Loi N°2016 /017 du 14 décembre 2016 portant  code minier

 

Le parlement a  délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DE L’OBJET ET DU DOMAINE

D’APPLICATION

 

Article 1er.-  La présente loi porte code minier  du Cameroun. Elle régit la reconnaissance, la recherche, l’exploitation, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales.

Article.-2  La présente loi vise à favoriser, à encourager et à promouvoir les investissements dans le secteur minier susceptibles de contribuer au développement économique et social du pays.

Article.-3 (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent sur l’étendue du territoire de la République du Cameroun, sur le plateau continental, dans les eaux territoriales et en zone économique exclusive.

(2) les eaux de surface, les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les schistes bitumeux font l’objet de lois particulières.

CHAPITRE II

DEFINITIONS

Article 4.- Au sens de la présente loi et ses textes d’applications, les définitions suivantes sont admises :

Activité minière : opérations de reconnaissance, de recherche, de développement, d’exploitation, de traitement, d’enrichissement, de transport, de stockage, de changement de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d’exploitation des  substances minérales.

Activité carrière : opérations de reconnaissance, de développement, d’exploitation, de traitement, d’enrichissement, de transport, de stockage, de chargement de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d’exploitation des substances de carrières.

Administration en charge des mines : entité publique ayant notamment pour missions la mise en œuvre de la politique minière, la promotion, le suivi et le contrôle des activités minières.

Anomalie : particularité constatée dans les caractéristiques habituelles d’une substance minérale et laissant supposer des indices ou des concentrations minérales susceptibles de justifier une activité minière.

Amodiation : acte par lequel le titulaire d’un droit minier remet l’exploitation d’un gisement à un tiers moyennant redevance ou tout autre mode de rémunération convenu  entre l’amodiant et l’amodiataire.

Artisan minier : personne physique majeure, de nationalité camerounaise, exerçant une activité d’exploitation minière artisanale pour son compte et disposant d’une carte d’artisan minier.

Artisanat minier : opération consistant à extraire et à concentrer les substances minérales affleurant ou sub-affleurant à une profondeur maximale de dix(10) mètres et à disposer des produits marchands en utilisant des méthodes et procédés  traditionnels.

Autorité compétente : autorité publique habilitée à prendre les actes d’attribution, de renouvellement, d’approbation des titres  miniers et autres autorisations octroyés dans le secteur.

Autorisation d’exploitation artisanale : acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux d’exploitation artisanale à  l’intérieur du périmètre attribué.

Bureau d’achat : société de droit camerounais, agréée et spécialisée dans les opérations d’achat, d’importation et d’exportation des pierres et métaux précieux ou semi-précieux.

Cadastre minier ou conservation minière : entité du Ministère en charge des mines ayant la responsabilité exclusive d’instruire, de gérer les demandes des documents conférant des droits miniers, d’assurer la conservation, la publicité et la mise à jour de la carte des retombes minières, des titres miniers, permis et autres autorisations d’exploitation des carrières, des eaux de sources, des eaux minérales, des eaux thermo-minérales et des gîtes géothermiques.

Carrière : périmètre d’exploitation des matériaux de construction ou minéraux industriels des phosphates et des nitrates et des installations y dédiées ;

Carrière artisanale : périmètre d’exploitation des substances de carrières par des méthodes et procédés manuels et traditionnels, ne faisant pas appel à l’usage des explosifs.

Carrière d’intérêt public : périmètre d’exploitation industrielle des substances de carrière destinées aux travaux d’intérêt public.

Carrière domestique : périmètre d’exploitation artisanale des substances de carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement personnelle et non commerciales.

Carrière industrielle : périmètre d’exploitation des substances de carrières par des méthodes et procédés industriels pouvant faire appel à l’utilisation des explosifs.


Carrière artisanale semi-mécanisée : périmètre d’exploitation des substances de carrières par des méthodes et procédés semi-industriels.

Carte de retombes minières : carte topographique officielle maintenue à jour, sur laquelle sont portées les limites de tous les titres miniers en vigueur, les demandes en instance de traitement, les carrés disponibles, les réserves foncières, forestières  et fauniques, les parcs nationaux et les aires protégées.

Cession : transfert de tout ou partie d’un droit minier par son titulaire à un tiers.

Code minier : présente loi.

Collecteur : personne physique de nationalité camerounaise, titulaire d’une carte de collecteur, lui conférant le droit d’acheter et de revendre, toute substance minérale issue de l’exploitation artisanale collectée auprès des personnes détenant une carte d’artisan minier en vigueur, au Ministère en charge des mines ou aux titulaires de bureaux de commercialisation desdites substances.

Conditionnement : opération permettent la conservation dans un contenant conçu en respectant les impératifs d’utilisation, de présentation, de protection, de manipulation et de commercialisation.

Conservateur : responsable de la conservation minière, chargé de l’établissement et de la tenue du Registre des Titres miniers.

Consolidation : réunion des autorisations minières ou des titres miniers existants de même type en seul ou plusieurs autorisations ou titres de ce type.

Contenu local : ensemble d’activités axées sur le développement des capacités locales, l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert des technologies, la sous-traitance des entreprises, des services et produits locaux et la création de valeurs additionnelles mesurables à l’économie locale.

Convention minière : contrat de partenariat entre l’Etat et le titulaire d’un permis de recherche, définissant les dispositions relatives au développement  et à l’exploitation d’une découverte minière, y compris les opérations de fermeture et de remise en état du site.

Droit minier : prérogative conférée au titulaire d’une autorisation minière ou d’un titre minier.

Eau de source : eau peu ou pas minéralisée, gazeuse ou non au point de résurgence.

Eau minérale : eau d’origine naturelle contenant en solution soit des sels minéraux, soit des gaz ou les deux à la fois et ayant des propriétés thérapeutique.

Eau thermo-minérale : eau minérale à température élevée au point de résurgence.

Etude de faisabilité d’un projet minier : rapport faisant état de la possibilité de la mise en exploitation d’un gisement dont les réserves sont prouvées, à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation et présentant le programme proposé à cette fin.

Etude de préfaisabilité d’un projet minier : rapport faisant état de la possibilité d’exploitation d’un gisement basée sur des estimations des ressources minières.

Etude d’impact environnemental : examen systématique visant à déterminer les effets favorables et défavorables susceptibles d’être causés par un projet sur l’environnement naturel et humain. Elle permet d’atténuer, d’éviter, d’éliminer ou de compenser les effets néfastes d’un projet tant sur l’environnement que sur les personnes affectées par celui-ci.

Exploitation : ensemble des travaux préparatoires, d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement donné afin d’obtenir des produits commercialisables ou utilisables.

Exploitation artisanale : exploitation dont les activités consistent à extraire et de concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et des procédés traditionnels.

 

Exploitation artisanale semi-mécanisée : exploitation minière réalisée dans le cadre d’une autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses qui utilise au plus trois (03) excavateurs (pelles mécaniques), une pelle chargeuse et éventuellement d’autres équipements tels que la machine de lavage de gravier minéralisé ou de concentration des produits miniers, l’usage des produits chimiques dont le traitement est strictement proscrit.

Exploitation industrielle : exploitation fondée sur la mise en évidence au préalable d’un gisement commercialement exploitable, possédant les installations fixes nécessaire pour une récupération, dans les règles de l’art, de substances minérales exploitées par des procédés industriels.

Extraction : ensemble des travaux visant à retirer du sol et sous sol des substances minières ou de carrières.

Gisement : gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment.

Gisement antérieurement mis en évidence : gisement ayant fait l’objet d’études jusqu’au stade des sondages mécaniques et géotechniques à la maille serrée, des campagnes de levés géophysiques et de prospections géochimiques et alluvionnaires.

Gîte : concentration de substances minérales dans une zone déterminée de l’écorce terrestre.

Gîte géothermique : gîte enfermé au sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’il contient.

Haldes et résidus d’exploitation de carrières : rejets, déblais, résidus d’exploitation minière et de carrière.

Indice : renseignement certain, contrôlé directement, de l’existence en un point donné d’une minéralisation.

Initiative pour la transparence dans les industries Extractives (ITIE) : norme internationale qui vise la transparence pour les ressources pétrolières, gazières et minières de différents pays.

Investison ou zone tampon : espace séparant deux (02) mines afin d’éviter la communication de leurs travaux.

Liste minière : document qui définit les biens importés bénéficiant des exonérations des droits et taxes à l’importation accordées au titulaire d’un titre minier durant les phases de recherche, d’installation ou de construction et d’exploitation.

Mine : gîte de substances minérales non classées dans les carrières, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux ou lieu d’exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et le matériel mobilier ou immobilier affectés à l’exploitation.

Minerai : substance minérale potentiellement exploitable sous forme solide, liquide, ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur ou sous la terre, à l’exception de l’eau et du pétrole.

Minier ou travailleur des mines : personne physique majeure travaillant sous la direction et l’autorité d’un opérateur minier.

Opération minière : activité de l’artisanat minier et de l’exploitation artisanale semi-mécanisée, de reconnaissance, de recherche, d’exploitation, de traitement ou de transport de substances minérales à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux de surfaces.

Périmètre : contour limitant la surface du terrain pour lequel un titre minier ou un permis de reconnaissance est accordé.

Permis de reconnaissance : acte juridique qui confère à son titulaire :

  • Le droit non exclusif et non transmissible de mener des opérations de reconnaissance à l’intérieur du périmètre de reconnaissance ;
  • Le droit d’accéder dans le périmètre de reconnaissance et d’ériger, sous réserve du respect de la législation foncière, forestière et domaniale en vigueur, des installations destinées exclusivement aux travaux de reconnaissance.

Permis de recherche : acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux de recherche à l’intérieur du périmètre du permis.

Permis d’exploitation : acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux d’exploitation à l’intérieur du périmètre du permis.

Petite mine : exploitation minière de petite taille, permanente, fondée sur la justification de l’existence d’un gisement, utilisant les règles de l’art, des procédés semi-industriels ou industriels et dont la production annuelle ne dépasse pas un certain tonnage du produit commercialisable sous forme de minerai, concentré ou métal, fixé pour chaque substance par voie réglementaire.

ou industriels et dont la production annuelle ne dépasse pas un certain tonnage du produit commercialisable sous forme de minerai, concentré ou métal, fixé pour chaque substance par voie réglementaire.

Phase de recherche : période durant laquelle des travaux de recherche sont effectués par le titulaire d’un permis de recherche, d’un permis d’exploitation jusqu’à la réalisation d’une étude de faisabilité.

Phase d’installation ou de construction : période matérialisée par un acte conjoint des Ministres chargés des mines et des travaux, commençant après la fin de la phase de recherche durant laquelle des démarches et travaux sont réalisés pour financer et construire une mine et se terminant au début des travaux de rodage.

Phase de production : période au cours de laquelle les travaux de rodage sont réputés avoir commencé et matérialisé par un acte conjoint des Ministres chargés des mines et des finances.

Population riveraine : population vivant ou résidant à proximité des sites abritant toute activité minière ou de carrière et ayant des droits d’usage ou coutumiers à l’intérieur desdits sites et/ou qui est affectée par les activités minières ou des carrières.

Première production commerciale : première mise sur le marché du produit de l’exploitation telle que prévue par le projet de développement présenté dans l’étude de faisabilité.

Processus de kimberley : régime international de certification de diamant brut, qui réunit les gouvernements, les sociétés civiles et les industriels du dimant, dans l’objectif d’éviter de négocier sur le marché mondial, l’achat de diamant présenté par des mouvements rebelles pour le financement de leurs activités militaires.

Recherche : procédé  ou méthode d’investigation dans le but de localiser et d’évaluer les gisements minéraux comprenant les opérations de prospection, l’échantillonnage en vrac et les essais en laboratoire.

Reconnaissance : ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface notamment par des méthodes géologiques, géophysiques en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles.

Redevance minière : somme prélevée lors de la première vente et dont le montant est dû à l’Etat ou aux institutions sectorielles nationales, au titre de la valeur de la production sur le carreau de la mine.

Redevance proportionnelle : taxe ad valorem sur les substances minières et la taxe à l’extraction sur les substances de carrière.

Redevance superficiaire : somme due annuellement par les titulaires des titres miniers, des autorisations et permis d’exploitation des carrières et des permis d’exploitation des eaux minérales en contrepartie de la superficie occupée par l’activité qu’ils exercent.

Registre des titres miniers : registre établi et conservé par le conservateur des titres miniers, dans lequel tout acte relatif à un titre minier doit être consigné. Il mentionne toutes les demandes de titres miniers enregistrées, toutes les décisions subséquentes d’attribution, de renouvellement, de renonciation, de retrait et d’expiration et tous autres renseignements jugés nécessaires par le conservateur.

Règles de l’art minier : conditions techniques et méthodes d’exploration, d’exploitation pour mieux valoriser le potentiel du gisement, ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité publique et de protection de l’environnement.

Réhabilitation : remise des anciens sites d’exploitation dans les conditions de sécurité, de productivité rurale, et d’aspect visuel proches de leur état d’origine, de façon durable et d’une manière jugée adéquate et acceptable par les administrations chargées des mines et de l’environnement.

Réserve : partie des ressources mesurées et indiquées pouvant être exploitées  économiquement dans les conditions du marché au moment de l’estimation.

Réserve probable : partie économiquement exploitable des ressources indiquées et dans certains cas des ressources mesurées démontrées par une étude de préfaisabilité.

Réserve prouvée : partie économiquement exploitable des ressources indiquées et dans certains cas des ressources mesurées démontrées par une étude faisabilité.

Ressource minérale : concentration minérale de  matériel naturel, solide, inorganique ou fossilisé dans la croûte terrestre, quelle que soit la forme, la quantité, la teneur ou la qualité.

Sous- traitant : personne physique ou morale exécutant pour le compte du titulaire du  titre minier, un travail se rapportant aux activités principales prévues ou autorisées par ledit titre minier, conformément à des contrats signés, à des normes, cahiers de charges ou plans imposés par celui-ci.

Substances de carrières : matériaux de construction ou minéraux industriels extraits par fouilles ou autrement, dans le but de fournir des matériaux destinés à la construction, au commerce ou à l’industrie.

Substances minérales : substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques.

Substances précieuses : métaux précieux, pierre précieuse et semi-précieuse.

Substance radioactive : uranium, thorium et leurs dérivés.

Taxe ad valorem : somme due à l’Etat ou aux institutions sectorielles nationales au titre de la valeur de la production sur le carreau de la mine des produits miniers et les eaux de source, eaux minérales et thermo-minérales, et les gîtes géothermiques.

Taxe à l’extraction : somme due à l’Etat ou aux institutions sectorielles nationales, au titre de la valeur de la production des substances de carrières artisanales commerciales, des carrières artisanales semi-mécanisées et des carrières industrielles ;

Terrain : parcelle de sol, possédant une forme et des dimensions précises. Elle relever du domaine privé de l’Etat, du domaine public ou du domaine national. Cette définition vaut notamment pour :

La surface et la terre sous la surface du terrain ;

L’eau ;

La plage, la zone entre le niveau moyen des laisses de hautes eaux de la mer et le niveau moyen des laisses de basses eaux de la mer ;

La zone offshore, le fond marin sous la mer territoriale qui va du niveau moyen des basses eaux de la mer jusqu’aux profondeurs admises pour l’exploration ou l’exploitation des minerais ;

Le lit de toute rivière, cours d’eau, estuaire, lac ou marécage ;

Titre minier : acte juridique délivré par l’autorité compétente à une personne physique ou morale aux fins de l’exercice des activités minières sur une parcelle délimitée du territoire national ;

Titulaire : personne physique ou morale dont le nom est porté sur le registre des titres miniers et à laquelle un droit minier est accordé et un titre établi ;

Traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique ou activité de concentration et d’enrichissement qui aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable ou à améliorer la qualité à partir des minerais extraits.

Transfert : mutation d’un titre minier par cession, fusion ou transmission ;

Transformation : tout procédé industriel qui consiste à changer la forme et la nature d’une substance minérale traitée et à en obtenir les produits finis ou semi-finis commercialisables ;

Unités cadastrales : polygones, quadrangulaires de référence à dimensions constantes ayant une position fixe dans un système de coordonnées –appropriées ;

Usine d’exploitation : bâtiments, installations, appareils, équipements, outils ou autres biens de toute nature, fixés ou non sur la terre.

Valeur actualisée des études antérieures : ensembles des coûts relatifs aux travaux de recherche  réalisés antérieurement à l’attribution d’un nouveau titre minier dans un périmètre donné pour le compte de l’Etat ou d’une structure à participation publique, ayant concouru à la mise en évidence de gisements et d’indices miniers et dont le remboursement peut être demandé dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence en vue de promouvoir l’investissement minier.

 Valeur marchande : prix des produits vendus sur le marché ou calculer en référence au cours marchand en vigueur au moment de la transaction sans aucune déduction de frais.

 Valorisation : ensemble des opérations de traitement, d’un tout- venant tel qu’il est extrait, pour fournir un produit appelé « concentré » répondant à des exigences autant de teneurs  que de dimensions des éléments, d’impuretés contenus que de pourcentage d’humidité et d’autres critères.

CHAPITRE III

DES PRINCIPES ET DES INSTRUMENTS

DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER

 

Article 5.- (1) les substances minérales contenues dans le sol et le sous –sol du territoire de la République du Cameroun, ses eaux territoriales et son plateau continentale sont la propriété de l’Etat qui y exerce des droits souverains.

(2) les titulaires des titres miniers et autres autorisations acquièrent la propriété des substances minérales qu’ils extraient dans le respect des dispositions de la présente loi.

(3) le périmètre de rocher des carrières relève du domaine public naturel et l’Etat y accorde des autorisations d’occupation aux exploitants dans le respect de la législation foncière.

 Article 6.-  les gîtes naturels des substances minérales sont classés, en fonction de leur régime juridique, en mines et en carrières.

Article 7.– (1) toute substance minérale classée dans la catégorie des carrières peut être l’objet d’un nouveau classement dans la catégorie des mines  par le Ministre chargé des mines.

(2) toute substance minérale classée dans la catégorie des mines peut  faire l’objet d’un nouveau classement dans la catégorie des carrières par le Ministre chargé des mines.

