CONVENTION DE BAMAKO
SUR L’INTERDICTION D’IMPORTER
EN AFRIQUE DES DÉCHETS
DANGEREUX ET SUR LE CONTRÔLE
DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES
ET LA GESTION DES DÉCHETS
DANGEREUX PRODUITS EN AFRIQUE
Adoptée le 30 janvier 1991 à Bamako
Signée par le Cameroun le 1er mars 1991;
Ratifiée par le Cameroun le 11 juillet 1994;
Dépôt de l’instrument de ratification le 21 décembre 1995.
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
1. Pleinement conscientes de la menace croissante que représentent, pour la
santé humaine et l’environnement, la complexité grandissante et le
développement de la production de déchets dangereux;
2. Ayant présent à l’esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger
la santé humaine et l’environnement contre les dangers que représentent ces
déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la
quantité et/ou du danger potentiel;
3. Conscientes des dommages que les mouvements transfrontières de déchets
dangereux risquent de causer à la santé humaine et à l’environnement;
4. Réaffirmant le fait que les Etats devraient veiller à ce que le producteur
s’acquitte de ses responsabilités ayant trait au transport, à l’élimination et au
traitement de déchets dangereux d’une manière qui soit compatible avec la
protection de la santé humaine et de l’environnement, quel que soit le lieu où ils
sont éliminés;
5. Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte de l’Organisation de
l’Unité africaine (OUA) relatives à la protection de l’environnement, la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, le Chapitre IX du Plan d’action de
Lagos ainsi que les recommandations et résolutions adoptées par l’Organisation
de l’Unité africaine (OUA) au sujet de l’environnement;
6. Reconnaissant également le droit souverain des Etats d’interdire l’importation
et le transit de substances et déchets dangereux sur leur territoire pour des raisons
liées à la protection de la santé humaine et de l’environnement;
7. Reconnaissant en outre la mobilisation croissante de l’opinion publique en
Afrique en faveur de l’interdiction des mouvements transfrontières de déchets
dangereux sous toutes leurs formes et de leur élimination dans les Etats africains;
8. Convaincues que les déchets dangereux devraient, dans toute la mesure où
cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être
éliminés dans l’Etat ou ils sont été produits;
9. Convaincues que le contrôle efficace et la réduction optimale des
mouvements transfrontières de déchets dangereux encourageront, en Afrique et
ailleurs, une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
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de la production de ces déchets;
10. Notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux traitent
de la question de la protection et de la préservation de l’environnement lorsqu’il
y a transit de marchandises dangereuses ; Volume 2101, I-36508276
11. Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement (Stockholm, 1972), des Lignes Directrices et Principes du Caire
concernant la gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux et
adoptés par le Conseil d’Administration du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des
recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport
des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux
ans), de la Charte des Nations Unies, de l’esprit de la Convention de Bâle de
1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination qui prévoit la conclusion d’accords régionaux en la matière, des
dispositions de l’article 39 de la Convention de Lomé IV relatives aux mouvements
internationaux de déchets dangereux et radioactifs, des recommandations,
déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du
système des Nations Unies, des organisations intergouvernementales africaines
ainsi que des travaux et études effectués par d’autres organisations internationales
et régionales;
12. Conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de la
Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources
Naturelles adoptée par les Chefs d’Etat et de Gouvernement africains à Alger
(1968) et de la Charte Mondiale de la Nature adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que
règle d’éthique concernant la protection de l’environnement humain et la
conservation des ressources naturelles;
13. Préoccupées par les problèmes du trafic transfrontière de déchets dangereux;
14. Reconnaissant la nécessité de promouvoir le développement de méthodes
de production et de techniques propres destinées à assurer une gestion rationnelle
de déchets dangereux produits en Afrique, en particulier pour éviter, réduire et
éliminer la production de ces déchets;
15. Reconnaissant également que, lorsque cela est nécessaire, les déchets
dangereux devraient être transportés conformément aux conventions et
recommandations régionales et internationales pertinentes;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
16. Déterminées à protéger, par un contrôle strict, la santé humaine des
populations africaines et l’environnement contre les effets nocifs qui peuvent
résulter de la production de déchets dangereux;
17. Affirmant également leur engagement de s’attaquer, de façon responsable,
au problème des déchets dangereux produits sur le Continent africain;
Sont convenues de ce qui suit :
Article premièr : Définitions
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « Déchets », des substances ou matières qu’on élimine, qu’on a l’intention
d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national;
2. « Déchets dangereux », les déchets définis à l’article 2 de la présente
Convention;
3. « Gestion », la prévention et la réduction de déchets dangereux ainsi que la
collecte, le transport, le stockage, le traitement, même en vue de recyclage ou
de réutilisation, et l’élimination des déchets dangereux, y compris la surveillance
des sites d’élimination;
4. « Mouvement transfrontière », tout mouvement de déchets dangereux en
provenance d’une zone relevant de la compétence nationale d’un Etat et à
destination d’une zone relevant de la compétence nationale d’un autre Etat, ou
en transit par cette zone, ou d’une zone ne relevant de la compétence nationale
d’aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins
soient concernés par le mouvement;
5. « Méthodes de production propres », les méthodes de production et les
procédés industriels qui évitent ou éliminent la production de déchets ou de
produits dangereux, conformément aux dispositions des alinéas (f) et (g) du point
3 de l’article 4 de la présente Convention;
