ARRETE CONJOINT N° 2528/MINTP/MINT DU 3 AOUT 1999 RELATIF A LA LOCALISATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES BARRIERES DE PLUIE
Le Ministre des Travaux Publies et le Ministre des Transports, arrêtent :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier: Le présent arrêté, pris en application des dispositions de la loi n° 96/07 du 8 Avril 1996 susvisée, fixe la localisation et les modalités de localisation des barrières de pluie.
Article 2 : Les barrières de pluie sont créées
1° – par décision conjointe des Ministres chargés des Routes et des Ministres chargés des Transports ou, par délégation, par l’autorité préfectorale compétente, en ce qui concerne le réseau routier classé dont l’entretien est i la charge de l’Etat;
2° – par décision des collectivités territoriales décentralisées pour ce qui est du réseau des routes en terre relevant de leur ressort.
CHAPITRE II : DE LA LOCALISATION ET DE L’OBJET
DES BARRIÈRES DE PLUIE
SECTION I : DE LA LOCALISATION DES BARRIÈRES DE PLUIE
Article 3: (1) Les barrières de pluie sont exclusivement créées sur les routes en terre.
(2) Elles peuvent être érigées sur toutes les routes en terre du réseau urbain, interubain et rural dont la construction et/ou l’entretien est/sont assurés par l’Etat ou les collectivités territoriales décentralisées.
Article 4: (1)Le choix du site pour l’installation d’une barrière de pluie tient compte des impératifs de sécurité du personnel d’exploitation, de celle des usagers et des riverains. Il tient également compte des obligations en matière de protection de l’environnement.
(2) Le nombre de barrières de pluie dont peut être équipé un axe routier n’est déterminé que par le critère de protection du patrimoine routier.
Article 5: Le choix des équipements et des sites en vue de L’érection des barrières de pluie incombe au ministre en charge des routes et aux collectivités territoriales décentralisées pour le réseau routier dont t ‘entretien est à leur charge.
SECTION II : DE L’OBJET DES BARRIÈRES DE PLUIE
Article 6: (1) Les barrières de pluie ont pour objet la protection des routes en terre dont la dégradation peut âtre causée par la circulation des véhicules.
(2) Les barrières de pluie constituent des mesures de prévention et de sécurité routières.
(3) Elles peuvent également concourir au recueil des données statistiques sur le trafic routier,
Article 7: Les barrières de pluie sont destinées à limiter la circulation en temps de pluie des véhicules dont le poids total autorisé est au moins égal à 3,5 tonnes et/ou ayant une capacité au moins égale à douze (12) places assises autorisés.
Article 8: Aucune dérogation ne peut être accordée aux types de véhicules visés à l’article 7 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas soumis aux règles régissant les barrières de pluie
1° – les ambulances des services chargés du maintien do l’ordre;
2° – les véhicules des services de lutte contre l’incendie.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DES BARRIÈRES DE PLUIE
Article 9: (1) Les barrières de pluie fonctionnent en saison des pluies Toutefois, en dehors des saisons de pluies, les aléas climatiques peuvent justifier leur mise en fonctionnement.
(2) La période de fonctionnement des barrières de pluie est fixée par arrêté préfectoral.
Article 10: Compte tenu des risques de dégradation de la chaussée, les barrières de pluie sont fermées dès le début de la pluie et ne sont réouvertes à la circulation et aux véhicules visés à l’article 7 ci-dessus que quatre (4) heures après la tin de la pluie.
Article 11: Les véhicules visés à l’article 7 ci-dessus doivent, pendant la durée de la fermeture de La barrière, dégager complètement la chaussée afin de céder le passage aux usagers bénéficiant de franchises.
Article 12: La gestion d’une barrière de pluie peut être concédé à une personne privée suivant des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des routes et des transports.
CHAPITRE IV: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 13: (1) Les infractions sont constatées par le personnel assermenté des administrations chargées des routes et des transports ou par des agents assermentés du secteur privé en cas de concession.
(2) Le procès-verbal de constatation de l’infraction comporte, le cas échéant, une description précise des dégradations causées à la route et à ses épuisements.
Article 14: Conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la loi n°96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, Le franchissement non autorisé d’une barrière de pluie entraîne les sanctions suivantes:
1° – une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le propriétaire du véhicule;
2° – le retrait du permis de conduire pendant une durée d’un (1) an.
Article 15: (1) L’amende visée à l’article 14 ci-dessus est exigible sur place à la barrière de pluie.
(2) Elle est payée à la caisse du poste comptable du trésor le plus proche de la barrière, et reversée, en ce qui concerne le réseau routier prioritaire urbain, interurbain classé et rural, dans le compte spécial prévu à l’article 25 (3) du décret n°98/162 du 26 Août 1998 fixant les modalités do fonctionnement du Fonds Routier.
(3) Le véhicule reste immobilisé sur le site de la barrière jusqu’au paiement intégral de l’amende.
(4) Après 48 heures d’immobilisation, le véhicule est mis en fourrière par les autorités locales compétentes.
CHAPITRE V : DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DES INDEMNITÉS
Article 16: (1) Les agents publics gestionnaires des barrières de pluie sont désignés, selon les cas, par décision du ministre chargé des routes ou par décision de la collectivité territoriale décentralisée concernée.
(2) Ces agents perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités sont déterminés, selon le cas, par arrêté du ministre chargé des routes ou par délibération des collectivités décentralisées.
(3) Les frais d’installation et de fonctionnement des barrières de pluie sont pris en charge par.
1° – le Fonds Routier en ce qui concerne les barrières érigées sur réseau routier prioritaire urbain, interurbain classé et rural;
2° – les collectivités territoriales décentralisées pour ce qui est des barrières érigées sur le réseau routier dont l’entretien est à leur charge;
3° – toute autre source de financement.
CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 17: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.