ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE A L’OCCASION DE L’ELECTION DES SENATEURS DU 25 MARS 2018

 

DECISION N° 01875/ELECAM/DGE DU 09 MARS 2018.-

 

Le Directeur Général des Elections, décide :

 

CHAPITRE PREMIER. – DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er. – (1). – La présente Décision, prise en application des dispositions de l‘article 26 alinéa (1) de la loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 susvisée, fixe l’organisation des bureaux de vote à l’occasion de l’élection des Sénateurs du 25 Mars 2018.

 

(2). – A ce titre, elle définit :

 

  • Les préliminaires aux opérations de vote ;
  • Les modalités de déroulement des opérations de vote ;
  • Les modalités de dépouillement du scrutin.

 

CHAPITRE II

 

DES PRELIMINAIRES AUX OPERATIONS DE VOTE

 

SECTION I. – DU MATERIEL ELECTORAL

 

Article 2. – (1). – Chaque bureau de vote est doté du matériel électoral suivant :

 

  • Une urne ;
  • Un isoloir ;
  • Des scellés ;
  • Un sac poubelle ;
  • Un encreur avec l’encre indélébile ;
  • Un dateur ;
  • Des stylos à bille ;
  • Une calculatrice ;
  • Une lampe, le cas échéant ;
  • Deux copies de la liste électorale ;
  • Une copie de la décision fixant l’organisation des bureaux de vote ;
  • Un exemplaire du guide des présidents et membres des commissions locales de vote ;
  • Des bulletins de vote de chaque parti politique en compétition ;
  • Des procès-verbaux de dépouillement ;
  • Des feuilles de pointage ;
  • Des enveloppes appropriées ;
  • Des fournitures de bureau.

 

(2). – Le matériel visé à l’alinéa (1) ci-dessus est déposé sur la table où siège la Commission Locale de vote, à l’exception de l’isoloir, du sac poubelle et de l’urne.

 

(3). – L’urne, les enveloppes et les bulletins de vote, devant la table où siège la Commission.

 

(4). – L’urne est placée au centre du bureau de vote, sont posés devant la table où siège la Commission.

 

Article 3. – (1). – L’isoloir est placé dans le bureau de vote et à portée de vue des électeurs. Il doit permettre à chaque électeur, d’effectuer son choix en toute discrétion.

 

(2). – A l’intérieur de l’isoloir, est placé un sac poubelle où chaque électeur est tenu de jeter les bulletins de vote sur lesquels il n’a pas porté son choix.

 

DE L’OUVERTURE DU SCRUTIN

 

Article 4. – Le scrutin est impérativement ouvert à huit (08) heures.

 

Article 5. – (1). – A l’ouverture du scrutin, le Président de la Commission Locale de vote ouvre l’urne pour permettre à tous les membres de ladite Commission, les Observateurs Nationaux et Internationaux dûment accrédités et les électeurs présents de constater qu’elle est vide et ne comporte qu’une ouverture destinée à l’introduction des enveloppes.

 

(2). – Le Président de la Commission Locale de vote referme l’urne sous le contrôle des personnes visées à l’alinéa (1) et la scelle.

 

CHAPITRE III

 

DES MODALITES DE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE

 

SECTION I. – DES FORMALITES DE VOTE

 

Article 6. – (1). – Avant d’exprimer son suffrage, l’électeur muni de sa carte électorale, est identifié par le Président ou un membre de la Commission Locale de vote suivant les règles et usages établis.

 

(2). – Une fois la formalité prévue à l’alinéa (1) accomplie, l’électeur prend lui-même, sous le contrôle du Président et des membres de la Commission Locale de vote, un bulletin de vote de chaque parti politique ainsi que d’une enveloppe.

 

(3). – Muni du matériel électoral visé à l’alinéa (2) ci-dessus, l’électeur rentre dans l’isoloir et opère son choix.

 

(4). – Il ressort de l’isoloir et introduit dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin choisi.

