L’information peut être définie comme l’ensemble des éléments de connaissance qui intéressent l’homme et la société dans son ensemble. L’information émane de diverses sources. Celles-ci peuvent être publiques ou autres. Dans le cadre de cet article, nous nous contenterons de l’information émanant des sources publiques, c’est-à-dire des organismes publics quels qu’ils soient. Par information publique, il convient d’entendre « tous les documents détenus par un organisme public, sans considération du support sur lequel ils sont stockés (papier, bande magnétique, enregistrement électronique, etc.), de leur origine (publique) et de la date de leur établissement ». L’expression « organisme public » englobe tous les secteurs et tous les échelons de l’administration. Qu’il s’agisse des collectivités locales, des organes électifs, des institutions issues d’un mandat légal, les entreprises publiques, les institutions judiciaires et les privés assurant des services d’intérêt public.

Le droit du public à l’information tire son fondement juridique dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Ces instruments juridiques de portée internationale ont été ratifiés par bon nombre des États dont le Cameroun.

L’article 19 de la DUDH stipule exactement que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». Il ressort de ce principe, qui a été adopté dans le PIDCP et la CADHP, que la faculté d’avoir une opinion, un point de vue, une conviction et de l’exprimer c’est-à-dire de le faire connaître, quel qu’en soit le support utilisé, est un droit fondamental lié à l’essence même de l’homme. Ce droit fondamental de l’homme se manifeste aussi par le désir inné de recevoir des informations venant de partout sans restriction. Ainsi donc, priver l’homme, pris individuellement ou collectivement, d’informations est une violation d’un droit de l’homme dont les conséquences se répercutent sur les autres droits.

Quatre principes définissent l’attitude des organismes publics face au droit à l’information.L’ article 19 a définit ces normes, sur base de la législation, des normes nationales et régionales, de l’évolution des pratiques des États, ainsi que sur les pratiques générales de droit, reconnus par la communauté internationale. La notoriété de ces normes vient du fait qu’elles ont été « formellement approuvées » par le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression.

Le premier principe est la divulgation maximale. Celle-ci repose sur la règle selon laquelle toutes les informations détenues par les organismes dits publics sont réputées divulguables. Ce principe pose le problème de la liberté de l’information et de l’accès aux sources d’informations officielles. Des experts reconnaissent quelques limites à cette exigence de divulgation maximaliste de l’information. « Lorsqu’une administration publique entend refuser l’accès à l’information, la charge de justifier ce refus devrait lui incomber à chaque stade de la procédure ».
Le deuxième principe est celui de l’obligation de publier. Les organismes publics ont non seulement le devoir de donner l’information à ceux qui la cherchent mais aussi ils ont l’obligation de rendre publiques les informations présentant un intérêt majeur pour la collectivité. Selon ce principe, les organismes publics ont l’obligation de publier les informations suivantes :
– le fonctionnement de l’organisme public (objectifs, réalisations, états des comptes, etc.) ;
– toutes demandes, plaintes ou autre recours direct que le public est susceptible de formuler en rapport avec l’organisme ;
– les moyens par lesquels le public peut contribuer au processus décisionnel ou législatif ;
– la teneur et les raisons de toute décision ayant des incidences sur le public.
Cette énumération n’est pas exhaustive.

Le troisième principe qui découle des deux précédents, est celui de la promotion de la transparence de l’administration. Puisque les organismes dits publics sont là pour le peuple, ils ont l’obligation d’être à l’image du verre. La transparence doit être une règle d’or. Toute transparence suppose une libre circulation de l’information dans l’organisme. La culture du secret doit être combattue.
Le quatrième principe est celui du régime limitatif d’exception auquel d’ailleurs il est fait allusion dans le principe de divulgation maximale. Les experts reconnaissent quelques rares limites au premier principe. Mais ils précisent aussi que « les exceptions devraient être formulées clairement et limitativement et reposer sur des critères stricts concernant ‘le préjudice’ et ‘l’intérêt public' ». Le droit à l’information peut être restreint dans trois cas de figure :
– L’information concerne un objectif légitime stipulé dans la loi;
– La divulgation risque d’être grandement préjudiciable à cet objectif ;
– Le préjudice susceptible d’être causé à l’objectif est sans commune mesure avec l’intérêt que la connaissance de l’information présente pour le public.

Ces principes concernent tous les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) et s’appliquent à toutes les fonctions, tous les interstices de l’État, y compris la sécurité et la défense. « Le souci d’éviter un embarras aux pouvoirs publics ou de dissimuler un comportement fautif de leur part ne saurait en aucune circonstance servir de justificatif ».
Toutes les exceptions au droit à l’information doivent être le fait de la loi. Et quand bien même,  » l’organisme public concerné doit encore démontrer que la divulgation (d’une information) est susceptible de porter gravement préjudice audit objectif ».
Et même si cela est prouvé, la divulgation est obligatoire « si les avantages de la divulgation l’emportent sur le préjudice. L’objectif légitime doit être mis en regard avec l’intérêt public que présente la divulgation de l’information. Lorsque ce dernier l’emporte, la loi doit prévoir la divulgation de l’information ».