Article 8.- Dans l’intérêt de l’Etat, le Ministre chargé des mines peut exclure tout terrain et toute substance minérale de la recherche ou de l’exploitation dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

TITRE II

DU REGIME JURIDIQUE DES MINES

 

Article 9.- (1) Relève du régime juridique des mines, tout gîte de substances minérales renfermant notamment le fer, le manganèse, le titane en roche, le chrome, le vanadium, le cuivre, le plomb, le zinc, la cadmium, le germanium, l’iridium, le sélénium, le tellure, le molybdène, l’étain, le tungstène, le nickel, le cobalt, le platinoïdes, l’or, l’argent, le magnésium antimoine, le baryum, le bore, le fluor, le soufre, l’arsenic, le bismuth, strontium, mercure, titane et le zirconium en sable, les terres rares, le charbon et les autres combustibles fossiles, l’uranium et les autres éléments radioactifs, , le phosphate, la bauxite, les sels de sodium et de potassium, l’alun, les sulfates autres que alcalinoterreux, toute autre substance minérale  marbre, le calcaire et toute roche industrielle ou ornementale, la calcédoine l’opale, le rubis, le saphir, l’émeraude,  le grenat, le béryl, la topaze ainsi que toutes les autres pierres semi-précieuses et le diamant.

(2) Relèvent également du régime juridique des mines, les gîtes de toutes substances minérales non classées dans les carrières, y compris les gîtes géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et thermo-minérales.

Article 10.-  les gîtes situés dans le plateau continental et la zone économique exclusive, quelque soit la substance qu’ils contiennent, sont relativement à leur régime juridique, considéré comma appartenant à la catégorie des gîtes soumis au régime des mines.

Article 11.- Il est institué cinq(05) types de titres miniers :

L’autorisation d’exploitation artisanale ;

L’autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée ;

Le permis de recherche ;

Le permis d’exploitation de la petite mine ;

Le permis d’exploitation de la mine industrielle.

Article 12.- (1) les titres miniers contigus de même nature, portant sur la même substance minérale, peuvent être consolidés en un ou plusieurs titres miniers.

(2) Les conditions et les modalités de consolidations des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.

Article 13.- (1) L’Etat réalise ou autorise les activités de reconnaissance dans les conditions définies par  voie réglementaire, pour améliorer la connaissance géologique ou scientifique dans les conditions qui ne requièrent pas l’obtention d’un titre minier.

(2) Les études géologiques relatives à l’émission des avis et préavis géologiques exigibles à la réalisation des ouvrages et d’aménagement des sites font l’objet d’un texte particulier.

Article 14.- Les opérations de levés topographiques et de délimitation des titres miniers, sont rattachées au réseau géodésique national suivant les modalités fixées par voie règlementaire.

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS COMMUNES

AU PERMIS DE RECONNAISSANCE ET AUX TITRES MINIERS

 

Article 15.- (1) Toute personne physique ou morale peut entreprendre ou conduire une activité régie par la présente loi sur le domaine public, le domaine privé de l’Etat, le domaine national ou le domaine privé des particuliers.

(2) L’exercice de toute activité minière, à l’exception de la reconnaissance, est subordonné à l’obtention préalable d’un titre minier,

(3) L’exercice des activités de reconnaissance est subordonné à l’obtention d’un permis de reconnaissance.

(4) L’attribution d’un permis de reconnaissance ou d’un titre minier est subordonnée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à la justification de capacités techniques et financières nécessaires à l’ensemble des opérations liées à ce permis ou à ce titre minier.

(5) Seules les personnes morales de droit camerounais exerçant dans le secteur minier peuvent obtenir un titre minier.

Article 16.-   (1) Le cadastre minier réceptionne et instruit tout dossier de demande de titre minier ou de permis de reconnaissance et transmet, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, avec son avis technique motivé au Ministre chargé des mines, un projet de texte portant octroi du titre minier, du permis de reconnaissance ou de l’accord de transaction.

(2) Le projet de texte visé à l’alinéa 1 ci-dessus, fait l’objet d’un examen concerté préalable impliquant toutes les parties prenantes, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) En cas de demandes concurrentes à conditions égales de propositions de travaux, de capacités techniques et financières, la priorité est donnée au premier demandeur, la date et l’heure de dépôt faisant foi.

(4) Les titres miniers, les permis de reconnaissance et autres documents autorisant les transactions une fois signés, sont retirés au cadastre minier sur présentation d’une quittance attestant le paiement au trésor public des droits fixes et des redevances annuelles par unités cadastrales élémentaires à la première année.

(5) Les titres miniers sont inscrits dans les registres conçus à cet effet et tenus par le cadastre minier.

(6) Les modalités de la tenue des registres et de la gestion des dossiers relatifs aux titres miniers sont fixées par voie réglementaire.

Article 17.-  Les modalités d’attribution ou de renouvellement des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.

Article 18.-  L’attribution d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation, en ce qui concerne la petite mine et la mine industrielle, est conditionnée par le versement d’une caution fonction de la taille du projet , garantissant l’exécution par le titulaire de ses obligations. Le montant et les modalités de versement de cette caution sont fixés par voie réglementaire.

Article 19.- Le territoire national est découpé par unités cadastrales élémentaires formant un système de quadrillage dont les caractéristiques et le rattachement aux systèmes de coordonnées connus sont fixées par voie réglementaire.

Article 20.- La durée de validité du titre minier court, à compter de la date de signature de l’acte d’attribution.

Article 21.-  (1) La validité du titre minier prend fin par renonciation, par retrait ou à l’expiration du délai de validité.

(2) Les modalités de renonciation et retrait des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE                                                                           TITRE MINIER

ET AUX OPERATIONS MINIERES

 

SECTION I

DE L’ARTISANAT MINIER ET DE

L’EXPLOITATION ARTISANALE SEMI-MECANISEE

 

Article 22.- (1) sous réserve des dispositions législatives régissant l’artisanat au Cameroun, l’exercice de l’activité minière artisanale est réservé aux seules personnes physiques de nationalité camerounaise. Elle est subordonnée à l’obtention d’une carte individuelle d’artisan minier et de l’autorisation d’exploitation artisanale, délivrées dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(2) L’autorisation d’exploitation artisanale visée à l’alinéa 1ci-dessus, est accordée par l’Administration en charge des mines, pour une durée de deux (02) ans, renouvelable.

Article 23.- (1) La collecte des substances minérales est soumise à l’obtention préalable d’une carte individuelle de collecteur de substances minérales.

(2) Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de collecteur des substances minérales sont fixées par voie réglementaire.

Article 24.-  (1) La carte individuelle d’artisan minier est délivrée par l’Administration en charge des mines pour une durée de deux (02) ans renouvelable.

(2) Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle d’artisan minier sont fixées par voie réglementaire.

Article 25.- (1) Le titulaire d’une carte individuelle d’artisan minier peut, à tout moment, délimiter un ou plusieurs périmètres d’exploitation artisanale conformément aux dispositions de la présente loi et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(2) lorsque le titulaire d’une carte individuelle d’artisan minier délimite un périmètre d’exploitation artisanale, il doit en faire la constatation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date constatation, solliciter l’octroi d’une autorisation d’exploitation artisanale auprès de l’Administration en charge des mines.

Article 26.- (1) La délimitation de chaque terrain, pour lequel une autorisation d’exploitation artisanale est attribuée, est un quadrilatère dont les côtés ne dépassent pas cent (100) mètres de longueur. Le quadrilatère doit être contenu dans l’unité cadastrale qui sera définie par voie réglementaire.

Article 27.– (1) L’autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses est délivrée par le Ministre en charge des mines pour une durée de deux (02) ans, renouvelable, à toute personne morale de droit camerounais dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(2) L’autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses ne peut être accordée dans un permis de recherche par le Ministre chargé des mines, qu’après approbation préalable du président de la République, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) L’actionnariat de la personne morale de doit camerounais visé à l’alinéa 1 ci-dessus comporte cinquante-un pour cent (51%) au moins des parts de nationaux.

(4) La superficie totale du terrain pour lequel l’Autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances et semi-précieuses est attribuée ne doit pas excéder vingt et un (21) hectares et doit être constituée d’un seul bloc en forme polygonale contenu dans ou plusieurs unités cadastrales définies par voie réglementaire.

Article 28.-  (1) l’Etat prélève un impôt synthétique minier libératoire de vingt-cinq pour cent (25%) de la production brute de chaque site dans le cadre de l’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances minérales.

(2) l’impôt visé à l’alinéa 1 ci-dessus représente la part de l’Etat dans la production, la taxe ad valorem sur les substances précieuses et semi-précieuses et l’acompte mensuel de l’impôt sur les sociétés.

(3) Les modalités de prélèvement et de répartition de la quote-part de l’Etat visée à l’alinéa 1 ci- dessus, entre le trésor public, le fonds de développement du secteur minier , la structure en charge de l’encadrement et de la promotion des activités minières artisanales, la commune territorialement compétente et les populations riveraines sont fixées par voie réglementaire.

(4) L’exploitant artisanal semi-mécanisée dispose librement des soixante-quinze pour cent (75%) représentant sa quote-part sans préjudice du paiement des autres impôts, droits et taxes dont il est redevable. Toutefois, l’exportation de tout ou partie de cette quote-part est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé des mines.

Article 29.- L’Etat garantit la disponibilité de la matière première, soit un minimum de cinquante pour cent (50%) de sa quote-part, aux structures de transformation locale des substances minérales issues de l’exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée.

 

SECTION II

DE LA STRUCTURE D’ENCADREMENT

ET DE PROMOTION DE L’ARTISANAT MINIER

 

Article 30.- (1) Il est institué une structure au sein de l’Etat chargée du suivi et du contrôle de la production, de la commercialisation et de la promotion de la transformation des substances issues des activités minières artisanales et artisanales semi-mécanisées.

(2) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure visée à l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixées par décret du président de la République.

(3) La structure visée à l’alinéa 1 ci-dessus ainsi que les administrations compétentes sont chargées de la mise en œuvre des mesures relatives à la réhabilitation des sites d’exploitation artisanales  et artisanale semi-mécanisée.

(4) Les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures relatives à ladite réhabilitation sont fixées par voie réglementaire.

 

SECTION III

DE L’EXPLOITATION MINIERE INDUSTRIELLE

 

SOUS-SECTION I

DES DISPOSITIONS COMMUNES

A LA PETITE MINE ET LA MINE INDUSTRIELLE

 

PARAGRAPHE I

DU PERMIS DE RECONNAISSANCE

 

Article 31.-  (1) Le permis  de reconnaissance est délivré à une personne morale de droit camerounais, pour mener des investigations systématique et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies dans le but de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles.

(2) Le permis de reconnaissance est délivré ou renouvelé par le Ministre chargé dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 32.- Le permis de reconnaissance est valable pour une période d’un (01) an, renouvelable.

Article 33.– La superficie totale du terrain pour lequel le permis de reconnaissance est attribué, ne doit pas excéder mille (1000 km²) kilomètres carrés ou équivalent en nombre d’unités cadastrales et doit être constituée d’un seul bloc en forme polygonale.

Article 34.- Le permis de reconnaissance confère à son titulaire :

Le droit non-exclusif et non-transmissible de mener des opérations de reconnaissance à l’intérieur du périmètre de reconnaissance ;

Le droit d’accès dans le périmètre de reconnaissance  et d’ériger, sous réserve du respect de la législation foncière, domaniale, environnementale et forestière en vigueur, des installations appropriées.

Article 35.- Le titulaire d’un permis de reconnaissance doit mener les opérations  en conformité avec son programme des travaux et remettre des rapports périodiques y relatifs dont le contenu et la fréquence sont précisés par voie.

 

PARAGRAPHE II

DU PERMIS DE  RECHERCHE

 

Article 36.- Le permis de recherche est délivré à une personne morale de droit camerounais, par le Ministre chargé des mines en vue de mener des investigations destinées à localiser et évaluer des gisements minéraux et en déterminer les conditions d’exploitation commerciale.

Article 37.- (1) Le permis de recherche est délivré pour une durée initiale maximale de trois (03) ans. Il peut être renouvelé trois (03) fois au plus, pour une période maximale de deux (02) ans chacune.

(2) une personne ne peut obtenir plus de cinq (05) permis de recherche.

(3) Les conditions et les modalités de délivrance et renouvellement du permis de recherche sont fixées par voie réglementaire.

Article 38.-  La superficie du terrain sur lequel un permis de recherche est délivré ne peut excéder cinq cents kilomètre carrés (500 km²) ou équivalent en nombre d’unités cadastrales. Le périmètre de recherche est formé d’un seul bloc, matérialisé dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 39.- (1) Le demandeur d’un permis de recherche propose  un programme des travaux et le budget correspondant qui sont approuvés par le Ministre chargé des mines, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(2) Le titulaire d’un permis de recherche peut demander, en cas de nécessité, le changement du programme des travaux en cours dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(3) Le titulaire d’un permis de recherche doit commencer les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre du permis dans un délai maximal de neuf (09) mois, à compter de la date de notification du permis. Passé ce délai, une mise en demeure lui est notifiée par le Ministre chargé des mines par tout moyen laissant trace écrite.

(4) Le titulaire qui n’a pas donné de suite à la mise en demeure au terme des délais impartis, s’expose aux sanctions prévues par la présente loi.

Article 40.-  (1) Le permis de recherche autorise le titulaire à :

Accéder et occuper la superficie du permis de recherche ;

Extraire, enlever et disposer des rochers, de la terre, du sol ou des substances minérales, à l’exclusion des substances précieuses et semi-précieuses, dans les quantités permises par le programme des travaux approuvés ;

Prendre et utiliser l’eau située sur ou coulant à travers ledit terrain pour tout besoin nécessaire aux travaux de recherche, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

Mener tous autres travaux appropriés pour entreprendre des recherches sur le terrain.

(2) Le titulaire d’un permis de recherche ne peut-être autorisé à disposer des substances et pierres précieuses provenant  de ses travaux que lorsque celles-ci doivent faire l’objet d’analyses physiques ou chimiques ou toutes autres études de laboratoire sur autorisation du Ministre chargé des mines.

(3) Le titulaire du permis de recherche a droit à l’exercice exclusif des activités de recherche sur le terrain compris dans le permis, sous réserve d’une part, des dispositions des articles 26 et 27 de la présente loi et d’autre part, du respect des droits des tiers tels que protégés par la législation et la réglementation en vigueur notamment en matière foncière, domaniale, forestière et agropastorale.

(4) Nonobstant les dispositions de l’article 27 de la présente loi, tout permis de recherche dans lequel les ressources minérales des substances précieuses et semi-précieuses ont déjà fait l’objet de déclaration selon les standards reconnus en matière, ne peut faire l’objet d’attribution d’une autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses.

Article 41.-    (1) Le titulaire d’un permis de recherche adresse périodiquement des rapports au Ministre chargé des mines dans les conditions et suivant les modalités prévues par voie réglementaire.

(2) Le titulaire d’un permis de recherche adresse annuellement au Ministre chargé des finances un rapport financier.

(3) Pendant la durée de validité du permis de recherche ou, le cas échéant, du permis d’exploitation en résultant, tout rapport adressé au Ministre chargé des mines ne peut-être communiqué à une personne étrangère à l’Administration en charge des mines ni divulgué, sauf à des fins statistiques.

(4) Tout rapport portant sur une portion de terrain faisant l’objet de renonciation dans le cadre d’un permis de recherche peut-être mis à la disposition du public pour consultation et reproduction.

Article 42.- (1) Le titulaire d’un permis de recherche a droit à la libre utilisation des produits extraits à l’occasion de la recherche et aux fins d’essais, à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation. La quantité autorisée à l’exportation dans le cadre des analyses, échantillonnages ou essais industriels est définie par réglementaire.

(2) Le titulaire d’un permis de recherche qui découvre un gisement et en fait la preuve a droit à l’octroi d’un permis d’exploitation pour le gisement sous réserve de satisfaire les conditions prévues par la présente loi.

Article 43.- (1) Lorsque le titulaire d’un permis de recherche localise un gisement et démontre au Ministre chargé des mines, étude de préfaisabilité à l’appui, qu’il ne peut l’exploiter dans les délais prévus, il peut solliciter un changement du programme qui lui permettrait de poursuivre les travaux de recherche dans le périmètre, objet du permis de recherche, pour une période supplémentaire de deux (02) ans, non renouvelable.

(2) Lorsque la demande de changement est approuvée, le nouveau programme des travaux comprendra  notamment :

Le maintien des relations avec les propriétaires du terrain, objet du permis de recherche ;

Le maintien des bâtiments et services établis au cours des recherches sur le terrain, objet  de la demande ;

L’évaluation annuelle de la faisabilité des travaux d’exploitation ;

Les autres travaux de recherche convenus entre le Ministre chargé des mines et le titulaire.

(3) A l’expiration d’un permis de recherche dont le titulaire ne demande pas le renouvellement ou au terme de la dernière période de validité du permis non suivie d’une demande de permis d’exploitation, la surface du titre minier est réputée libre de toute occupation. Son attribution à un autre postulant ne peut donner lieu au paiement d’une indemnité à l’ancien titulaire.

(4) Les études et les travaux réalisés par le titulaire d’un permis de recherche arrivé à expiration ou auquel il a renoncé, tombent dans le domaine public.

(5) l’Administration en charge des mines peut communiquer à tout nouveau tiers attributaire de l’ancien permis de recherche, les informations à sa possession relatives aux travaux ayant été effectués sans que l’ancien titulaire puisse prétendre à une indemnité ou invoquer une quelconque clause de confidentialité .

(6) Tout fait dommageable né de l’utilisation de ces données n’engage pas la responsabilité de l’ancien titulaire ni celle de l’Administration en charge des mines.

(7) L’attribution de permis sur des sites contenant des gisements antérieurement mis en évidence et abandonnés par leurs  découvreurs se fait sur appel d’offres assorti d’un cahier de charges prenant compte, la durée envisagée des travaux, le remboursement de la valeur actualisée des études antérieures, le niveau de participation de l’Etat au capital de la société d’exploitation.

(8) les modalités de l’approbation d’un nouveau programme et de l’appel d’offres prévus respectivement aux alinéas 2 et 7 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

(9) En cas de retrait ou de renonciation volontaire à un permis de recherche l’ancien ne peut par lui-même ou par personne inter posée solliciter une nouvelle attribution ni participer à un appel d’offres en vue de l’attribution d’un nouveau permis de recherche sur le site même.

 

PARAGRAPHE III

DE LA CONVENTION MINIERE

 

Article 44.- (1) en vue du développement et de l’exploitation d’une découverte minière ou de son financement, une convention minière est conclue entre le titulaire du permis de recherche et l’Etat.

