Modalité d’application de loi n°2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun

Projet de décret N°2017/6523/PM du 07 juin 2017.

Le premier ministre, chef du gouvernement, décrète

CHAPITRE I

DISPOSITION GENERALES

ARTICLE 1er Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi N°2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun.

Article 2.- Le présent décret s’applique à toute personne physique ou morale qui exerce des opérations de commerce extérieur sur le territoire national.

Article 3.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

Accroissement massif des importations : Augmentation substantielle et brusque du volume des importations du produit considéré ;

Autorité chargée de l’enquête : Le comité antidumping et des subventions ;

Dommage : préjudice important causé à une branche de production nationale, menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou retard important dans la création d’une branche de production nationale ;

Droits compensateurs : mesures visant à neutraliser l’effet des subventions instituées par le gouvernement d’un pays exportateur qui causent ou sont susceptibles de causer un dommage important à une branche de production nationale ;

Enquête : processus par lequel l’administration compétente collecte et vérifie par tous les moyens légaux, auprès des parties intéressées, les renseignements et les données nécessaires pour l’application ou la non application d’une mesure de défense commerciale ;

Menace de dommage grave : imminence évidente d’un dommage grave dont la détermination de l’existence est fondée sur des faits et non sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités ;

Mesures de défense commerciale : actions prises sous forme de mesures antidumping, de doits compensateurs ou de droits de sauvegarde ;

Mesure d’urgence : protection temporaire s’appliquant dans les cas où l’importation d’un produit cause ou est susceptible de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits directement concurrents ;

Produit considéré : produit importé dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, d’une subvention spécifique ou d’un accroissement massif du volume des importations.

Produit similaire : produit identique, semblable à tous égards au produit considéré ou, en l’absence d’un tel produit, tout autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré ;

Parties intéressées : renvoient :

  1. A l’exportateur ou au producteur étranger du produit considéré, l’importateur camerounais de ce produit ou un groupement professionnel dont la majorité des membres produisent, exportent vers le Cameroun ou importent au Cameroun ledit produit ;
  2. Au gouvernement du pays exportateur du produit considéré ;
  3. Au producteur national du produit similaire ou à un groupement professionnel dont la majorité des membres produisent le produit similaire, au produit considéré ;
  4. A toute autre partie nationale ou étrangère non comprise dans les catégories ci-dessus, qui justifie auprès de l’administration en charge du commerce extérieur sa qualité de partie intéressée dans le cadre de l’enquête pour l’application d’une mesure de défense commerciale ;

Renseignements disponibles : données de faits disponibles dont dispose l’autorité chargée de l’enquête pour procéder à une évaluation. Ils peuvent être :

  1. Des données communiquées par d’autres exportateurs ou producteurs étrangers, ou importateurs au cours de l’enquête ;
  2. Des données communiquées par la branche de production nationale dans la requête ayant donné lieu à l’enquête ou communiqués ultérieurement au cours de l’enquête ;
  3. Des données d’autres sources indépendantes et objectives dont l’autorité gouvernementale chargée peut en disposer au cours de l’enquête.

Subvention : contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’un état concerné, ou forme quelconque de soutien des revenus ou des prix, qui confère un avantage au bénéficiaire.

Valeur : prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateurs.

CHAPITRE II

DES MODALITES D’INSCRIPTION AUX FICHIERS

DES IMPORTATEURS ET DES EXPORTATEURS

Section I

De l’inscription au fichier des importateurs

ARTICLE 4.-  L’inscription au fichier des importateurs est ouverte à toute personne physique ou morale ayant le statut de commerçant conformément à la législation en vigueur et remplissant les conditions ci-après :

  • Etre domiciliée sur le territoire camerounais ;
  • Disposer, en propriété ou en location, de capacités de stockage et d’installations matérielles adaptées à la nature des marchandises à importer ;
  • Relever du régime d’imposition du réel.

ARTICLE 5.-  Le dossier de demande d’inscription au fichier des importateurs à dresser au Ministre chargé du commerce extérieur comprend les pièces ci-après :

  • Une demande timbrée au tarif en vigueur, mentionnant notamment l’adresse complète du postulant et le secteur d’activité ou la nature des marchandises à importer ;
  • Une expédition de l’immatriculation au Registre du commerce et du Crédit Mobilier ;
  • Une attestation de localisation dûment signée par les services fiscaux territorialement compétents ;
  • Une copie certifiée de la carte de contribuable ;
  • Une attestation de non redevance ;
  • Une attestation pour soumission (APS) ou une attestation de non utilisation du personnel salarié (ANUPS) délivrée par les services compétents de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ;
  • Une copie de l’acte d’agrément à l’exercice de l’activité commerciale au Cameroun, le cas échéant ;
  • Une copie de l’autorisation d’importation des produits concernés, le cas échéant ;
  • Un justificatif du paiement de la somme de trente mille (30.000) francs CFA représentant les frais d’inscription annuels au fichier ;
  • Un justificatif du paiement de la somme de quinze mille (15.000) francs représentant les frais de cotisation annuelle auprès du Conseil National des Chargeurs du Cameroun(CNCC) ;
  • Une copie certifiée conforme de la carte Nationale d’identité du principal responsable ou de la carte de séjour, le cas échéant.

    Section II

    De l’inscription au fichier des exportateurs

   ARTICLE 6.-  L’inscription au fichier des exportateurs est ouverte à toute personne physique et morale ayant un statut de commerçant, conformément à la législation en vigueur ainsi qu’aux organisations paysannes dûment constituées et désirant exporter une partie de leurs productions.

       ARTICLE 7.-  Le dossier de demande d’inscription au fichier des exportateurs à adresser au Ministre chargé du commerce extérieur comprend les pièces ci-après :

  • Une demande timbrée au tarif en vigueur, mentionnant notamment l’adresse complète du postulant et le secteur d’activité ou la nature des marchandises à exporter ;
  • Une expédition de l’immatriculation au Registre du commerce et du Crédit Mobilier ou au Registre des sociétés Coopératives, le cas échéant ;
  • Une attestation de localisation dûment signée par les services fiscaux territorialement compétents ;
  • Une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
  • Une attestation de non redevance en cours de validité ;
  • Une copie d’agrément à l’exercice de l’activité commerciale au Cameroun, le cas échéant ;
  • Une copie de l’autorisation d’exportation des produits concernés, le cas échéant ;
  • Une copie de l’attestation de déclaration d’existence, s’agissant de l’exportation du cacao et du café ;
  • Une attestation pour soumission (APS) ou une attestation de non utilisation du personnel salarié (ANUPS) délivrée par les services  compétents de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ;

 

  • Un engagement sur l’honneur, s’agissant de l’exportation du cacao et du café ;

 

  • Un justificatif du paiement de la somme de trente mille (30.000) francs CFA représentant les frais d’inscription annuels au fichier ;
  • Une copie certifiée conforme de la carte Nationale d’identité du principal responsable ou de la carte de séjour.

     Section III

Des dispositions communes applicables aux fichiers des   importateurs et des exportateurs

ARTICLE 8.- L’inscription aux fichiers des importateurs et des  exportateurs est valide pour une année budgétaire.

ARTICLE 9.- L’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs est réalisé dans le cadre d’une procédure dématérialisée faisant intervenir à la fois, le Ministère en charge du commerce extérieur et le Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur (e-GUCE).

ARTICLE 10.- La plateforme d’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs doit, en vue d’un meilleur suivi, assurer une interconnexion entre toutes les administrations publiques et privées impliquées, de façon à permettre une remontée des informations vers le fichier central logé au Ministère en charge du commerce extérieur.

CHAPITRE III

DES AUTORISATIONS SPECIALES D’IMPORTATION ET

D’EXPORTATION

ARTICLE 11.- (1) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut accorder des autorisations spéciales aux personnes physiques ou morales n’ayant pas la qualité de commerçant et désirant effectuer une importation ou une exportation à des fins non commerciales.

(2) Les autorisations spéciales prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont délivrées à titre ponctuel ou occasionnel et permettent de lever les déclarations d’importation ou d’exportation y relatives.

(3) Toute personne, citée à l’alinéa 1 ci-dessus, ne peut bénéficier de plus d’une autorisation spéciale au cours d’un exercice budgétaire.

ARTICLE 12.- Le dossier de demande d’une autorisation spéciale d’importation ou exportation à adresser au Ministre chargé du commerce extérieur comprend les pièces ci-après :

  • Une demande timbrée au tarif en vigueur, mentionnant notamment l’adresse complète du postulant, l’objet et les justifications de l’importation ou l’exportation envisagée ;
  • Une copie certifiée conforme de la carte contribuable ou de l’acte d’exonération du paiement des taxes et droits de douane ;
  • La facture d’achat de la marchandise concernée, ou tout autre document justifiant de la provenance et de la destination de ladite marchandise ;
  • Un justificatif du paiement de la somme de trente mille (30.000) francs CFA représentant les frais de délivrance de l’autorisation ;
  • Un justificatif du paiement de la somme de quinze mille (15.000) francs représentant les frais de cotisation annuelle auprès du Conseil National des Chargeurs du Cameroun(CNCC) , s’agissant exclusivement des autorisations d’importations ;
  • Une copie certifiée conforme de la carte Nationale d’identité du principal responsable ou de la carte de séjour.

CHAPITRE IV

     DES DECLARATIONS D’IMPORTATION ET D’EXPOR

     TATION

ARTICLE 13.- Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi N°2016/004 du 18 avril 2016 susvisée, toute importation ou exportation doit faire l’objet d’une déclaration préalable à des fins statistiques, d’inspection, de contrôle ou de délivrance d’un certificat d’origine en ce qui concerne notamment les exportations.

ARTICLE 14.- Les déclarations d’importation et d’exportation des marchandises soumises aux programmes de Vérification des Importations et Exportations ainsi qu’au programme de Sécurisation des Recettes Douanières sont obligatoirement ouvertes auprès de l’organisme mandataire.

ARTICLE 15. (1) Les déclarations d’importation et d’exportation des marchandises soumises aux programmes de Vérification des Importations et Exportations ainsi qu’au programme de Sécurisation des Recettes Douanières, peuvent être ouvertes auprès des services compétents du Ministère chargé du commerce extérieur, sur le formulaire en ligne prévu à cet effet.

(2) Les déclarations d’importations sont ouvertes auprès des services compétents du Ministère chargé du commerce extérieur par l’importateur concerné, ou son représentant. Elles sont remplies en ligne et transmises par la plateforme aux parties prenantes ci-après :

– l’importateur ;

– le Ministère chargé du commerce extérieur

– l’administration des douanes ;

– l’organisme mandataire ;

– la banque domiciliataire ;

– l’administration en charge des transferts et des changes.

(3) Les déclarations d’exportation sont ouvertes auprès des services compétents du Ministère en charge du commerce extérieur par l’exportateur concerné ou son représentant. Elles sont remplies en ligne et transmises par la plateforme aux parties prenantes ci- après :

– l’exportateur ;

– le Ministère chargé du commerce extérieur ;

– l’Administration des douanes ;

– l’organisme mandataire ;

– la banque domiciliataire.

(4) Les déclarations d’importation et d’exportation doivent être  accompagnées notamment :

– de la facture pro forma ou définitive de la marchandise concernée, le cas échéant ;

– une copie de l’attestation d’inscription au fichier correspondant ou de l’autorisation spéciale d’importation ou d’exportation, suivant le cas.

ARTICLE 16.-  Les Déclarations d’importation ouvertes auprès des services compétents du Ministères en charge du commerce extérieur sont assujettis au paiement des frais de levée dont le montant est de cinq mille (5000) francs CFA par déclaration.

