Est puni d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 5.000 à 2.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, par l’un des moyens prévus par l’article 152, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.
Article 305 du code pénal