(2)  la convention minière est signée pour le compte de l’Etat par le Ministre chargé des mines et pour les autres entités, parties à la convention minière par leurs représentants légaux.

(3) la convention minière prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est élaborée conformément  au modèle – type approuvé par voie réglementaire  et comprenant notamment les éléments ci- après :

L’objet, les fondements et la portée des projets qu’elle encadre ;

Le site à l’intérieur duquel seront implantées les infrastructures nécessaires au développement du projet ;

Le contenu détaillé des projets à réaliser au titre de la convention manière et les conditions techniques et financières de leur développement ;

La durée de la convention minière et les conditions de renouvellement, de non –renouvellement, de prorogation ou de résiliation, d’expiration de la durée, de renonciation à la convention minière et de force majeure ;

Les modalités d’application des conditions de transfert ;

Les droits et obligations des parties à la convention minière, en faisant le cas échéant, la différence entre les doits et obligations des organismes mandatés par l’Etat pour la gestion de ses intérêts commerciaux dans la convention minière, et les droits souverains de l’Etat ;

Les conditions et les modalités d’octroi, de renouvellement et de retrait des autorisations et des permis nécessaires à la réalisation des projets inscrits dans la convention minière ;

Les règles de propriété des produits issus de l’exploitation de la mine et de leur répartition, le cas échéant, entre les parties à la convention minière, ainsi que les conditions de leur commercialisation sur le territoire national  ou à l’exportation ;

Les modalités de définition, de mise en œuvre, de contrôle et de suivi des projets  et des programmes de développement sociaux destinés aux populations autochtones ou riveraines ;

Le régime des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation des projets inscrits dans la convention minière ;

Les dispositions relatives à la participation de l’Etat, d’un organisme dûment mandaté à cet effet, dans les projets miniers inscrits  dans la convention minière, ainsi que les règles de l’association entre l’Etat ou l’organisme public et les sociétés commerciales parties à la convention minière ;

Les dispositions relatives au contenu local des projets développés au titre de la convention minière, notamment la formation, l’emploi, et la protection de la main d’œuvre camerounaise, le recours à la sous-traitance des petites et moyennes Entreprises (PME) locales, le développement et la mise à niveau des entreprises locales pour leur participation aux activités de construction ou d’exploitation des usines ou des infrastructures prévues par les projets, objet de la convention minière, aux projets sociaux destinés au développement des populations riveraines ou autochtones ;

Les modalités et les montants des contributions aux fonds prévus par la présente loi ;

Les clauses d’indexation à l’environnement économique des substances minérales ;

Les dispositions relatives aux obligations des sous-traitants ;

Les obligations en matière de santé publique, de sécurité, d’hygiène, de sûreté des installations, de protection de l’environnement et du patrimoine culturel ;

Les obligations en matière de prévention et de réparation des risques professionnels notamment en ce qui concerne les accidents de travail et de maladies professionnelles ;

Les obligations en matière d’abandon des installations et de remise en état des sites affectés aux projets, ainsi que les modalités de reprise par l’Etat des infrastructures et des installations en fin d’exploitation, le cas échéant ;

Les droits et obligations du titulaire du titre minier ainsi que les conditions générales de construction, d’exploitation et d’entretien des installations et infrastructures des projets et des installations connexes ;

Les modalités d’application des régimes juridiques, fiscal douanier, de change et des garanties générales, y compris la garantie de stabilité de ces régimes qui ne peut excéder la période indiquée pour le retour sur investissement ;

Les modalités d’application des sanctions en cas de violation des termes de la convention minière ;

La procédure de règlement des différends ;

Le régime foncier et domanial applicable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

La procédure d’ouverture, de tenue et de clôture des comptes bancaires sur le territoire national, en devises étrangères ;

Les modalités d’emploi des travailleurs nationaux et étrangers ;

Les conditions de souscription, de détention et de cession d’actions des sociétés susceptibles d’être créées au titre minier de la convention ;

Les modalités de transfert de technologies et des compétences aux nationaux dans le cadre des projets développés au titre de la convention ;

Les modalités d’indemnisation en cas d’expropriation ou de déguerpissement ;

Les modalités de compensation en cas d’affectation des biens ;

Les conditions dans lesquelles les garanties sont octroyées par l’Etat aux projets, notamment la garantie de l’exécution des obligations de l’Etat par tout organisme public dûment mandaté à cet effet, les garanties exigées par les prêteurs ;

Les éventuelles exclusivités dont bénéficient les sociétés minières signataires de la convention minière le cas échéant, et les conditions y afférentes, notamment en termes de durée, de renonciation et d’annulation applicables aux projets, si nécessaire ;

Les conditions dans lesquelles les tiers pourraient avoir accès aux infrastructures développés dans le cadre des projets visés par la convention minière ;

Les modalités de mise à disposition de la production des substances minérales extraites affectées à la transformation locale Dont le taux minimal est fixé à quinze pour cent (15%) ;

Les conditions et modalités selon lesquelles les prêteurs pourraient se substituer ou substituer une entité qu’ils contrôlent à la société minière signataire de la convention minière, dans les droits et obligations qui en résultent ainsi qu’au titre des concessions, autorisations et permis régis par la convention minière.

(4) Outre le contenu de la convention-type énuméré à l’alinéa 3 ci-dessus, d’autres éléments peuvent être négociés d’accord parties, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(5) La durée de la convention minière correspond à celle du titre minier.

Article 45.- (1) La convention minière est établie sur la base du dossier de demande de permis d’exploitation jugé recevable.

La convention minière est conclue avant l’octroi du permis d’exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle et prend effet à la date de notification du permis.

(2) La conclusion de la convention minière évoquée à l’alinéa 1 ci-dessus, est subordonnée à la classification et à la certification des réserves des substances minières, objet de l’exploitation.

(3) La convention minière ne déroge pas aux dispositions de la présente loi.

 

PARAGRAPHE IV

DU PERMIS D’EXPLOITATION

 

Article 46.- (1) Le permis d’exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle est attribué de droit à tout titulaire d’un permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son périmètre.

(2) L’attribution d’un permis d’exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle entraîne l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation.

Toutefois, la recherche liée à l’exploitation peut y continuer.

(3) Dans le cadre de la recherche visée à l’alinéa 1 ci-dessus, lorsqu’il est découvert une substance minière autre que celle  pour laquelle le permis d’exploitation a été accordé, le titulaire du permis dispose d’un droit de préférence en vue de son exploitation. Le droit de préférence est exercé dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de notification de la découverte à l’Etat.

Article 47.-  Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle peut demander, en cas de nécessité, au Ministre chargé des mines, un changement du programme des travaux initialement approuvé, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article48.- Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle, qui s’engage à construire une usine de transformation de tout ou partie de la production minière, peut bénéficier d’incitations particulières.

Article 49.- Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle adresse au Ministre chargé des mines, en versions papier et numérique, des rapports d’activités dans les conditions et suivant les modalités par voie réglementaire.

SOUS-SECTION II

DES DISPOSITION SPECIFIQUES A LA PETITE MINE

 

Article 50.- (1) Le permis d’exploitation de la petite mine est délivré par le Ministre chargé des mines.

(2) Le permis d’exploitation de la petite mine confère à son titulaire le droit d’extraire de la terre ou sous la surface de la terre, des substances minérales, par tout procédé ou méthode conformes aux règles de l’art, afin d’en retirer les substances utiles.

Article 51.- (1) Le permis d’exploitation de la petite mine est octroyé pour une durée initiale de cinq (5) ans renouvelable par périodes de trois (03) ans.

(2)Les conditions et les modalités d’attribution et de renouvellement du permis d’exploitation de la petite mine sont fixées par voie réglementaire.

Article 52.-  (1) La superficie pour laquelle  le permis d’exploitation de la petite mine est octroyé, est fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée dans l’étude de faisabilité.

(2) La surface de la zone, objet du permis visé à l’alinéa 1 ci-dessus, est constituée d’un seul bloc de forme polygonale, entièrement contenu à l’intérieur du permis de recherche dont le permis d’exploitation de la petite mine est issu.

(3) Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite  mine est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximal d’un (01) an, à compter de la date de notification du permis, faute de quoi, il s’expose au retrait du permis, après une mise en demeure restée sans suite.

(4) Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite mine est tenu de commencer l’exploitation et la mise en valeur du gisement dans un délai maximal de deux (02) ans, à compter de la date de notification du permis faute de quoi, il s’expose au retrait du permis, après une mise en demeure restée sans suite, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi.

Article 53.- (1) Le permis d’exploitation de la petite mine autorise le titulaire à :

Accéder et occuper le terrain, objet du permis d’exploitation de la petite mine conformément aux dispositions des articles, 106, 107 et 113 de la présente loi en vue d’entreprendre les opérations afférentes au titre minier concerné ;

Construire une usine de traitement sur le terrain considéré ;

Traiter les minéraux spécifiques, objet du permis d’exploitation sur ledit terrain ou ailleurs et déclarer les autres substances associées ;

Eriger toutes autres structures nécessaires pour le traitement des haldes et résidus ;

Enlever et prendre les rochers, la terre et les minéraux de la terre avant ou après traitement ;

Prélever  et utiliser l’eau située sur ou coulant à travers le terrain en question, nécessaire aux opérations d’exploitation et de traitement conformément à la législation en vigueur ;

Mener toute autre action appropriée pour la réalisation des opérations d’exploitation ou traitement  sur terrain considéré.

(2) Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite mine a le droit exclusif d’occuper le terrain, objet du permis pour l’exploitation, et toutes autres opérations liées à l’exploitation et de disposer uniquement des minerais, objet de son permis d’exploitation.

(3) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, le titulaire du permis d’exploitation de la petite mine est tenu d’adresser au Ministre chargé des mines, une demande d’avenant à la convention minière pour tous autres minerais associés et ne faisant pas partie du permis d’exploitation.

Article 54.- (1) L’Etat participe au capital social de l’entreprise exploitant la petite mine à hauteur de dix pour cent (10%) et parts d’actions. Ces parts lui sont attribuées gratuitement et libres de toutes charges, en sa qualité de propriétaire de la ressource.

La participation de l’Etat ne peut connaître de dilution en cas d’augmentation du capital social.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, l’Etat peut, à titre onéreux, augmenter d’accord parties, sa participation au capital social, dans les proportions ne dépassant pas dix pour cent (10%) supplémentaires.

(3) Les parts restantes peuvent être souscrites par les opérateurs nationaux ou étrangers.

 

SOUS-SECTION III
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MINE INDUSTRIELLE

ARTICLE 55.- (1) Le permis d’exploitation de la mine industrielle est accordé par décret du président de la République.

(2) Le permis d’exploitation de la mine industrielle confère à son titulaire le droit d’extraire de la terre ou la surface de la terre, des substances minérales, par tout procédé ou méthode conformes aux règles de l’art, afin d’en retirer les substances utiles.

Articles 56.- (1) Le permis d’exploitation de la mine industrielle est attribué pour une durée initial de vingt (20) ans au plus. Il est renouvelable pour une ou plusieurs périodes n’excédent pas dix ans (10) ans chacune.

(2) Les conditions et les modalités d’attribution et de renouvellement du permis d’exploitation de la mine industrielle sont fixées par voie réglementaire.

Article 57.- (1) La superficie pour laquelle le permis d’exploitation de la mine industrielle est accordé, est fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée dans l’étude de faisabilité.

(2) La surface de la zone, objet du permis visé à l’alinéa 1 ci-dessus, est constituée d’un seul bloc de forme polygonale, entièrement contenu à l’intérieur  du permis de recherche dont le permis d’exploitation est issu.

(3) Le titulaire d’un permis d’exploitation de la mine industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximal de deux (02) ans, à compter de la date de notification du permis, faute de quoi, il s’expose au retrait du permis, après une mise en demeure restée sans suite, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi.

Article 58.- (1) le permis d’exploitation de la mine industrielle autorise le titulaire à :

Accéder et occuper le terrain, objet du permis d’exploitation de la mine industrielle conformément aux dispositions des articles 106, 107 et 113 de la présente loi en vue d’entreprendre les opérations afférentes au titre minier concerné ;

Construire une usine de traitement sur le terrain concerné ;

Traiter les minéraux spécifiques, objet du permis d’exploitation de la mine industrielle sur ledit terrain ou ailleurs et déclarer les autres substances associées ;

Eriger toutes autres structures nécessaires pour le traitement des haldes et des résidus ;

Enlever et prendre les rochers, la terre et les minéraux de la terre avant ou après traitement ;

Prélever et utiliser l’eau située sur ou coulant à travers le terrain en question, nécessaire aux opérations d’exploitation et de traitement, conformément à la législation en vigueur ;

Mener toute autre action appropriée pour la réalisation des opérations d’exploitation ou de traitement sur le terrain considéré.

(2) Le titulaire du permis d’exploitation de la mine industrielle a droit à l’exercice exclusif des activités d’exploitation sur le terrain objet du permis, pour l’exploitation et toutes autres opérations liées à son activité  et de disposer uniquement des minerais, objet dudit permis.

(3) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 susvisé, le titulaire du permis d’exploitation de la mine industrielle est tenu d’adresser au Ministre chargé des mines, une demande en vue de la conclusion d’un avenant à la convention pour tous autres minerais associés ne faisant pas partie dudit permis.

Article 59.- (1) L’octroi d’un permis d’exploitation donne obligatoirement lieu à l’attribution à l’Etat, de dix pour cent (10%) des parts ou actions d’apport de la société d’exploitation, à titre gratuit, libres de toutes charges. La participation de l’Etat ne saurait connaitre de dilution en cas d’augmentation du capital social.

(2) L’Etat peut, à sa demande et en plus des dix pour cent (10%) ci-dessus mentionnés, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise du secteur public, augmenter sa participation au capital des sociétés d’exploitation minières suivant les modalités définies d’accord parties. L’augmentation susvisée ne saurait excéder vingt- cinq pour cent (25%). Dans ce cas, l’Etat est assujetti aux mêmes droits et obligations que les autres actionnaires.

(3) Lorsque, au cours de l’évolution de la société visée à l’alinéa 1 ci-dessus, survient la cession des parts d’un autre actionnaire, l’Etat ou l’organisme public désigné à cet effet exerce un droit de préférence sur lesdites parts. Dans ce cas, l’Etat ou l’organisme public désigné peut rétrocéder lesdites parts à des opérateurs privés ou à un nouveau partenaire stratégique dans un délai maximal de cinq (05) ans. La rétrocession est approuvée par décret du Président de la République.

 

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

AUX SUBSTANCES RADIOACTIVES

 

Article 60.- (1) Les opérations minières relatives aux substances radioactives et leurs dérivés sont faites dans le respect des engagements internationaux du Cameroun.

(2) Les titres miniers pour les substances radioactives et leurs dérivés ainsi que les conventions minières y relatives, sont délivrés dans les conditions et suivant les modalités particulières définies par décret du Président de la République.

Article 61.- Les conditions de détention, de transport et stockage des substances radioactives sont fixées par un texte particulier pris conjointement par les Ministres chargés des Mines, de la Recherche Scientifique, de l’Environnement et de la Santé Publique.

Article 62.- (1) Toute personne, physique ou morale, qui identifie des gîtes ou des indices de substances radioactives et de leurs dérivés doit immédiatement prévenir l’administration chargée des mines.

(2) Tout titulaire des substances radioactives et leurs dérivés doit immédiatement les déclarer auprès de l’administration chargée des mines.

Article 63.- Toute transaction sur les substances radioactives et de leur dérivés est soumise à l’autorisation préalable des Administrations et organismes compétents.

TITRE III

DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRE

D’EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES

 

Article 64.- (1) Sont soumis au régime juridique des carrières :

Les gîtes de matériaux de construction et d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues notamment, le sable, le sable de silice, le gravier, les tourbières, la pouzzolane, les argiles, les latérites, la calcite, la dolomie, le talc, le mica, le graphite, le kaolin, la pyrophillite, l’onyx ;

L’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d’argile ; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment ou l’utilisation directe comme matériau de construction ;

Toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble.

(2) Ne relèvent pas du régime juridique des carrières, les phosphates, les nitrates, les sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements, de la couche arable, ainsi que les résidus inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction pour l’amendement des sols.

Article 65.- Les dispositions relatives aux titres miniers s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation des substances de carrières, sous réserve de celles prévues au présent « Titre ».

Article 66.- (1) Il est institué quatre (04) type de carrières :

  • Les carrières artisanales ;
  • Les carrières artisanales semi-mécanisées ;
  • Les carrières d’intérêt public ;
  • Les carrières industrielles.

(2) La distance de sécurité entre les carrières visées à l’alinéa 1 ci-dessus est fixée à cinq cents (500) mètres.

(3) La distance de sécurité visée à l’alinéa 2 ci-dessus comprend le périmètre de sécurité qui inclut une zone d’interdiction.

Article 67.- Sans préjudice des dispositions susvisées, les carrières peuvent être déclarées d’utilité publique et transformées en carrières d’intérêt public, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Article 68.- (1) La recherche de gîtes des substances de carrières est soumise à l’autorisation de l’Administration en charge des mines, conformément à la règlementation en vigueur.

(2) L’exploitation des substances de carrières est subordonnée à la détention soit d’une autorisation d’exploitation de carrière artisanale et de carrière d’intérêt public, soit d’un permis d’exploitation de carrière industrielle.

Article 69.- (1) L’autorisation d’exploitation des carrières et le permis d’exploitation des carrières sont délivrés par l’Administration en charge des mines, aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux sociétés de droit camerounais justifiant d’un contrat de bail ou d’un titre de propriété, après consultation des autorités administratives compétentes et des populations riveraines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(2) Le propriétaire du sol est tenu d’obtenir une telle autorisation ou un tel permis s’il souhaite exploiter une carrière se trouvant sur son terrain.

Toutefois, l’exploitation des carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques est subordonnée à une simple déclaration préalable auprès de l’autorité chargée des mines territorialement compétente.

(3) L’exploitation des carrières à des fins domestiques est soumise à la réglementation en matière de santé, de sécurité, du travail et de l’environnement.

Article 70.- (1) L’autorisation d’exploitation des carrières est valable pour la période qui y est définie. La période ne peut excéder deux (02) ans.