CHAPITRE V

DE LA DETERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN

DUMPING OU D’UNE SUBVENTION SPECIFIQUE

DU DOMMAGE ET DU LIEN DE CAUSALITE

Section I

De la détermination de l’existence d’un dumping

ARTICLE 17.- un produit importé est considéré comme faisant l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Cameroun est inférieur à sa valeur normale ou à celle d’un produit similaire constatée au cours d’opérations commerciales normales dans le pays d’exportation ou d’origine.

ARTICLE 18.-  (1) Le prix à l’exportation d’un produit visé à l’article 17 ci-dessus, s’entend du prix effectivement payé ou à payé pour le produit considéré vendu à l’exportation vers le Cameroun.

(2) Toutefois, lorsqu’il n’ya pas le prix effectivement payé  ou à payé pour le produit considéré vendu à l’exportation vers le Cameroun, lorsqu’il n’est pas possible de se fonder sur le prix à l’exportation en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportateur peut-être établi :

  1. a) sur la base du prix auquel le produit considéré est revendu, pour la première fois, à un acheteur indépendant au Cameroun ; ou
  2. b) sur toute base jugée raisonnable si le produit considéré n’est pas revendu à un acheteur indépendant ou si ce produit n’est pas revendu dans l’état où il a été importé.
  3. c) Lorsque la valeur normale d’un produit importé est déterminée sur la base du prix dans le pays d’origine, conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 1 ci-dessous, le prix à l’exportation est le prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré lorsqu’il est vendu dans le pays d’origine pour être exporté.

ARTICLE 19.- La valeur normale, visée à l’article 17 ci-dessus, est établi sur la base :

  • Du prix comparable du produit, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur. Toutefois, lorsque le produit ne fait que transiter par le pays d’exportation ou lorsqu’il n’ya pas de production de ce produit ou qu’il n’ya pas de prix comparable dans ce pays d’exportation, la valeur normale peut être déterminée sur la base du prix du produit similaire, destiné à la consommation dans le pays d’origine ;
  • Dans le cas où aucune vente du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière de ce marché ou du faible volume des ventes sur ce marché, de telles ventes ne peuvent pas servir de référence pour la détermination de la valeur normale, cette valeur normale est établie sur la base :
  1. Du prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers, à condition toutefois que les ventes à l’exportation vers ce pays tiers soient effectuées selon les mêmes critères ; ou

 

  1. Du coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant représentant les frais d’administration et de commercialisation, les frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable.

 

  • Dans le cas où le produit considéré est exporté d’un pays à économie autre que de marché et non-membre de l’Organisation Mondiale du Commerce, la valeur normale est déterminée sur la base :
  1. Du prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales lors de la vente du produit similaire destiné à la consommation dans un pays tiers à économie de marché et de niveau économique comparable ;
  2. Du prix comparable au cours d’opérations commerciales normales lors de l’exportation du produit similaire en provenance d’un pays approprié à économie de marché et à destination d’autres pays y compris le Cameroun ;
  3. Sur toute autre base raisonnable.

ARTICLE 20.- (1) Pour la détermination du prix à l’exportation vers le Cameroun, l’autorité chargée de l’enquête prend en considération le prix moyen des ventes réalisées sur une période de douze (12) mois précédant immédiatement l’ouverture de l’enquête et pour lesquels les données sont disponibles.

(2) Lorsque le prix à l’exportation est établi sur la base du prix auquel le produit considéré est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, conformément à l’article 18 l’alinéa ci-dessus, l’autorité chargée de l’enquête tient compte :

  1. a) de tous les frais et les droits et taxes à l’importation intervenus entre l’importation et la revente ;
  2. b) d’un montant raisonnable au titre des bénéfices.

3) Lorsque le produit considéré n’est pas revendu à un acheteur indépendant ou n’est pas revendu dans l’état où il a été importé, conformément à l’article 18 alinéa 2 ci-dessus, il est tenu compte de tous types de frais et de charges engagés par l’importateur entre l’importation et la revente du produit considéré dans un état autre que l’état où il a été importé. Ces et charges sont déterminés sur la base des données obtenues au cours de l’enquête à partir des réponses aux questionnaires et des registres de l’importateur en tenant compte de la juste répartition des frais associés à l’importation et à la revente du produit considéré.

ARTICLE 21.-  L’association entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, prévue à l’article 18 alinéa 2 ci- dessus, est réputée exister lorsque l’une des conditions, ci-après, est remplie :

  • L’un fait partie de la direction, du conseil d’administration ou du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ;
  • Ils ont juridiquement la qualité d’associés ;
  • L’un est l’employeur de l’autre ;
  • L’un possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre ;
  • L’un, directement ou indirectement contrôle l’autre ;
  • Tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers ensemble, directement ou indirectement contrôlent un tiers.

ARTICLE 22.- Afin d’établir la valeur normale sur la base du prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire au produit considéré destiné à la consommation dans le pays exportateur, conformément à l’article 19 alinéa 1 ci-dessus, l’autorité chargée de l’enquête prend en compte les prix de vente de toutes les transactions du produit similaire au produit considéré réalisées sur le marché intérieur du pays exportateur au cours d’une période de douze (12) mois précédant immédiatement l’ouverture de l’enquête et pour lesquels les données sont disponibles.

(2) Toutefois, sont exclues, les transactions réalisées à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires majorés des  frais d’administration et de commercialisation et des frais de caractère général, du fait qu’elles sont considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, à condition que ces transactions :

  1. a) représentant vingt pour-cent (20)% ou plus du volume des ventes du produit similaire au produit considéré sur le marché intérieur du pays exportateur ;
  2. b) soient effectuées sur une période supérieure à six (6) mois ;
  3. c) soient réalisées à des prix inférieurs au coût unitaire moyen pondéré pour la période de douze (12) mois visée à l’alinéa 1 ci-dessus.

(3) Peuvent également être exclues, les transactions effectuées avec des parties liées à l’exportateur ou producteur étranger, sauf si cet exportateur ou producteur étranger fournit à l’autorité chargée de l’enquête les prix pratiqués pour ces transactions lors de la revente à un acheteur indépendant sur son marché intérieur.

(4) L’exportateur ou producteur étranger est considéré lié à une autre partie dans le marché intérieur du pays exportateur si l’une des conditions énumérées à l’article 21 ci-dessus est remplie.

ARTICLE 23.- Les ventes du produit similaire destinées à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur ne peuvent servir de référence pour la détermination de la valeur normale conformément aux conditions visées à l’article 19 alinéa 2 ci-dessus, lorsque :

  1. toutes les ventes sont effectuées à des prix inférieurs aux coûts unitaires majorés des frais d’administration et de commercialisation et des frais de caractère général ;
  2. Le volume de ces ventes représente moins de 5% des exportations de ce produit vers le marché camerounais ;
  3. La situation du marché intérieur du pays exportateur est caractérisée par la présence de distorsions ayant pour effet le maintien des prix à un niveau plus bas que le niveau qui aurait pu exister en absence de ces distorsions.

ARTICLE 24.- Lorsque la valeur normale est établie sur la base du prix du produit similaire quand celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers, conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 2-a) ci-dessus, le choix du pays tiers est déterminé sur la base des critères suivants :

  1. Le produit similaire exporté vers ce pays tiers est plus semblable au produit considéré exporté vers le Cameroun que ne l’est le produit similaire exporté à destination d’autres pays tiers ; et
  2. Le volume de ventes du pays exportateur vers ce pays tiers est analogue au volume de ventes de ce pays vers le Cameroun.

ARTICLE 24.- Les montants correspondant aux frais d’administration et de commercialisation et aux frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, visés à l’article 19 alinéa 2-b) ci-dessus, sont établis sur des données effectives concernant la production et les ventes au cours d’opérations commerciales normales du produit considéré par l’exportateur ou le producteur étranger faisant l’objet de l’enquête. Lorsque ces montants ne peuvent pas être ainsi déterminés, ils peuvent l’être sur la base :

  1. Des montants effectifs que l’exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes sur le marché intérieur du pays d’origine, de la même catégorie générale de produits ;
  2. De la moyenne pondérée des montants effectifs que les autres exportateurs ou producteurs étrangers faisant l’objet de l’enquête ont engagés ou obtenus pour la production et la vente du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine ;
  3. De toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établis n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de la vente de produits de la même catégorie générale sur la marché intérieur du pays d’origine.

ARTICLE 26.-  Les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, sont calculés sur la base des registres comptables de l’exportateur ou producteur étranger faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte des frais associés à la production et à la vente du produit considéré.

A cet effet, sont pris en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui sont fournis par l’exportateur ou le producteur étranger au cours de l’enquête à l’autorité chargée de ladite enquête, à condition que ce type de répartition soit traditionnellement utilisé par l’exportateur ou le producteur, pour établir les périodes appropriées d’amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses de capital et autres frais de développement.

ARTICLE 27.-  (1) La marge de dumping d’un produit est constituée par la différence entre son prix à l’exportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est établie sur la base d’une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale du produit considéré.

(2) La marge de dumping d’un produit est déterminée individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’exportation concerné par le produit considéré.

(3) Toutefois, dans le cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs ou d’importateurs serait trop important pour permettre la détermination d’une marge de dumping individuelle, l’enquête peut être limitée soit à un échantillon représentatif de ces exportateurs, producteurs ou importateurs, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays concerné.

ARTICLE 28.-  (1) Afin d’établir la marge de dumping, la comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale visée à l’article 27 alinéa 1ci-dessus, est faite au même niveau commercial qui est de préférence le stade sortie usine et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible.

(2) L’autorité chargée de l’enquête procède, dans chaque cas, aux ajustements nécessaires pour tenir compte des différences affectant la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale, notamment :

– les différences dans les conditions de vente ;

– les différences dans les taxations ;

– les différences dans les niveaux de commercialisations ;

– les différences dans les quantités vendues ;

– les différences dans les caractéristiques du produit ;

– toutes autres différences dont il est démontré qu’elles affectent la comparabilité du prix d’exportation et la valeur normale.

(3) Lorsque la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est faite au taux de change journalier en vigueur à la date de la vente.

(4) Toutefois, lorsqu’une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation considérée, la conversion est faite au taux de change pratiqué pour la vente à terme.

(5) La date de la vente correspond à la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la date de la facture, selon le document qui établit les conditions matérielles de la vente.

(6) Si le taux de change subit des fluctuations importantes, l’autorité chargée de l’enquête utilise, pour les besoins de la comparaison, la moyenne mobile des taux de change journaliers des soixante (60) jours précédant la date de la vente.

ARTICLE 29.-  (1) La marge de dumping est établie sur la base :

  1. D’une comparaison entre une moyenne pondérée des valeurs normales et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation ;
  2. D’une comparaison entre les valeurs normales et les prix à l’exportation transaction par transaction ;
  3. D’une comparaison entre une moyenne pondérée des valeurs normales et les prix à l’exportation transaction par transaction, s’il est constaté que, d’après leur configuration, les prix à l’exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n’est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison visées aux alinéas a) et b) ci-dessus.

(2) La marge de dumping en pourcentage est obtenue par le rapport entre la marge de dumping en absolu et la moyenne pondérée des prix à l’exportation du produit considéré.

ARTICLE 30.- (1) Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d’origine, mais sont exportés à partir d’un pays intermédiaire à destination du Cameroun, le prix à l’exportation est comparé avec le prix comparable dans le pays d’exportation.

(2) Toutefois, la comparaison peut être effectuée avec le prix dans le pays d’origine si lesdits produits transitent simplement par le pays d’exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n’ya pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d’exportation.