6. « Elimination », toute opération prévue à l’annexe III de la présente Convention;
7. « Site ou installation agréée », un site ou une installation où l’élimination de
déchets dangereux a lieu en vertu d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation
délivré par une autorité compétente de l’Etat où le site ou l’installation se trouve;
8. « Autorité compétente », l’autorité gouvernementale désignée par une Partie
pour recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut déterminer, la
notification d’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ainsi que tous
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
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les renseignements qui s’y rapportent et pour prendre position au sujet de cette
notification comme le prévoit l’article 6 de la présente Convention;
9. « Correspondant », l’organisme d’une Partie mentionnée à l’article 5 et chargé
de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16
de la présente Convention;
10. « Gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux », toutes mesures
pratiques permettant d’assurer que les déchets dangereux sont gérés d’une
manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement
contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets;
11. « Zone relevant de la compétence nationale d’un Etat », toute zone terrestre,
maritime ou aérienne à l’intérieur de laquelle un Etat exerce, conformément au
droit international, des compétences administratives et réglementaires en matière
de protection de la santé humaine ou de l’environnement;
12. « Etat d’exportation », tout Etat à partir duquel est prévu le déclenchement ou
où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux;
13. « Etat d’importation », tout Etat, vers lequel est prévu ou a lieu un mouvement
transfrontière de déchets dangereux pour qu’ils y soient éliminés ou aux fins de
chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence
nationale d’aucun Etat;
14. « Etat de transit », tout Etat autre que l’Etat d’exportation ou d’importation, à
travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux est prévu ou a
lieu;
15. « Etats concernés », les Etats d’exportation ou d’importation, et les Etats de
transit, qu’ils soient Parties ou non Parties à la présente Convention;
16. « Personne », toute personne physique ou morale ;
17. « Exportateur », toute personne qui relève de la juridiction de l’Etat
d’exportation et qui procède à l’exportation de déchets dangereux;
18. « Importateur », toute personne qui relève de la juridiction de l’Etat
d’importation et qui procède à l’importation de déchets dangereux;
19. « Transporteur », toute personne qui transporte des déchets dangereux;
20. « Producteur », toute personne dont l’activité produit des déchets dangereux ou,
si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets
et/ou qui les contrôle;
21. « Eliminateur », toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux et
qui effectue l’élimination desdits déchets;
22. « Trafic illicite », tout mouvement de déchets dangereux tel que précisé dans
l’article 9 de la présente Convention;
23. « Immersion en mer », le rejet délibéré en mer de déchets dangereux à partir
de navires, aéronefs, plateformes ou autres ouvrages placés en mer, y compris
l’incinération en mer et l’évacuation de ces déchets dans les fonds marins et leur
sous-sol.
Article 2 : Champ d’application de la Convention
1. Les substances ci-après sont considérées comme des « déchets dangereux » aux
fins de la présente Convention :
a) Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe I
de la présente Convention;
b) Les déchets auxquels les dispositions de l’alinéa (a) ci-dessus ne s’appliquent
pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation
interne de l’Etat d’exportation, d’importation ou de transit;
c) Les déchets qui possèdent l’une des caractéristiques indiquées à l’annexe II
de la présente Convention;
d) Les substances dangereuses qui ont été frappées d’interdiction, annulées
ou dont l’enregistrement a été refusé par les actes réglementaires des
gouvernements ou dont l’enregistrement a été volontairement retiré dans le pays
de production pour des raisons de protection de la santé humaine et de
l’environnement.
2. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à des systèmes de
contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux s’appliquant
spécifiquement aux matières radioactives sont inclus dans le champ d’application
de la présente Convention.
3. Les déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire et dont le rejet fait
l’objet d’un autre instrument international sont exclus du champ d’application de
la présente Convention.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 3 : Définitions nationales des déchets dangereux
1. Chaque Etat notifie au Secrétariat de la Convention, dans un délai de six mois
après être devenu Partie à la Convention, ses déchets, autres que ceux indiqués
dans l’annexe I de la présente Convention, qui sont considérés ou définis comme
dangereux par sa législation nationale ainsi que toute autre disposition
concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables
à ces déchets.
2. Chaque Etat notifie par la suite au Secrétariat de la Convention toute
modification importante aux renseignements communiqués par elle en application
du paragraphe 1 du présent article.
3. Le Secrétariat notifie immédiatement à toutes les Parties les renseignements
qu’il a reçus en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs et autres
organes appropriés, les renseignements qui leur sont communiqués par le
Secrétariat en application du paragraphe 3 du présent article.
Article 4 : Obligations générales
1. Interdiction d’importer des déchets dangereux
Toutes les Parties prennent les mesures juridiques, administratives et autres
appropriées sur les territoires relevant de leur juridiction en vue d’interdire
l’importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelque raison que
ce soit, en provenance des parties non contractantes. Leur importation est
déclarée illicite et passible de sanctions pénales. Toutes les Parties :
a) Transmettent au plus tôt tous renseignements relatifs à l’importation illégale
de déchets dangereux au Secrétariat qui les communique à toutes les Parties
contractantes;
b) Coopèrent pour garantir qu’aucun Etat Partie à la présente Convention
n’importe des déchets dangereux en provenance d’un Etat non Partie. A cette fin,
les Parties envisagent, lors de la Conférence des Parties contractantes, d’autres
mesures pour faire respecter les dispositions de la présente Convention.
