Article 144 — Faux dans un acte.
Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l’huissier ou l’agent d’exécution qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu’il a le devoir d’établir, de recevoir, de constater ou de notifier.