Article 282 — Délaissement d’incapable.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 5.000 à 25.000 francs celui qui déplace pour l’abandonner une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.
(2) La peine d’emprisonnement est de cinq à dix ans si la victime est abandonnée dans un lieu solitaire.
(3) La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l’incapable ou en ayant la garde légale ou de fait.
(4) Dans tous les cas la juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code ainsi que la déchéance de la puissance paternelle et pour la même durée.