« Le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit, avant tout commencement d’exécution, être visé par le ministre chargé du travail.
La demande de visa incombe à l’employeur. Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.
Si le ministre chargé du travail n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux (2) mois consécutifs à la réception de la demande de visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé » (CT art. 27 al. 2).