ARTICLE 31.-  (1) Lorsque l’enquête est limitée à un échantillon représentatif, conformément aux dispositions de l’article 27 alinéa 3 ci-dessus, l’autorité chargée de ladite enquête établit :

  1. Des marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans l’échantillon représentatif et ayant collaboré à l’enquête, sur la base des données qu’ils ont fournies au cours de l’enquête ;
  2. Une marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs ou producteurs étrangers ayant fourni les données demandées mais n’ont pas été choisis dans l’échantillon représentatif. Cette moyenne est calculée sur la base des mages de dumping individuelles établies pour ceux choisis dans l’échantillon ;
  3. La mage de dumping la plus élevée pour les exportateurs ou producteurs étrangers qui ont refusé de coopérer dans l’enquête et les exportateurs ou producteurs étrangers inconnus. Cette marge est calculée à partir des données fournies par ceux choisis dans l’échantillon.

(2) Dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée prévue à l’alinéa I-b) ci-dessus, ne sont pas pris en compte les marges nulles ou les marges inférieures à 2 % ni les marges établies sur la base des meilleures renseignements disponibles.

A cet effet, le choix des exportateurs, producteurs ou importateurs est fait en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement.

Section II

De la détermination de l’existence d’une subvention

ARTICLE 32.- un produit importé est considéré comme bénéficiant d’une subvention :

  • Si une contribution financière directe ou indirecte de l’autorité publique ou de tout autre organisme ou établissement public du pays d’origine ou du pays d’exportation du produit considéré a été conférée audit produit ou si l’exportateur ou le producteur de ce produit bénéficie d’une forme quelconque de soutien des prix ou des revenus ayant pour objet ou pour effet d’accroître directement ou indirectement les exportations dudit produit vers le Cameroun ;
  • Si cette contribution financière ou ce soutien des prix ou des revenus lui confère un avantage.

ARTICLE 33.- La contribution financière des pouvoirs publics ou de tout autre organisme ou établissement public visée à l’article 32 alinéa 1ci-dessus, est établie dans les cas où :

  1. Une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (sous la forme de dons, prêts et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (sous forme de garanties prêts) ;
  2. Des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues ;
  3. Les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achètent des biens ; ou
  4. Les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points a) à c) ci-dessus, qui sont normalement de leur ressort ou lui ordonnent de le faire, de telle sorte que la pratique suivie ne diffère pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics.

ARTICLE 34.- (1) Un avantage est conféré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de l’article 32 alinéa 2 ci-dessus, lorsque les conditions de la contribution financière des pouvoirs publics sont plus favorables par rapport aux conditions commerciales que le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché, ou aurait dû s’acquitter par rapport aux règles de droit commun.

L’avantage correspond à la différence entre le montant que le bénéficiaire paie dans les conditions favorables créées par les pouvoirs publics et le montant qu’il aurait dû payer dans les conditions commerciales du marché.

(2) En établissant le montant de la subvention en termes d’avantage conféré au produit considéré, les éléments suivants sont déduits du montant total de la subvention ;

  1. a) les frais du dossier et autres frais nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier ;
  2. b) les droits et taxes, ou autres charges prélevées à l’exportation du produit concerné vers la Cameroun,

Destinés spécifiquement à la compensation de la subvention.

(3) La partie intéressés demandant des déductions, a la charge d’apporter les preuves justifiant l’existence des éléments visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

(4) Le montant de la subvention en pourcentage est obtenu par le rapport entre le montant de la subvention et la valeur des ventes du produit considéré bénéficiant de ladite subvention, effectuée pendant la période de douze (12) mois précédant immédiatement l’ouverture de l’enquête.

ARTICLE 35.-  Une subvention est considérée comme spécifique dans les cas suivants :

  1. Lorsque la législation ou l’autorité publique dans le pays d’origine ou d’exportation du produit considéré limite expressément l’octroi de cette subvention à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d’entreprises ou de branche de production soit sur le plan national soit à l’intérieur d’une région géographique déterminée.

Cependant, il n’y aura pas de spécificité, si l’autorité publique qui accorde la subvention, ou si la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne le bénéfice de la subvention et le montant de celle-ci à des critères ou conditions objectifs, à condition toutefois que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que ces critères ou conditions soient énoncés dans la législation, la réglementation ou tout autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés et appliqués.

  1. Lorsqu’il est observé dans les faits :
  • Qu’un programme de subventions est utilisé par un nombre limité d’entreprises ou de branches de production ;
  • Qu’un programme de subventions est utilisé de manière dominante par une entreprise, une branche de production, un groupe d’entreprises ou branches de productions ;
  • Que des montants de subventions disproportionnés sont octroyés à une entreprise, à une branche de production, à un groupe d’entreprises ou de branches de production ;
  • Que l’autorité publique qui accorde la subvention exerce un pouvoir discrétionnaire dans la décision d’accorder une subvention.
  1. Lorsque la subvention est subordonnée, en droit ou en fait, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l’exportation.
  2. Lorsque la subvention est subordonnée, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

ARTICLE 36.-  (1) Les critères ou conditions objectifs prévus à l’article 35 alinéa 1 ci-dessus, s’entendent de critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres, et qui sont de caractère économique et l’application horizontale.

(2) Pour déterminer si l’autorité qui accorde la subvention exerce un pouvoir discrétionnaire dans sa décision d’accorder une subvention, conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 1 ci-dessus, l’autorité chargée de l’enquête tient compte des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes de bénéficier d’une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.

(3) Conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 3 ci-dessus, une subvention est considérée comme subordonnée en fait aux résultats à l’exportation, lorsque les faits montrent que l’octroi de cette subvention, sans avoir été juridiquement subordonnée aux résultats à l’exportation, est en pratique liée aux exportations ou recettes d’exportation effectives ou prévues.

ARTICLE 37.- (1) Lorsque l’existence d’une subvention spécifique est établie,  le montant de celle-ci est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire de ladite subvention durant la période couverte par l’enquête. Ce montant est calculé sur la base unitaire et en pourcentage de la valeur du produit subventionné exporté vers le Cameroun, individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’origine ou d’exportation concerné par le produit considéré.

(2) Toutefois, dans le cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs ou d’importateurs est trop important pour permettre le calcul du montant de subvention individuel, l’enquête peut-être limitée soit à un échantillon représentatif de ces exportateurs, producteurs ou importateurs, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays concerné.

ARTICLE 38.-  Lorsque l’enquête est limitée à un échantillon représentatif conformément aux dispositions de l’article 37 alinéa 2 ci-dessus, l’autorité chargée de l’enquête établit :

  1. Des montants de subventions individuels pour les exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans l’échantillon et ayant collaboré à l’enquête, sur la base des données qu’ils ont fournies au cours de l’enquête ;
  2. Un montant de subvention moyen pondéré pour les exportateurs ou producteurs étrangers ayant fourni les données demandées mais n’ayant pas été choisis dans l’échantillon représentatif. Le Montant moyen est calculé sur la base des montants individuels établis pour ceux choisis dans l’échantillon ;
  3. Le montant de subvention le plus élevé pour les exportateurs ou producteurs étrangers qui ont refusé de coopérer dans l’enquête et les exportateurs ou producteurs étrangers inconnus. Ce montant est calculé à partir des données fournies par ceux choisis dans l’échantillon.

A cet effet, l’accord des exportateurs, producteurs ou importateurs à sélection est requis.

Section III

De la détermination de l’existence du dommage

Et du lien de causalité

ARTICLE 39.- (1) La détermination de l’existence du dommage se fonde sur les éléments de preuve ressortant d’un examen objectif :

  1. Du volume des importations du produit considéré durant une période déterminée ;
  2. De l’effet de ces importations sur les prix des produits nationaux similaires sur le marché intérieur ;
  3. De l’incidence de ces importations sur la branche de production nationale de produits similaires.

(2) La détermination d’une menace de dommage ou du retard important dans la création d’une branche de production nationale doit en outre être fondée sur des faits et non sur des allégations ou des conjectures ou de lointaines possibilités.

ARTICLE 40.- (1) L’autorité chargée de l’enquête examine, conformément aux dispositions de l’article 39 alinéa 1-a) et b) ci-dessus :

  • S’il ya eu augmentation notable du volume des importations faisant l’objet d’un dumping ou d’une subvention, soit en absolu ou par rapport à la production nationale ou à la consommation du produit similaire durant une période de douze (12) mois précédant immédiatement la date d’ouverture de l’enquête et pour lesquels les données sont disponibles ;
  • S’il ya eu une sous-cotation notable du prix des importations du produit considéré par rapport au prix du produit national similaire ou si ces importations ont pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d’empêcher des hausses de prix qui, sans ces importations, seraient produites.

(2) une sous-cotation du prix est réputée exister lorsque le produit considéré est en vente sur le marché intérieur à un prix inférieur au prix de vente du produit national similaire.

(3) pour évaluer la sous-cotation du prix, l’autorité chargée de l’enquête compare, sur une base équitable, le prix de vente de toutes les transactions du produit national similaire avec le prix de vente de toutes les transactions du produit considéré sur la période de douze (12) mois prise en compte pour la détermination de l’existence du dumping.

La comparaison est établie au même niveau commercial qui est le stade sortie usine pour le produit national similaire et le stade sortie de l’entrepôt de l’importateur pour le produit considéré.

(4) Les transactions réalisées avec des parties liées ne sont pas prises en compte sauf lorsque l’importateur ou le producteur national, selon le cas, fournit à l’autorité chargée de l’enquête les prix de revente pour les acheteurs indépendants. L’existence d’un lien entre le producteur national ou l’importateur et une autre partie est réputée exister si l’une des conditions énumérées à l’article 18 du présent décret, est remplie.

(5) Les prix sont déprimés lorsque l’autorité chargée de l’enquête détermine que les prix de vente du produit national similaire connaissent une baisse au cours de la période de douze (12) mois susvisée.

(6) L’empêchement des hausses du prix est réputé exister lorsque le Ministre chargé du commerce extérieur détermine que le rapport entre le coût de production et le prix sortie usine du produit national similaire sur le marché intérieur connaît une augmentation pendant la période de douze (12) mois susvisée.

ARTICLE 41.- (1) L’examen de l’incidence des importations du produit considéré sur la branche de production nationale, comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, notamment

  1. La diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part du marché, de la productivité, du retour sur l’investissement, de l’utilisation des capacités de productions ;
  2. L’influence effective ou potentielle sur les prix intérieurs ;
  3. L’importance de la marge de dumping ;
  4. Les effets négatifs, effectifs ou potentiels sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité de financement et de réinvestissement.

(2) L’évaluation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, est basée sur des données obtenues au cours de l’enquête à partir des réponses aux questionnaires et des registres comptables des producteurs nationaux pour une période couvrant au minimum les trois (3) dernières années précédant immédiatement l’ouverture d’enquête et pour lesquelles les données sont disponibles.

ARTICLE 42.- (1) Lorsque les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’une enquête, l’autorité chargée de ladite enquête peut procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations à la lumière des conditions de concurrence entre les importations du produit considéré de différentes origines et les conditions de concurrence entre le produit importé et le produit national similaire.

(2) Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l’évaluation cumulative, les importations du produit considéré émanant d’un exportateur ou producteur étranger répondant aux conditions visées à l’article 66 du présent décret.

ARTICLE 43.-  (1) L’effet des importations du produit considéré est évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d’identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices,

(2) Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier séparément cette production, les effets de ces importations sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire pour lequel les renseignements nécessaires peuvent êtres fournis.

ARTICLE 44.- (1) La détermination de la menace de dommage important, prévue à l’article 39 du présent décret, se fonde sur des faits et non sur des allégations.