(2) L’autorisation d’exploitation des carrières est renouvelable dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) Toute autorisation d’exploitation des carrières qui n’a pas été utilisée dans les douze (12) mois à compter de la date d’attribution est réputée caduque. Toute mise en activité ultérieure doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des carrières

(4) Le permis d’exploitation des carrières est valable pour une période de cinq (05) ans, à compter de la date de signature de l’acte d’attribution. Un permis d’exploitation de carrières qui n’a pas été utilisé dans les  douze(12) mois, à compter de la date d’attribution est réputé caduc et toute mise en activité ultérieure doit faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’exploitation de carrières. Le permis d’exploitation des carrières est renouvelable par période de trois (03) ans dans les conditions prévues par voie réglementaire.

(5) Le titulaire de l’autorisation ou du permis d’exploitation de carrières peut autoriser, par écrit, une tierce personne à exploiter les substances de carrières à l’intérieur de la superficie, sous réserve d’une déclaration auprès de l’autorité compétente. Toutefois, le titulaire de l’autorisation ou du permis d’exploitation carrières demeure responsable du respect de toute obligation prévue par la présente loi.

Article 71.-  (1) L’exploitation des substances de carrières est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de reconnaissance pour les nouveaux sites ou d’une autorisation d’accès au site pour les anciennes carrières.

(2) Les Exploitants des carrières artisanales ne sont pas astreints à la détention d’un permis de reconnaissance.

(3) Les et les modalités d’obtention d’un permis de reconnaissance ou d’une autorisation d’accès sont définies par voie réglementaire.

Article 72.- Le dossier de demande d’autorisation ou de permis d’exploitation de carrières comporte le contrat de bail couvrant la durée de l’autorisation ou du permis, ou le titre de propriété établi, conformément à la législation en vigueur.

Article 73.- Le titulaire d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation d’une carrière procède au bornage et aux levés topographiques du périmètre décrit dans le permis ou l’autorisation, par l’établissement de bornes et repères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 74.-  (1) Les autorisations d’exploitation des carrières d’intérêt public et les permis d’exploitation des carrières industrielles sont délivrés par le Ministre chargé des mines.

(2) Les conditions et les modalités de renouvellement des permis et des autorisations d’exploitation des carrières sont fixées par voie réglementaire.

Article 75.- (1) L’autorisation ou le permis d’exploitation  d’une carrière confère au titulaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d’exploiter les substances de carrières qui s’y trouvent.

(2) L’autorisation ou le permis d’exploitation d’une carrière confère au titulaire le droit de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et les dérivés primaires qui en résultent jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d’en disposer sur le marché intérieur ou de les exporter.

(3) L’autorisation ou le permis d’exploitation d’une carrière est intransmissible, mais cessible dans les conditions et suivant les modalités définies par voie réglementaire.

Article 76.- Le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale semi-mécanisée, d’une autorisation d’exploitation d’une carrière d’intérêt public ou d’une carrière industrielle doit, en permanence, maintenir les fouilles dans les conditions de sécurité ne pouvant causer des dommages ni aux personnes et aux biens, ni aux animaux et à l’environnement. Il doit en outre, remettre régulièrement à l’Administration en charge des mines, tous les rapports, comptes rendus et lettres de voiture, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 77.- (1) La validité d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation d’une carrière prend fin par renonciation, par retrait ou à l’expiration du délai de validité.

(2) Toute autorisation ou tout permis d’exploitation de carrière, peut faire l’objet d’un retrait par l’autorité compétente, sans indemnisation ni dédommagement, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) En cas d’expiration, de renonciation ou de retrait d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation de carrières, la superficie couverte se trouve libérée de tous droits, à compter de zéro (0) heure le lendemain du jour de l’expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l’Administration en charge des mines.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE DE CARRIRES

SECTION I

DES CARRIERES ARTISANALES

 

Article 78.- (1) Les carrières artisanales peuvent être exploitées à des fins commerciales ou domestiques.

(2) Les produits des carrières artisanales appartiennent aux exploitants dans les conditions et suivant les modalités définies par voie réglementaire.

(3) L’exploitation des carrières artisanales est soumise à l’autorisation préalable de l’Administration en charge des mines dans les conditions et suivant les modalités définies par voie réglementaire.

Article 79.- L’autorisation d’exploitation artisanale des substances de carrière permet au titulaire de réaliser des travaux pouvant aller jusqu’à une profondeur maximale de dix (10) mètres.

Article 80.- (1) L’autorisation d’exploitation artisanale des substances de carrière est délivrée, dans une zone préalablement déterminée, aux personnes physiques de nationalité camerounaise et confère au titulaire, le droit de s’établir, d’y extraire les produits des carrières, et les enlever et d’en disposer.

(2) Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale doit :

Fournir à l’Administration en charge des mines des informations relatives à ses opérations d’exploitation suivant les modalités fixées par voie réglementaire ;

Exécuter sans délai, toutes instructions relatives aux opérations d’exploitation données par l’Administration en charge des mines, pour assurer une exploitation conforme aux règles de l’art et à la protection  et à la gestion durable de l’environnement.

Article 81.- Le titulaire de l’autorisation d’exploitation artisanale est soumis aux obligations prévues par la présente loi, dans le périmètre d’exploitation artisanale, notamment la préservation de la santé des populations et la sécurité dans les sites de travaux inclus dans le périmètre.

SECTION II

DES CARRIERES ARTISANALES SEMI-MECANISEES

 

Article 82.- (1) La superficie d’une carrière artisanale semi-mécanisée ne peut excéder un (01) hectare. Elle est précisée dans l’acte d’attribution.

(2) Les produits des carrières artisanales semi-mécanisées appartiennent aux exploitants, dans les conditions définies par voie réglementaire.

(3) L’autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale semi-mécanisée est valable pour une durée de deux (02) ans, à compter de la date de notification. Elle est renouvelable pour la même durée.

(4) Le bénéficiaire de l’autorisation a un délai de douze (12) mois, à compter de la date de notification, pour mettre en exploitation la carrière, faute de quoi l’autorisation est réputée caduque et la superficie de l’exploitation reversée au Cadastre minier.

SECTION III

DES CARRIERES D’INTERET PUBLIC

 

Article 83.- (1) Les substances des carrières d’intérêt public sont et demeurent la propriété de l’Etat. Elles sont hors commerce et exemptées du paiement des droits fixes, des droits relatifs à la concession domaniale ou à la redevance superficiaire et de la taxe d’extraction des produits de carrière, à l’exception des taxes et droits communaux prévus par la législation et la règlementation en vigueur.

(2) Le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une carrière d’intérêt public peut, conformément à la réglementation en vigueur, installer à l’intérieur des limites de son site, des machines pour creuser, broyer tailler et entasser les substances de carrières et construire des bâtiments à usage de bureaux ou de magasins.

Article 84.- L’autorisation d’exploitation d’une carrière d’intérêt public est délivrée par le Ministre chargé des mines dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 85.- La durée de validité de l’autorisation d’exploitation d’une carrière d’intérêt public correspond à la durée de réalisation des travaux de l’ouvrage public concerné.

Article 86.- A la fin des travaux de l’ouvrage pour lequel l’exploitation d’une carrière d’intérêt public a été attribuée, ladite carrière est rétrocédée à l’Etat.

Toutefois, lorsque le titulaire de l’autorisation envisage la poursuite de l’activité à des fins commerciales, il dispose d’un délai de trois (03) mois avant l’expiration de l’autorisation pour solliciter du Ministre chargé des mines, la mutation de son autorisation en permis d’exploitation commerciale des substances de carrières industrielles, sous réserve du respect des conditions d’octroi du permis.

SECTION IV

DES CARRIERES INDUSTRIELLES

Article 87.- (1) Les carrières industrielles sont exploitées à des fins commerciales.

(2) L’exploitation d’une carrière industrielle est soumise à l’obtention préalable d’un permis délivré par le Ministre chargé des mines, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 88.- Les substances de carrières industrielles appartiennent aux exploitants pendant la durée du permis d’exploitation.

Article 89.- (1) La durée de validité du permis d’exploitation d’une carrière industrielle est de cinq (05) ans à compter de la date de notification de l’acte d’attribution. Elle est renouvelable par périodes de trois (03) ans.

(2) Lorsque le permis n’est pas exploité dans les douze (12) mois, à compter de la date de notification, il est réputé caduc et toute mise en activité ultérieure devra faire l’objet d’une nouvelle demande.

Article 90.- (1) La superficie d’une carrière industrielle est précisée dans l’acte d’attribution.

(2) Le titulaire du permis d’exploitation d’une carrière industrielle peut, conformément à la réglementation en vigueur, installer à l’intérieur des limites de son site, des machines pour creuser, broyer, tailler et entasser les substances de carrières et construire des bâtiments à usage de bureaux ou de magasins.

Article 91.-  (1) Le titulaire d’un permis d’exploitation de carrière industrielle est tenu de l’exploiter conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il est en outre tenu de soumettre, pour approbation au Ministre chargé des mines, le plan de développement de la carrière, le plan d’urgence, le plan d’exploitation et le plan de réhabilitation des sites.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le titulaire d’un permis d’exploitation d’une carrière industrielle est astreint à la présentation d’un certificat de conformité environnementale délivré par l’Administration en charge de l’environnement.

(3) Toute modification du plan de développement ou d’exploitation de la carrière industrielle ainsi que toute nouvelle acquisition d’équipements à cette fin, est subordonnée à l’accord préalable du Ministre des mines.

TITRE IV

DU REGIME JURIDIQUE DES EAUX  DE SOURCE, DES EAUX MINERALES

ET THERMO-MINERALES ET DES GITES GEOTHERMIQUES

CHAPITRE I

DE L’EXPLOITATION DES EAUX DE SOURCE, DES EAUX MINERALES ET THERMO-MINERALES ET DES GITES GEOTHERMIQUES

 

Article 92.- (1) L’exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérale et des gîtes géothermiques est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis délivré par le Ministre chargé des mines.

(2) La délivrance du permis d’exploitation visé à l’alinéa 1 ci-dessus est subordonnée à la réalisation préalable des études hydrogéologiques, géophysiques, bactériologiques et physico-chimiques qui définissent les conditions de l’exploitation et les études de vulnérabilité de la nappe en vue de déterminer le périmètre de protection et de sécurité.

(3) Les périmètres de protection et de sécurité, entourés d’une zone tampon interdite à toute activité polluante, sont précisés dans l’acte d’attribution.

(4) Les conditions et les modalités de réalisation des études visées à l’alinéa 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 93.- (1) Le permis d’exploitation d’une eau de source, d’une eau minérale ou thermo-minérale ou d’un gîte géothermique est délivré pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable par périodes de trois (03) ans.

(2) Les conditions d’attribution ou de renouvellement du permis d’exploitation sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE II

DU CONDITIONNEMENT DES EAUX DE SOURCE

DES EAUX MINERALES ET THERMO-MINERALES

 

Article 94.- (1) Le conditionnement d’une eau de source, d’une eau minérale ou thermo-minérale destinée à la consommation du public est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le Ministre chargé des mines, dans les conditions et suivant les modalités définies par voie réglementaire.

(2) L’autorisation de conditionnement est délivrée pour une durée de cinq (05 ans, par périodes de trois (03) ans.

(3) le conditionnement d’une eau de source, d’une eau minérale ou thermo-minérale ne peut être effectif que lorsque cette eau a été au préalable jugée propre à la consommation du public par le laboratoire du Ministère en charge des mines ou par tout autre laboratoire agréé.

(4) En cas de contestation des résultats des analyses bactériologiques et physico-chimiques, une contre- expertise peut-être sollicitée.

(5) Les conditions d’attribution ou de renouvellement des autorisations de conditionnement, ainsi que les modalités d’analyse et de contre-expertise sont fixées par voie réglementaire.

Article 95.- Le conditionnement des eaux de source, des eaux minérales ou thermo-minérales destinées à la consommation du public se fait dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 96.- Les modalités de prévention, de gestion et de règlement des cas de pollution sont fixées par voie réglementaire.

TITRE V

DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L’EXERCICE

DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE I

DES TRANSACTIONS SUR LES TITRES MINIERS

 

 Article 97.- (1) A l’exception de l’autorisation d’exploitation artisanale ou artisanale semi-mécanisée, tout droit portant sur un titre minier, peut donner lieu à toute forme de transaction, notamment l’amodiation, la cession, le nantissement et le gage.

Il peut également faire l’objet d’une saisie conformément aux lois en vigueur.

(2) La cession et la transmission des titres miniers à toute personne éligible sont libres conformément aux dispositions de la présente loi.

(3) Toute transaction directe ou indirecte sur un titre minier est soumise à l’approbation préalable du Ministre chargé des mines qui dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours pour se prononcer.

(4) L’acte de cession, d’amodiation, de transmission, de gage ou d’hypothèque, doit être porté au registre du cadastre minier. Au moment de l’inscription, un nouveau permis est établi et les droits et obligations attachés au permis initial sont transférés au nouveau titulaire.

(5) Les modalités d’exercice des formes de transactions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 98.- L’autorisation d’exploitation artisanale des substances minérales est personnelle, incessible, non amodiable, intransmissible.

Article 99.- Le permis de reconnaissance est incessible, non amodiable, non transmissible ni susceptible de gage.

Article 100.- Le permis de recherche constitue un droit cessible, transmissible, amodiable et susceptible de gage.

Article 101.- Le permis d’exploitation de la petite mine crée au profit du titulaire un droit réel mobilier sur la substance et un droit réel immobilier à l’intérieur du périmètre pendant la durée du permis. Ils sont amodiables et respectivement susceptibles de gage et d’hypothèque.

Article 102.- Le permis d’exploitation de la mine industrielle crée au profit de son titulaire un droit réel mobilier sur la substance et un droit réel immobilier à l’intérieur du périmètre pendant la durée du permis. Ces droits sont amodiables et respectivement susceptibles de gage et d’hypothèque.

Article 103.- Le permis d’exploitation de la petite mine et le permis d’exploitation de la mine industrielle, peuvent faire l’objet d’un apport en société.

Article 104.- En cas de cession, le cessionnaire et le cédant d’un droit minier requièrent l’avis des Administrations compétentes.

Article 105.- (1) A l’exclusion des opérations ordinaires en bourse, toute transaction directe ou indirecte sur un titre minier est soumise à un prélèvement sur la plus-value réalisée.

(2) Le taux du prélèvement sur la plus-value réalisée est fixé à dix pour cent  (10%). Le montant de ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

Permis de recherche :

Prélèvement sur la plus-value réalisée = (montant brut de la cession  – les dépenses directes liées à la recherche effectuées par le titulaire x taux (10%) ;

Permis d’exploitation :

Suivant les modalités de droit commun prévues dans le code Général des impôts.

(3) Les dépenses et transactions sur les titres miniers doivent être auditées et validées suivant le principe de la pleine concurrence effective, à des prix de référence et à des prix du marché lorsqu’ils existent.

(4) Le bénéficiaire de la transaction et le titulaire du titre minier sont solidairement responsables du paiement du prélèvement sur la plus-value réalisée.

(5) Les modalités d’audit et de validation des dépenses, de recouvrement et de répartition du prélèvement sur la plus value réalisée sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE II

DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL APPLICABLE

AUX ACTIVITES MINIERES ET DE CARRIERES

 

SECTION I

DE L’ACCES A LA TERRE

 

Article 106.- La signature de la convention minière, ouvre droit en faveur de l’opérateur, à l’attribution en jouissance par l’Etat après consultation des populations impactées, des terres nécessaires à l’exploitation des substances minérales découvertes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 107.- Pour bénéficier de l’attribution en jouissance des terres, l’opérateur saisit le Ministre chargé des mines d’un dossier précisant les limites et la destination des parcelles dont il sollicite l’occupation, en vue de l’exploitation des gisements découverts.

Article 108.- (1) Dès réception de la demande de mise à disposition des terres, le Ministre chargé des mines saisit le Ministre chargé des domaines d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’appropriation par l’Etat des terres nécessaires à la mise en exploitation des ressources concernées dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

(2) Lorsque les conditions sont réunies, le Ministre chargé des domaines prend un arrêté déclarant les travaux projetés, d’utilité publique et définissant le niveau de compétence de la commission chargée des enquêtes foncières.

Article 109.- La commission visée à l’article 108 ci-dessus fait procéder aux enquêtes nécessaires. Celle-ci dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de sa saisine pour produire les dossiers devant servir à la préparation, selon le cas, des décrets d’indemnisation, d’incorporation, d’expropriation ou de déclassement des terres sollicitées par l’opérateur conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Article 110.- (1) Dès la publication des décrets visés à l’article 109 ci-dessus, le Ministre chargés des domaines fait procéder à :

L’immatriculation des terres concernées au nom de l’Etat ;

La signature des actes autorisant la conclusion des baux nécessaires conformément à la législation en vigueur.

(2) Ces baux sont signés entre l’Etat et l’opérateur pour consacrer l’attribution en jouissance des terres concernées.

Article 111.- La procédure d’accès à l’assiette foncière aux fins d’exploitation d’une carrière d’intérêt public obéit aux mêmes règles que celles prévues aux articles 107 à 110 ci-dessus, pour la petite mine et la mine industrielle.

Article 112.- (1) Lorsque la réalisation du projet envisagé est imminente, le ministère chargé des domaines, peut délivrer à l’opérateur, à la demande du Ministre chargé des mines, dès la production du procès verbal des travaux de la commission de constat et d’évaluation, une autorisation d’occupation temporaire des terrains sollicités, pour cause d’utilité publique. (2) La durée de l’autorisation ne peut excéder deux (02) ans.

(3) Les modalités d’octroi de l’autorisation prévue  à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 113.- Les frais, les indemnités et d’une façon générale, toutes les charges résultant de l’application des mesures de libération et d’attribution en jouissance des terres d’assiette sont à la  charge de l’opérateur.

 

Article 114.- (1) Pour les activités minières et carrières telles que l’exploitation artisanale semi-mécanisée, l’exploitation des carrières artisanales semi-mécanisées et industrielles et l’exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales et des gites géothermiques il est délivré à l’opérateur, en fonction du statut juridique du terrain concerné, soit un bail, soit une concession, soit une autorisation d’occupation temporaire conformément à la réglementation en vigueur.

(2) Pour les activités de reconnaissance, de recherche, d’exploitation minière artisanale, d’exploitation artisanale des carrières et l’exploitation des carrières domestiques, il est délivré à l’opérateur une autorisation d’occupation temporaire conformément à la réglementation en vigueur.

