Article 307 — Injures.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, dans les conditions de publicité prévues à l’article 152 du présent Code et sans avoir été provoqué, use à l’encontre d’une personne, d’une expression outrageante, d’un geste, d’un terme de mépris ou d’une invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
(2) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais jusqu’à condamnation définitive le retrait de la plainte arrête l’exercice del’action publique.
(3) La prescription de l’action publique est de quatre mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d’instruction.
(4) Le présent article est applicable à l’injure faite à la mémoire d’un mort dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 305 (5).