TITRE I
DISPOSITION GENERALES
Article 1er : (1) La présente loi régit le secteur de l’électricité en vue de sa modernisation et de son développement.
(2) Elle s’applique aux activités de production à partir de toute source primaire ou secondaire d’énergie, de transport, de distribution, de fourniture, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité, réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire camerounais.
A ce titre :
– fixe les modalités de stockage d’eau en vue de la production d’électricité, de production, de transport de distribution d’importation, d’exportation et de vente d’électricité ;
– établir les bases d’une saine concurrence dans le secteur de l’électricité en vue d’en accroître l’efficacité économique ;
– fixe les modalités de contrôle de l’exécution des obligations spécifiques mises à la charge des opérateurs des activités non concurrentielles ;
– précise les règles de protection de l’environnement, dans le secteur de l’électricité ;
– précise les règles de protection des intérêts des consommateurs sur le plan des tarifs, des conditions de fourniture d’électricité et de sécurité des services ;
– garantit la continuité et la qualité des prestations.
Article 2 : L’électricité est considérée comme un bien meuble par nature, consomptible et fongible.
Article 3 : (1) Le stockage de l’eau en vue de la production d’électricité, la production, le transport, la distribution, l’importation de l’exportation de l’électricité en vue de la vente de l’énergie au public constituent le service public de l’électricité.
(2) Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général. Il contribue à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, à la gestion optimale et au développement, des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, comme à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire dans le respect de l’environnement à la recherche et au progrès technologique. « ainsi qu’à la défense et à la sécurité publique.
Le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique.
(3) Le service public de l’électricité est organisé par l’Etat.
Article 4 : Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les installations destinées à la distribution des signaux, les installations relevant de la sécurité de l’Etat et les équipements réalisés dans le cadre de la recherche dans le domaine énergétique.
Article 5 : Pour l’application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :
– Auto-producteur : personne produisant de l’électricité pour son usage exclusif et qui n’entreprend ni le transport, ni la distribution de celle-ci sur le territoire où elle est établie, sauf dans le cas où le transport est destiné à son usage propre ;
– Autorité compétente : personne morale de droit public habilitée à conclure, signer ou délivrer les instruments juridiques nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente loi ;
– Autorité concédante : personne morale de droit public habilité à signer les contrats de droit public ou privé ;
– Autorité locale : représentant d’une Collectivité Territoriale Décentralisée ;
– Autorisation : acte juridique délivré par l’autorité compétente, permettant la réalisation d’une activité dans le secteur de l’électricité, et constant que l’opérateur remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis par la présente loi et ses textes d’application ;
– Centrale hydroélectrique : installation dans le cours d’un fleuve, d’une rivière ou d’un cours d’eau, permettant l’utilisation de cette force motrice pour la production d’électricité ;
– Concession : convention conclue de manière exclusive entre l’Etat et un opérateur, lui permettant d’exploiter le domaine public dans les limites territoriales précises, en vue d’assurer la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sur la base d’un cahier de charge ;
– Concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles : désignent les concessions respectives de production et transport permettant le développement et l’exploitation d’activités de production d’électricité et d’activités de transport d’électricité et ses sites industriels et /ou entre les sites de production industrielle, en vue de satisfaire ses besoins industriels ;
– Client éligible : client qui est libre d’acheter de l’électricité au fournisseur de son choix ;
