Le code civil (article 640) impose aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-à-vis des propriétaires « supérieurs ». Les propriétaires « inférieurs » doivent accepter l’écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds. Cette obligation disparaît si l’écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine. L’article 641 du code civil précise à cet égard que « si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ». Les propriétaires de terrains qui reçoivent les eaux pluviales ne pourront ainsi obtenir une indemnisation que si l’écoulement naturel des eaux a été aggravé par une intervention humaine. Ce serait le cas si par exemple les eaux pluviales ont été canalisées pour être déversées en un seul point alors qu’auparavant elles s’écoulaient naturellement sur l’ensemble du terrain. Les propriétaires auront à démontrer l’existence d’un préjudice.
Au même titre que tout propriétaire, la commune a le droit de laisser s’écouler vers des fonds inférieurs les eaux pluviales qui tombent sur son domaine public comme sur son domaine privé. Elle ne doit cependant pas aggraver l’écoulement naturel de l’eau de pluie qui coule de ses terrains vers les fonds inférieurs. Le profil des voies publiques est conçu pour permettre l’écoulement des eaux pluviales vers les fossés chargés de collecter ces eaux. Si l’écoulement vers un fonds inférieur est aggravé par le mauvais entretien des fossés qui bordent une voie, il est possible de demander à la collectivité propriétaire de la voie publique d’effectuer les travaux appropriés.
La servitude d’écoulement des eaux pluviales s’applique aux eaux ruisselant vers le domaine de la commune, en particulier les voies publiques. On notera cependant que le code de la voirie routière (article R. 116-2) punit d’une amende de 5ème classe le fait de laisser écouler, de répandre ou de jeter sur les voies publiques « des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ». Ce peut éventuellement être le cas des eaux pluviales. Leur rejet est alors interdit.