 

Article 7. – (1). – Le vote de l’électeur est constaté par :

 

  • L’apposition de sa signature devant son nom sur la liste électorale, dans la colonne prévue à cet effet ;
  • L’imprégnation à l’encre indélébile du pouce de l’électeur et le cas échéant, l’introduction complète du pouce de l’électeur dans l’encrier.

 

(2). – Si l’électeur ne sait ou peut pas signer, la constatation de son vote s’effectue par l’apposition d’une empreinte digitale à l’encre indélébile sur la liste d’émargement prévue à cet effet.

 

(3). – Ces formalités de vote remplies, l’électeur sort immédiatement du bureau de vote après avoir retiré sa carte d’électeur et/ou sa carte Nationale d’Identité.

 

Article 8. – Les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale et non détenteur de cartes d’électeur, sont autorisés à voter sous réserve de leur identification formelle par la Commission Locale de vote concernée.


 

Article 9. – (1). – Toute personne se trouvant dans l’impossibilité d’effectuer seule les opérations de vote décrites à l’article 6 ci-dessus, peut se faire assister par un électeur de son choix, inscrit sur la liste électorale du bureau de vote correspondant.

 

(2). – Il ne peut être ni candidat, ni mandataire d’un parti politique.

 

(3). – Il ne peut assister qu’une seule personne le jour du scrutin.

 

(4). – Conformément à la loi, le vote par procuration est autorisé à condition que l’électeur empêché remette à un électeur de son choix, une procuration en bonne et due forme.

 

(5). – Toutefois, aucun électeur ne peut être porteur de plus d’une procuration.

 

Article 10. – Le Président de la Commission Locale de vote est tenu de prendre des mesures appropriées en faveur des personnes handicapées, des femmes enceintes et des personnes âgées.

 

SECTION II. – DU ROLE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION LOCALE DE VOTE

 

Article 11. – (1). – Le Président de la Commission Locale de vote est tenu de veiller à la présence permanente d’au moins trois (03) membres de ladite Commission dans le bureau de vote où elle siège.

 

(2). – Il doit éviter de s’absenter lui-même pendant la durée du scrutin

 

Article 12. – (1). – Seuls les membres de la Commission Locale de vote sont autorisés à stationner dans le bureau de vote où se déroulent les opérations de vote.

 

(2). – Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1), les partis politiques ou leurs mandataires, les responsables compétents des démembrements d’ELECAM du ressort du bureau de vote, l’autorité administrative et les observateurs peuvent stationner dans le bureau de vote en question, à condition de ne pas entraver le bon déroulement du scrutin.

 

Article 13. – Au cas où une personne munie d’une arme ou d’un objet dangereux pénètre dans le bureau de vote où se déroule les opérations électorales, provoque les attroupements, menace les électeurs ou essaie d’enlever l’urne ou tout autre matériel électoral prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, le Président de la Commission Locale de vote lui intime l’ordre de sortir et, le cas échéant, conformément à la législation en vigueur, sollicite l’appui des forces de maintien de l’ordre pour l’évacuer du bureau de vote.

 

Article 14. – (1). – A dix-huit (18) heures précises, le Président de la Commission Locale de vote déclare le scrutin clos.

 

(2). – Toutefois, les électeurs se trouvant à l’intérieur du bureau de vote à l’heure de clôture du scrutin, ainsi que ceux qui attendent devant la porte pour pouvoir y accéder, sont autorisés à voter.

 

(3). – Après avoir prononcé la clôture du scrutin, le Président de la Commission Locale de vote scelle l’ouverture de l’urne et prend toutes les mesures utiles pour la conduite des opérations de dépouillement du vote.

 

(4). – A la clôture du scrutin, le bureau de vote où se déroulent les opérations de vote reste ouvert, en vue du déroulement des formalités finales dudit scrutin.