– Conciliation : procédure de règlement amiable de conflits entre les opérateurs du secteur de l’électricité et leurs clients ou avec des tiers, par le Régulateur ;
– Contrôle : ensemble des opérations ou actions menées en vue de vérifier la conformité des activités, des matériels, des équipements, des installations et des procédures avec les textes et normes en vigueur ;
– Courant alternatif : courant électrique qui change régulièrement et périodiquement de sens à une fréquence de 50 Hertz ;
– Courant continu : courant électrique indépendant du temps ;
– Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévue par la présente loi ;
– Distributeur : toute personne morale ou physique qui établit et/ou exploite des réseaux électriques de moyenne et de baisse tension et qui vend et/ou fournit de l’électricité aux usagers ;
– Distribution : établissement et exploitation des réseaux électriques de moyenne et de basse tension en vue de la vente de l’énergie au public ;
– Efficacité énergétique : toutes mesures techniques ou managériales qui visent à optimiser le rendement énergétique des installations suivant le principe du moindre coût ;
– Electricité : énergie générée à partir des sources primaires (cours d’eau, lacs ou marées), des matières premières minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires, sources géothermiques ou autres, ou des sources d’énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.) ;
– Electricité basse tension : plage de tension inférieure à 1000 volts en courant alternatif et inférieur à 1500 volts en courant continu ;
– Electricité haute tension (HT) : plage de tension comprise entre 30 000 volts de 225 000 volts ;
– Electricité moyenne tension : plage de tension comprise entre 1000 volts et 30 000 volts en courant alternatif et comprise entre 1500 volts et 30 000 volts en courant continu ;
– Electricité Très Haute Tension (THT) : plage de tension supérieure à 225 000 volts ;
– Energie d’origine marine : énergies hydrauliques des mers, dont les facteurs de mouvement sont les vagues, les courants marins, la marée, l’éolien offshore, ou dont les facteurs sont les gradients de température ou de salinité ;
– Energie biomasse : énergie produite par effet de la combustion des matières organiques sur un fluide avec pour but la production de la vapeur devant entrainer les turbines ;
– Energie éolienne : énergie mécanique produite à partir des masses d’air dans l’atmosphère. la chaleur souterraine ;
– Energie géothermique : énergie mécanique produite à partir de la chaleur ;
– Energie solaire photovoltaïque : énergie issue de la conversion de la lumière du soleil en courant électrique par effet photovoltaïque des matériaux semi-conducteurs photosensibles ;
– Energie solaire thermique : énergie thermique produite par effet des rayons du soleil sur un fluide donnant lieu à la production des vapeurs devant entrainer les turbines ;
– Exportation : vente de l’électricité produite en République du Cameroun, à une personne publique ou privée, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le marché d’un pays étranger ;
– Fournisseur d’énergie électrique : personne physique ou morale titulaire du droit de vendre l’énergie électrique à un utilisateur intermédiaire ou final ;
– Fourniture : mise de l’électricité à la disposition des usagers au point de livraison ;
– Gestionnaire du réseau de distribution : personne physique ou morale chargée de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau de distribution dans une zone donnée ;
– Gestionnaire du réseau de transport : personne morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau national de transport, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et/ou de la gestion des flux d’énergie ;
– Grand compte : négociant ou acheteur final industriel ou commercial d’électricité à très haute, haute et de moyenne tension, habilité à acheter de l’électricité directement auprès du transporteur, du producteur ou du vendeur ;
– Importation : achat d’électricité auprès d’une personne publique ou privée d’un pays étranger, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le territoire national ;
– Installation électrique : ensemble de matériels électriques destiné à la production, au transport, ou à la distribution de l’électricité :
• Bâtiment ou terrain utilisé en relation avec des lignes de fourniture d’électricité ;
• Appareil permettant la fourniture d’électricité aux usagers jusqu’au point de livraison.