2. Interdiction de déverser des déchets dangereux dans la mer, les eaux
intérieures et les voies d’eaux
a) Conformément aux conventions et aux instruments internationaux en
vigueur, les Parties adoptent, dans les limites des eaux intérieures, des eaux
territoriales, des zones économiques exclusives et du plateau continental qui
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
163
relèvent de leur juridiction, les mesures juridiques, administratives et autres
appropriées pour contrôler tous les transporteurs des Etats non Parties et
interdisent l’immersion des déchets dangereux en mer, y compris leur incinération
en mer et leur évacuation dans les fonds marins et leur sous-sol; toute immersion
de déchets dangereux en mer, y compris leur incinération en mer et leur
évacuation dans les fonds marins et leur sous-sol par des Parties contractantes,
que ce soit dans des eaux intérieures, des eaux territoriales, des zones
économiques exclusives ou au large, est considérée comme illicite ;
b) Les Parties transmettent le plus rapidement possible tous les renseignements
relatifs à l’immersion des déchets dangereux au Secrétariat qui les communique
à toutes les Parties contractantes.
3. Production de déchets en Afrique
Chaque Partie :
a) Veille à ce que les producteurs de déchets dangereux envoient au
Secrétariat de la Convention des rapports au sujet des déchets qu’ils produisent
afin de lui permettre de tenir une comptabilité complète des déchets dangereux;
b) Impose une responsabilité stricte, illimitée, conjointe et solidaire aux
producteurs de déchets dangereux;
c) Veille à ce que la production de déchets dangereux et d’autres déchets à
l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations
sociales, techniques et économiques;
d) Assure la mise en place d’installations adéquates d’élimination et de
traitement qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du
territoire placé sous sa juridiction, en vue d’une gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux en quelque lieu qu’ils soient éliminés ou traités;
e) Veille à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des déchets à
l’intérieur du territoire placé sous sa juridiction prennent les mesures nécessaires
pour prévenir la pollution résultant de ces déchets et, si une telle pollution se
produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et
l’environnement;
Adoption de mesures de précaution :
f) Chaque Partie s’efforce d’adopter et de mettre en oeuvre, pour faire face au
problème de la pollution, des mesures de précaution qui comportent, entre autres,
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
l’interdiction d’évacuer dans l’environnement, des substances qui pourraient
présenter des risques pour la santé de l’homme et pour l’environnement, sans
attendre d’avoir la preuve scientifique de ces risques. Les Parties coopèrent en vue
d’adopter les mesures de précaution appropriées pour prévenir la pollution au
moyen de méthodes de production propres, plutôt que d’observer des limites de
l’émission autorisées en fonction d’hypothèses relatives à la capacité
d’assimilation;
g) A cet égard, les Parties encouragent des méthodes de production propres
pour l’ensemble des cycles de production y compris :
– le choix, l’extraction et le traitement des matières premières;
– la conceptualisation, la mise au point, la fabrication et l’assemblage du
produit;
– le transport des matériaux au cours de toutes les étapes;
– les utilisations industrielles et domestiques;
– la réintroduction du produit dans les systèmes industriels ou dans la
nature lorsqu’il cesse d’être utile;
– la production propre ne doit pas comporter de systèmes de contrôle de
la pollution « en bout de chaîne » tels que des filtres, des laveurs ou des
méthodes de traitement chimique, physique ou biologique. Les mesures
visant à réduire le volume des déchets par incinération ou concentration,
à masquer le risque par la dilution ou par le transfert de produits
polluants d’un environnement à un autre sont aussi exclues.
h) La question de la prévention du transfert de technologies polluantes dans
les territoires des Parties placées sous la juridiction nationale fera l’objet d’un
processus systématique d’examen par le Secrétariat de la Convention qui en fera
périodiquement rapport à la Conférence des Parties.