(3) Pour accéder aux terres nécessaires aux activités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le ministre chargé des mines saisit le Ministre chargé des domaines d’une demande de mise à disposition de terrains dans laquelle il précise la superficie approximative du terrain, la date de démarrage de l’activité et la destination des parcelles de terrain concernées.

Article 115.- En contrepartie de l’occupation des terres mises à disposition par l’Etat par voie de concession domaniale ou toute autre procédure prévue par la législation foncière, les titulaires des permis d’exploitation minière et de carrière doivent s’acquitter des droits y relatifs, à la recette des domaines territorialement compétente, conformément aux dispositions de l’article 173 ci-dessous.

 

SECTION II

DE L’INDEMNISATION DES PERSONNES VICTIMES D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE ET DES COMPENSATIONS

 

Article 116.- Les propriétaires fonciers, les occupants du sol, les ayants droits et les usufruitiers, victimes d’expropriation pour cause d’utilité publique pour l’exploitation de la petite mine, la mine industrielle et la carrière d’intérêt public, ont droit à une indemnisation pour les pertes subies et les droits lésés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 117.- (1) L’indemnité porte sur le dommage matériel, direct et certain causé par l’expropriation.

(2) L’indemnisation couvre, selon les cas, les terres, les cultures, les constructions et toutes autres mises en valeur, qu’elle  qu’en soit la nature, dûment constatée et évaluée par la commission d’enquête foncière.

(3) Les modalités de constat et d’évaluation des biens sont fixées par la législation foncière et domaniale en vigueur.

Article 118.- (1) La population riveraine d’une exploitation de la petite mine ou de la mine ou de la mine industrielle a droit à une compensation dont le montant est prélevé sur  la taxe ad valorem.

(2) La population riveraine d’une exploitation d’une carrière artisanale semi-mécanisée ou d’une carrière industrielle a droit à une compensation sur la taxe  à l’extraction des produits de carrières.

(3) Les modalités de paiement de la compensation visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

SECTION III

DE LA REPARATION DES DOMMAGES POUR

LES TRAVAUX NON DECLARES D’UTILITE PUBLIQUE

 

Article 119.- (1) L’existence d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation de carrières, ne peut empêcher le propriétaire des terres d’exploiter des matériaux divers sur son terrain, ni faire obstacle à l’exploitation des matériaux divers à l’intérieur du périmètre du titre ou de l’autorisation.

(2) L’opérateur n’a droit qu’au remboursement des dépenses par lui faites ou rendues inutiles par l’exécution  des travaux d’exploitation de matériaux divers, compensation faite, le cas échéant, des avantages qu’il peut en tirer.

Article 120.- (1) Le propriétaire  des terres ou le membre d’une collectivité coutumière ou la collectivité coutumière a  droit à une indemnité pour occupation de son sol par le titulaire d’un titre minier.

(2) Toutefois, le simple passage sur les terres susvisées n’ouvre pas droit à une indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage se fait dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.

Article 121.- (1) L’occupation emporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à l’exploitation et d’utiliser les chutes d’eau libres et les eaux souterraines, à l’intérieur du périmètre défini dans le titre, sous réserve de l’indemnisation ou du paiement des taxes  ou redevances prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

(2) Les eaux de surface sont utilisées par les opérateurs miniers  dans le respect des règles de l’art. En outre, l’opérateur doit se conformer à la législation en matière des eaux et des forêts en ce qui concerne la coupe du bois nécessaires aux travaux d’exploitation, l’utilisation des chutes d’eau non utilisées ni réservées et  à leur aménagement pour les besoins de ses travaux à l’intérieur   du périmètre du titre minier.

(3) L’occupation est subordonnée au paiement de l’indemnité, sauf exprès du propriétaire.

Article 122.- L’opérateur est tenu de réparer les dommages  que les travaux d’exploitation pourraient occasionner à la propriété. De même, il est tenu de réparer les dommages causés aux constructions avoisinantes. Dans ces cas, il n’est redevable que d’une indemnité correspondant à la valeur du préjudice causé.

Article 123.- (1) La réparation à laquelle le propriétaire foncier peut prétendre inclut notamment :

La privation de l’utilisation ou de la possession de la surface naturelle de la terre ;

Le dommage causé à la surface naturelle de la terre ;

La séparation de la terre ou d’une partie de celle-ci des parcelles de terres lui appartenant ou en sa possession ;

La perte ou la restriction du droit de jouissance, de passage ou autre droit ;

La perte ou le dommage causé aux améliorations ;

L’interruption des activités agricoles sur le terrain.

(2) Aucun droit à réparation ne peut résulter de l’accès au terrain ou être basé sur la substance minérale s’y trouvant.

Article 124.- (1) Le montant de la réparation est déterminé par un accord écrit entre le titulaire du titre minier et le propriétaire foncier.

(2) En cas de désaccord, les parties peuvent recourir à une expertise pour la détermination du montant  du paiement.

(3) Lorsque le désaccord persiste, les parties peuvent recourir à l’arbitrage, faute de quoi l’une d’elle peut saisir l’Administration en charge des domaines d’une requête tendant à fixer le montant de la réparation à payer.

(4) L’Administration en charge des domaines, après consultation du Ministre Chargé des mines, détermine d’office le montant de la réparation après une expertise qu’elle ordonne aux frais du titulaire du titre minier.

(5) Le montant prévu à l’alinéa 4 ci-dessus est versé dans un compte séquestre ouvert par l’Administration en charge des domaines jusqu’au règlement définitif du litige.

Article 125.– (1) Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une petite mine ou d’une mine industrielle, d’une autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée ou d’une autorisation d’exploitation artisanale peut disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances autres que minières dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage. Toutefois, il est tenu de respecter les lois et règlements en vigueur régissant ces matériaux.

(2) Le propriétaire du sol peut obtenir de l’exploitant des substances autres que minières qu’il n’utilise pas, contre paiement, sauf lorsqu’elles proviennent du traitement de substances minières extraites.

 

SECTION IV

DES ZONES D’INTERDICTIONS OU DE PROTECTION

 

Article 126.– (1) Des zones de protection peuvent être établies par le Ministre chargé des mines en liaison avec les administrations concernées, à l’intérieur desquelles la prospection, la recherche et l’exploitation minière de substances minérales ou des carrières sont interdites.

(2) Les zones d’interdiction sont destinées à assurer la protection des édifices, des agglomérations, des lieux culturels, des sépultures, des lieux d’endémisme, des sites touristiques, des points d’eau, des voies de communication, des ouvrages d’art, des travaux d’utilité publique, des sites archéologiques, des exploitations agricoles, des aires protégées au sens des lois forestières et environnementales, et de tous les points jugés nécessaires pour la préservation de l’environnement et de l’intérêt général.

(3) L’acte d’exclusion est publié au journal officiel ou dans un journal national d’annonces légales. Il détermine la zone de terrain ou la substance minérale concernée.

(4) Une indemnité juste et préalable est payée à l’opérateur ou au bénéficiaire d’une autorisation ayant subi un préjudice du fait de l’établissement d’une zone de protection.

(5) L’exclusion de toute zone ou de toute substance minérale de la recherche, de l’exploitation artisanale ou industrielle peut être levée dans les mêmes formes et procédures.

(6) Les demandes de titre minier sur un terrain exclu, enregistrées avant la publication de la décision d’exclusion sont conservées en insistance. Elles sont traitées en priorité si la décision d’exclusion venait à prendre fin.

Article 127.– Les travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation ne peuvent être entrepris sans autorisation des autorités compétentes :

à la surface dans une zone de moins de cinq cents (500) mètres, pour les opérations d’exploitation minières et des substances de carrières :

à l’entour des propriétés bâties, villages, groupes d’habitations, aires protégées, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ;

de part et d’autre des voies de communication, des conduites d’eau, d’énergie et de substances diverses et généralement, à l’entour de tous travaux d’utilité publique et ouvrage d’art. Dans toute aire protégée au sens des lois forestières et environnementale et sous convention internationale.

Article 128.– En cas de découverte archéologique ou de toutes autres découvertes ne relevant pas du champ d’exploitation du titre minier, le titulaire d’un titre minier, d’un permis de reconnaissance, d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation des carrières est tenu de circonscrire le périmètre concerné et d’en faire la déclaration sans délai, au Ministre chargé des mines, à charge pour lui d’en informer l’Administration compétente, sous peine de pénalités.

CHAPITRE III

DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS

 

Article 128.– Tous les travaux bénéficiant à plusieurs exploitants voisins obligent ceux-ci à contribuer à leur paiement proportionnellement au bénéfice que chacun en tire.

Article 130.– Lorsque des travaux d’exploitation occasionnent des dommages à un exploitant voisin, l’auteur des travaux doit en assumer la réparation.

Article 131.– (1) Les voies de communication et les lignes électriques créées par l’exploitant peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun préjudice, moyennant une contribution, arrêtée d’accord parties le cas échéant, être utilisées pour le service des établissements voisins, s’ils en font la demande. Elles peuvent être ouvertes à l’usage public.

(2) En  de refus par un exploitant de l’utilisation de ses voies de communication ou de ses lignes électriques par un autre exploitant, dans les conditions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, l’exploitant lésé peut saisir l’Administration  en charge des mines ou le cas échéant, les autres Administrations sectorielles compétentes suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) L’entretien et la maintenance des installations restent à la charge de l’exploitant. Elles peuvent, le cas échéant, être déclarées d’utilité publique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 132.– Une zone tampon peut être déterminée pour éviter que les travaux d’une exploitation puissent être mis en communication avec ceux d’une autre exploitation voisine déjà existante ou à créer. L’établissement de la zone tampon ne donne lieu à aucune indemnité à la charge de l’exploitant.

 

CHAPITRE IV

                    DE LA SANTE, DE LA SECURITE, ET DE L’HYGIENE

 

 

 

Article 133.–  (1) Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d’exploitation en vertu de la présente loi est tenue de les mener suivant les règles de l’art et dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur, de façon à garantir la santé et la sécurité des populations, des travailleurs de la mine et des biens.

(2)  Les règles de santé, de sécurité, et d’hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d’exploitation ainsi qu’au transport, au stockage et à l’utilisation des substances minérales ou dangereuses doivent être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

(3) Lorsque les normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont inférieures à celles respectées par le titulaire du permis dans d’autres pays où il exerce la même activité, ces dernières prévalent. Dans ce cas, le titulaire du permis est tenu de prendre et d’appliquer des règlements conformes à ces normes, pour assurer les conditions optimales d’hygiène, de santé et de sécurité des travailleurs.

(4) Avant d’entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’un titre minier ou de carrières doit au préalable élaborer un règlement relatif à la sécurité, à la santé, à l’hygiène et à la prévention des risques professionnels pour les travaux envisagés, lequel est soumis à l’approbation conjointe des Ministres chargés des mines  et du travail. Lorsque le règlement est approuvé, le titulaire du titre minier ou de carrière est tenu de s’y conformer.

(5) Tout accident survenu ou tout danger identifié dans un chantier, une mine, une carrière ou dans leurs dépendances doit être porté à la connaissance des Administrations en charge des mines, de la santé et de la sécurité au travail dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

(6) En cas de péril imminent ou d’accident dans un chantier ou une exploitation, l’Administration en charge des mines, les officiers de police judiciaire et les autres autorités compétentes prennent toutes  les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir les suites. En cas d’urgence ou de refus des titulaires des titres miniers de se conformer aux mesures édictées, elles sont exécutées d’office aux frais des intéressés, le cas échéant.

(7) Outre les règles de santé, de sécurité, et d’hygiène prévues aux alinéas et dispositions ci-dessus, tous les titulaires des titres miniers, des autorisations et des permis d’exploitation des carrières à l’exception des artisans miniers et des exploitants des carrières artisanales à des fins domestiques sont tenus de souscrire une police d’assurance de nature à couvrir toute responsabilité civile et tout dommage pouvant résulter de leurs activités, dans les conditions et suivant les modalités fixés par voie réglementaire.

Article 134.–  (1) En cas d’accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances, ou en cas de danger identifié, le titulaire de l’autorisation, du titre minier ou de carrière est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire ou prévenir le sinistre et /ou le faire réparer par les organismes compétents, conformément à la réglementation en vigueur.

Les Administrations concernées mènent conjointement l’enquête pour déterminer les causes de l’accident et dressent un rapport assorti de propositions en vue de la prévention de (2) Lorsque le titulaire du titre minier ou de carrière ou le bénéficiaire d’une autorisation est dans l’incapacité de prévenir ou de circonscrire le sinistre par ses propres moyens, l’Administration en charge des mines, les officiers de police judiciaire et les autres autorités compétentes prennent, aux frais des intéressés, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition.

 

CHAPITRE V

DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 

Article 135.–  (1) Outre les dispositions de la présente loi, toute activité minière et des carrières entreprises doit respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection et de gestion de l’environnement.

(2) A l’exception de l’autorisation d’exploitation artisanale, du permis de recherche et de l’autorisation d’exploitation des carrières artisanales à des fins domestiques, l’octroi des titres miniers, des autorisations et permis d’exploitation des carrières est subordonné à la conduite préalable d’une étude d’impact environnemental et social, à la production d’une étude des dangers et des risques et à la fourniture d’un plan de gestion environnemental dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection et de gestion durable de l’environnement.

Article 136.–   (1) La restauration, la réhabilitation et la fermeture des sites miniers et de carrières incombent à chaque opérateur.

(2) Les opérations visées à l’alinéa 1 ci-dessus impliquent notamment l’enlèvement par l’opérateur de toutes les installations, y compris toute usine d’exploitation se trouvant sur le terrain.

(3) Les anciens sites miniers et de carrières doivent retrouver les conditions stables de sécurité, de productivité agro-sylvopastorale et d’aspects visuels proches de leur état d’origine ou propices à tout nouvel aménagement de façon durable, et d’une manière jugée adéquate et acceptable par les Administrations chargées des mines, de l’environnement et de toute autre administration concernée.

(4) Sans préjudice des dispositions des alinéas 1,2 et 3 ci-dessus l’Etat ou les opérateurs miniers et de carrières peuvent effectuer divers aménagements sur les anciens sites.

(5) Le constat après inspection par les administrations chargées des mines, de l’environnement et de toute autre administration concernée de la bonne remise en état et de la restauration des sites d’exploitation donne lieu à la délivrance d’un quitus qui libère l’ancien exploitant de toute obligation concernant son ancien titre minier, son autorisation ou son permis, d’exploitation des carrières. Toutefois, l’ancien exploitant demeure responsable de tout préjudice découvert ultérieurement en relation avec ses précédentes activités sur le site.

(6) Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 137.–   Afin d’assurer une exploitation rationnelle des ressources minières et de carrières en harmonie avec la protection de l’environnement, les titulaires de titre miniers et de carrières doivent veiller :

La prévention des géo-risques et géo-catastrophes ;

La prévention ou la minimisation de tout déversement dans la nature ;

La protection de la faune et de la flore ;

La promotion ou le maintien de la bonne santé générale de la population ;

La diminution des déchets ;

La disposition des déchets non recyclé d’une façon adéquate pour l’environnement, après information et approbation des administrations en charge des mines et de l’environnement ;

La gestion des déchets conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 138.–   (1) A l’expiration d’un titre minier, d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation de carrière ou lorsqu’il fait l’objet d’abandon, de retrait ou de renonciation, le titulaire doit, dans les délais prescrits par le Ministre chargé des mines, démanteler dans les règles de l’art, toute usine d’exploitation se trouvant sur le terrain, objet du titre minier.

(2) En outre, le titulaire du titre minier, d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation de carrière demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et est tenu de respecter les obligations qui lui incombent relativement à l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(3) Lorsque l’usine d’exploitation n’est pas démantelée, le Ministre chargé des mines peut prendre des dispositions pour que l’usine d’exploitation soit vendue soit aux enchères publiques, soit par appel d’offres public. Les produits d’une telle vente sont reversés au Trésor public.

(4) Si à l’expiration d’un titre minier ou de carrière, le titulaire ne parvient pas, dans les délais prescrits à enlever les résidus ou d’en achever le traitement et après mise en demeure restée sans effet, le titulaire s’expose aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

(5) Lorsqu’à l’expiration d’un titre minier ou de carrière, le titulaire ne parvient pas, dans les délais prescrits à enlever les autres minerais extraits, ils deviennent la propriété de l’Etat.

(6) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux accords conclus entre l’ancien titulaire du titre minier ou de carrière et le propriétaire éventuel du terrain, objet du titre minier ou de carrière, en ce qui concerne les installations abandonnées sur le terrain au terme des délais prescrits.

Article 139.–  Nonobstant les dispositions de l’article 125 de la présente loi, aucun matériau utilisé dans la construction ou le support de tout puits, arbre, galerie, terrasse, barrage, ou autres travaux d’extraction ne doit être enlevé sans autorisation de l’Administration en charge des mines.

Toutefois, la convention minière peut prévoir d’autres dispositions applicables au titulaire à l’expiration de la validité d’un permis d’exploitation.

Article 140.–  après l’arrêt des activités minières ou de carrière, les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tous les ouvrages établis et demeurés pour l’exploitation sont remis en sécurité, conformément aux conditions prévues au Plan de Gestion Environnementale et Sociale ainsi qu’au programme de réhabilitation des sites exploités.

 

CHAPITRE VI

DE LA GOUVERNANCE ET DE LA TRANSPARENCE

DANS LE SECTEUR MINIER

 

 

Article 141.–  Les titulaires des titres miniers sont tenus de se former aux principes de transparence en déclarant tous les paiements effectués vis-à-vis de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 142.–  Les titulaires des titres miniers qui exercent leurs activités au Cameroun sont astreints à se conformer aux engagements internationaux pris par l’Etat et applicables à leurs activités, pour l’amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, notamment ceux relatifs,  au processus de kimberley (PK) et à l’initiative pour la transparence dans les industries Extractives (ITIE).

Article 143.–  Les titulaires des permis de recherche ou d’exploitation du diamant ou de l’or ainsi que tous les acteurs intervenant dans la chaîne de traitement et de commercialisation de ces substances sont assujettis aux exigences de traçabilité, aux règles et principes internationalement reconnus.

Article 144.–  Les actes qui consacrent l’attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l’amodiation, le retrait ou la renonciation à un permis d’exploitation doivent faire l’objet d’une publication au journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.