– Installations électriques intérieures : tout câblage, ligne, instrument ou appareil électrique qui se trouve en aval du point de livraison du distributeur d’énergie électrique caractérisés :
• En baisse tension : par les bornes de sortie du ou des compteurs ou fusibles calibrés et plombés ou des disjoncteurs plombés si ceux-ci sont placés après le compteur ;
• En moyenne et haute tension : par les isolateurs d’ancrage avant l’entrée du poste de transformation de l’usager ou la boite de l’extrémité du câble dans la cas des réseaux souterrains, isolateurs ou boites compris ;
• Installations électriques intérieures rénovées : installations dont les éléments ont été déposés, en totalité ou partiellement, et remplacés ;
• Inter connecteurs : équipements utilisés pour relier les réseaux électriques entre eux ;
• Licence : contrat ou titre administratif délivré par l’autorité compétente à un opérateur qualifié, ayant été sélectionné pour exercer des activités de production indépendante de vente d’énergie de très haute, haute tension et de moyenne tension, ainsi que des activités d’importation et d’exportation destinées totalement ou partiellement à des distributeurs ou des grands comptes ;
• Ligne électrique privée : ligne de transport d’électricité à très haute, haute, moyenne ou basse tension, destinée à l’usage exclusif de son propriétaire, et installé sur une propriété privée dont elle respecte les droits afférents ;
• Matériel électrique : tout matériel ou équipement utilisé dans la réalisation d’une électrique ou pouvant être branché sur celle-ci ;
• Maîtrise de l’énergie : ensemble des mesures prises et des actions mises en œuvre en vue de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développement des énergies renouvelables ;
• Moindre coût : charge financière d’un montant nécessaire et raisonnable, supportée dans l’exercice d’une activité opérée dans le secteur de l’électricité ;
• Négociant : personne physique ou morale ayant le droit d’assurer la fourniture de l’énergie électrique auprès des producteurs ou, sur le marché, à des usagers ;
• Opérateur : toute personne physique ou morale de droit camerounais ayant le droit d’opérer une activité dans le secteur de l’électricité ;
• Point de livraison : tout appareil ou instrument permettant le transfert effectif de l’électricité du distributeur aux usagers, des producteurs aux transporteurs, distributeurs et grands comptes ;
– Poste d’interconnexion : emplacement de l’ensemble des équipements, matériels ou installations permettant d’assurer une interconnexion ;
– Producteur : personne physique ou morale titulaire du droit d’exploitation d’une installation destinée à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie, et qui vend et fournit sa production d’électricité à des tiers ;
– Production : génération d’électricité par tout moyen ;
– Production décentralisée : unité de production d’électricité destinée à satisfaire les besoins en électricité des usagers situés loin des réseaux interconnectés et ne pouvant s’y raccorder à moyen terme ;
– Rentabilité normale : marge accordée en rémunération des fonds propres et/ou des dettes de l’opérateur engagés sur le titre dont » il est titulaire dans le secteur, dans les conditions d’une exploitation normale, reconnue comme telle par le Régulateur du secteur de l’électricité ;
– Réseau de transport : système de conducteurs constituant les lignes d’électricité à très haute et haute tension et de postes de transformation entre la très haute et la haute tension ou la haute et la moyenne tension, aux fins de délivrer de l’électricité jusqu’aux points de livraison haute ou moyenne tension ;
– Réseau électrique : ensemble des ouvrages, des installations et des équipements de production, de transport et de distribution permettant d’acheminer l’électricité des sources de production aux points de livraison ;
– Services auxiliaires : services nécessaires aux systèmes de transport et de distribution d’électricité ;
– Service public d’électricité : toute personne activité de production, de transport, de distribution, d’exportation ou d’importation d’énergie électrique, de stockage d’eau en vue de la production non destinée à l’usage exclusif de l’opérateur concerné ;
– Sources d’énergie primaires : sources existantes dans leur état naturel sur le territoire de la République du Cameroun ou importées, qui peuvent être soit utilisées directement en tant que combustible, comme les matières organiques (pétrole, huile, schiste, charbon, tourbe, biomasse, gaz combustible, uranium), soit converties en d’autres formes comme combustible nucléaire, soit dérivées des sources d’énergie renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne, marée, motrice et géothermique), soit des résidus des activités humaines ;
– Sources d’énergie renouvelables : sources qui existent naturellement et qui sont renouvelées de manière continue par la nature ;
– Sources d’énergie secondaires : sources résultant de la conversion des sources d’énergies primaires, avec perte d’une portion du capital original d’énergie, par un procédé de transformation ;
– Standards et normes : conditions techniques, statistiques et dynamiques requises par la présente loi et ses textes d’application pour les produits, les installations et les équipements employés dans les activités du secteur de l’électricité ;
– Système d’interconnecté : ensemble de systèmes de transport et de distribution reliés par le moyen d’un ou plusieurs inter connecteurs ;
– Transport : acheminement de l’électricité de très haute et de haute tension en vue de sa délivrance aux distributeurs, exportateurs, grands comptes ou pour ses propres besoins ;
– Transporteur : personne morale titulaire d’une concession de transport d’électricité et responsable de l’exploitation, de la maintenance, et si nécessaire, du développement de ladite concession de transport et de ses interconnexions avec d’autres réseaux ;
– Usager : personne physique ou morale connectée à un réseau de distribution en vue d’être approvisionnée en électricité au point de livraison ;
– Vente : cession à titre onéreux de l’énergie électrique.