Obligations en matière de transport et de mouvement transfrontière de déchets
dangereux produits par les Parties contractantes:
i) Chaque Partie empêche les exportations de déchets dangereux à destination
des Etats qui en ont interdit l’importation par leur législation ou par des accords
internationaux ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n’y
sont pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies
par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
165 j) Une Partie n’autorise pas les exportations de déchets dangereux vers un
Etat qui ne dispose pas d’installations voulues pour les éliminer ou les traiter selon
des méthodes écologiquement rationnelles;
k) Chaque Partie veille à ce que les déchets dangereux dont l’exportation est
prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’Etat
d’importation et de transit. A leur première réunion, les Parties arrêteront des
directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets
entrant dans le cadre de la présente Convention;
l) Les Parties conviennent d’interdire l’exportation de déchets dangereux en
vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de
l’hémisphère sud, que ces déchets fassent ou non l’objet d’un mouvement
transfrontière;
m) En outre, chaque Partie :
i) interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de
transporter, de stocker ou d’éliminer des déchets dangereux, à moins
que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à
ce type d’opération;
ii) veille à ce que les déchets dangereux qui doivent faire l’objet d’un
mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés
conformément aux règles et normes internationales généralement
acceptées et reconnues en matière d’emballage, d’étiquetage et de
transport, et qu’il soit dûment tenu compte des pratiques internationales
admises en la matière;
iii) veille à ce que les déchets dangereux soient accompagnés d’un
document de mouvement contenant les renseignements spécifiés a
l’annexe IV-B depuis le lieu d’origine du mouvement jusqu’au lieu
d’élimination;
n) Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements
transfrontières de déchets dangereux ne soient autorisés que :
i) si l’Etat d’exportation ne dispose pas de moyens techniques et d’installations
nécessaires ou de sites d’élimination voulus pour éliminer les déchets en question
selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces;
166
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
ii) si le mouvement transfrontière en question est conforme à d’autres
critères qui seront fixés par les Parties, pour autant que ceux-ci ne soient
pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention;
o) Aux termes de la présente Convention, l’obligation des Etats producteurs de
déchets dangereux d’exiger que ceux-ci soient traités selon des méthodes
écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l’Etat
d’importation ou de transit;
p) Les Parties s’engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire
le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux qui sont exportés
vers d’autres Etats;
q) Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation de déchets dangereux
en vue de leur élimination en informent les autres Parties conformément aux
dispositions de l’article 13 de la présente Convention;
r) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets
dangereux dans les Etats Parties qui ont interdit l’importation de tels déchets,
lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l’alinéa
(q) ci-dessus;
s) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets
dangereux si l’Etat d’importation ne donne pas par écrit son accord spécifique
pour l’importation de ces déchets dans le cas où cet Etat d’importation n’a pas
interdit l’importation de ces déchets;
t) Les Parties veillent à ce que les mouvements transfrontières de déchets
dangereux soient réduits à un minimum compatible avec une gestion
écologiquement rationnelle de ces déchets et s’effectuent de manière à protéger la
santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;
u) Les Parties exigent que les renseignements sur les mouvements transfrontières
proposés de déchets dangereux soient communiqués aux Etats concernés,
conformément à l’annexe IV-A, et indiquent clairement les dangers que les
mouvements envisagés pourraient présenter pour la santé humaine et
l’environnement.
4. En outre,
a) Les Parties s’engagent à faire appliquer les obligations de la présente
Convention et à poursuivre en justice les auteurs de violations conformément à
leur législation nationale et/ou au droit international;
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
167
b) Rien, dans la présente Convention, n’empêche une Partie d’imposer, pour
mieux protéger la santé humaine et l’environnement, des conditions
supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente
Convention et conformément aux règles de droit international;
c) La présente Convention ne porte atteinte ni à la souveraineté des Etats sur
leurs mers territoriales, leurs voies d’eaux et leur espace aérien établie
conformément au droit international, ni à la juridiction qu’exercent les Etats dans
leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au
droit international, ni à l’exercice par tous les Etats, des droits et de la liberté de
navigation dans l’espace maritime et aérien tels qu’ils sont régis par le droit
international et qu’ils ressortent des instruments internationaux pertinents; 283
Volume 2101, I-36508
Article 5 : Désignation des autorités compétentes, du correspondant et de
l’organe de surveillance
Pour faciliter l’application de la présente Convention, les Parties :
1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un
correspondant.
Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas
d’un Etat de transit;
2. Notifient au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en
vigueur de la présente Convention à leur égard, les organes qu’elles ont désignés
comme correspondants et autorités compétentes;
3. Notifient au Secrétariat toute modification apportée aux désignations qu’elles
ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai d’un mois à
compter de la date où la modification a été décidée;
4. Désignent un organe national pour faire fonction d’organe de surveillance. En
cette qualité, il sera appelé à assurer la coordination avec les organes
gouvernementaux et non gouvernementaux intéressés.
Article 6 : Mouvements transfrontières et procédures de notification
1. L’Etat d’exportation notifie par écrit, par intermédiaire de l’autorité compétente
de l’Etat d’exportation, à l’autorité compétente des Etats concernés tout
mouvement transfrontière de déchets dangereux envisagé ou exige du producteur
ou de l’exportateur qu’il le fasse.
168
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiées à
l’annexe IV-A, rédigés dans une langue acceptable pour l’Etat d’importation. Une
seule notification est envoyée à chacun des Etats concernés.
2. L’Etat d’importation accuse, par écrit, réception de la notification à celui qui l’a
donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant
l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément
d’information. Une copie de la réponse définitive de l’Etat d’importation est
envoyée aux autorités compétentes des Etats concernés qui sont Parties à la
présente Convention.
3. L’Etat d’exportation n’autorise pas le mouvement transfrontière avant d’avoir reçu :
a) Le consentement écrit de l’Etat d’importation,
b) La confirmation écrite, de l’Etat d’importation, de l’existence d’un contrat
entre l’exportateur et l’éliminateur spécifiant une gestion écologiquement
rationnelle des déchets considérés.
