

Danger moral Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d’une amende de dix (10.000) à cent mille (100.000) francs, celui qui, ayant la garde légale ou coutumière d’un enfant de moins de dix-huit (18) ans, lui permet de résider dans une maison ou établissement où se pratique la prostitution ou d’y travailler ou de travailler chez une...

En savoir plus

Cameroun : Article 347 du code pénal

Outrage à la pudeur sur une personne mineur de seize (16) à vingt et un (21) ans Au cas où les infractions visées aux articles 295, 296 et 347-1 ont été commises sur la personne d’un mineur de seize (16) à vingt et un (21) ans, les peines prévues auxdits articles sont doublées. La juridiction peut dans tous les cas, priver le condamné de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l’article 31 du présent Code. Cameroun : Article 346 du code pénal Outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure de seize (16) ans Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) francs, celui qui commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne mineur de seize (16) ans. Les peines sont doublées si l’outrage est commis avec violence ou si l’auteur est l’une des personnes visées à l’article 298 du présent code. La peine est emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans si l’auteur à eu des rapports sexuels même avec le consentement de la victime. En cas de viol l’emprisonnement est de quinze (15) à vingt cinq (25) ans. L’emprisonnement est à vie si l’auteur est l’une des personnes énumérées à l’article 298. Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamné de...

En savoir plus

Cameroun : Article 348 du code pénal

Boissons Est puni d’une amende de cinq mille (5000) à cinquante mille (50.000) francs : Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit, dans son débit, une personne mineure de seize (16) ans non accompagné d’une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ; Le débitant de boissons qui vend ou offre, dans son débit ou dans tout autre lieu public, de boissons alcooliques à une personne mineure de dix huit (18) ans non accompagné d’une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ; Celui qui fait boire jusqu’à l’ivresse une personne mineure de vingt et un (21) ans. 2) en cas de récidive, la peine d’emprisonnement est de quinze (15) jours à un (1) mois et l’amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs. La juridiction peut, en outre : a) prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l’article 34 du présent Code ; b) ordonner la publication de sa décision ; c) prononcer, contre tout condamné, les déchéances de l’article 30 du présent Code. 3) le présent article n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur ou sur l’âge ou la qualité de la personne qui...

En savoir plus

Cameroun : Article 349 du code pénal

Abus de faiblesse d’un mineur Est puni des peines prévues à l’article 318 du présent Code, celui qui abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d’une personne mineure de vingt et un (21) ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou décharge ou toute pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire. Est assimilé au mineur, pour l’application du présent article, la personne en état d’interdiction judiciaire ou pourvue d’un conseil judiciaire ou en état d’aliénation notoire.  ...

En savoir plus

Cameroun : 350 du code pénal

Violence sur enfant Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont respectivement la mort et l’emprisonnement à vie, si les infractions visées dans lesdits articles ont été commises sur un mineur de quinze (15) ans, et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 sont, dans ce cas, doublées. La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code pour les délits visés au présent...

En savoir plus

Cameroun : Article 351 du code pénal

Violence sur ascendants La peine prévue à l’article 275 ci-dessus est la mort, et celles prévues  aux articles 277 et 278 du présent code sont l’emprisonnement à vie, si les infractions visées par lesdits articles ont été commises sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 ci-dessus sont...

En savoir plus

Sondage

Lire les journaux

Faire un don

Aidez nous à développer le contenu de votre site en faisant un don
Cliquez ici pour faire un don