 

CHAPITRE IV

 

DES MODALITES DE DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN

 

Article 15. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le dépouillement s’effectue conformément aux dispositions des articles 108 à 115 de la loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 susvisée.

 

Article 16. – Préalablement aux opérations de dépouillement du scrutin, le Président de la Commission Locale de vote fait porter les noms des scrutateurs désignés sur le procès-verbal. Il prépare également les feuilles de pointage.

 

Article 17. – (1). – A compter de la fin effective des opérations de vote, les électeurs qui en manifestent l’intention ont accès au bureau de vote où siège la Commission pour le dépouillement du vote, dans la limite de la capacité d’accueil.

 

(2). – Le Président de la Commission Locale de vote peut, en cas de trouble, expulser tout perturbateur et/ou requérir l’intervention de la force publique, conformément à la législation en vigueur.

 

Article 18. – Au début des opérations de dépouillement du scrutin, le Président de la Commission Locale de vote fait installer, au milieu du bureau de vote, une table sur laquelle les scrutateurs désignés versent l’ensemble des bulletins issus de l’urne pour le dépouillement et le décompte des votes.

 

Article 19. – (1). – N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

 

  • Les bulletins autres que ceux imprimés officiellement ;
  • Les bulletins portant des mentions ou signatures quelconques ;
  • Les bulletins contenus dans les enveloppes autres que celles mises à la disposition des électeurs ;
  • Les bulletins des différents partis politiques contenus dans une même enveloppe.

 

(2). – Les bulletins ainsi annulés et le cas échéant, les enveloppes qui les contenaient sont annexés au procès-verbal où leur nombre est mentionné.

 

(3). – Sont également comptés comme nuls et mentionnés au procès-verbal, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, ainsi que les enveloppes vides.

 

Article 20. – (1). – Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci est rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de membres plus trois (03) ; il est signé du Président et des membres présents de la Commission Locale de vote.

 

(2). – Un exemplaire du procès-verbal est remis à chaque membre de la Commission Locale de vote l’ayant signé.

 

(3). – Le résultat du scrutin ainsi acquis dans le bureau de vote est rendu public, à la diligence du Président de la Commission Locale de vote.

 

Article 21. – (1). – A l’issue des travaux, le Président de la Commission Locale de vote annexe aux deux (02) exemplaires du procès-verbal qui sont destinés au démembrement régional d’Elections Cameroon :

 

  • Les bulletins nuls ;
  • Les enveloppes et les bulletins ayant fait l’objet de constatation ;
  • Les feuilles de pointage signées par chacun des scrutateurs ;
  • Tout document utile portant sur le déroulement du scrutin.

 

(2). – Il scelle l’enveloppe qu’il remet au Chef d’Agence Départemental d’ELECAM, pour transmission, dans les meilleurs délais, au Délégué Régional d’ELECAM.

 

(3). – Un exemplaire du procès-verbal est conservé par le démembrement régional d’ELECAM. L’autre exemplaire assorti des pièces énumérées à l’alinéa (1) ci-dessus est transmis à la Commission Régionale de Supervision, à la diligence du Délégué Régional de Recensement Général des Votes, à la diligence du Délégué Régional d’ELECAM.

 

CHAPITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 22. – Les éventuels troubles à l’ordre public et les mesures prises, le cas échéant pour y faire face, ainsi que toute observation utile, reçue ou formulée par la Commission Locale de vote sur le déroulement des opérations de vote sont consignés dans le procès-verbal des travaux de ladite Commission.

 

Article 23. – Au terme de l’ensemble des opérations susvisées, le Président de la Commission Locale de vote récupère le matériel ayant servi au déroulement du scrutin ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal et les remet pour conservation au Chef d’Agence Départemental d’Elections Cameroon.

 

Article 24. – La présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée en français et en anglais et communiquée partout où besoin sera.

 

Yaoundé, le 09 Mars 2018

Le Directeur Général des Elections

(é) ABDOULAYE BABALE