DECRET N° 2012/223 du 15 mai 2012.

Le président de la République, décrète :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 1er.- Le présent décret porte organisation administrative du Tribunal criminel spécial.

Art.2.- Les fonctionnaires des greffes assurent :

Au siège, le fonctionnement des greffes et veillent d’une manière générale à la mise en état des dossiers avant jugement et à la mise en état d’exécution de ceux-ci après jugement.

Au parquet, le fonctionnement du parquet et veillent d’une manière générale à la mise en état des procédures et à la mise en état d’exécution des décisions rendues.

Art.4.- (1) La surveillance et le contrôle des services administratifs de la juridiction sont placés sous la responsabilité des deux chefs de juridiction suivant le séparation ci-dessous définie.

(2) Toutefois, la responsabilité des services communs au siège et au parquet relève de la seule autorité du chef du parquet.

(3) Sont considérés comme services communs aux termes du présent décret, les services ci-après désignés :

– Service de l’accueil ;
– Service de l’entretien ;
– Service de la bibliothèque et des archives ;
– Service de la linguistique ;
– Service de la reliure et de l’impression ;
– Service de la comptabilité matière ;
– Service des stages.

Chapitre II : Organisation administrative du greffe et du parquet général du Tribunal criminel spécial.

Section 1 : Du greffe du tribunal

Art.5.- Le greffe du Tribunal spécial fonctionne sous la direction et la responsabilité d’un greffier en chef ayant au moins le grade de greffier principal.

Le greffe du Tribunal spécial comprend deux sections criminelles :

– Section criminelle I ;
– Section criminelle II.

Placée sous l’autorité d’un greffier ou d’un greffier principal, chaque section :

– Traite les affaires criminelles et des détournements des biens publics d’une valeur supérieur ou égale à 50 000 000 (cinquante millions) de francs CFA et des infractions connexes ;
– Assure les audiences ;
– Procède à la rédaction des jugements ;
– Procède à l’enregistrement des jugements rendus et en délivre expéditions ; copies et copies-grosses aux parties ;
– Etablit les pièces d’exécution et des états des fiches statistiques ;
– Etablit les fiches de casier judiciaire ;
– Enregistre les oppositions et les pourvois formés par les parties ;
– Transmet les dossiers en état de pourvoi au greffe et la Cour suprême.

Section II : Du parquet général

Art.6.- Le parquet général comprend trois (03) services :

– Le service des affaires administratives et financières ;
– Le service des affaires criminelles ;
– Le service du contrôle du greffe, du parquet et professions judiciaires.

Art.7.- Placé sous l’autorité d’un chef de service ayant au moins le grade de greffier principal ou d’un cadre contractuel, le service des affaires administratives et financières comprend :

– Le bureau des affaires administratives ;
– Le bureau des affaires financières.

Art.8.- (1) Le bureau des affaires administratives est chargé de la gestion des personnels, des stages, de l’accueil, de l’impression, de la traduction, de la reliure, du fonctionnement de la bibliothèque et de la conservation des archives.

(2) Le bureau des affaires financières est chargé de l’élaboration et de l’exécution du budget, de la comptabilité matière et de l’entretien des locaux, matériels et véhicules.

Art.9.- Placé sous l’autorité d’un chef de service ayant au moins le grade de greffier principal, le service des affaires criminelles comprend :
– Le bureau du courrier et du fichier ;
– Le bureau des affaires criminelles ;
– Le bureau des affaires en transit ;
– Le bureau de l’exécution des peines et des statistiques criminelles.

Art.10.- (1) Le bureau du courrier et du fichier est chargé de la réception, de l’enregistrement, de la ventilation du courrier arrivée et de l’expédition du courrier départ. Il tient le fichier et procède à l’ouverture des dossiers administratifs.

(2) Le bureau des affaires criminelles :

– Tient les registres des plaintes ;
– Cite les parties et les témoins en vue de la tenue de la première audience ;
– Veille à l’exécution de toutes les diligences prescrites par le tribunal pendant l’audience ;
– Tient le registre de répartition des mandements, des citations ou des significations.

(3) Le bureau des affaires en transit est chargé de suivre les affaires en transit transmis au parquet par les généraux extérieurs ou étrangers.

(4) Le bureau de l’exécution des peines et de la statistique criminelle est chargé :


– De formaliser en vue de leur signature par le procureur général des pièces d’exécution transmises par le greffe ;
– De la transmission en vue de leur exécution aux services de police ou de gendarmerie, aux parquets généraux de ces pièces d’exécution ;
– De la mise à jour du registre d’exécution des peines ;
– Du classement dans les dossiers administratifs des expéditions des arrêts rendus ;
– De l’établissement des pièces statistiques.

Art.11.- Placé sous l’autorité d’un chef de service ayant au moins le grade de greffier principal, le service du contrôle du greffe, parquet et professions judiciaires comprend le bureau du contrôle du greffe, du parquet et des professions judiciaires.

Il est chargé du contrôle de l’activité du greffe et du parquet, de la vérification pour visa des états d’émoluments du greffier en chef et des auxiliaires de justice (avocats, notaires, huissiers etc.…).

Chapitre III : Du rang et des prérogatives des responsables des services administratifs du Tribunal criminel spécial

Art.12.- (1) Nommé par arrêté du président de la République, le greffier en chef du tribunal criminel spécial a rang et prérogatives de sous-directeur de l’administration centrale.

(2) Nommés par arrêté du président de la République, les chefs de service du parquet général du Tribunal criminel spécial ont rang et prérogatives des chefs de service de l’administration centrale.

(3) Nommés par arrêté du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, les chefs de section et les chefs de bureau du Tribunal criminel spécial ont rang et prérogatives des chefs de bureau de l’administration centrale.

Chapitre IV : Disposition finale

Art.13.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 15 mai 2012

Le président de la République,

(é) Paul BIYA.