(2) Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping ou la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. A cet effet, l’autorité chargée de l’enquête fonde ladite détermination sur l’examen de certains facteurs, notamment :

  1. a) les facteurs visés à l’article 41ci-dessus ;
  2. b) le taux d’accroissement notable des importations du produit considéré sur le marché national qui dénote de la probabilité d’une augmentation substantielle des importations dudit produit ;
  3. c) l’accroissement probable de la demande adressée aux importations du produit considéré en raison de leur prix bas au détriment du produit national similaire ;
  4. d) l’existence d’une capacité de production suffisante et librement disponible de l’exportateur ou producteur étranger, ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur ou producteur étranger, qui dénote de la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations du produit considéré vers le Cameroun, en tenant compte de l’existence d’autres marchés pouvant absorber des exportations additionnelle ;
  5. e) les stocks disponibles chez l’exportateur ou producteur étranger du produit considéré ;
  6. f) la nature de la ou des subventions et effets qu’elles auront probablement sur les exportations du produit considéré vers le Cameroun.

(3) La prise en compte des facteurs prévus à l’alinéa 2 ci-dessus permet de conclure que d’autres importations du produit considéré sont imminentes et qu’un dommage important se produirait, à moins qu’un droit antidumping ou un droit compensateur ou un engagement en matière de prix ne soit appliqué. Cet examen est fondé sur la base des données collectées au cours de l’enquête par l’autorité  chargée de l’enquête.

ARTICLE 45.- (1) La démonstration d’un lien de causalité entre les importations du produit considéré et le dommage causé à la branche de production nationale est établie en examinant tous les éléments de preuve disponibles, notamment les facteurs connus, autres que les importations du produit considéré qui, au même moment, sont susceptibles d’avoir causé un dommage à la branche de production nationale.

(2) Le dommage causé par ces autres facteurs n’est pas imputé aux importations du considéré.

ARTICLE 46.-  Les facteurs connus autres que les importations du produit considéré, prévus à l’article 45 ci-dessus, comprennent entre autres :

  1. La contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation ;
  2. Le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping ou non subventionnées ;
  3. Les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux ;
  4. La concurrence entre les producteurs étrangers et nationaux et entre les producteurs nationaux eux-mêmes ;
  5. L’évolution des techniques liées à la production et à la commercialisation du produit considéré au regard des techniques appliquées pour le produit national similaire ;
  6. Les résultats à l’exportation de la branche de production nationale ;
  7. La productivité de la branche de production nationale ; et
  8. Les autres facteurs qu’une partie intéressée peut évoquer au cours de l’enquête comme étant cause du dommage ou de la menace de dommage.

Section IV

Des modalités de réalisations de l’enquête relative

Aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires

 

ARTICLE 47.-  Pour la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le dommage, une enquête formulée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom et adressée au Ministre chargé du commerce extérieur.

ARTICLE 48.– (1) La requête visée à l’article 47 ci-dessus, doit contenir au moins les renseignements suivants :

  1. L’identification des producteurs requérants avec mention de leurs noms ou dénominations sociales, leurs raisons sociales, leurs domiciles et leurs adresses complètes ;
  2. Une description détaillée du produit national similaire au produit considéré, une description du volume et de la valeur de la production de ce produit réalisés par les producteurs requérants ;
  3. Une description du volume et de la valeur de la production nationale totale du produit similaire au produit considéré ;
  4. Lorsque la requête est présentée au nom de la branche de production nationale, ladite requête doit préciser la branche de production nationale concernée en donnant, dans la mesure du possible, une liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire ou de leurs associations ou groupements professionnels, connus par le requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs ou ces associations ou groupements professionnels ;
  5. Une description détaillée du produit considéré et des noms du ou des pays d’origine ou d’exportation vers le Cameroun dudit produit ;
  6. L’identité des exportateurs ou producteurs étrangers du produit considéré et des importateurs dudit produit ou de leurs associations ou groupements professionnels connus par le requérant ;
  7. Des données documentées, en cas d’allégation d’existence de dumping, sur la valeur normale et le prix à l’exportation vers le Cameroun du produit considéré ;
  8. Des données documentées, en cas d’allégation d’existence d’une subvention, sur la nature, le montant unitaire de la subvention et la législation, réglementation ou tout document officiel en vertu duquel cette subvention est accordée dans le pays d’origine ou d’exportation ;
  9. Des renseignements sur l’évolution du volume des importations du produit considéré ; et
  10. Une description du dommage causé à la branche de production nationale et du lien de causalité entre ce dommage et les importations du produit considéré.

(2) Outre les renseignements indiqués à l’alinéa 1 ci-dessus, la requête doit être signée des producteurs qui la soutiennent ou de ceux qui agissent en leur nom, attestant leur engagement et leur responsabilité vis-à-vis des renseignements fournis ainsi que leur collaboration à l’enquête.

ARTICLE 49.Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels et ne sont pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie les ayant fournis.

A cet effet, les parties intéressés qui fournissent des renseignements confidentiels sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels suffisamment clairs pour pouvoir être rendus publics. A défaut de tels résumés ou si ces résumés ne sont pas suffisamment clairs pour permettre de comprendre la substance des renseignements fournis à titre confidentiel et si ces parties n’ont pas exposé de raisons valables, l’autorité chargée de l’enquête peut ne pas prendre en compte lesdits renseignements.

ARTICLE 50.-  (1) La requête visée ci-dessus est considérée comme présentée par la branche de production nationale ou en son nom, si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions cumulées constituent plus de cinquante pour-cent (50%) de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien à la requête.

(2) Les pourcentages visés à l’alinéa 1 ci-dessus, sont calculés sur la base de la production de la dernière année ou de la dernière campagne précédant immédiatement la date de la présentation de la requête, pour laquelle les données sont disponibles.

(3) Dans tous les cas, aucune enquête n’est ouverture lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la requête représentent moins de vingt-cinq pour-cent (25%) de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.

ARTICLE 51.-  (1) La branche de production nationale renvoie à l’ensemble des producteurs camerounais du produit similaire ou de ceux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit, à l’exclusion des producteurs dont il est démontré qu’ils sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux même importateurs, du produit considéré.

(2) Aux fins de détermination de la branche de production nationale :

  1. a) un producteur camerounais est considéré lié à un exportateur ou à un importateur, lorsque l’une des conditions énumérées à l’article 21 du présent décret est remplie, et à condition qu’il y ait des raisons de croire que l’effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés ;
  2. b) un producteur est considéré lui-même importateur du produit considéré, lorsque l’une des conditions suivante est remplie :

– le volume de ses importations du produit considéré dépasse 5% de sa production en produit similaire ;

– son activité d’importation de ce produit est régulière ;

– le chiffre d’affaires réalisé à partir des ventes de ces importations dépasse 5 du chiffre d’affaires réalisé à partir de sa production en produit similaire ;

– l’importation de ce produit est motivée par des considérations autres que la satisfaction d’une demande par une gamme de produit différente en termes de qualité ou de spécifications techniques par rapport au produit national similaire qu’il produit.

ARTICLE 52.-  Seules les requêtes répondant aux conditions fixées aux articles 47 à 50 ci-dessus, sont recevables. La recevabilité ou l’irrecevabilité de la requête est notifiée au requérant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite requête. Toute notification d’irrecevabilité de la requête doit être motivée.

ARTICLE 53.– Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, le ministre chargé du commerce extérieur, au vu des éléments contenus dans ladite requête, ordonne l’ouverture d’une enquête par le Comité Antidumping et des subventions.

ARTICLE 54.– L’avis d’ouverture de l’enquête visé à l’article 53 ci-dessus, doit contenir au minimum, les renseignements suivants :

  1. La description complète du produit considéré, y compris ses caractéristiques techniques et ses utilisations ;
  2. Le nom du ou des pays exportateurs du produit considéré ;
  3. La date d’ouverture de l’enquête ;
  4. La base sur laquelle est fondée l’allégation de l’existence de dumping ou de la subvention dans l’enquête ;
  5. Un résumé des facteurs sur lesquels est fondée l’allégation de l’existence d’un dommage et du lien de causalité ;
  6. L’adresse à laquelle les parties intéressées doivent faire parvenir leurs données et renseignements ;
  7. Le délai ménagé aux parties intéressées pour se faire connaître et présenter, par écrit leurs points de vue ;
  8. La période de collecte des données aux fins de la détermination de l’existence du dumping ;
  9. La période de collecte des données aux fins de l’évaluation du dommage.

ARTICLE 55.- (1) L’ouverture d’une enquête est notifiée à toutes les parties intéressées connues de l’administration en charge du commerce extérieur.

(2) Un avis mentionnant notamment, l’identité du ou des requérants, le produit concerné, le ou les pays exportateurs concernés, la date de l’ouverture de l’enquête et les raisons motivant cette ouverture, est publié par l’administration en charge du commerce extérieur dans au moins un journal national habilité à recevoir les annonces légales.

(3) L’ouverture et la conduite d’une procédure d’enquête ne font pas obstacle au dédouanement des produits objets de ladite enquête.

ARTICLE 56.-  Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaître en tant que partie intéressée et pour formuler ses commentaires concernant ladite enquête.

ARTICLE 57.- (1) Dès l’ouverture de l’enquête, l’autorité chargée de l’enquête adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques :

  1. Aux exportateurs et producteurs étrangers connus et aux autorités des pays exportateurs ainsi qu’aux autres parties intéressées, sur leur demande, une copie de la requête, sous réserve de la production des informations confidentielles ;
  2. A toutes les parties intéressées connues de l’administration chargée du commerce extérieur, nationales et étrangères, des questionnaires destinés à recueillir les renseignements nécessaires à l’enquête.

(2) Les parties intéressées, visées à l’alinéa 1-b) ci-dessus, disposent d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date d’envoi des questionnaires pour y répondre. Un délai supplémentaire de quinze (15) jours est accordé aux exportateurs et producteurs domiciliés à l’étranger.

(3) le délai de trente (30) jours, prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, peut être prorogé de vingt et un (21) jours maximum, si les circonstances l’exigent. Outre les réponses aux questionnaires, les parties intéressées peuvent émettre, par écrit, tout avis ou commentaire qu’elles jugent utile pour l’enquête.

(4) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut soumettre les importations du produit objet de l’enquête à une surveillance impliquant notamment la déclaration préalable des quantités et des valeurs des importations envisagées.

ARTICLE 58.-  Après réception des réponses aux questionnaires, l’autorité chargée de l’enquête procède à une première évaluation des renseignements fournis et, sur la base de ceux-ci, peut déterminer, à titre préliminaire, l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité.

A défaut de réponses aux questionnaires, ladite évaluation est faite sur la base des renseignements disponibles.

ARTICLE 59.- (1) La première évaluation et la détermination préliminaire de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité, font l’objet d’une publication, par le Ministre chargé du commerce extérieur, dans au moins un journal national habilité à recevoir les annonces légales, d’un avis mentionnant les constations auxquelles l’autorité chargée de l’enquête est parvenue.

(2) Toute publication doit tenir compte de la protection de la confidentialité des renseignements fournis. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connus.

ARTICLE 60.- (1) Lorsque la première évolution aboutit à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, le Ministre chargé du commerce extérieur peut, s’il le juge nécessaire et afin d’éviter des dommages ultérieurs durant la période de l’enquête, proposer au Ministre chargé des finances, après avis de l’autorité chargée de l’enquête, l’application d’une mesure conservatoire prise sous forme d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n°2016/004 du 18 avril 2016 susvisée.

(2) Au cas où l’évaluation n’aboutit pas à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique ou d’un dommage ou du lien de causalité, aucune mesure conservatoire n’est prise à l’encontre des importations du produit considéré.