4. Chaque Etat de transit qui est Partie à la présente Convention accuse, sans
délai, réception de la notification à l’Etat d’exportation. Il peut ultérieurement
prendre position par réponse écrite à l’auteur de la notification dans un délai de
60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant
l’autorisation de procéder au mouvement ou en demandant un complément
d’information. L’Etat d’exportation n’autorise pas le déclenchement du mouvement
transfrontière avant d’avoir reçu le consentement écrit de l’Etat de transit.
5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ceux-ci ne sont
juridiquement définis ou considérés comme dangereux que :
a) Par l’Etat d’exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article
qui s’appliquent à l’importateur ou à l’éliminateur et à l’Etat d’importation
s’appliquent mutatis mutandis à l’exportateur et à l’Etat d’exportation
respectivement;
b) Par l’Etat d’importation ou par les Etats d’importation et de transit qui sont
Parties à la présente Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6
du présent article qui s’appliquent à l’exportateur et à l’Etat d’exportation
s’appliquent mutatis mutandis à l’importateur ou à l’éliminateur et à l’Etat
d’importation respectivement;
c) Pour tout Etat de transit qui est Partie à la présente Convention, les
dispositions du paragraphe 4 s’appliquent audit Etat.
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
169
6. L’Etat d’exportation utilise une procédure de notification spécifique même
lorsque des déchets dangereux ayant les mêmes caractéristiques physiques et
chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste
douanier de sortie de l’Etat d’exportation, le même poste douanier d’entrée du
pays d’importation et, en cas de transit, par les mêmes postes douaniers d’entrée
et de sortie du ou des Etats de transit; une notification spécifique est exigée pour
chaque expédition et doit contenir les informations consignées à l’annexe IV-A.
7. Chaque Partie s’engage à limiter le nombre de postes ou de ports d’entrée et
en informe le Secrétariat pour qu’il diffuse ces renseignements à toutes les Parties
contractantes.
Ces postes et porte d’entrée doivent être les seuls autorisés pour les mouvements
transfrontières de produits dangereux.
8. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement
transfrontière de déchets dangereux, qu’elle signe le document de mouvement à
la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de
l’éliminateur qu’il informe l’exportateur et l’autorité compétente de l’Etat
d’exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de
l’achèvement des opérations d’élimination selon les modalités indiquées dans la
notification. Si cette information n’est pas reçue par l’Etat d’exportation, l’autorité
compétente de cet Etat ou l’exportateur en informe l’Etat d’importation.
9. La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont
communiquées à l’autorité compétente des Etats concernés.
10. Les Etats d’importation ou de transit qui sont Parties à la présente Convention
peuvent exiger, comme condition d’entrée, que tout mouvement transfrontière de
déchets dangereux soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d’autres
garanties.
Article 7 : Mouvements transfrontières en provenance d’une Partie à
travers le territoire d’Etats qui ne sont pas Parties
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention
s’appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de déchets
dangereux en provenance d’une Partie à travers un ou plusieurs Etats qui ne sont
pas Parties.
Article 8 : Obligation de réimporter
Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux auquel les Etats
concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention,
ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l’Etat
170
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
d’exportation est tenu, si d’autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer
ou traiter les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un
délai de 90 jours au maximum à compter du moment où l’Etat d’importation a
informé l’Etat d’exportation et le Secrétariat, d’exiger que l’importateur
réintroduise ces déchets dans l’Etat d’exportation. A cette fin, l’Etat d’importation
et tout Etat de transit ne s’opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans
l’Etat d’exportation, ni ne l’entravent ni ne l’empêchent.
Article 9 : Trafic illicite
1. Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout
mouvement transfrontière de déchets dangereux effectué dans les conditions
suivantes:
a) Sans qu’une notification ait été donnée à tous les Etats concernés
conformément aux dispositions de la présente Convention; ou
b) Sans le consentement que doit donner l’Etat concerné conformément aux
dispositions de la présente Convention; ou
c) Avec le consentement des Etats concernés obtenu par falsification, fausse
déclaration ou fraude; ou
d) Sans être matériellement conforme aux documents; ou
e) En vue d’une élimination délibérée de déchets dangereux en violation des
dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit
international.
2. Chaque Etat adopte une législation nationale appropriée pour imposer des
sanctions pénales à toute personne qui planifie ou effectue ces importations
illicites ou y collabore. Ces sanctions doivent être suffisamment sévères pour punir
ces actions et avoir un effet préventif.
3. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux est considéré
comme trafic illicite du fait du comportement de l’exportateur ou du producteur,
l’Etat d’exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient repris
par l’exportateur ou le producteur ou s’il y a lieu, par lui-même sur son territoire,
dans un délai de 30 jours à compter du moment où l’Etat d’exportation a été
informé du trafic illicite. A cette fin, les Etats concernés ne s’opposent pas au retour
desdits déchets dans l’Etat d’exportation ni ne l’entravent ni ne l’empêchent et une
action judiciaire appropriée est engagée contre les contrevenants.
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
171
4. Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux est considéré
comme trafic illicite par suite du comportement de l’importateur ou de
l’éliminateur, l’Etat d’importation veille à ce que les déchets dangereux en question
soient renvoyés à l’exportateur par l’importateur et que des poursuites judiciaires
soient engagées contre le ou les contrevenants, conformément aux dispositions
de la présente Convention .
