Théorie de l’imprévision

La théorie de l’imprévision est issue de l’arrêt « Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux » de 1916 (Conseil d’Etat, 30 mars 1916, n° 59928 Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux). Elle s’applique aux contrats administratifs essentiellement aux contrats de concessions car ce sont des contrats de longue durée.

Les évènements affectant l’exécution du contrat doivent être

– Imprévisibles : Ce peuvent être des phénomènes naturels, des circonstances économiques, … mais en pas être raisonnablement prévisibles.

– Extérieurs aux parties :

– ils ne doivent pas être irrésistibles auquel cas on se trouve dans l’hypothèse de la force majeure qui ne nécessite que trois conditions,

– s’ils sont causés par l’administration c’est la théorie du fait du prince qui s’appliquera.

– Doivent boulverser l’économie du contrat.

Les charges financières ne sont pas contractuelles mais doivent être indemnisées.

Le dernier critère est « ces circonstances doivent être temporaires » sinon on se retrouve dans le cas de la force majeure.

En effet (Conseil d’Etat, 9 décembre 1932, n° 89655, Compagnie de tramways de Cherbourg) :
Considérant que, au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet de bouleverser le contrat, il appartient au concédant de prendre les mesures nécessaires pour que le concessionnaire puisse assurer la marche du service public dont il a la charge, et notamment de lui fournir une aide financière pour pourvoir aux dépenses extracontractuelles afférentes à la période d’imprévision, mais que cette obligation ne peut lui incomber que si le bouleversement du contrat présente un caractère temporaire; que, au contraire, dans le cas où les conditions économiques nouvelles ont créé une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d’équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, le concédant ne saurait être tenu d’assurer aux frais des contribuables, et contrairement aux prévisions essentielles du contrat, le fonctionnement d’un service qui a cessé d’être viable; que, dans cette hypothèse, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre aussi bien le concessionnaire que le concédant, à défaut d’un accord amiable sur une orientation nouvelle à l’exploitation, à demander au juge la résiliation de la concession, avec indemnité s’il y a lieu, et en tenant compte tant des stipulations du contrat que de toutes les circonstances de l’affaire;

La Circulaire du 20 novembre 1974 relative à l’indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d’accroissement imprévisible de leurs charges économiques dispose que :

Les juridictions administratives ont été conduites à tempérer, dans certains cas, les effets de l’obligation impérative qui pèse sur le titulaire d’un marché public d’en poursuivre l’exécution, sauf cas de force majeure. Ainsi, dans l’hypothèse où certaines circonstances économiques ont entraîné le bouleversement de l’économie d’un contrat, elles ont admis que l’administration participe sous forme d’une indemnités aux pertes qu’il a subies, sans pour autant garantir un bénéfice au titulaire.

1 – Les éléments constitutifs de l’imprévision.

Ils sont au nombre de trois. Il faut que l’événement perturbateur :

– n’ait pu raisonnablement être prévu par le titulaire du marché ;

– qu’il ait été indépendant de la volonté du titulaire du marché ;

– qu’il ait occasionné des charges supplémentaires, généralement qualifiées d’« extra-contractuelles » parce que non prévues lors de la conclusion du contrat, entraînant le bouleversement de son économie.

2 – Les conséquences de l’imprévision.

Lorsque le bouleversement de l’économie du contrat est établi, le titulaire du marché peut obtenir une indemnité.

Dans l’hypothèse où la stabilisation des circonstances économiques s’effectue à un niveau tel que les clauses contractuelles s’avèrent définitivement inadaptées, les tribunaux considèrent qu’il appartient aux contractants de procéder à l’amiable à leur révision. A défaut d’accord sur ce point, les tribunaux se réservent le droit de prononcer la résiliation du contrat.

Bien que de portée générale, la modification des clauses contractuelles et la résiliation d’un contrat pour cause d’imprévision ne s’appliquent pratiquement qu’aux concessions. Ce type de contrat étant de très longue durée, le palliatif que constitue l’indemnité d’imprévision est, en effet, insuffisant pour assurer, dans de bonnes conditions, la continuité du service public.

Jurisprudence

Conseil d’Etat, 30 mars 1916, n° 59928 Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux

Conseil d’Etat, 9 décembre 1932, n° 89655, Compagnie de tramways de Cherbourg

Textes

Article 18 [Forme des prix] du CMP 2006

Instruction du 25 janvier 2005 relative à la prise en compte des évolutions des coûts dans la fixation des prix des marchés publics de bâtiment et de génie civil – NOR: EQUE0500019J

Circulaire du 20 novembre 1974 relative à l’indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d’accroissement imprévisible de leurs charges économiques.