(3) Dans tous les cas, l’autorité chargée de l’enquête la poursuit, qu’il y ait ou non application d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire.

(4) Toute mesure conservatoire sous la forme d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire est publiée au journal Officiel et dans au moins un journal national habilité à recevoir les annonces légales, accompagnée des mentions indiquant notamment, les raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir les marges de dumping ou de subvention ayant conduit à l’application de ladite mesure.

ARTICLE 61.-  (1)  Au terme de l’enquête, l’autorité chargée de ladite enquête procède  à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effectuées.

(2) A défaut de coopération à l’enquête des parties intéressées, l’évaluation est faite sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

(3) Sur la base de l’évaluation visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, et préalablement à la détermination à titre définitif, de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, l’autorité chargée de l’enquête saisit, par écrit, les parties intéressées connues, des résultats de l’enquête qui constituent le fondement de la décision d’appliquer ou non un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif. Ces parties disposent d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de saisine, pour formuler leurs commentaires et observations.

ARTICLE 62.-  L’évaluation définitive et la détermination finale de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité font l’objet d’une publication et d’une notification dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 59 ci-dessus.

ARTICLE 63.– (1) Lorsque l’enquête réalisée par l’autorité chargée de l’enquête aboutit à la détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, le Ministre chargé du commerce extérieur propose au Ministre chargé des finances, l’application d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif.

(2) Toute mesure définitive sous la forme d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif est publiée au Journal Officiel et dans au moins un journal national habilité à recevoir les annonces légales, accompagnée des mentions indiquant notamment les raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir les marges de dumping ou de subvention ayant conduit à l’application de ladite meure.

(3) Si l’enquête n’aboutit pas à une détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage ou du lien de causalité, aucune mesure définitive n’est prise à l’encontre des importations du produit considéré et tout engagement pris devient caduc,

ARTICLE 64.-  L’avis concernant l’évaluation et la détermination, préliminaire ou finale, positive ou négative, expose de façon suffisamment détaillée, ou indique qu’il existe un rapport d’évaluation distinct qui expose de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points suivants :

  1. Les noms des exportateurs ou le cas échéant, des pays exportateurs du produit considéré ;
  2. La description du produit considéré et sa position tarifaire ;
  3. Les marges de dumping établies et une explication des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l’exportation et la valeur normale ;
  4. Le montant de la subvention et la base sur laquelle elle a été déterminée ;
  5. Les explications se rapportant à la détermination de l’existence d’un dommage et du lien de causalité ;
  6. Les principales raisons qui ont conduit à la détermination préliminaire ou finale, positive ou négative ;
  7. L’exposé des arguments avancés par les parties intéressées et les raisons de l’acceptation ou du rejet desdits arguments ;
  8. Le montant du droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, à appliquer si une telle application est prévue.

ARTICLE 65.-  Toute enquête doit être achevée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut-être porté à dix huit (18) mois, en fonction de la complexité du cas traité ou des difficultés à obtenir les renseignements nécessaires.

ARTICLE 66.– (1) L’enquête est close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, lorsqu’il remplit l’une des conditions suivantes :

  1. Sa marge de dumping est inférieure à deux pour cent (2%) du prix à l’exportation ;
  2. Le montant de la subvention qui lui est relatif, calculé sur une base unitaire, représente moins de un pour cent ‘1%) de la valeur unitaire du produit subventionné importé au Cameroun. Ce pourcentage est porté à deux pour cent (2%) pour les exportateurs ou producteurs étrangers domiciliés dans un pays en développement ;
  3. Le volume des importations du produit considéré originaire d’un pays où est domicilié ledit exportateur ou producteur étranger représente moins de trois pour cent (3%) des importations totales du produit similaire, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de trois pour cent (3%) aux importations totales du produit similaire n’y contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%). Ces pourcentages sont portés respectivement à quatre pour cent (4%) et neuf pour cent (9%) pour les importations originaires de pays en développement.

(2) L’enquête est close à l’égard de tous les exportateurs ou producteurs étrangers, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, si :

  1. a) les éléments de preuve relatifs au dumping, à la subvention, ou au dommage sont insuffisants pour justifier la poursuite de l’enquête
  2. b) la branche de production nationale qui a déposé la requête, la retire dans les mêmes formes et selon les modalités visées à l’article 50 ci-dessus.

(3) Un avis de clôture d’enquête sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur est publié par le Ministre chargé du commerce extérieur dans au moins un journal national habilité à recevoir les annonces légales. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues.

ARTICLE 67.- L’avis de clôture de l’enquête sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur contient les renseignements suivants :

  1. L’identification des produits requérants ;
  2. La description du produit considéré ;
  3. Le nom du ou des pays exportateurs du produit considéré vers le Cameroun ;
  4. La date d’ouverture de l’enquête ;
  5. Les considérations et raisons ayant motivé la décision d’ouverture de l’enquête
  6. Les considérations et raisons motivant la décision de la clôture de l’enquête sans application de mesures ;
  7. La date de clôture de l’enquête.

Section V

De l’institution des droits antidumping et des droits compensateurs

ARTICLE 68.- Tout droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est fixé, après avis de l’autorité chargée de l’enquête, par un acte du Ministre chargé des finances, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur.

ARTICLE 69.- (1) Tout droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est institué :

  • Sous forme de droits ad valorem ou de droits spécifiques perçus en sus des droits et taxes applicables aux importations du produit considéré ;
  • Individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’exportation du produit faisant l’objet du dumping ou de la subvention en tenant compte de leur coopération à l’enquête.

(2) Le droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, doit être institué d’une manière non discriminatoire aux importations du produit faisant l’objet du dumping ou de la subvention, et ne doit pas être supérieur à la marge de dumping ou au montant de la subvention déterminé à titre provisoire ou définitif, selon le cas.

(3) Le droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est liquidé et recouvré comme en matière de douane.

ARTICLE 70.-  Lorsque l’autorité chargée de l’enquête limite l’enquête à un échantillon représentatif, le droit antidumping ou le droit compensateur est institué de la manière suivante :

  1. Des droits antidumping individuels ou des droits compensateurs individuels ne dépassent pas les marges de dumping individuelles ou les montants de subvention individuels, obtenus pour les exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans l’échantillon représentatif ;
  2. Un droit antidumping ou un droit compensateur ne dépassent pas la moyenne pondérée des marges de dumping ou des montants de subventions, obtenus pour les exportateurs ou producteurs étrangers qui coopèrent dans l’enquête mais qui n’ont pas été choisis dans l’échantillon représentatif ayant servi à l’enquête ;
  3. Un droit antidumping ou un droit compensateur ne dépassant pas la marge de dumping la plus élevée ou le montant de la subvention le plus élevé, obtenus pour les exportateurs ou producteurs étrangers ayant refusé de coopérer à l’enquête ou les exportateurs inconnus.

ARTICLE 71.-  Aux fins d’institution du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif, l’enquête doit déterminer :

  1. Qu’un dumping ou une subvention spécifique causant le dommage a été constaté dans le passé ;
  2. Que le dommage est causé par des importations, objets du dumping ou de subventions, réalisées dans un délai relativement court qui, compte tenu du moment où ces importations sont effectuées, de leur volume et des stocks constitué auprès des importateurs, est de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit de dumping ou compensateur définitif devant être appliqué.

Dans ce cas, la possibilité est donnée aux importateurs de formuler leurs observations.

Section VI

Des engagements en matière de prix

ARTICLE 72.- (1) Après la détermination préliminaire ou finale  de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, le Ministre chargé du commerce peut, après avis de l’autorité chargée de  l’enquête, clôturer ou suspendre l’enquête sans application de mesures provisoires ou définitives, ou proposer  au Ministre chargé des finances la suspension  de l’application de mesures provisoires ou définitives, dans les cas suivants :

  1. Lorsque l’exportateur concerné s’engage à réviser ses prix ou à renoncer à ses exportations de manière à éliminer la marge de dumping ou les effets dommageables qui en résultent et si l’administration chargée du commerce extérieur estime, à la suite de cet engagement, que les effets dommageables du dumping seront supprimés ou éliminés ;
  2. Lorsque le Gouvernement du pays exportateur ou originaire du produit faisant objet de subvention spécifique élimine ou limite de manière satisfaisante ladite subvention spécifique ou prend toute autre mesure pour mettre fin à ses effets préjudiciables.

(2) Les révisions de prix opérées doivent être égales à la marge de dumping ou au montant de la subvention.

Toutefois, des révisions de prix inférieures à la marge de dumping ou au montant de la subvention peuvent être acceptées, si le Ministre chargé du commerce extérieur estime qu’elles sont suffisantes pour faire disparaître le dommage causé.

(3) En cas de violation d’un engagement en matière de prix ayant conduit à la suspension de l’application d’une mesure provisoire, il est fait immédiatement application, selon le cas, d’un droit antidumping provisoire sur la base des renseignements disponibles. Dans ce cas, l’autorité chargée de l’enquête reprend l’enquête.

(4) En cas  de violation d’un engagement ayant conduit à la suspension de l’application d’un  droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif, ce droit est rétabli immédiatement.

ARTICLE 73.-  (1) Les engagements en matière de prix peuvent être offerts délibérément par les exportateurs sur leurs propres initiatives ou sur demande du Ministre chargé du commerce extérieur ou de l’autorité chargé de l’enquête.

(2) Les engagements doivent être présentés au Ministre chargé du commerce extérieur, par écrit, par les exportateurs ayant collaboré à l’enquête, les quels sont tenus de fournir tous les renseignements pertinents à l’appui de l’offre de l’engagement de son exécution, en produisant une version non confidentielle desdits  renseignements qui peut-être communiquée, sur demande, aux parties intéressées par l’enquête.

(3) Le Ministre chargé du commerce extérieur dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de l’offre d’engagement et après avis de l’autorité chargée de l’enquête, pour notifier à l’exportateur l’acceptation ou le rejet de l’offre d’engagement. En cas d’acceptation de l’offre d’engagement, l’exportateur est tenu de fournir périodiquement au Ministère chargé du commerce extérieur, des renseignements sur l’exécution dudit engagement, sans préjudice de la possibilité donnée à l’administration chargée du commerce extérieur de procéder à la vérification desdits renseignements.

ARTICLE 74.-  (1) Les engagements en matière de prix ne sont pas acceptés dans les cas où ces engagements :

  1. Ne permettent pas l’élimination des effets dommageables du dumping ou des subventions ;
  2. Ne se prêtent pas à la vérification ou leur réalisation est incertaine ;
  3. Impliquent un accord ou un arrangement incompatible à la libre concurrence ou faisant obstacle, d’une manière quelconque, à la libre concurrence.

(2) Le Ministre chargé du commerce extérieur communique les raisons du rejet de l’engagement aux exportateurs ou producteurs étrangers concernés et leur ménage la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

ARTICLE 75.-  Tout engagement en matière de prix a une durée égale à celle du droit antidumping ou du droit compensateur concerné par ledit engagement.

ARTICLE 76.– (1) Un avis concernant toute décision prise par le Ministre chargé du commerce extérieur, en ce qui concerne un engagement en matière de prix, est publié dans au moins dans un journal national habilité à recevoir les annonces légales et communiqué aux parties concernées.