Article 10. Coopération interafricaine
1. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations africaines
compétentes afin d’améliorer et d’assurer la gestion écologiquement rationnelle
des déchets dangereux.
2. A cette fin, les Parties :
a) Communiquent des renseignements, sur une base bilatérale ou multilatérale,
en vue d’encourager des méthodes de production propres et une gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux y compris par l’harmonisation
des normes et pratiques techniques visant une bonne gestion lesdits déchets;
b) Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets
dangereux sur la santé humaine et l’environnement;
c) Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et
politiques nationales, à la mise au point et à l’application de nouvelles techniques
écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l’amélioration des
techniques existantes en vue d’éliminer, dans la mesure du possible, la production
de déchets dangereux et d’élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer
la gestion d’une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les
conséquences économiques, sociales et environnementales de l’adoption de ces
innovations ou perfectionnements techniques;
d) Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois,
réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la
gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et des systèmes
d’organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le
développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui
auraient besoin d’une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;
e) Coopèrent à la mise au point des directives techniques et/ou des codes
pratiques appropriés;
f) Coopèrent à l’échange et à la diffusion de renseignements sur les
mouvements de déchets dangereux conformément aux dispositions de l’article
13 de la présente Convention.
172
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
173
Article 11 : Coopération internationale, accords bilatéraux, multilatéraux
et régionaux
1. Les Parties à la présente Convention peuvent conclure des accords ou
arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique avec des
Parties ou des non Parties, à condition que de tels accords ou arrangements ne
dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux
prescrite par la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent
énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que
celles prévues dans la présente Convention.
2. Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral,
multilatéral ou régional visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que ceux
qu’ils ont conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention
aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux qui se
déroulent entièrement entre les Parties audits accords. Les dispositions de la
présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes
à de tels accords, à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux telle que prescrite par la
présente Convention.
3. Chaque Partie contractante interdit aux navires battant son pavillon et aux
aéronefs immatriculés dans son territoire d’entreprendre des activités qui sont
contraires aux dispositions de la présente Convention.
4. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour promouvoir la coopération
Sud-Sud dans la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
5. Compte tenu des besoins des pays en développement, la coopération entre
les Parties et les organisations internationales compétentes est encouragée, afin
de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d’une
gestion rationnelle de déchets dangereux et l’adoption de nouvelles techniques
peu polluantes.
Article 12 : Responsabilité
La Conférence des Parties constitue un organe ad hoc d’experts chargé
d’élaborer un projet de protocole établissant les procédures appropriées en ce
qui concerne la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant
d’un mouvement transfrontière de déchets dangereux.
Article 13 : Communication de renseignements
1. Les Parties veillent à ce que, en cas d’accident survenu au cours du mouvement
transfrontière de déchets dangereux ou de leur élimination et susceptible de
présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement d’autres Etats,
ceux-ci soient immédiatement informés.
2. Les Parties s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du Secrétariat :
a) Des changements concernant la désignation des autorités compétentes
et/ou des correspondants, conformément à l’article 5 de la présente Convention;
b) Des changements dans la définition nationale des déchets dangereux,
conformément à l’article 3 de la présente Convention;
c) Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire l’importation de
déchets dangereux;
d) De tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du
présent article.
3. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, mettent en
place des mécanismes chargés de rassembler et de diffuser des renseignements
sur les déchets dangereux. Elles transmettent ces renseignements, par
l’intermédiaire du Secrétariat, à la Conférence des Parties instituée en application
de l’article 15 de la présente Convention et, avant la fin de chaque année civile,
soumettent un rapport sur l’année civile précédente contenant les renseignements
suivants :
a) Les autorités compétentes, l’organe de surveillance et les correspondants qui
ont été désignés par elles, conformément à l’article 5 de la présente Convention;
b) Des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets
dangereux auxquels elles ont participé, et notamment :
i) La quantité de déchets dangereux exportée, la catégorie à laquelle ils
appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le pays éventuel
de transit et la méthode d’élimination utilisée comme spécifiée dans la
notification;
ii) La quantité de déchets dangereux importée, la catégorie à laquelle
ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode
d’élimination utilisée;
iii) Les éliminations auxquelles il n’a pas été procédé comme prévu;
174
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
iv) Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets
dangereux faisant l’objet de mouvements transfrontières;
c) Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de
l’application de la présente Convention;
d) Des renseignements sur les données statistiques permanentes qu’elles ont
recueillies au sujet des effets de la production, du transport et de l’élimination de
déchets dangereux sur la santé humaine et l’environnement ainsi que toute
information relative aux renseignements requis conformément au paragraphe 3
(a) de l’article 4 de la présente Convention;
e) Des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux,
multilatéraux et régionaux conclus en application de l’article 11 de la présente
Convention;
f) Des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements
transfrontières et l’élimination de déchets dangereux et sur les mesures prises pour
y faire face;
g) Des renseignements sur les diverses méthodes d’élimination ou de traitement
utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale;
h) Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de
méthodes de production propres, y compris de techniques non polluantes tendant
à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux;
i) Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties
peut juger utiles.
4. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce
qu’une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière
donné de déchets dangereux et de chaque réponse y relative soit envoyée au
Secrétariat.