Article 145.–  (1) Tout titulaire ou demandeur d’un titre minier, d’autorisation ou d’exploitation des carrières ainsi que leurs sous-traitants directs ont l’obligation de fournir à l’administration compétente, l’identité de toutes les parties ayant des intérêts dans le titre minier, notamment :

Les actionnaires légalement identifiés de chaque société détenant au moins cinq pour cent (5%)  des actions composant le demandeur et, le titulaire ou son sous-traitant ;

Les filiales de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, leur lien avec la société et la juridiction dans lesquelles elles opèrent ;

L’identité des directeurs et cadres seniors de chaque société composant le demandeur et, le titulaire ou son sous-traitant, chaque actionnaire de ces sociétés, toute personne estimée contrôler la société, et toute personne détentrice  de  cinq pour cent (5%)   ou plus des droits de vote donnant droit au contrôle de la société ou des droits au bénéfice de la société, et la chaîne par laquelle ces droits sont exercés.

(2) Toute filiale du  titulaire ou demandeur d’un titre minier, d’autorisation ou d’exploitation des carrières ou d’un des actionnaires de ceux-ci, doit faire une déclaration d’identité préalable précisant la nature du lien dans toute soumission à enjeu économique et financier concernant les sociétés minières au Cameroun.

 

CHAPITRE VII

DE L’ACCES A L’INFORMATION GEOLOGIQUE ET MINIERE

 

Article 146.–  (1) La documentation géologique et minière constituée de toute donnée se rapportant au sous-sol national, à son potentiel, à ses ressources minérales ainsi qu’aux géo -risques, est conservée au Ministère en charge des mines sous forme physique ou numérique dans des bases de données à références spatiales ou non, accessibles aux demandeurs dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(2) La documentation géologique et minière comprend notamment :

 

Les rapports de prospection ;

Les rapports de reconnaissance ;

Les rapports de recherche ;

Les rapports de surveillance administrative et de contrôle technique ;

Les rapports d’exploration des titulaires des permis de recherche ;

Les études géologiques et minières ;

Les résultats d’analyse des échantillons des substances minérales ;

Les cartes géologiques et minières

Les données géo-scientifiques.

Article 147.–  (1) peuvent accéder à la documentation géologique et minière, moyennant le paiement de frais de consultation, le cas échéant :

Les opérateurs miniers ;

Les chercheurs ;

Toute personne intéressée.

(2) Les montants ainsi que les modalités de paiement et de perception des frais prévus à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

(3) Les rapports d’exploitation des titulaires des permis de recherche en cours de validité ne peuvent être transmis aux tiers.

(4) Les rapports et les informations relatifs à l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines aux exploitations minières et de carrières peuvent être transmis aux tiers dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de bonne gouvernance énoncés par la présente loi.

 

TITRE VI

DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION

ET DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTANCES MINERALES

 

Article 148.–  Nul ne peut détenir, transporter ou commercialiser les substances minérales issues de l’exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée, s’il n’est titulaire de la carte individuelle d’artisan minier, de la carte individuelle de collecteur, d’une autorisation d’exploitation  artisanale, d’une autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée ou d’une autorisation d’ouverture d’un bureau de commercialisation en cours de validité.

Article 149.–  (1) Les exploitants artisanaux et artisanaux semi-mécanisés ne peuvent vendre les produits miniers qu’aux collecteurs, aux bureaux de commercialisation ou à toute structure créée ou agréée par l’Etat.

(2) Les collecteurs ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale ou artisanale semi-mécanisée qu’aux bureaux de commercialisation ou aux structures créées ou agréées par l’Etat.

Article 150.–  (1) l’exercice de l’activité de collecteur des substances issues de l’artisanat minier est subordonné à l’obtention d’une carte de collecteur délivrée par l’Administration en charge des mines.

(2) Le titulaire d’une carte de collecteur a l’obligation de tenir les registres et documents pour l’exercice du commerce des produits de mines, prescrits par voie réglementaire.

Article 151.–  (1) L’exercice de l’activité de commercialisation des substances minérales issues de l’exploitation artisanale ou artisanale semi-mécanisée, est ouvert à toute personne physique ou morale de droit camerounais. Il est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Ministre chargé des mines, dans les conditions  et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(2) Le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 1 ci-dessus est habilité à ouvrir un bureau d’achat et de commercialisation des substances minérales issues de l’exploitation artisanale ou artisanale semi-mécanisée dans les conditions  et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) La durée de l’autorisation visée à l’alinéa 1 ci-dessus est de quatre (04) ans, renouvelable.

(4) L’Etat peut autoriser, en vue d’assurer l’approvisionnement du marché local, une de ses structures à exercer l’activité de commercialisation des substances minérales visées à l’alinéa 1 ci-dessus.

Article 152.–  Nonobstant les dispositions de l’article 151 ci-dessus, il est strictement interdit aux titulaires d’autorisations d’exploitation artisanale ou artisanale semi-mécanisée de détenir par eux –mêmes ou par personnes interposées des intérêts dans les bureaux d’achat.

Article 153.–  Le contrôle et le suivi des opérations de production, de commercialisation et de transformation des substances minérales issues de l’exploitation artisanale ou artisanale semi-mécanisée incombent aux structures compétentes de l’Etat.

Article 154.–  Les conditions et les modalités d’importation et d’exportation des substances minérales sont fixées par voie réglementaire.

Article 155.–  (1) Les modalités de détention des pierres précieuses et substances minérales à des fins de collection personnelle sont fixées par voie réglementaire.

(2) Toute sortie du territoire national de collections personnelles fait l’objet d’une autorisation préalable du Ministre chargé des mines.

Article 156.–  (1) Toute substance minérale extraite du sous-sol camerounais et destinée à l’exportation doit être soumise à une expertise du laboratoire du Ministère en charge des mines ou de tout autre laboratoire agréé par le Ministre chargé des mines.

(2) Lorsqu’il s’agit de l’or, toutes les transactions en vue de l’exportation, à l’exclusion de celles effectuées sur le site d’exploitation artisanale, sont faites à partir de l’or fusionné. Les opérations de fusion se déroulent dans les laboratoires visés à l’alinéa 1 ci-dessus.

(3) Les conditions et les modalités de réalisation des analyses prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 157.–   Tout commerçant de substances minérales à l’obligation de se conformer aux dispositions de la législation commerciale et du présent code.

Article 158.–   La commercialisation des produits issus de la reconnaissance ou de la recherche minière est strictement interdite.

Article 159.–   L’exportation des substances minérales et l’envoi d’échantillons de produits de la reconnaissance ou de la recherche minière aux fins d’analyse et d’essais industriels, sont effectués dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 160.–   (1) L’exportation des substances minérales et de carrières est soumise à un contrôle de conformité effectué par l’Administration en charge des mines.

(2) La transformation de certaines substances minérales en lingots ou sous toute autre forme peut-être exigée pour l’exportation.

Article 161.–    (1) Pour la quantité destinée à l’exportation et à la transformation par les industries locales des substances minérales, le contrôle de conformité est effectué par échantillonnage, conformément aux lois et règlements en vigueur.

(2) Un certificat d’authenticité, délivré par l’Administration en charge des mines, est requis pour toute sortie du territoire national des pierres et des métaux précieux, ainsi que des pierres semi-précieuses.

(3) Les conditions et les modalités de délivrance du certificat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 162.–    (1) Le poinçonnage est obligatoire sur les bijoux en substances précieuses et semi-précieuses commercialisées sur le marché national ou exportées.

(2) Les conditions et les modalités de poinçonnage visées à l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 163.–   Les dispositions du présent chapitre sont mutadis mutandis applicables aux établissements industriels et artisanaux travaillant sur les substances minérales.

 

TITRE VII

DU CONTENU LOCAL

 

Article 164.–   La mise en valeur des ressources minières et de carrières industrielles doit inclure un volet « contenu local » qui précise les retombées des projets miniers et de carrières retenus notamment sur le développement économique, social, culturel, industriel et technologique du Cameroun.

Article 165.–   (1) Le contenu local visé à l’article 164 ci-dessus comporte un volet développement des ressources humaines et un volet développement des entreprises et industries locales. Ces deux volets doivent faire l’objet d’un contenu détaillé et inclut dans la convention minière type qui sera élaborée.

(2) le contenu local doit notamment inclure :

La typologie des emplois ou des métiers requis dans le cadre des projets développés ;

Les mécanismes détaillés de transfert des technologies et des compétences aux nationaux en vue d’accroitre leur qualification professionnelle dans les métiers requis ;

Un plan de recrutement des ressortissants en mettant en exergue les proportions réservées aux nationaux par catégorie professionnelle ;

Un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais en vue d’accroitre leurs qualifications dans les métiers de la mine ;

Un programme relatif aux conditions de travail, à la protection des travailleurs contre les risques émergents et à la sécurité sociale ;

Un programme et les modalités d’un recours prioritaire à la sous-traitance des Petites et Moyennes Entreprises (PME) locales disposant des capacités nécessaires à la fourniture des biens, produits, matériel, matériaux, équipements et prestations de service ;

Un programme destiné au développement social de la population riveraine et le cas échéant, la population autochtone à proximité des activités minières et carrières ;

Les modalités d’une évaluation périodique des capacités des entreprises locales susceptibles de concourir à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des installations nécessaires aux activités minières visées et, la cas échéant, un plan de développement et de mise aux normes de celles qui en ont besoin.

 

Article 166.–   (1) Pour la mise en œuvre des actions visées à l’article 165 ci-dessus, les sociétés minières ayant conclu une convention minière, ou autres cahiers de charges, sont tenues de verser une contribution dans un compte spécial de développement des capacités locales, pour compter d’une date et à hauteur d’un montant fixé dans la convention minière.

(2) Les contributions visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont notamment destinées :

Au développement des ressources humaines locales, notamment par la mise à niveau, l’adaptation ou la création d’établissements locaux de formation des professionnels des métiers miniers ;

Au développement et à la mise à niveau des entreprises locales susceptibles d’intervenir dans le secteur minier, en tant que prestataires de service, sous-traitants ou sociétés minières ;

Aux programmes et projets sociaux destinés à la promotion des populations autochtones et riveraines des exploitations minières ;

Aux programmes et projets visant la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les mines ;

Au programme de protection de la maternité dans les mines ;

Au suivi de la mise en œuvre par les sociétés minières de leurs engagements en matière de contenu local.

(3) Le montant de la contribution visée à l’alinéa 1 ci-dessus en francs CFA, est compris entre zéro virgule cinq (0,5) et un pour cent (1%) du montant total du chiffre d’affaires hors taxe de la société minière. Le taux retenu est fixé au cours des négociations de la convention minière entre les parties.

(4) Les modalités de perception et de gestion de ces contributions sont fixées par voie réglementaire.

Article 167.–   (1) Les sociétés minières doivent employer en priorité et à majorité le personnel de nationalité camerounaise, disposant des compétences requises, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière d’emploi et de travail.

(2) Pour des postes de travail ne nécessitant pas une qualification particulière, quatre- vingt- dix pour cent (90%) des postes sont réservés aux camerounais.

Article 168.–   (1) Les sociétés minières ainsi que leurs sous-traitants sont tenus d’accorder une préférence aux sociétés de droit camerounais qui répondent aux standards internationaux reconnus en  la matière, pour les contrats de construction, de fourniture de services, de matériaux, d’équipements et de produits liés aux opérations minières conformément aux dispositions réglementaires en vigueur précisant les quotas en matière de sous-traitance des entreprises locales.

(2) Le ministre chargé des mines ou tout autre organisme public dûment mandaté à cet effet s’assure du suivi et de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus.

(3) Les conditions et les modalités du suivi et de la mise en œuvre, prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 169.–   Les sociétés minières sont tenues de soumettre à l’Etat et d’exécuter selon leurs priorités, des programmes de transfert de technologie et de savoir –faire liés à leurs activités dans l’objectif d’encourager, de faciliter et de permettre le remplacement progressif du personnel expatrié des sociétés par le personnel local.

 

TITRE VIII

DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET ECONO-

MIQUES

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS FISCALES

SECTION I
DE LA FISCALITE SPECIFIQUE

PARAGRAPHE I

DES FRAIS D’ETUDES ET DE RECHERCHES, DES DROITS

FIXES

ET DE LA REDEVANCE SUPERFICIAIRE

 

 

Article 170-.–   (1)  Toute demande d’attribution, de renouvellement des titres miniers et autres autorisations et transactions est subordonnée, sous peine d’irrecevabilité, au paiement des frais études et de recherches non remboursables, lors du dépôt de la demande à la Conservation minière.

(2 Les montants et les modalités de répartition des frais études et de recherches, visés à l’alinéa 1 ci-dessus, sont  fixés par voie réglementaire.

Article 171.–   (1) Les retraits des titres miniers et autres autorisations et transactions à la conservation minière se font contre présentation d’une quittance attestant le paiement de droits fixes au Trésor public. Les actes concernés par lesdits droits fixes sont :

L’attribution du permis de reconnaissance, des autorisations et des permis d’exploitation des substances de carrières ;

L’attribution des autorisations d’exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée, du permis de reconnaissance, des permis de recherche et des permis d’exploitation de la petite mine et de la mine industrielle ;

L’établissement de la carte d’artisan minier ou collecteur ;

L’autorisation de commercialisation, de fusion de substances minérales issues de l’exploitation artisanale, de l’exploitation artisanale semi-mécanisée et de l’exploitation industrielle ;

L’autorisation d’ouverture des ateliers de fabrication des ouvrages en pierres précieuses ;

L’établissement des certificats d’exportation de substances minérales issues de l’exploitation artisanale, de l’exploitation artisanale semi-mécanisée et de l’exploitation industrielle ;

Le permis d’exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales ;

L’autorisation de conditionnement des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales ;

Le renouvellement de tous les titres miniers et autorisations susvisés.

(2) Les montants des droits fixes visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit :

Carrières

Autorisation d’exploitation d’une carrière

 

Octroi : 1.500 000 F CFA

Renouvellement : 2.000 000  F CFA

Permis d’exploitation d’une carrière

 

Attribution 2.000 000 F CFA

Renouvellement : 2.5000 000 F CFA

Transfert : 3. 000 000 F CFA

 

Artisanat minier

 

Carte d’artisan minier

 

Octroi : 10.000 F CFA

Renouvellement : 20.000 F CFA

 

  1. b) carte individuelle de collecteur des substances minérales

 

Octroi : 25.000 F CFA

Renouvellement : 50.000 F CFA

Autorisation d’exploitation artisanale des substances minières

 

Octroi : 30.000 F CFA

Renouvellement : 50.000 F CFA

 

Autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée

 

Octroi : 1.500 000  FCFA ;

Renouvellement : 3.000 000 FCFA

 

Autorisation d’ouverture d’un bureau  de commercialisation des substances

minières issues de l’exploitation artisanales

 

Octroi : 750.000 FCFA

Renouvellement : 1.250 000 FCFA

Unité de fusion

Attribution : 750.000 FCFA

Renouvellement : 1 250 000 FCFA

 

PERMIS

 

Permis de reconnaissance

 

Attribution : 1.000 000 FCFA

Renouvellement : 2. 500 000 FCFA

 

Permis de recherche

 

Attribution : 3.000 FCFA /Km² ;

Renouvellement : 4.000 FCFA/Km² ;

Transfert : 7500 000 FCFA.

 

Permis d’exploitation de la petite mine

 

Attribution : 2.500 000 FCFA ;

Renouvellement : 6.000 000 FCFA ;

Transfert : 10.000 000 FCFA

 

Permis d’exploitation d’une mine industrielle

Attribution : 6.000 000 FCFA ;

Renouvellement : 15.000 000 FCFA ;

Transfert : 30.000 000 FCFA.

 

AUTORISATION D’EXPORTATION ET DE TRANSIT : 250.000 FCFA

 

GITES GEOTHERMIQUES, EAUX DE SOURCES, EAUX

 MINERALES ET

THERMOMINERALES

 

Reconnaissance

 

Institution : 300 000 FCFA ;

Renouvellement : 500 000 FCFA.

Recherche

Institution : 1.000 000 FCFA ;

Renouvellement : 1.500  000FCFA ;

Transfert : 2.000 000 FCFA.

Exploitation         

 

Institution : 2.000 000  FCFA

Renouvellement : 1. 500. 000 FCFA

Transfert : 7.500 000 FCFA.

(3)  les carrières d’intérêt public sont exonérées du paiement  des droits fixes susvisés.

Article 172.- (1) Les titulaires des permis de recherche, d’exploitation minière titres miniers, d’autorisations et de permis d’exploitation de carrières artisanales commerciales, de carrières semi- mécanisées et industrielles, d’autorisations d’exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales et des gîtes géothermiques sont assujettis au paiement, au début de chaque exercice budgétaire, selon le cas, d’une redevance superficiaire ou d’un droit de concession domaniale .

(2) La redevance superficiaire ou les droits  de concession domaniale visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont assis sur la superficie du titre minier ou de carrière, du permis ou de l’autorisation à la date du paiement.

Article 173.- (1) Les montants de la redevance superficiaire visée à l’article 172 ci-dessus sont fixés par unités cadastrales élémentaires ainsi qu’il suit :

Autorisation d’exploitation artisanale : 10francs CFA/m²/an

Autorisation d’exploitation artisanale  semi-mécanisée : 50 francs CFA/m²/an

 

Permis de recherche :

 

1ère année : 5.000 francs CFA/Km²/an ;

2ème année : 6.000 francs CFA/Km²/an ;

3ème année : 7.000 francs CFA/Km²/an ;

4ème année : 14.000 francs CFA/Km²/an ;

5ème année : 15.000 francs CFA/Km²/an ;

6ème année : 30.000 francs CFA/Km²/an ;

7ème année : 31.000 francs CFA/Km²/an ;

8ème année : 62.000 francs CFA/Km²/an ;

9 ème année : 63.000 francs CFA/Km²/an ;

(2) Les montants des redevances superficiaires pour ce qui concerne les gîtes géothermiques, les eaux de sources, les eaux minérales et thermo-minérales, sont les suivants :

Permis de recherche : 500 francs CFA/m²/an ;

 

Titre d’exploitation des gîtes géothermiques, des eaux de source, des eaux

Minérales et thermo-minérales : 50 francs CFA/m²/an.

(3) Les montants des droits de la concession domaniale visée à l’article 172 ci-dessus sont fixés par unités cadastrales élémentaires ainsi qu’il suit :

Autorisations et permis d’exploitation des carrières : 25 francs CFA/m²/an ;

Permis d’exploitation de la petite mine : 75.000 francs CFA/m²/an ;

Permis d’exploitation de la mine industrielle : 100.000  francs CFA/m²/an.