(2) L’avis public concernant l’acceptation d’un engagement en matière de prix ou son expiration contient, selon le cas, les renseignements suivants :

  1. a) la description du produit considéré ;
  2. b) le nom de l’exportateur du producteur étranger concerné par l’engagement et le nom du pays exportateur ;
  3. c) la nature et le niveau de l’engagement au regard des marges de dumping ou des montants de subvention déterminés ;
  4. d) la durée de l’engagement et la date à partir de laquelle cet engagement prend effet ;
  5. e) la décision de clôturer, de suspendre ou de continuer l’enquête en cas d’acceptation de l’engagement suite à la détermination préliminaire ;
  6. f) les raisons de l’acceptation de l’engagement ;
  7. g) les modalités convenues pour l’exécution de l’engagement et celles de sa vérification ;
  8. h) la date d’expiration de l’engagement.

 

Section VII

Du réexamen du droit antidumping et du droit compensateur

ARTICLE 77.-  Le Ministre chargé du commerce extérieur publie, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, un avis mentionnant cette date d’expiration dans au moins un journal national habilité à recevoir les annonces légales. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues.

ARTICLE 78.– Le Ministre chargé du commerce extérieur peut autoriser le réexamen d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif dans les cas suivants :

  1. Après expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’application du droit concerné, à son initiative ou à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou d’un représentant agissant au nom de la branche de production nationale. Ce réexamen est effectué en vue de la révision, du maintien ou de la suppression du droit antidumping ou du droit compensateur appliqué ;
  2. A tout moment, à la demande de l’exportateur ou du producteur du pays d’exportation du produit considéré qui n’exportait pas ce produit au Cameroun pendant la période couverte par l’enquête ayant abouti à l’application de ce droit et dont les exportations de ce produit sont soumises audit droit. Ce réexamen est effectué afin de déterminer le droit antidumping individuel ou le taux du droit compensateur particulier pour cet exportateur ou producteur ;
  3. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant l’expiration de la période d’application du droit antidumping ou du droit compensateur, à son initiative ou à la demande d’un représentant agissant au nom de la branche de production nationale. Ce réexamen est effectué en vue de la prorogation de la période d’application du droit antidumping ou du droit compensateur appliqué et couvre à la fois le dumping ou la subvention spécifique et le dommage.

ARTICLE 79.-  (1) Toute demande de réexamen, pour être recevable, doit contenir des données objectives et documentées qui justifient, selon le cas, que :

  1. Le maintien de la totalité du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif n’est plus nécessaire pour neutraliser le dumping ou pour compenser la subvention, ou que le maintien d’une partie de ce droit suffit ;
  2. Le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit antidumping ou le droit compensatoire serait supprimé ou réduit ;
  3. Le droit existant n’est pas ou n’est plus suffisant pour neutraliser le dumping ou pour compenser la subvention à l’origine du dommage.

(2) Les demandeurs du réexamen, visés à l’article 78-b) ci-dessus, doivent démontrer qu’ils ne sont pas liés aux exportateurs ou producteurs du pays d’exportation dont le produit est soumis au droit antidumping ou au droit compensateur.

ARTICLE 80.-  (1) Toute demande de réexamen d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur doit être adressée au Ministre chargé du commerce extérieur et comprendre, en plus des renseignements spécifiques à chaque demande, les informations suivantes :

  1. L’identification des produits requérants ;
  2. La description du produit considéré ;
  3. Le droit antidumping ou droit compensateur en vigueur ;
  4. La nature du réexamen demandé.

(2) La demande comprenant des renseignements confidentiels doit être assortie d’un résumé non confidentiel est suffisamment détaillé desdits renseignements.

ARTICLE 81.-  (1) La demande de réexamen doit être présentée par un nouvel exportateur qui n’a pas exporté le produit considéré vers le Cameroun au cours, de la période d’enquête initiale. Un exportateur qui a exporté le produit considéré vers le Cameroun durant le période d’enquête initiale mais ne s’est pas fait connaître lors de cette enquête ne sera pas considéré comme nouvel exportateur.

(2) La demande visée à l’alinéa 1 ci-dessus doit être accompagnée des éléments de preuve qui justifient que :

  1. a) ce nouvel exportateur n’a pas de liens actuels ou antérieurs avec les exportateurs soumis au droit antidumping définitif ou au droit compensateur définitif ;
  2. b) il a effectivement exporté le produit considéré vers le Cameroun après l’application du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif ;
  3. c) il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité raisonnable du produit considéré vers le Cameroun.

ARTICLE 82.-  (1) La demande de réexamen pour prorogation de la durée d’application du droit antidumping ou du droit compensateur, visée à l’article 78-c) ci-dessus, doit comporter des données objectives et documentées justifiant une présomption selon laquelle le dumping ou la subvention et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé.

A ce titre, les éléments de la demande doivent justifier :

  1. La continuation du dumping ou de la subvention et du dommage ;
  2. Que l’élimination du dommage est totalement ou partiellement imputable à l’existence du droit antidumping ou droit compensateur ;
  3. Que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont, telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping ou de nouvelles subventions dommageables.

(2) La demande de réexamen visée à l’alinéa 1ci-dessus, doit être présentée au Ministre chargé du commerce extérieur dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis concernant l’expiration de la période d’application du droit antidumping ou du droit compensateur.

ARTICLE 83.-  Les demandes de réexamen recevables font l’objet d’une enquête par l’autorité chargée de l’enquête, qui soumise aux mêmes conditions et modalités que celles prévues dans le présent décret au titre de l’enquête initiale. La durée de l’enquête de réexamen est de douze (12) mois maximum à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de ladite enquête. Cette durée est réduite à neuf (9) mois pour les enquêtes concernant le réexamen visé à l’article 78-b) ci-dessus.

ARTICLE 84.-  (1) Durant toute la période de l’enquête de réexamen la perception du droit antidumping ou du droit compensateur est suspendue et remplacée par un prélèvement d’un montant équivalent perçu sous forme de consignation.

(2) A l’issue de l’enquête de réexamen, le Ministre chargé du commerce extérieur propose au Ministre chargé des finances, selon le cas, et après avis de l’autorité chargée de l’enquête, le maintien, la révision, la suppression ou la prorogation du droit antidumping ou du droit compensateur concerné.

(3) Dans le cas du réexamen prévu à l’article 82-c) ci-dessus, le Ministre chargé du commerce extérieur peut, si les nécessités de l’enquête l’exigent, proposer au Ministre chargé des finances, au vu des éléments dont il dispose, de maintenir provisoirement le droit en vigueur, en attendant le résultat de l’enquête de réexamen.

ARTICLE 85.-  (1) Lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé à la suite de son réexamen est inférieur au droit antidumping ou au droit compensateur consigné au cours de la période de l’enquête de réexamen, la différence entre le droit consigné et le droit révisé est remboursée sous forme d’avoirs aux importateurs.

(2) Lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé à la suite de son réexamen est supérieur au droit antidumping ou au droit compensateur consigné, le droit consigné est liquidé et la différence  entre ce droit révisé et le droit consigné est perçue.

ARTICLE 86.-  Tout maintien, suppression, révision ou prorogation de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur suite à son réexamen est publié au Journal Officiel et dans un journal national habilité à recevoir les annonces légales et notifié aux parties intéressées connues de l’administration chargée du commerce extérieur.

Section VIII

Dispositions applications en cas de contournement

des droits antidumping 

ARTICLE 87.-  Lorsque le Ministre chargé du commerce extérieur constate, après avis de l’autorité chargée de l’enquête, qu’une mesure antidumping définitive fait l’objet d’un contournement, le droit antidumping définitif appliqué au produit considéré est étendu aux importations :

  • du produit modifié similaire au produit soumis au droit antidumping définitif en provenance d’exportateurs soumis au droit antidumping, à condition que cette modification n’entraîne pas un changement des caractéristiques essentielles du produit ;
  • du produit modifié similaire au produit soumis au droit antidumping définitif, en provenance d’exportateurs établis dans un pays tiers, à condition que ce produit n’ait pas acquis l’origine dudit pays tiers ;
  • des pièces et composantes du produit soumis au droit antidumping destinées à l’assemblage d’un produit similaire au produit soumis au droit antidumping définitif en provenance des exportateurs soumis au droit antidumping.

ARTICLE 88.-   Sont considérées comme un contournement d’un mesure antidumping les pratiques suivantes :

  1. Modification apportée au produit soumis au droit antidumping définitif afin de le soustraire du champ d’application dudit droit ;
  2. Exportation du produit soumis au droit antidumping définitif par l’intermédiaire d’un pays tiers ;
  3. Réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs étrangers soumis au droit antidumping définitif de leurs circuits de vente afin d’exporter au Cameroun le produit soumis au droit antidumping par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un taux de droit antidumping individuel inférieur au taux qui leur est appliqué ;
  4. Opération d’assemblage, au Cameroun ou dans un pays tiers, du produit soumis au droit antidumping définitif.

ARTICLE 89.-  L’opération d’assemblage, visée à l’article 88-d) ci-dessus, est considérée comme une opération visant le contournement du droit antidumping lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • l’opération d’assemblage a commencé ou s’est sensiblement intensifiée et les importations de pièces ou de composants nécessaire à cet effet ont augmenté de façon significative depuis l’ouverture de l’enquête antidumping ;
  • les pièces ou composants concernés sont exportés par l’exportateur ou le producteur étranger soumis au droit antidumping définitif ;
  • l’opération d’assemblage est effectuée par une partie liée à un exportateur ou un producteur dont les exportations vers le Cameroun sont soumises au droit antidumping définitif ou une partie agissant pour le compte de cet exportateur ou de ce producteur ;
  • la valeur des pièces ou composants constitue un pourcentage supérieur à 5% de la valeur totale des pièces du produit assemblé ;
  • la valeur ajoutée par l’opération d’assemblage est inférieure à 5% du prix départ usine du produit similaire assemblé ;
  • le prix départ usine du produit similaire assemblé est inférieur à la valeur normale du produit considéré.

ARTICLE 90.- (1) Le Ministre chargé du commerce extérieur considère que les modifications n’entraînent pas un changement dans les caractéristiques essentielles dudit produit, lorsque le produit exporté par la suite vers le Cameroun :

  1. conserve les mêmes caractéristiques et emprunte les mêmes circuits de commercialisation que le produit considéré ;
  2. utilise, essentiellement, le même procédé de production et les mêmes matières premières que le produit considéré ;
  3. possède les mêmes utilisations finales que le produit considéré.

(2) L’exportation du produit soumis au droit antidumping définitif par l’intermédiaire d’un pays tiers fait l’objet de contournement, comme prévu lorsqu’il est constaté que cette exportation soumis au droit antidumping définitif.

Cette liaison est établie lorsque l’une des conditions visées à l’article 21 du présent décret est remplie.

ARTICLE 91.-  (1) L’existence du contournement du droit antidumping est établie lorsqu’il est constaté une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et le Cameroun ou entre les exportateurs soumis au droit antidumping définitif et le Cameroun, découlant des pratiques visées à l’article 88 ci-dessus et pour lesquelles il n’existe pas de motivations suffisantes ou de justifications économiques autres que le contournement du droit antidumping.

(2) Pour la détermination de l’existence de ce contournement, l’autorité chargée de l’enquête ouvre et mène une enquête de sa propre initiative ou à la demande de la branche de production nationale concernée.

(3) Seules les demandes accompagnées d’un dossier comprenant des données objectives et documentées justifiant le bien-fondé de l’ouverture de cette enquête sont recevables,

(4) Les enquêtes prévues au présent article sont soumises aux conditions et modalités prévues dans le présent décret, au titre de l’enquête initiale. Toutefois, la durée de l’enquête de contournement est de neuf (9) mois maximum, à compter de la date de publication de l’avis de son ouverture.

