Il s’agit des formalités antérieures à la célébration et les rites de célébration du mariage
{{Section 1 : les formalités antérieures à la célébration du
mariage}}
Para 1 : La publication des bans (art 53 et suivant de l’ord 1981) Avant la célébration du mariage, le projet de mariage doit être porté à la connaissance de l’officier d’Etat civil compétent au moins un mois avant. Ce projet est affiché ensuite à la porte du centre d’Etat civil dont dépendent les lieux de naissance des futures époux. Cette formalité a pour but d’alerter l’opinion, et les autorités chargées de l’état civil doivent vérifier si les intéressés ont antérieurement contracté une union monogamique non dissoute à la date de célébration de ce second mariage et susceptible de constituer un empêchement au mariage projeté.

La contravention aux règles de compétences des officiers d’Etat civil est sanctionnée par l’art 151 du code pénal ainsi que le prévoit l’art 83,2 de l’ord 1981.

Paragraphe 2: La dispense de publication des bans
Le procureur de la république peut pour motif graves requérant vérité dispenser les futurs époux de la publication art 55 et suivant de l’ord. Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication. Le procureur n’accordera cette dispense que si aucune opposition à ce mariage n’a été formulée. Si au terme du délai de publication aucune opposition n’a été signalée, le mariage pourra être célébré, l’effet utile de la publication dure un an. C’est dire que si le mariage n’a pas été célébré dans l’année à compter de l’expiration du délai de publication, il ne pourra plus ou n’être célébré qu’après une nouvelle publication.
Section 2 : Les rites de célébration du mariage.
Para 1 : Le rite de droit écrit (art 48 ; 50; 64 ; 1 ; 66 ; 67 ; 69 ord 1981)
A ces dispositions de l’ordonnance il faut ajouter les dispositions complémentaires du code civil. Trois exigences ressortent de la loi
– L’exigence de comparution des futurs époux : la célébration du mariage exige la présence physique des futurs conjoints. Le mariage par procuration n’est pas admis. Une représentation de l’un ou l’autre conjoint est exceptionnellement admise en cas de mariage posthume (art 66,67, et 69 ord 1981).
– La publicité de la célébration : la loi demande que les époux soient unis dans un endroit où ils sont connus. Cette politique vise à permettre la dénonciation par quiconque en aurait connaissance des empêchements qui pouffait faire obstacle au dit mariage. Selon l’art 75 du code civil. La célébration doit avoir lieu à la maison commune, à la mairie. L’accès de cette maison étant ouvert à tout le monde. L’officier d’Etat civil, qui célèbrerait un mariage ailleurs que dans la maison destinée à cet effet et sans motifs graves, pouffait se voir infliger une amende art 192 et 193 code civil.

– Célébration proprement dite: elle exige la remise de certaines pièces et l’inscription de certaines mentions dans l’acte de mariage. Pour ce qui est des pièces à remettre on a les actes de naissances des futurs époux, un certificat de non opposition, l’autorisation préalable des parents pour mineurs, le certificat du contrat de mariage éventuellement autorisation administrative essentiellement aussi.
Pour ce qui est des mentions de l’acte de mariage (art 49 ord 1981) la célébration débute par la lecture des dispositions du code civil art 212- 215. Dispositions rappelant aux conjoints leurs ‘droits et obligations. Cette lecture peut être suivie des conseils prodigués par l’officier d’Etat civil. Instruits de leurs droits et obligations, les futurs époux sont invités à échanger les consentements. Après ces consentements, l’officier d’Etat civil les déclare au nom de lois mariées. La célébration exige obligatoirement la présence des témoins ; en raison d’un au moins par conjoint. Ah terme de la célébration, les conjoints apposent leurs signatures dans les registres d’Etat civil suivis des témoins et la célébration s’achève par signature de l’Etat civil par l’officier d’Etat civil lui-même.
Para 2 : Le rite coutumier
L’art 81 de l’ord 1981 réhabilite le mariage coutumier. Ce mariage n’est pas organisé, les coutumes sont diversifiées et aucune modification n’a été faite sur ce point. Si on peut dire qu’il obéit en ce qui concerne les conditions de fond au même titre que le mariage devant l’officier d’Etat civil, ses conditions de formes sont originales. Il s’agit d’un mariage célébré conformément à la tradition. Au delà des mariages coutumiers pose essentiellement le problème de sa validité et plus spécifiquement celui de sa preuve.

Paragraphe 2 : les preuves du mariage
Au terme de l’art 194 du code civil: « nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre d’Etat civil » le mariage est un acte qui a une importance sociale considérable. Il faut de ce fait éviter que les gens qui ne sont pas mariés puissent se faire passer pour tels, ce qui serait possible avec des preuves dont la sécurité serait douteuse, d’où la nécessité de l’acte d’Etat civil qui doit être dressé immédiatement après la cérémonie du mariage coutumier, le législateur Camerounais dit seulement qu’il doit être transcrit dans les registres d’Etat civil du lieu de naissance ou de résidence des époux.