 

(4) Le minimum de perception de perception des droits annuels de concession du permis d’exploitation  est de deux millions ( 2 000 000) de FCFA pour la petite mine et de quatre millions ( 4.000 000 de FCFA) pour la mine industrielle.

 

PARAGRAPHE II

DES REDEVANCES PROPORTIONNELLES

Article 174.-  (1)  les redevances proportionnelles comprennent la taxe ad valorem sur les substances minières et la taxe à l’extraction sur les substances de carrières.

(2) Elles sont payables mensuellement par les titulaires d’autorisations ou de permis d’exploitation de carrières ou à l’occasion des expéditions des lots par les titulaires de titres miniers sur déclaration auprès de l’Administration fiscale. Ces déclarations sont rapprochées des états de liquidation dressés par les services compétents du Ministère en charge des mines.

(3) Les substances soumises à la taxe ad valorem sont les produits extraits à l’état marchand ayant subi ou non des traitements n’entrainant aucune modification essentielle de leur composition chimique.

(4) La taxe ad valorem est calculée sur la base de la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine, prêts à l’expédition, à partir des renseignements, des contrats et des pièces justificatives que chaque redevable doit fournir aux administrations compétentes pour les besoins de sa détermination. Le prix de référence de la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine est basé sur le cours de la substance sur le marché international.

Article 175.-  Les montants de la taxe ad valorem sur les produits miniers et sur les eaux de source, les eaux minérales et thermo-minérales, les gîtes géothermiques, ceux des taxes à l’extraction des substances de carrières artisanales commerciales, des carrières artisanales semi-mécanisée et industrielles ainsi que la taxe communale sont les suivants :

Pour les produits miniers :

Pierres précieuses : (diamant émeraude, rubis, saphir) : 8% ;

Métaux précieux : (or, platine, etc.…) : 5% ;

Métaux de base et autres substances minérales : 5 % ;

Substances radioactives et leurs dérivés : 10 %.

 

Pour les eaux :

Gîtes géothermiques, eau de source, eaux minérales et thermo-minérales : 800 FCFA/m3.

Pour les carrières :

Matériaux meubles (argiles, galets, latérites, pouzzolanes, sables, etc.…) : 200francs CFA/m3 ;

Matériaux durs : pierres : 350 francs CFA/m3.

Article 176.- (1) Les montants, les taux et tarifs des droits fixes, redevance superficiaire, taxe ad valorem et taxe à l’extraction fixés dans le présent code, sont repris par la loi de finances et annexés au Code Général des impôts tel qu’arrêtés dans les articles 171, 173, 174 et 175 ci-dessus.

(2) Le produit des redevances superficiaires et des droits de concession domaniale, de la taxe ad valorem et de la taxe à l’extraction, fait l’objet d’une répartition entre le Trésor public, l’Administration en charge des mines, l’Administration en charge des domaines, l’Administration fiscale, les fonds prévus par le présent code, les communes et la population riveraine, le cas échéant.

(3) Les modalités de cette répartition sont déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION II

DU REGIME FISCAL ET DOUANIER

 

 

Article 177.- sous réserve de l’application des dispositions de droit commun en la matière, des avantages fiscaux et douaniers sont accordés à toute entreprise ou société de recherche ou d’exploitation minière qui exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 178.- (1) Les avantages fiscaux et douaniers sont accordés aux  titulaires des titres miniers en fonction des phases  du projet.

(2) les phases visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont :

La phase de recherche qui couvre la période de recherche ;

La phase d’exploitation qui englobe la période d’installation ou de construction et la période de production.

 

SOUS-SECTION I

DES INCITATIONS EN PHASE DE RECHERCHE

 

PARAGRAPHE I
LES INCITATIONS FISCALES

 

 

Article 179.- (1) Les titulaires de permis de recherche bénéficient de :

L’exonération de la contribution des patentes ;

L’enregistrement gratis des actes de constitution, des actes de propagation de société ou des actes d’augmentation du capital et des mutations de propriétés immobilières non bâties ;

L’exonération de la T.V.A. sur les achats locaux et sur les importations des matériels et équipements directement liés aux opérations minières figurant sur une liste arrêtée conjointement par les Ministres chargés des mines et des finances.

(2) Le bénéfice effectif de L’exonération de la T.V.A. est conditionné par la présentation d’une attestation d’exonération délivrée par l’Administration fiscale sur demande écrite du titulaire.

 

PARAGRAPHE II

DES INCITATIONS DOUANIERES

 

 

Article 180.- (1) Le titulaire d’un permis de recherche bénéficie du régime de l’admission temporaire pour le matériel utilisé au cours de la phase de recherche ainsi que pour l’équipement professionnel, les machines, les appareils, les véhicules de chantier, les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pièces détachées et de rechange.

(2) Les véhicules de chantier incluent tous types de véhicules à l’exclusion des véhicules de tourisme.

Toutefois, sur proposition de Ministre chargé des mines, l’Administration en charge des douanes apprécie, l’éligibilité des véhicules de tourisme appartenant aux sociétés minières, au régime visé l’alinéa 1 ci-dessus, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) En cas de cession ou de vente en l’état de ce matériel  ou de cet équipement, des droits et taxes de douane sont perçus conformément à la réglementation en vigueur.

(4) Les matériaux et pièces de rechange nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels sont admis en franchise des droits et taxes de douane.

(5) Les lubrifiants spécifiques nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements de recherche sont admis en franchise des droits et taxes de douane.

SOUS-SECTION II

 

 

 

Article 181.- (1) Sous réserve des avantages spécifiques accordés par la présente loi, le titulaire d’un permis d’exploitation minière est soumis au régime fiscal de droit commun.

(2) Les entreprises et les sociétés minières titulaires d’un permis d’exploitation bénéficient des avantages ci-après :

L’étalement sur (01) an, du paiement des droits d’enregistrement sur les actes de création de société, de propagation et d’augmentation du capital. Le montant des droits peut-être fractionné et payé comme suit :

Le premier tiers lors du dépôt de l’acte à la formalité ;

Le deuxième et le troisième tiers semestriellement.

L’application de l’amortissement accéléré au taux de un virgule vingt-cinq pour cent ‘1,25%) du taux normal pour les immobilisations spécifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des Ministres chargés des mines et des finances ;

La rallonge de la durée du report déficitaire de quatre (04) à cinq (05) ans.

(3) Les produits destinés à l’exportation sont soumis aux taux zéro (0) de la T.V.A. lorsque lesdits produits  sont assujettis à cette taxe. Toutefois, les produits mis à la consommation sur le marché local sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.

(4) Les actes des sociétés minières sont exonérés du paiement des droits d’enregistrement et de timbre, jusqu’à la première production commerciale, l’exception de ceux relatifs aux baux et locations à usage d’habitation.

PARAGRAPHE II

DES INCITATIONS DOUANIERES

 

 

Article 182.- (1) Les titulaires d’un permis d’exploitation bénéficient pendant la phase d’installation ou de construction de la mine telle que spécifiée dans la convention minière, de l’exonération des taxes et droits de douane sur le matériel, matériaux, intrants et biens  d’équipement nécessaires à la production ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange qui devrait accompagner l’équipement de démarrage, à l’exception des véhicules de tourisme, des matériel et de fournitures de bureau. Ils bénéficient également :

de l’exonération des droits et taxes de douane sur l’équipement de remplacement en cas d’incident technique et sur l’équipement devant servir à une extension de l’exploitation ;

de l’exonération jusqu’à la date de la première production commerciale constatée par arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances, des droits et taxes de douane sur l’importation des intrants ;

de l’exonération jusqu’à la date de la première production commerciale constatée par arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances, des droits et taxes de douane sur l’importation des matériaux et matériels nécessaires à la construction des bâtiments ;

d’une exonération des droits et taxes de douanes sur les lubrifiants spécifiques.

(2) Toutefois, jusqu’à la date de la première production commerciale constatée par arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances, il est exonéré de la T.V.A. à l’importation sur les matériel et équipements dans les conditions prévues à alinéa 1 ci-dessus.

(3) Toutes les exonérations douanières prévues dans la présente loi excluent les taxes pour services rendus.

Article 183.- (1) Les avantages susvisés sont également accordés aux sous-traitants des titulaires de permis de recherche.

(2) Les sous-traitants des sociétés minières de recherche sont agréés, avant le début de l’exercice de leurs activités, par acte du Ministre chargé des mines.

(3) Les titulaires de conventions attachées à un titre minier ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, doivent accorder la préférence aux entreprises camerounaises notamment pour tout contrat de construction, d’approvisionnement ou de prestation de services, à conditions  équivalentes en termes de qualités, prix, délais de livraison et de paiement .

 

SECTION III

DE LA LISTE MINIERE

 

 

Article 184.- Les avantages fiscaux et douaniers prévus par la présente loi portent sur les équipements, les consommables et les matériels ci-après :

Première catégorie : les équipements, matériel, gros outillage, engins et véhicules de chantier figurant sur le registre des immobilisations des sociétés concernées ;

Deuxième catégorie : les consommables destinés à l’extraction et à la concentration des substances minières brutes, y compris le fioul lourd à l’exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers ;

Troisième catégorie : les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis, y compris le fioul lourd et les lubrifiants courants et autres produits pétroliers.

Article 185.–  (1) les titulaires des titres miniers doivent établir et faire approuver par le Ministre chargé des mines et le Ministre chargé des finances, avant le démarrage de leurs opérations et pour chacune des phases d’activités dans l’article 186 ci-dessus, une liste minière.

(2) Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l’article 184 ci-dessus. Il regroupe l’ensemble des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables pour lesquels le titulaire du titre minier demande à bénéficier de l’exonération des droits et taxes à l’importation durant les phases de recherche, de construction ou demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane durant la phase d’exploitation.

 

Article 186.–  Le contenu de la liste minière est propre à chaque phase d’activité :

La liste minière pour la phase de recherche ne peut contenir que des équipements, matériel, machines, matières premières et consommables nécessaires aux activités de cette phase ;

La liste minière de la phase d’installation ou de construire ne peut contenir que des équipements,  matériel, machines, matières premières et consommables nécessaires aux activités de cette phase ;

La liste minière de la phase d’exploitation ne peut contenir que des équipements,  matériel, machines, matières premières et consommables nécessaires aux activités de cette phase.

Article 187.–  (1) La liste minière est révisable périodiquement en fonction des besoins liés à l’évolution des travaux de la phase concernée.

(2) Lorsque des équipements, matériel, machines, matières premières et consommables devant importés ne figurent pas sur la liste minière préalablement définie et approuvée, une modification de la liste existante est déposée auprès du Ministre chargé des mines qui la transmet après visa au Ministre chargé des finances pour approbation. La modification respecte les conditions d’établissement des listes minières en ce qui concerne notamment, les catégories et le contenu.

(3) Les listes des équipements, consommables et matériels appartenant aux sous-traitants doivent faire partie intégrante de celles des sociétés titulaires de titres miniers auxquelles elles sont attachées. Elles doivent figurer sous une rubrique spéciale établie au nom de chaque sous-traitant.

Article 188.–  ne peuvent figurer sur une liste minière les équipements, matériel, machines, matières premières et consommables dont on peut trouver l’équivalent fabriqué au Cameroun et qui sont disponibles à des conditions commerciales au moins égales à celles des biens à importer.

 

SECTION IV

DE LA COMPTABILITE DES SOCIETES MINIERES

 

Article 189.–  (1) La comptabilité tenue par les sociétés minières doit être conforme au plan comptable et aux usages en vigueur au Cameroun.

(2) Les entreprises visées aux articles 181 et 182 de la présente loi, doivent tenir par année civile, une comptabilité séparée des opérations minières permettant d’établir un compte des résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de ces opérations que les éléments d’actif et de passif affectés ou s’y rattachant directement.

(3) Le montant total des investissements inhérents à la recherche que l’entreprise aura effectués au jour de sa mise en exploitation est audité par un organisme agréé par l’Etat et arrêté à cette date et mentionné dans la convention minière. Ce montant est immobilisé en compte d’attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires, selon les conditions fixées dans la convention minière. L’amortissement ainsi réalisé est admis en déduction du bénéfice imposable, l’excédent étant reporté d’un exercice sur l’autre sans limitation de durée.

(4) La liste des immobilisations éligibles  aux amortissements accélérés, assortis des taux correspondants, est fixée par un arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances. Les immobilisations spécifiques de l’entreprise éligible à ce régime d’amortissement sont mentionnées dans la convention minière et ses avenants.

(5) Sont notamment portés au crédit du compte de résultats la valeur des produits vendus, déterminée en retenant les prix obtenus par l’entreprise, lesquels doivent être conformes aux prix courants du marché international au moment de leur établissement pour lesdits produits, et calculés en accord avec les stipulations de la convention minière applicable à l’entreprise.

(6) Le titulaire d’un titre d’exploitation peut bénéficier du remboursement de la T.V.A. grevant les éléments nécessaires à son activité dans les conditions fixées par le Code Général des impôts.

(7) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux de la Banque Centrale majorés de deux (02) points.

Toutefois, cette déduction n’est possible, en ce qui concerne les associés qui possèdent directement ou indirectement vingt-cinq pour cent (25%) au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :

Les sommes mises à disposition n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductibles ;

Les intérêts servis auxdits associés n’excèdent pas vingt- cinq pour cent (25%) du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire des intérêts n’est pas déductible.

 

SECTION V

DE LA STABILITE DU REGIME FISCAL ET DOUANIER

Article 190.–  (1) La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux personnes morales titulaires des autorisations et des permis d’exploitation industrielle des mines et des carrières, pendant une période limitée dont la durée est indiquée à l’alinéa 3 ci-dessus. Les titulaires de permis de recherche peuvent bénéficier de la même garantie à condition de justifier de résultats probants à l’occasion de leurs travaux.

(2) Pendant cette période, les montants, les taux et l’assiette de la fiscalité spécifiques au secteur, notamment les droits fixes, les droits relatifs à la concession domaniale ou la redevance superficiaire, la taxe ad valorem et la taxe à l’extraction, ainsi que les avantages fiscaux et douaniers concernant les importations des sociétés minières demeurent tels qu’ils existaient à la date d’attribution du permis ou de l’autorisation et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n’est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période.

(3) La période de stabilité fonction de la nature du titre, est déterminée ainsi qu’il suit :

Permis de recherche : toute la durée du permis y compris les périodes de renouvellement ;

Autorisation et permis d’exploitation des carrières : durée initiale de l’autorisation ou du permis ;

Permis d’exploitation de petite mine et de mine industrielle : période d’exploitation qui permet d’atteindre un taux de rentabilité interne de quinze pour cent (15%) pour l’investisseur, telle qu’indiquée dans l’étude de faisabilité et inscrite dans la convention minière. Dans tous les cas, cette ne peut excéder quinze (15) ans.

Article 191.–  Les titulaires de titres miniers ne peuvent cumuler à un instant donné et pour un même titre le bénéfice d’avantages fiscaux ouverts à des phases d’activités différentes.

 

CHAPITRE II

DU REGIME DE CHANGE ET DES GARANTIES GENERALES

                              

SECTION I

DU REGIME DE CHANGE

Article 192.–  (1) La liberté de transférer les capitaux et revenus est garantie aux personnes physiques et morales étrangères qui effectuent un investissement minier financé par un apport en devises.

(2) Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements miniers ou qui occupent un emploi dans une entreprise minière camerounaise ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements ,les dividendes, produits de toute nature, capitaux investis, produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs, salaires, ainsi que les cotisations sociales et fonds de pension.

 

Article 193.–   Les personnes physiques ou morales régulièrement établies au Cameroun, se livrant ou désirant se livrer à des activités de recherche ou d’exploitation minières bénéficient des garanties générales et des avantages prévus par la présente loi.

Article 194.–   Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis sans discrimination, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 195.–   Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur et des accords internationaux, les personnes physiques ou morales régulièrement établies bénéficient : du droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser à leur gré leur entreprise ;

De la liberté d’embauche et de licenciement ;

Du libre choix des fournisseurs et des prestataires de services ;

Du libre accès aux matières premières et aux intrants ;

De la libre circulation à l’intérieur du territoire de leurs produits semi-finis et finis.

 

TITRE IX

DE LA SURVEILLANCE, DES CONTROLES
ET DES INSPECTIONS DES ACTIVITES MINIERES

Article 196.–  Les fonctionnaires, les inspecteurs et inspecteurs adjoints assermentés du Ministère en charge des mines et des autres administrations compétentes ou de tout organisme dûment mandaté assurent la surveillance et le contrôle des activités minières dans la limite des prérogatives qui leur sont reconnues.

Article 197.–   Les modalités de surveillance administrative et de contrôle des activités minières, de carrières, des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales ainsi que des gîtes géothermiques sont fixées par voie réglementaire.

Article 198.– (1) Avant leur entrée en fonction, les fonctionnaires, les inspecteurs et inspecteurs adjoints visés à l’article 196 ci-dessus, prêtent serment devant le Tribunal de première Instance de leur premier lieu d’affectation.

(2) La formule du serment prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est la suivante : « Moi (nom et prénom), je jure de remplir mes fonctions d’gent de contrôle et de surveillance des mines, des carrières et des entreprises minières conformément aux lois et règlements de la République du Cameroun, de préserver en toute circonstance le secret des informations dont j’ai eu connaissance à l’occasion ou dans l’exercice de mes fonctions » 

(3) La prestation de serment donne lieu à l’établissement d’une carte professionnelle comportant la mention de l’accomplissement de la formalité de prestation de serment. La carte professionnelle doit être présentée à l’auteur présumé du manquement ou de l’infraction à constater.

Article 199.– Les modalités de surveillance et de contrôle des activités minières, de carrières, des eaux de source, des eaux minérale et thermo-minérales et des gîtes géothermiques ainsi que de désignation des inspecteurs et inspecteurs adjoints du Ministère en charge des mines sont par voie réglementaire.

Article 200.– (1) Des informations et documents relatifs au sous-sol et aux substances minérales ou fossiles communiqués à l’Administration en charge des mines, par les titulaires de titres miniers peuvent être déclarés confidentiels.

(2) Les informations et documents visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’Administration en charge avant l’expiration de la validité du titre minier.