ARTICLE 92.-   La demande d’ouverture d’enquête pour déterminer l’existence du contournement doit être présentée au Ministre chargé du commerce extérieur et accompagnée des données objectives et documentées qui montrent :

  1. l’apparition de modifications dans la configuration des échanges du produit soumis au droit antidumping entre le pays d’exportation concerné et le Cameroun ou entre des pays tiers et le Cameroun :
  2. que les modifications dans la configuration des échanges découlent, selon le cas, de l’une des pratiques visées aux points a), b), c) et d) de l’article 88 ci-dessus ;
  3. qu’il n’existe pas de justifications économiques à ces pratiques, autres que la soustraction du champ d’application du droit antidumping ;
  4. que les modifications dans la configuration des échanges sont survenues après l’application du droit antidumping ou après l’ouverture d’enquête ayant donné lieu au droit antidumping en vigueur.

CHAPITRE VI

DES MESURES DE SAUVEGARDE

Section1

De la détermination de l’accroissement massif des importations, du dommage grave et de la menace de dommage grave

ARTICLE 93.-  Tout produit importé pour la mise à la consommation intérieure peut-être soumis, après enquête, à une mesure de sauvegarde, s’il est déterminé que l’importation de ce produit fait l’objet d’un accroissement massif, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que, cet accroissement cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré.

ARTICLE 94.– (1) Pour déterminer un accroissement massif des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale, l’autorité chargée de l’enquête évalue, sur une période minimale de trois (3) années successives précédant immédiatement l’ouverture de l’enquête, tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de ladite branche, notamment :

  • le rythme d’accroissement des importations du produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, en comparaison avec la production nationale du produit similaire ou du produit concurrent ;
  • la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues ;
  • les variations du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l’utilisation de la capacité de production, des profits et pertes et du niveau de l’emploi.

(2) Lorsque des facteurs autres qu’un accroissement massif des importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale, en même temps que ledit accroissement, le dommage causé par ces autres facteurs n’est pas imputé à l’accroissement massif de ces importations.

(3) Pour déterminer une menace de dommage grave, l’évaluation visant l’établissement des faits se fonde sur des événements qui, bien qu’ils ne soient pas encore produits, doivent être nettement prévus et imminents. A cet effet, l’autorité chargée de l’enquête examine, en plus des facteurs mentionnés à l’article 95 alinéa 1 ci-dessus, les facteurs suivants :

  1. a) le taux d’accroissement notable des importations du produit considéré sur le marché national qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ;
  2. b) l’accroissement probable de la demande adressée aux importations du produit considéré au détriment du produit national similaire ou directement concurrent ;
  3. c) l’existence d’une capacité de production suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations du produit considéré vers le Cameroun, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ;
  4. d) les stocks disponibles chez les exportateurs étrangers du produit considéré.

ARTICLE95.-  Pour déterminer si des facteurs autres qu’un accroissement massif des importations causent un dommage grave à la branche de production nationale en même temps que ledit accroissement des importations, les facteurs suivants doivent être pris en compte :

  1. la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation ;
  2. l’évolution des prix intérieurs et des coûts de production du produit national similaire ou directement concurrent ;
  3. la concurrence entre les producteurs étrangers et nationaux et entre les producteurs nationaux eux-mêmes ;
  4. l’évolution technologique ;
  5. les résultats à l’exportation de la branche de production nationale ;
  6. l’évolution de la productivité de la branche de production nationale ;
  7. les autres facteurs qu’une partie intéressée peut évoquer au cours de l’enquête comme étant cause de dommage ou de menace de dommage.

Section II

Des modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde

ARTICLE 96.-  (1) Pour déterminer l’existence d’un accroissement massif des importations d’un produit, d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave et du lien de causalité entre cet accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage, l’autorité chargée de l’enquête la mène sur la base d’une requête formulée, par écrit, par la branche de production nationale ou en son nom et adressée au Ministre chargé du commerce extérieur.

(2) La requête doit être accompagnée de données objectives et documentées appuyant les allégations d’existence d’un accroissement massif des importations du produit considéré,  du dommage grave causé ou de la menace de dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré, et d’un lien de causalité entre cet accroissement massif des importations et de ce dommage ou menace de dommage.

ARTICLE 97.-  (1) La requête citée à l’article 96 ci-dessus contient les renseignements suivants :

  1. l’identification des producteurs requérants avec mention de leurs noms ou dénominations sociales, leurs raisons sociales, leurs domiciles et leurs adresses complètes ;
  2. une description détaillée du produit similaire ou directement concurrent produite par les producteurs requérants ;
  3. une description du volume et de la valeur de la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent réalisée par les producteurs requérants ;
  4. une description du volume et de la valeur de la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent ;
  5. lorsque la requête est présentée au nom de la branche de production nationale, ladite requête doit préciser la branche de production nationale en donnant, dans la mesure du possible, une liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire, ou directement concurrent ou de leurs associations ou groupements professionnels, connus par le requérant et une description du volume et de la valeur de la production dudit produit que représentent ces producteurs ou ces associations ou groupements professionnels ;
  6. une description détaillée du produit considéré et une liste des importateurs dudit produit, connus par le requérant ;
  7. des données indiquant l’existence d’un accroissement massif des importations ;
  8. des renseignements relatifs aux circonstances imprévues à l’origine de l’accroissement des importations ;
  9. une description du dommage grave causé ou de la menace de dommage grave à la branche de production nationale et du lien de causalité entre ce dommage ou menace du dommage grave et les importations du produit considéré.

(2) Outre les renseignements indiqués à l’alinéa 1ci-dessus, la requête doit porter les signatures des producteurs qui la soutiennent ou de ceux qui agissent en leurs noms attestant leur engagement et leur responsabilité vis-à-vis de la procédure et des renseignements fournis.

(3) Lorsque la requête adressée au Ministre chargé du commerce extérieur contient des renseignements confidentiels, elle doit être assortie d’un résumé non confidentiel desdits renseignements fournis.

ARTICLE 98.-  (1) La requête est considérée comme présentée par la branche de production nationale ou en son nom, lorsqu’elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions cumulées constituent une proportion majeure de la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré.

(2) La branche de production nationale visée à l’alinéa 1 ci-dessus, représente l’ensemble des producteurs camerounais du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré ou de l’ensemble de ceux dont les productions additionnées du produit similaire  ou directement concurrent au produit considéré, constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit.

ARTICLE 99.-  (1) Seules les requêtes répondant aux conditions fixées aux articles 97 et 98 ci-dessus sont recevables. L’acceptation ou l’irrecevabilité de la requête est notifiée au requérant dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa date de réception. Toute notification d’irrecevabilité de la requête en précise les motifs.

(2) Le Ministre chargé du commerce extérieur ordonne, au vu des éléments contenus dans ladite requête, l’ouverture d’une enquête dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d’acceptation de la requête.

(3) un avis d’ouverture de l’enquête mentionnant, notamment, l’identité du ou des requérants, le produit considéré, la date d’ouverture de l’enquête et les raisons motivant celle –ci est publié par le Ministre chargé du commerce extérieur dans un journal national habilité à recevoir les annonces légales.

ARTICLE 100.-  (1) L’avis d’ouverture d’une enquête, visé à l’article 99 ci-dessus, comporte les éléments suivants :

  1. l’identification de la branche de production nationale requérante ;
  2. la description complète du produit considéré, y compris ses caractéristiques techniques et ses utilisations ainsi que la position tarifaire dont il relève ;
  3. la date d’ouverture de l’enquête ;
  4. la base sur laquelle est fondée l’allégation de l’existence de l’accroissement massif des importations ;
  5. le résumé des facteurs sur lesquels est fondée l’allégation de l’existence d’un dommage grave on d’une menace de dommage grave à la branche de production nationale et du lien de causalité ;
  6. l’adresse à laquelle les renseignements et observations peuvent être envoyés par les parties intéressées ;
  7. le délai ménagé aux parties intéressées pour se faire connaître et présenter leurs points de vue par écrit.

(2) Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaître en tant que partie intéressée et pour formuler ses commentaires concernant ladite enquête.

ARTICLE 101.-   Dès l’ouverture de l’enquête, le Ministre chargé du commerce extérieur peut soumettre les importations du produit considéré à une surveillance impliquant notamment la déclaration préalable des quantités et des valeurs des importations envisagées.

ARTICLE 102.-  (1) Dès l’ouverture de l’enquête, l’autorité chargée de l’enquête adresse, directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques, à toutes les parties intéressées connues, nationales ou étrangères, des questionnaires destinés à recueillir les renseignements nécessaires à l’enquête.

(2) Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date d’envoi du questionnaire pour y répondre. Ce délai est augmenté de quinze (15) jours supplémentaires pour les exportateurs et producteurs domiciliés à l’étranger. En outre, à la demande des parties intéressées, le délai susmentionné de trente (30) jours peut-être prorogé une seule fois d’un délai supplémentaire ne pouvant  excéder vingt-et-un (21) jours, si les circonstances l’exigent.

(3) Outre les réponses aux questionnaires, les parties intéressées peuvent émettre, par écrit, tout avis ou commentaire qu’elles jugent utile pour l’enquête.

ARTICLE 103.-  (1) Après réception des réponses aux questionnaires, l’autorité chargée de l’enquête procède à une évaluation des renseignements fournis et peut, lorsqu’elle détermine à titre préliminaire, qu’un accroissement massif des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré. Dans ce cas, le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre chargé des finances, après  avis  de l’autorité chargée de l’enquête, l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations dudit produit.

(2) A défaut de réponses aux questionnaires, l’évaluation préliminaire est faite sur la base des renseignements disponibles

(3) Toutefois, dans le cas où tout regard dans la prise de mesures pourrait causer un préjudice difficile à réparer, le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre  chargé des finances, l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire, après avis de l’autorité chargée de l’enquête, sans attendre la réception des réponses aux questionnaires, s’il dispose des éléments de preuve suffisants selon lesquels l’accroissement massif des importations du produit considéré a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de  production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré.

ARTICLE 104.-  Toute mesure de sauvegarde provisoire est publiée au Journal Officiel et dans un journal national habilité à recevoir les annonces légales. Elle mentionne sa durée d’application, qui ne peut excéder deux cents (200) jours.

ARTICLE 105.-  L’avis public concernant l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire mentionne l’existence d’un rapport exposant les constations et les conclusions motivées sur les éléments suivants :

  1. la description du produit considéré ;
  2. la constatation préliminaire de l’accroissement massif des importations du produit considéré ;
  3. la constatation préliminaire de l’existence d’un dommage grave causé ou d’une menace de dommage grave à la branche de production nationale ;
  4. la constatation préliminaire de l’existence du lien de causalité entre l’accroissement massif des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave ;
  5. la durée d’application du droit additionnel provisoire ;
  6. le taux du droit additionnel provisoire ;
  7. les raisons qui ont motivé l’application de la mesure provisoire.

ARTICLE 106.-  Toute enquête en matière de sauvegarde doit être achevée dans un délai de neuf (9) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à douze (12) mois, en fonction de la complexité du cas traité ou des difficultés à obtenir les renseignements nécessaires à ladite enquête.

ARTICLE 107.–  (1) Au terme de l’enquête, l’autorité chargée de l’enquête procède à une évaluation des renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effectuées. Dans ce cas, le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre chargé des finances, après avis de l’autorité chargée de l’enquête, l’application d’une mesure de sauvegarde définitive.

(2) A défaut de coopération des parties intéressées à l’enquête,    l’évaluation est faite sur la base des renseignements disponibles.

