Loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- La présente loi est relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes.
Article 2.- Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
a) Personne : être humain de l’un ou l’autre sexe quel que soit son âge ;
b) Le trafic des personnes : le fait de favoriser ou d’assurer le déplacement d’une personne à l’intérieur ou à l’extérieur du Cameroun afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage matériel, quelle que soit la nature ;
c) La traite des personnes : s’entend comme le recrutement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des personnes aux fins d’exploitation, par menace, recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de mise à profit d’une situation de vulnérabilité, ou par offre ou acceptation d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime ;
d) L’exploitation des personnes : comprend, au minimum, l’exploitation ou le proxénétisme des personnes ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail des personnes ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d’organes ;
e) Le consentement de la personne est vicié : lorsque des actes de violence ont été commis sur la victime elle-même ou sur les personnes qui en ont la garde légale ou coutumière ;
f) La mise en gage des personnes : le fait de mettre une personne comme sûreté auprès d’un créancier en garantie d’une créance ou d’une dette, aux fins d’exploitation.

CHAPITRE II
DES INCRIMINATIONS ET DES SANCTIONS

Article 3.- (1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, celui qui met en gage une personne.
(2) Les peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus sont doublées si l’auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde m^me coutumière de la victime.
(3) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs CFA celui qui reçoit une personne e gage.

Article 4.- Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million de francs CFA celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.

Article 5.- Le trafic et la traite des personnes sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, lorsque :
– l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de quinze (15) ans ;
– l’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
– l’auteur des faits à autorité sur la victime ou est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
– l’infraction est commise avec usage d’une arme ;
– la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du Code pénal ;
– ou lorsqu’elle est décédée des suites des actes liés à ces faits.

Article 6.- (1) Les auteurs, co-auteurs et complices des infractions de mise en gage, de trafic et de traite des personnes sont, en outre, condamnés aux peines accessoires prévues par l’article 30 du Code pénal.
(2) Les peines accessoires prévues aux articles 33, 34 et 35 du Codé Pénal peuvent également être prononcées.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 7.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants.

Article 8.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence au journal officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, LE 14 DECEMBRE 2011
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é) PAUL BIYA