(3) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, certains documents et informations peuvent être communiqués aux tiers ou aux structures administratives en charge des statistiques de nature générale, après autorisation expresse du titulaire du titre minier

(4) Tout agent de l’Administration en charge des mines et de toutes autres Administrations compétentes qui a connaissance de ces documents et informations dans le cadre ou à l’occasion du service est soumis à la même obligation de confidentialité.

Article 201.– La réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres doit être préalablement déclarée à l’Administration en charge des mines.

 

TITRE X

DES SANCTIONS ADMINITRATIVES ET
DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

Article 202.– (1) Sans préjudice des prérogatives des Officiers de police judiciaires à compétence générale, les manquements et les infractions dans le secteur minier sont constatés par les officiers de police judiciaire à compétence spéciale prévus par l’article 196 ci-dessus.

(2) Les manquements et les infractions visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont consignés dans des procès-verbaux.

(3) Les procès-verbaux visés à l’alinéa 2 ci-dessus sont transmis au ministre chargé des mines dans les huit (08) jours de leur établissement.

(4) Dès réception desdits procès-verbaux, le Ministre chargé des mines, inflige la sanction administrative correspondante.

Article 203.– (1) Lorsque les faits constituent un manquement à une obligation prévue par la présente loi, la convention minière ou le cahier des charges, le Ministre chargé des mines inflige à l’auteur une sanction administrative.

(2) Lorsque les faits constituent un crime, le Ministre chargé des mines transmet le procès –verbal sans délai au procureur de la République compétent.

(3) Lorsque les faits constituent un délit ou une contravention le Ministre chargé des mines notifie l’amende correspondante au contrevenant.

Article 204.– (1) Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l’offre de transaction, l’auteur de l’infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites.

(2) L’auteur présumé de l’infraction objet du procès-verbal peut, soit s’acquitter de l’amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines.

(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.

(4) Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale correspondante.

(5) Si l’auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l’expiration du délai imparti, il ne s’acquitte pas de l’amende infligée, le dossier est transmis au procureur de la République compétent.

Article 205.– (1) En absence de transaction ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l’action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l’Administration en charge des mines, partie au procès.

(2) L’Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale :

Faire citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ;

Déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu’elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ;

Exercer les voies de recours ouvertes par la loi.

Article 206.– La responsabilité civile du titulaire d’un titre d’exploitation ou de tout mandataire commis par l’intéressé, est absolue et totale en cas de commission d’une infraction.

Article 207.– (1) L’Administration en charge des mines est civilement responsable des actes commis par ses préposés à l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, elle dispose, en tant que de besoin, d’une action récursoire à leur encontre.

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les Officiers de police judiciaire à compétence spéciale, commis par l’Administration en charge des mines, peuvent recourir à la force publique en cas de flagrant délit ou d’agression perpétrée par les contrevenants à la loi.

(3) Dans les cas visés à l’alinéa 2 ci-dessus, les autorités militaires et civiles sont tenues de prêter main forte aux agents de l’Administration en charge des mines dès la première réquisition.

(4) Dans tous les litiges relatifs aux activités minières ou de carrières, les rapports et avis de l’Administration en charge des mines tiennent lieu de rapports d’experts et les procès-verbaux constatant les infractions ainsi que les produits saisis sont transmis au procureur de la République.

(5) Les mis en cause sont, le cas échéant, déférés au parquet.

 

CHAPITRE II

DES SANCTIONS ADMINITRATIVES

 

Article 208.– Sans préjudice des poursuites judiciaires, toute infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ou toute violation des obligations en matière d’exploitation minière ou d’exécution des clauses des cahiers des charges souscrits entraîne, selon le cas :

La suspension d’activités ;

Le retrait du titre minier.

Article 209.– (1) Sont nuls de plein droit, les titres miniers, les autorisations et permis d’exploitation de carrières, ainsi que les autres autorisations régies par la présente loi :

Obtenus par fraude ou à l’aide de fausses déclarations ;

Renouvelés en fraude notamment sans certificat ou notice d’impact environnemental ;

Objet de transaction non approuvée par le Ministre chargé des mines.

(2) Les cas de nullité prévus à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être soulevés d’office et en tout état de cause par le juge.

Article 210.– Les titulaires d’un titre minier ou d’une autorisation d’exercice d’une activité minière ou de carrières sont tenus de se conformer aux dispositions de leur convention minière, de leur cahier des charges ou aux prescriptions des titres ou de leur autorisation ainsi que des prescriptions administratives de la présente loi.

Article 211.– (1) Lorsque les personnes visées à l’article 210 ci-dessus ne se conforment pas aux prescriptions et dispositions de leur convention minière, de leur cahier de charges ou aux prescriptions des titres ou de leur autorisation ainsi que des prescriptions administratives de la présente loi, le Ministre chargé des mines leur adresse une mise en demeure rappelant les obligations qui leur incombent et leur impartit un délai pour les exécuter.

(2) Si au terme du délai imparti, aucune suite n’est donnée à la mise en demeure, le Ministre chargé des Mines constate la non-exécution par la personne visée de ses obligations et procède au retrait du titre ou de l’autorisation. L’acte constatant le retrait rend libre le périmètre objet du titre, de l’autorisation ou du permis.

(3) Lorsque l’obligation visée à l’alinéa 1 ci-dessus est de nature pécuniaire, le Ministre chargé des mines inflige au titulaire du droit, une pénalité dont le minimum est égal  à cinquante pour cent (50%) du principal. La décision infligeant la pénalité s’exécute concomitamment avec le paiement du principal, dans le délai fixé dans la décision.

(4) Si dans le délai prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, le titulaire du droit ne s’acquitte pas de la pénalité, le Ministre chargé des mines constate la caducité du titre.

Article 212.– (1) Lorsque l’obligation visée à l’article 211 ci-dessus est relative à la validité du titre minier ou de l’autorisation d’exploitation, le ministre chargé des mines peut constater sa caducité si la demande de renouvellement du permis ou de l’autorisation n’a pas été introduite dans le délai ou lorsque les conditions d’obtention ou de renouvellement  n’ont pas été respectées.

(2) Au cas où il sollicite le renouvellement après le délai imparti, la demande de renouvellement est irrecevable.

Article 213.– (1) Les titres miniers et les autorisations et permis d’exploitation peuvent faire l’objet d’un retrait dans les cas suivants :

Le non-paiement de la redevance superficiaire ;

La conduite des travaux d’exploitation à l’intérieur de son permis par le titulaire d’un permis de recherche ;

Le retard ou la suspension de l’activité de recherche pendant une durée supérieure à un (01) an ;

Le retard ou la suspension de mise en exploitation ou d’exploitation pendant une durée de trois (03) ans ;

L’infraction aux règles relatives à la santé publique et à la sécurité du travail ;

La non-exécution du programme des travaux ;

La non-transmission à l’autorité compétente des documents et informations prévues par la réglementation en vigueur ;

Le non-respect des clauses de la convention ou du cahier de charges ;

La violation des règles relatives à la santé publique, à la sécurité, à l’hygiène et à la protection de l’environnement ;

La tenue irrégulière des documents exigés par la présente loi.

(2) En dehors des cas de retrait visés à l’alinéa 1 ci-dessus, les autres manquements aux obligations administratives peuvent donner lieu à la suspension, pour une période maximale de six (06) mois du titre minier et l’autorisation d’exploitation.

(3) Lorsqu’à l’issue de la période de suspension visée à l’alinéa 2 ci-dessus, le titulaire d’un titre minier ou de carrière ou d’une autorisation d’exploitation ne remédie pas aux manquements ayant entrainé la suspension, le Ministre chargé des mines prononce le retrait du titre ou de l’autorisation sans mise en demeure préalable. La décision de retrait est notifiée par tout moyen laissant traces écrites au titulaire du titre ou de l’autorisation.

(4) L’acte de retrait est notifié par tous moyens laissant trace écrite au titulaire du titre ou de l’autorisation.

 

Article 214.– Si au cours d’un différend portant sur l’utilisation d’un titre ou d’une autorisation d’exploitation ou sur les produits obtenus à l’aide dudit titre ou de ladite autorisation, la juridiction saisie du différend annule ou constate la nullité, l’invalidité ou la caducité. Le titulaire déchu est invité à déguerpir.

Article 215.– (1) En cas de récidive portant sur un manquement au cours de la période de validité d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation, le Ministre chargé des mines peut procéder au retrait du titre ou de l’autorisation.

(2) Le retrait prévu à l’alinéa 1 ci-dessus se fait après notification par tout moyen laissant traces écrites au titulaire du titre ou de l’autorisation d’exploitation, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, du manquement entraînant la récidive.

 

CHAPITRE III

DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES AUX

ACTIVITES MINIERES

Article 216.– (1) Nonobstant les infractions prévues par le Code Pénal, peuvent constituer des infractions dans le cadre des activités minières, la violation des dispositions de la présente loi.

(2) Constituent notamment des infractions minières, les manquements répétés aux obligations administratives sanctionnées par le retrait des titres ou des Autorisations d’exploitations ou par nullité des titres et autorisations.

Article 217.– (1) Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes, leurs mandataires ou leurs représentants.

(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables à l’Etat et à ses démembrements.

(3) La responsabilité pénale des personnes physiques auteurs des actes incriminés peut se cumuler avec celle des personnes morales.

Article 218.–  (1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cents mille (500.000) de francs CFA ou  de l’une de ces deux (02) peines seulement, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation d’exploitation qui s’oppose à l’entrée dans son site des inspecteurs et inspecteurs adjoints du Ministère chargé des mines ou des autres administrations compétentes.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’opposition est accompagnée de voies de fait ou de menaces.

(3) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui omet de déclarer à l’Administration en charge des mines, trente (30) jours au moins avant le début des travaux, la réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres.

Article 219.–   (1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) à cinq millions de (5.000.000) francs CFA, ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, celui qui exploite une mine ou une carrière sans titre ou sans autorisation d’exploitation préalable.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’auteur des faits use de fraude ou fait l’usage d’un titre ou d’une autorisation d’exploitation obtenu à l’aide d’un faux ou sur la base de fausses déclarations.

(3) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus s’appliquent à tout acte de complicité ayant permis la réalisation des infractions visées.

Article 220.–   Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA celui qui vend, revend ou transporte les produits issus de la mine ou de la carrière visée à l’article 213 ci-dessus.

Article 221.–    (1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05 ) à dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) à vingt millions de (20.000.000) de francs CFA, le titulaire d’un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la (2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui s’abstient de porter à la connaissance de l’Administration en charge des mines les cas d’accident survenu ou de danger identifié dans un chantier, dans une exploitation ou dans les dépendances.

(3) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui exerce les activités minières, de carrières ou d’exploitation d’eau de source, minérales, thermo-minérales et des gîtes géothermiques dans une zone interdite ou protégée.

(4) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, s’appliquent à tout acte de complicité ayant permis la réalisation des infractions visées.

Article 222.– (1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à un millions (1.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui exploite une eau de source, une eau minérale ou thermo-minérale sans autorisation, ni permis, même sur ses propres terres, sur les parcelles, du domaine public, du domaine national, du domaine privé de l’Etat ou sur des terrains des particuliers.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables à celui qui, connaissant la provenance d’une eau et sachant qu’elle n’est ni de source, ni minérale, ni thermo-minérale la commercialise.

(3) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables à celui qui conditionne, transporte et commercialise une eau de source, une eau minérale ou  thermo-minérale provenant d’une exploitation non autorisée.

Article 223.– Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de cinq cents mille (500.000) à dix millions de (10.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, celui qui communique de fausses informations ou de faux documents à l’Administration en charge des mines.

Article 224.– Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation d’exploitation qui se livre à des activités régies par la présente loi sans se conformer aux règles relatives à la sécurité, l’hygiène et à la protection de l’environnement.

Article 225.– (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an  et d’une amende de cinq cents mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, celui qui minore la valeur taxable des produits extraits.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables à celui qui refuse de remettre à la personne chargée de contrôler la valeur taxable des produits extraits, les documents nécessaires à sa mission.

Article 226.– (1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA celui qui, ayant connaissance d’une procédure d’installation d’une carrière d’intérêt public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, l’autorisation d’exploitation de la même carrière.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’autorisation a été obtenue à l’aide d’un faux ou à la suite de fausses déclarations.

(3) Les peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus s’appliquent à tout acte de complicité ayant permis la réalisation des infractions visées.

Article 227.–   (1) Est puni  d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement,  celui qui falsifie ou modifie un titre, autorisation, un certificat ou une mention sur les registres des titres miniers, le cadastre minier et les cartes et documents délivrés par l’Administration en charge des mines.

(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui modifie un périmètre régulièrement attribué, détruit, déplace ou modifie des signaux ou des bornes.

Article 228.–   Les infractions relatives aux terres mises à la disposition des titulaires des titres, permis, ou autorisation d’exploitation sont sanctionnées conformément à la législation foncière et domaniale.

Article 229.–   Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans  et d’une amende de cent mille (100.000) à un millions (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, celui qui divulgue les informations et les documents confidentiels transmis à l’Administration en charge des mines

Article 230.–  (1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05 ans et d’une amende de un millions (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, le titulaire d’un titre, d’un permis ou d’une autorisation qui exporte ou fait exporter sans autorisation ni certificat, des substances minérales.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables à celui qui fait usage d’une autorisation ou d’un certificat frauduleux.

(3) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent à tout acte de complicité ayant permis la réalisation des infractions visées.

 

TITRE XI

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 231.–  Sous réserve du droit des parties à recourir à l’arbitrage, le droit applicable dans les rapports entre l’Etat du Cameroun et les opérateurs miniers ou entre les opérateurs miniers au Cameroun, est le droit camerounais.

Article 232.–  Les différends nés de l’application ou de l’interprétation d’une convention minière conclue entre un titulaire de titre minier et l’Etat conformément aux dispositions du présent Code et qui n’ont pas été réglés à l’amiable peuvent être soumis à la conciliation, à la médiation ou à l’arbitrage.

 

TITRE XII

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION I

DES FONDS DE MISE EN ŒUVRE

DE LA POLITIQUE MINIERE NATIONALE

Article 233.–  En vue de la mise en œuvre de la politique minière nationale, il est créé :

Un fonds de développement du secteur minier ;

Un fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et des carrières :

Un compte spécial de développement  des capacités locales.

Article 234.–  (1) Le fonds de développement du secteur minier est destiné à financer les activités d’inventaires miniers en vue de détecter des anomalies et indices miniers ainsi que d’autres activités de développement de l’infrastructure géologique et minière.

(2) Il est alimenté par la contribution annuelle des titulaires des permis d’exploitation de la petite mine et de la mine industrielle, les titulaires des autorisations d’exploitation artisanale semi-mécanisée et les bénéficiaires d’autorisations d’exploitation de substances de carrières industrielles ou de carrières artisanales semi-mécanisées, en fonction de la production brute du titulaire du permis ou de l’autorisation.

(3) L’organisation et le fonctionnement du fonds visé à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

Article 235.–  (1) Le Fonds de restauration, réhabilitation et de fermeture des sites miniers et des carrières est destiné à financer les activités de mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement affecté par la réalisation des projets miniers.

(2) Il est alimenté par la contribution annuelle des titulaires des permis d’exploitation de la petite mine et de la mine industrielle, les titulaires des autorisations d’exploitation  artisanale semi-mécanisée ou bénéficiaires d’autorisation d’exploitation de substances de carrières industrielle ou carrières artisanales semi-mécanisée en fonction des coûts prévisionnels de la mise en œuvre du programme de préservation et réhabilitation de l’environnement tel que défini dans l’étude d’impact environnemental et social.

(3) Les sommes versées au titre du fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et des carrières sont en franchise des impôts sur les bénéfices sous réserve d’être effectivement utilisées par à ce effet.

(4) Le fonds visé à l’alinéa 1 ci-dessus est logé dans un compte séquestre auprès de la Banque centrale.

(5) L’organisation et le fonctionnement du fonds visé à l’alinéa 1 ci-dessus sont  fixés par voie réglementaire.

Article 236.– (1) Le compte spécial de développement des capacités locales est destiné à financer le développement économique, social, culturel, industriel et technologique du Cameroun à travers le développement des ressources humaines et le développement des entreprises et de l’industrie locale.

(2) Le montant des contributions visées à l’alinéa 1 ci-dessus en francs CFA, est compris entre zéro virgule cinq (0,5) et un pour cent (1%) du montant total du chiffre d’affaires hors taxe de la société minière. Le taux retenu est fixé au cours des négociations selon le cas, de la convention minière ou du cahier de charges, entre les parties.

(3) Les modalités de perception et de gestion de ces contributions sont fixées d’accord parties entre l’Etat, tout organisme dûment mandaté à cet effet, les représentants de la population et les sociétés minières contributrices.

 

SECTION II

DES CONFLITS D’INTERET

 

Article 237.–  L’exercice de l’activité minière est incompatible avec le statut de fonctionnaire au sein de l’Administration publique et de personnel des organismes publics rattachés ou sous tutelle du Ministère en charge des mines.

 

Article 238.–  (1) Les personnes citées à l’article 237 ci-dessus ne peuvent avoir des intérêts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects.

(2) Elles sont en outre, tenues sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts et /ou de se déclarer incompétentes pour participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur leurs intérêts.

Article 239.–  Les cadres et les agents des sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intérêts financiers, directs ou indirects dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte et/ou d’autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles, ils exercent en qualité d’employé.

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 240.–   (1) Tout titre minier, permis ou autorisation délivré antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, reste valable jusqu’à l’expiration du délai de validité.

 

(2) Tout titulaire de titre minier, d’un permis ou d’une autorisation délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, dispose sous peine de pénalités, d’un délai de six (06) mois, à compter de sa date de promulgation pour la mise en conformité de la géométrie de ceux-ci.

Article 241.–   (1) A l’expiration du délai de validité visé à l’alinéa 1 de l’article 240 ci-dessus, les titulaires des titres miniers, des permis et des autorisations attribués avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de s’y (2) Les sociétés minières bénéficiant d’exonérations accordées conformément aux dispositions des textes antérieurs, peuvent également bénéficier des dispositions plus favorables de la présente loi si elles en font la demande et à condition d’adopter le régime institué par la présente loi dans son intégralité.

 

Article 242.–  La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°001 du 16 avril 2001 portant Code minier, son modificatif n°2010/011 du 29 juillet 2010, sera enregistrée et publiée  suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais. /-

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaoundé, le 14 décembre 2016

                                                                  Le président de la République

                                                                                                 (é) Paul BIYA