Article 14 : Questions financières
1. Le budget ordinaire de la Conférence des Parties, ainsi qu’il est spécifié aux
articles 15 et 16 de la présente Convention, est établi par le Secrétariat et
approuvé par la Conférence.
2. Les Parties, lors de la première réunion de la Conférence des Parties, fixent le
barème des contributions au budget ordinaire du Secrétariat.
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
175
3. Les Parties envisagent également la création d’un fonds renouvelable pour
aider, à titre provisoire, à faire face aux situations d’urgence afin de réduire au
minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement
transfrontière ou de l’élimination des déchets dangereux.
4. Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes
régions et sous-régions, des centres régionaux de formation et de transfert de
technologie pour la gestion des déchets dangereux et la réduction de leur production,
ainsi que des mécanismes appropriés de financement de nature volontaire.
Article 15 : Conférence des Parties
1. Il est institué une Conférence des Parties composée des Ministres ayant
l’environnement dans leurs attributions. La première session de la Conférence des
Parties sera convoquée par le Secrétaire Général de l’OUA un an au plus tard
après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions
ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la
fréquence déterminée par celle-ci à sa première session.
2. La Conférence des Parties adoptera son propre règlement intérieur et celui de
tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer ainsi que le règlement financier qui fixera
en particulier la participation financière des Parties au titre de la présente Convention.
3. A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures
supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s’acquitter de leurs
responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin
et des eaux intérieures dans le cadre de la présente Convention.
4. La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la présente
Convention et, en outre :
a) Encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires
pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à
l’environnement par les déchets dangereux;
b) Examine et adopte les amendements à la présente Convention et à ses
annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques,
économiques et écologiques disponibles;
c) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs
de la présente Convention en fonction de l’expérience tirée de son application
ainsi que de l’application des accords et arrangements visés à l’article 11 de la
présente Convention;
176
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
d) Examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;
e) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la
présente Convention;
f) Statue elle-même sur le règlement pacifique des différends suscités par le
mouvement transfrontière de déchets dangereux, et au besoin, en vertu du droit
international.
5. Des organisations peuvent se faire représenter en qualité d’observateurs aux
réunions de la Conférence des Parties. Tout organe ou organisme national ou
international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines
liés aux déchets dangereux, qui en a informé le Secrétariat, peut se faire
représenter en qualité d’observateur à une réunion de la Conférence des Parties.
L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du
règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 16 : Secrétariat
1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 de la présente
Convention et en assurer le service;
b) Etablir et transmettre les rapports fondés sur les renseignements reçus
conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 de la présente Convention ainsi
que sur les renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes
subsidiaires créés en vertu de l’article 15 de la présente Convention et, le cas
échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux
ou non gouvernementaux compétents;
c) Etablir des rapports sur les activités menées dans le cadre des fonctions qui lui
sont assignées par la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;
d) Assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux
compétents, et en particulier, conclure les arrangements administratifs et contractuels
qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
e) Communiquer avec les correspondants, les autorités compétentes et les
organes de surveillance désignés par les Parties conformément à l’article 5 de la
présente Convention ainsi qu’avec les organisations intergouvernementales et
non gouvernementales susceptibles de fournir une assistance pour la mise en
oeuvre de la présente Convention;
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
177 f) Recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés
disponibles pour l’élimination ou le traitement des déchets dangereux et diffuser
ces renseignements;
g) Recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à
celles-ci des informations sur :
– les sources d’assistance technique et de formation;
– les compétences techniques et scientifiques disponibles;
– les sources de conseils et de services d’experts; et
– les ressources disponibles.
Ces informations aideront les Parties dans les domaines tels que :
– l’administration du système de notification prévu par la présente
Convention;
– la gestion des déchets dangereux;
– les méthodes de production propres et écologiquement rationnelles se
rapportant aux déchets dangereux telles que les techniques peu polluantes;
– l’évaluation des moyens et sites d’élimination;
– la surveillance des déchets dangereux; et
-les interventions en cas d’urgence;
h) Communiquer aux Parties les renseignements sur les consultants ou bureaux
d’études ayant les compétences techniques requises en la matière et qui pourront
les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier
qu’une expédition de déchets dangereux est conforme à la notification pertinente
et/ou que les installations proposées pour l’élimination des déchets dangereux
sont écologiquement rationnelles, lorsqu’elles ont des raisons de croire que les
déchets en question ne feront pas l’objet d’une gestion écologiquement
rationnelle. Tout examen de ce genre ne sera pas à la charge du Secrétariat;
i) Aider les Parties à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer
immédiatement aux Etats concernés tous les renseignements qu’il aura reçus au
sujet de trafics illicites;
j) Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions
internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel
nécessaires à une aide rapide aux Etats en cas d’urgence;
k) S’acquitter d’autres fonctions entrant dans le cadre de la présente
Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.
178
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
179
2. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées conjointement par
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et par la Commission Economique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) jusqu’à la fin de la première réunion de la
Conférence des Parties tenue conformément à l’article 15 de la présente
Convention. A cette réunion, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon
dont le Secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées
en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle décidera des
structures qui conviennent à l’exercice de ces fonctions.
