Droit privé

Cameroun : Article 352 du code pénal

Enlèvement de mineur   est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) francs, celui qui, sans fraude ni violence, enlève, entraine ou détourne une personne mineure de dix huit (18) ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge de la victime. Le mariage subséquent de l’auteur des faits avec la victime est sans effet sur les poursuites et la condamnation....

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Cameroun : Article 353 du code pénal

Enlèvement avec fraude ou violences Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à quatre cent mille (400.000) francs, celui qui, par fraude ou violence, enlève, entraine ou détourne une personne mineure de vingt -et un (21) ans, même s’il l’a croit plus âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière...

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Cameroun : Article 354 du code pénal

Aggravation Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus : La peine est l’emprisonnement à vie : Si la victime est une mineure de treize ans (13) ans ; Si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l’est fait. La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en...

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Cameroun : Article 355 du code pénal

Non représentation d’Enfant Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) francs, celui qui, chargé de la garde d’un enfant, ne le représente pas a ceux qui ont le droit de le...

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Cameroun: Article 322-3 du code pénal

ATTEINTE AU PRIVILÈGE DU BAILLEUR D’IMMEUBLE Article 322-3. – Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement le preneur d’immeuble ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive totalement ou partiellement le bailleur de son privilège....

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Cameroun: Article 322-1 du code pénal

FILOUTERIES DE LOYERS Article 322-1. – (1). – Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur par bail, dûment enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux (02) mois de loyers, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l’immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux. (2). – En cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre l’expulsion du preneur et de tout occupant de son...

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Cameroun: Article 321 du code pénal

ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE AGGRAVES Article 321. – Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublées si l’abus de confiance ou l’escroquerie ont été commis soit : a). – par Avocat, Notaire, Commissaire-Priseur, Huissier, Agent d’Exécution ou par un Agent d’Affaires ; b). – par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ; c). – par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public....

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Cameroun: Article 320 du code pénal

VOL AGGRAVE Article 320. – (1). – Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublées si le vol le vol a été commis soit :   a). –  à l’aide de violences ;   b). – avec port d’arme ; c). – par effraction extérieure, par escalade ou à l’aide d’une fausse clef ;   d). –à l’aide d’un véhicule automobile.   (2). – Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraîné la mort d’autrui ou des blessures graves telles que prévues aux articles 277 et 279 du présent...

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Cameroun: Article 319 du code pénal

VOL ET ABUS DE CONFIANCE SPÉCIAUX L’article 318 est applicable : A celui qui s’approprie indûment une énergie provenant d’une force motrice ou de tout dispositif quelconque ; A celui qui, sans avoir l’intention de s’approprier la chose d’autrui, l’utilise sans droit ; A celui qui s’approprie une chose perdue ; Au débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé....

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Cameroun: Article 318 du code pénal

VOL, ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE Article 318. – (1). – Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000)  à un million (1 000 000) de francs, celui qui porte atteinte à la fortune d’autrui. a). – par vol, c’est-à-dire en soustrayant la chose d’autrui ; b). – par abus de confiance, c’est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d’être soustrait et qu’il a reçu, à charge de le conserver, de le rendre, de le présenter ou d’en faire un usage déterminé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique ni au prêt d’argent, ni au prêt de consommation ; c). – par escroquerie, c’est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait. (3). – La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent...

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Cameroun: Article 317 du code pénal

DESTRUCTION DE BORNES OU DE CLÔTURES Article 317. – Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, soit a). – supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour marquer la limite entre des propriétés différentes ; b). – détruit une clôture de quelque nature qu’elle soit....

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Cameroun: Article 316 du code pénal

Destructions Article 316. – Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une des peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, ou grevé d’une charge en faveur d’autrui.   (2). – La peine est un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et l’amende de dix mille (10 000)  à cinq cent mille (500 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations....

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Cameroun : Article 355-1 du code pénal

Entrave à l’exercice du droit de visite   Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, qui- conque entrave l’exercice, par un parent, du droit de visite accordé à celui-ci par une décision le ou les enfants...

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Cameroun : Article 356 du code pénal

Mariage forcé   Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) à un million (1.000.000) de francs, celui qui contraint une personne au mariage. Lorsque la victime est mineure de dix huit (18) ans, la peine d’emprisonnement, en cas d’application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux  (02) ans. Est puni des peines prévues aux alinéas un (01) et deux (02) ci-dessus, celui qui donne en mariage une fille ou un garçon mineur de dix huit (18) ans. La juridiction peut en outre, priver le condamné de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant la période prévue à l’article 31 (4) du présent code....

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Cameroun : Article 357 du code pénal

Exigence abusive d’une dot Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille (5000) à cinq cent mille (500.000) francs ou de l’une de ses deux peines seulement : Celui qui, en promettent le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot ; Celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ; Celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme ; Celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive à l’occasion du mariage d’une fille majeure de vingt- et- un (21) ans ou d’une femme veuve ou divorcée ; Celui qui, en exigeant une dot excessive fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d’une fille majeure de vingt-et-un (21) ans ; L’héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents est promis à celui dont -il hérite.   Chaque versement, même partiel de la dot, interrompe la prescription de l’action publique....

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Cameroun : Article 358 du code pénal

Abandon de foyer Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) ans ou d’une amende de cinq mille (5000) à cinq cent mille (500.000) francs, le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, soustrait, en abandonnant le foyer familiale ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l’égard de son conjoint ou de son ou ses enfants. Si l’infraction n’est commise qu’au préjudice d’un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné. Est puni des mêmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l’égard des enfants dont il à la garde, à ses obligations légales ou coutumières. La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue à l’article 31 (4) du présent code, et le priver de l’autorité parentale pendant la même durée à l’égard de l’un ou plusieurs de ses enfants. Lorsque le complice est celui qui à reçu tout ou partie de la dote, il est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000)...

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Cameroun : Article 358- 1 du Code pénal

Expulsion du domicile conjugale Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs, l’époux ou l’épouse qui, en dehors de toute procédure judiciaire expulse, sans motif légitime, son conjoint du domicile conjugal. La peine est un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans si : La victime est une femme enceinte L’expulsion est accompagnée ou précédée de violences physiques ou morales, de la confiscation ou de la destruction des effets personnels de la victime ; L’expulsion est commise par une personne autre que le conjoint de la...

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Cameroun : Article 359 du Code pénal

Bigamie Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt cinq (25.000) à cinq cent mille (500.000) francs. Le polygame qui contracte un mariage monogame avant la dissolution des précédents mariages ; Celui qui, lié par un engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou un mariage polygame, avant la dissolution du précédent mariage ; Celui qui, marié selon les règles du code civil, contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent. La preuve de la dissolution du premier mariage incombe à l’inculpé....

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Cameroun : Article 360 du Code pénal

Inceste Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1) ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à cinq cent mille (500.000) francs, celui qui à des rapports sexuels : Avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ; Avec ses frères ou sœurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins. Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la plainte d’un des parents par le sang. Poursuite ne peut être engagée que sur limitation de...

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