TITRE II
DU SERVICE DE L’ELECTRICITE ET DES MESURES DE SECURITE

Article 6 : (1) Les contrats de concession, les licences et les autorisations prévues par la présente loi déterminent l’étendue des obligations de service public.
(2) L’Etat peut compenser toute charge financière résultant d’obligations de service public justifiées, non prévues dans les contrats de concession, les licences et les autorisations, ayant pour effet de contraindre les opérateurs à vendre à des tarifs inférieurs aux coûts réellement supportés.
Article 7 : (1) En cas de crise soudaine ou de pénurie sur le marché de l’électricité, ou de menace grave pour la sécurité des personnes, des installations, ou de l’intégrité du réseau national, les pouvoirs publics prennent des mesures de sauvegarde, de réquisition, de restriction ou de contingentement nécessaires.
(2) Les mesures prises en application de l’alinéa (1) ci-dessus ne doivent pas avoir pour effet d’altérer de manière irréversible, les conditions normales d’exploitation et de desserte du marché interne. Elles doivent être proportionnelles à ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés justifiant leur mise en œuvre.
Article 8 : Les travaux de construction d’ouvrages électriques intervenant dans les zones naturelles protégées, telles que les réserves et les parcs, ne peuvent être réalisées qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité en charge de la protection de l’environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9 : Les activités exercées dans le secteur de l’électricité nécessitant l’obtention d’une autorisation, d’une licence ou d’une concession sont à la charge de l’opérateur. L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité veille au respect des dispositions législatives et règlementaires en matière de protection de l’environnement.
Article 10 : Les installations, appareils et équipements électriques sont régis, en ce qui concerne la sécurité et la protection des biens et des personnes, par les dispositions de la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ou, le cas échéant, par les règlements d’urbanisme et de construction en vigueur.
TITRE III
DU REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

Article 11 : (1) L’exercice des activités dans le secteur de l’électricité est soumis à l’un des régimes juridiques suivants :
– La concession ;
– La licence ;
– L’autorisation ;
– La déclaration ;
– La liberté.
(2) L’exercice des activités prévues à l’alinéa (1) ci-dessus donne lieu au paiement d’une Redevance dont le taux, ainsi que les modalités de recouvrement et de répartition sont fixés par voie règlementaire.
(3) L’Administration chargée de l’électricité accorde les concessions et les licences. L’Agence de Régulation du secteur de l’Electricité est compétente dans tous les auteurs cas prévus à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 12 : La production et le transport d’électricité à des fins industrielles sont soumis aux régimes juridiques des concessions respectives de production et de transport d’électricité à des fins industrielles et sont régis par les dispositions de la présente loi.
CHAPITRE 1
DU REGIME DE LA CONCESSION
SECTION 1
DES DISPOSITONS COMMUNES AUX CONCESSIONS

Article 13 : (1) Les activités suivantes sont soumises aux régimes de la concession, sauf disposition contraire de la présente loi :
– Stockage d’eau établi sur le domaine public, pour la production de l’électricité ;
– La production notamment hydroélectrique, établie sur le domaine public ;
– Gestion du réseau de transport ;
– Transport d’électricité ;
– Distribution d’électricité.
(2) Les conventions de concession fixent la durée et les conditions de suspension, de caducité et de révision, de renouvellement et de révocation du contrat par l’autorité concédante, ainsi que les modalités de règlement des litiges.
(3) Les procédures renouvellement des concessions sont fixées par voie règlementaire.