Article 17 : Amendements à la Convention et à ses protocoles
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute
Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces
amendements tiennent compte, entre autres, des considérations scientifiques,
techniques, environnementales et sociales pertinentes.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des réunions de
la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés lors
des réunions des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement
proposé à la présente Convention ou aux protocoles, sauf s’il en est disposé
autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties
six mois au moins avant la réunion à laquelle ledit amendement est proposé pour adoption.
Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de
la présente Convention pour information.
3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout
amendement proposé à la présente Convention, a un accord par consensus. Si
tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est pas
dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité
des deux tiers des Parties à la présente Convention présentes à la réunion et
ayant exprimé leur vote. Il est ensuite soumis par le Dépositaire à toutes les Parties
pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.
Amendements aux protocoles de la Convention
4. La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s’applique à l’adoption des
amendements aux protocoles, sauf que la majorité des deux tiers des Parties aux
protocoles considérés présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.
5. Les instruments de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou
d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les
amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent
en vigueur entre les Parties les ayant acceptés, le quatre-vingt-dixième jour après
que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d’approbation, de
confirmation formelle ou d’acceptation par les deux tiers au moins des Parties
ayant accepté les amendements au Protocole considéré, sauf disposition contraire
dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre
Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son
instrument de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou
d’acceptation des amendements.
6. Aux fins du présent article, l’expression « Parties présentes et ayant exprimé
leur vote » s’entend des Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Article 18 : Adoption et amendements des annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font Partie
intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf disposition
contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles
est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont
limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes, la
proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la
présente Convention ou aux protocoles y afférents sont régies par la procédure
suivante :
a) Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées
et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article
17 de la présente Convention;
b) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire
à la présente Convention ou à l’un des protocoles auxquels elle est Partie en
donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date
de communication de l’adoption par le Dépositaire, ce dernier informe sans délai
toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment
accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection,
et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie;
c) A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi de la
communication par le Dépositaire, l’annexe prend effet à l’égard de toutes les
Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n’ont pas
soumis de notification conformément à l’alinéa (b) ci-dessus.
180
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Convention de Bamako sur
les déchets dangereux
181
3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements aux annexes
à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises a la même
procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la
Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs
tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et
techniques pertinentes.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un
amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l’annexe
supplémentaire ou l’annexe 293 Volume 2101, I-36508 modifiée n’entre en
vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif
entre lui-même en vigueur.
Article 19 : Vérification
Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a agi en
violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention
doit en informer le Secrétariat, et dans ce cas, elle informe simultanément et
immédiatement, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant
l’objet des allégations. Le Secrétariat vérifie le bien-fondé de cette allégation et
soumet un rapport à ce sujet à toutes les Parties à la présente Convention.
Article 20 : Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre les Parties à propos de l’interprétation, de
l’application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole y
relatif, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout
autre moyen pacifique de leur choix.
2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens
mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ce différend est soumis soit à
l’arbitrage d’un organe ad hoc mis sur pied par la Conférence à cette fin, soità
la Cour Internationale de Justice.
3. L’arbitrage des différends entre Parties par l’organe ad hoc prévu au
paragraphe 2 du présent article s’effectue conformément aux dispositions de
l’annexe V de la présente Convention.
182
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 21 : Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de l’OUA
à Bamako, Mali, et à Addis-Abeba, Ethiopie, pour une durée de six (6) mois
allant du 30 janvier 1991 au 31 juillet 1991.
Article 22 : Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à la
confirmation formelle ou à l’approbation des Etats membres de l’OUA. Les
instruments de ratification, d’acceptation, de confirmation formelle ou
d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Les Parties sont liées par toutes les obligations énoncées dans la présente
Convention.
Article 23 : Adhésion
La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats membres de l’OUA à
partir de la date à laquelle la Convention n’est plus ouverte à la signature. Les
instruments d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
Article 24 : Droit de vote
Chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.
Article 25 : Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la
date du dépôt du dixième instrument de ratification par les Parties signataires de
la Convention.
2. A l’égard de l’Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère après la date
de dépôt du dixième instrument de ratification, la Convention entre en vigueur le
quatre-vingt dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat, de son instrument
de ratification ou d’adhésion.
Article 26 : Réserves et déclarations
1. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article n’empêche pas un Etat lorsqu’il signe ou
ratifie la présente Convention ou y adhère, de faire des déclarations ou des
exposés, quelle que soit l’appellation qui leur est donnée, en vue, entre autres,
d’harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente
Convention, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler
ou à modifier les effets juridiques des dispositions de la présente Convention dans
leur application à cet Etat.
Article 27 : Dénonciation
1. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie pourra à
tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au
Dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet un an après sa réception par le Dépositaire, ou
à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.
3. La dénonciation ne dispense pas le requérant d’honorer les obligations qu’il a
pu contracter dans le cadre de la présente Convention.
Article 28 : Dépositaire
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) sera le
Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.
Article 29 : Enregistrement
La présente Convention, dès son entrée en vigueur, sera enregistrée auprès du
Secrétariat Général des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte
des Nations Unies.295 Volume 2101, I-36508
Article 30 : Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, français et portugais de la présente Convention font
également foi.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente
Convention.
Fait à Bamako, Mali, le 30 janvier mille neuf cent quatre-vingt-onze.
Convention de Bamako sur