ARTICLE 108.-  Un avis public justifiant l’imposition d’une mesure de sauvegarde définitive doit être publié au Journal Officiel et dans un journal national habilité à recevoir les annonces légales. Il mentionne l’existence d’un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées sur les éléments suivants :

  1. la description du produit considéré ;
  2. la constatation définitive de l’accroissement massif des importations du produit considéré ;
  3. la constatation définitive de l’existence d’un dommage grave causé ou d’une menace de dommage grave à la branche de production nationale ;
  4. la constatation définitive de l’existence du lien de causalité entre l’accroissement massif des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave ;
  5. la description de la mesure de sauvegarde définitive projetée ;
  6. la durée d’application de la mesure et le calendrier établi pour sa libération ;
  7. les raisons ayant motivé l’adoption de la mesure de sauvegarde définitive.

ARTICLE 109.-  (1) La mesure de sauvegarde définitive n’est applicable que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l’ajustement de la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré, laquelle période ne peut dépasser quatre (4) ans, sauf en cas de propagation, lorsqu’il est établi que le dommage grave n’est pas réparé ou que les ajustements engagés pour la branche de production nationale ne sont pas achevés.

(2) La durée d’application totale d’une mesure de sauvegarde, comprenant la durée d’application de la mesure provisoire, la durée d’application initiale de la mesure définitive et sa prorogation éventuelle, ne dépasse pas dix (10) ans.

(3) La mesure de sauvegarde définitive doit être démantelée progressivement, à des intervalles réguliers au cours de sa période d’application.

ARTICLE 110.-  (1) La clôture d’une enquête sans application de mesure de sauvegarde est faite dans les cas suivants :

  1. lorsque l’évaluation, prévue à l’article 94 du présent décret, n’a pas abouti à la détermination de l’existence de l’accroissement massif des importations ou du dommage ou menace de dommage grave ou du lien de causalité ;
  2. lorsque la branche de production nationale qui a déposé la requête retire celle-ci, dans les mêmes formes prévues à l’article 98 du présent décret.

(2) La publication  d’un avis de clôture de l’enquête sans application de mesures de sauvegarde est faite par le Ministre chargé du commerce extérieur dans un journal national habilité à recevoir les annonces légales.

(3) L’avis de clôture de l’enquête sans application de mesures de sauvegarde contient les renseignements suivants :

  1. a) l’identification des producteurs requérants ;
  2. b) la description du produit considéré ;
  3. c) la date d’ouverture de l’enquête ;
  4. d) les considérations et raisons ayant motivé la décision d’ouverture de l’enquête ;

(e) les considérations et raisons motivant la décision de la clôture de l’enquête ;

(f) la date de la clôture de l’enquête.

ARTICLE 111.-  (1) L’application d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être suspendue, pour une période déterminée, après avis de l’autorité chargée de l’enquête. Cette suspension est publiée au Journal Officiel et dans un journal national habilité à recevoir les annonces légales.

(2) La publication de la suspension d’une mesure de sauvegarde contient les renseignements suivants :

  1. a) la description du produit considéré ;
  2. b) la durée d’application de la mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive ;
  3. c) la durée de suspension de l’application de la mesure ;
  4. d) les considérations et motifs de la suspension de la mesure de sauvegarde.

ARTICLE 112.-  (1) Toute mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être appliquée sous forme d’un droit additionnel, ad valorem ou spécifique, perçu en sus des droits et taxes applicables aux importations du produit considéré, liquidé et recouvré comme en matière de douane.

(2) La mesure de sauvegarde définitive peut prendre en outre la forme d’une restriction quantitative à l’importation. Cette restriction est appliquée en soumettant les importations du produit considéré à une licence d’importation.

(3) Le droit additionnel est perçu sous la forme d’une consignation lorsqu’il s’agit d’une mesure de sauvegarde provisoire.

(4) Le droit additionnel appliqué au titre d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, ne doit pas être supérieur au niveau nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave.

ARTICLE 113.-  Une restriction quantitative à l’importation appliquée au titre d’une mesure de sauvegarde définitive ne doit pas ramener les quantités importées en dessous de la moyenne des importations du produit considéré au cours des trois (3) dernières années précédant la constatation de l’accroissement massif des importations de ce produit.

ARTICLE 114.– (1) Lorsque le droit additionnel définitif est supérieur au droit additionnel provisoire, les montants du droit provisoire sont définitivement perçus, de même que la différence entre le droit additionnel définitif et le droit additionnel provisoire.

(2) Lorsque le droit additionnel définitif est inférieur au droit additionnel provisoire, la différence entre le droit additionnel provisoire et le droit additionnel définitif est remboursée sous forme d’avoirs.

(3) Lorsqu’il est déterminé, au terme de l’enquête, que les conditions d’application d’une mesure de sauvegarde définitive ne sont pas remplies alors qu’une mesure de sauvegarde provisoire a été appliquée, la consignation constituée au titre de cette mesure provisoire est remboursée sous forme d’avoirs.

ARTICLE 115.-  (1)  Toute mesure de sauvegarde provisoire ou définitive doit être appliquée sur les importations du produit considéré sans discrimination, quelle que soit la provenance desdites importation.

(2) Toutefois, aucune mesure de sauvegarde n’est appliquée à l’égard des importations du produit considéré originaire de pays en développement dont la part individuelle de chacun de ces pays dans les importations totales dudit produit ne dépasse pas trois

(3) Pour cent et à condition que lesdites parts individuelles cumulées de ces pays ne dépassent pas neuf (9) pour cent des importations totales dudit produit.

ARTICLE 116.-  (1) Lorsque la mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive prend la forme d’un droit additionnel, ce droit est fixé par l’acte du Ministre chargé des finances, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur.

(2) Lorsque la mesure de sauvegarde prend la forme d’une restriction quantitative à l’importation, la licence d’importation spécifique à la mesure de sauvegarde est appliquée par arrêté conjoint du Ministre chargé du commerce extérieur et du Ministre chargé des finances.

(3) Les licences d’importation spécifiques aux mesures de sauvegarde sont délivrées par le Ministre chargé du commerce extérieur.

(4) La délivrance des licences d’importation spécifiques aux mesures de sauvegarde se fait dans les mêmes conditions que les autorisations d’importations prévues dans le présent décret.

Section III

Du réexamen des mesures de sauvegarde

ARTICLE 117.-  (1) Lorsque la durée d’application d’une mesure de sauvegarde dépasse trois (3) ans, le Ministre chargé du commerce extérieur saisit d’office l’autorité chargée de l’enquête, dès la deuxième année d’application de ladite mesure, aux fins de réexamen de celle-ci, sur la base d’une enquête effectuée dans les conditions prévues dans le présent décret.

(2) A l’issue de ce réexamen, assorti de l’avis de l’autorité chargée de l’enquête, le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre chargé des finances, le maintien en l’état de la mesure, ou sa suppression ou l’accélération de son démantèlement.

(3) Le réexamen ne peut conduire, en aucun cas, à un renforcement de la mesure de sauvegarde en vigueur.

ARTICLE 118.-  (1) La durée d’application d’une mesure de sauvegarde définitive peut être prolongée sur requête formulée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la requête initiale. La mesure de sauvegarde est prolongée lorsqu’il est déterminé, après enquête :

  • que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour réparer ou prévenir un dommage grave ;
  • qu’il existe des éléments prouvant que la branche de production nationale en faveur de laquelle la mesure de sauvegarde a été prise procède à des ajustements visant l’amélioration de sa compétitivité.

(2) La requête relative à la prorogation doit être adressée au Ministre chargé du commerce extérieur au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de la mesure de sauvegarde concernée. Elle est accompagnée des éléments prouvant que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour réparer ou prévenir le dommage grave causé à ladite branche de production nationale et, que cette branche de production procède à des ajustements visant l’amélioration de sa compétitivité.

(3) A l’issue de l’enquête de réexamen, assortie de l’avis de l’autorité chargée de l’enquête ,la mesure de sauvegarde peut être prorogée d’une durée supplémentaire n’excédant pas dix (10) ans, à compter de la date prise d’effet de la première mesure de sauvegarde, par acte du Ministre chargé des finances, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur.

(4) L’acte de prorogation de la mesure de sauvegarde est publié au Journal Officiel et dans au moins un journal national autorisé à recevoir les annonces légales.

ARTICLE 119.-  (1) Une nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l’encontre d’un produit importé ayant déjà fait l’objet d’une telle mesure qu’à l’issue d’une période égale à la moitié de la période d’application de la mesure précédente et, à condition que cette mesure de sauvegarde ait expiré depuis au moins deux (2) ans.

(2) Toutefois, une nouvelle mesure de sauvegarde d’une durée maximale de cent quatre-vingt (180) jours peut être appliquée à l’importation d’un produit si :

– un (1) an au moins s’est écoulé depuis la date de mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde visant l’importation de ce produit ;

– une telle mesure de sauvegarde n’a pas été appliquée audit produit plus de deux fois au cours de la période de cinq (5) ans précédant immédiatement la date de mise en œuvre de ladite mesure.

Section IV

Des dispositions particulières applicables aux mesures de sauvegarde préférentielles

ARTICLE 120.-  (1) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre chargé des finances, l’application d’une mesure de sauvegarde préférentielle, lorsque, à la suite de la suppression totale ou partielle d’un droit de douane, en vertu d’un accord préférentiel conclu avec un pays ou un ensemble de pays, il est constaté l’accroissement des quantités importées d’un produit originaire de ce  ou pays, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent du produit importé.

(2) La mesure de sauvegarde préférentielle est appliquée som : la forme d’un droit ad valorem ou spécifique perçu en sus du droit de douane préférentiel, sans que son cumul avec ce droit de douane préférentiel appliqué aux pays tiers.

ARTICLE 121.-  Les mesures de sauvegarde préférentielles sont mises en œuvre conformément aux règles et procédures prévues à cet effet par l’accord préférentiel concerné. A défaut de telles règles et procédures dans ledit accord, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s’appliquent.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUETES

RELATIVES AUX MESURES ANTIDUMPING, COM

PENSATOIRES ET DE SAUVEGARDE

Section1

De la vérification des renseignements

ARTICLE 122.-  (1) Aux fins de vérification des données fournies au cours d’une enquête, les agents de l’autorité chargée de l’enquête peuvent effectuer des visites de vérification sur les lieux de production ou dans les bureaux administratifs, auprès des producteurs nationaux, des importateurs et des exportateurs ou producteurs étrangers pour vérifier si lesdites données concordent avec les registres et documents comptables, et si le procédé de fabrication mis en place correspond aux descriptions en rapport avec le produit objet de l’enquête.

(2) Les agents de l’autorité chargée de l’enquête peuvent demander à l’entreprise concernée, tout type de renseignements, données, documents comptables et peuvent demander sur place d’autres détails à la lumière des renseignements obtenus. En outre, ils peuvent demander à des tiers ayant entretenu des relations d’affaires avec l’entreprise concernée, notamment les fournisseurs, les acheteurs et les mandataires, des renseignements et données leur permettant d’établir la véracité des renseignements fournis par l’entreprise enquêtée.

ARTICLE 123.-  (1) Lorsque l’autorité chargée de l’enquête envisage de procéder à la visite de vérification visée à l’article 122 ci-dessus, le Ministre chargé du commerce extérieur :

  1. informe, par écrit, l’entreprise concernée de l’intention de procéder à une visite de vérification dans un délai de trente (30) jours ;
  2. avise les autorités du pays de l’exportateur ou producteur étranger de cette visite, sous réserve que ce pays ne s’y oppose pas et, après avoir obtenu l’accord des exportateurs ou producteurs étrangers ;
  3. avise les autorités du pays exportateur des noms et adresses des entreprises à visiter, ainsi que des dates convenues ;
  4. communique à l’entreprise concernée, quinze (15) jours avant la date proposée pour la visite, le programme de visite de vérification, la nature des renseignements, les documents à vérifier et tout autre renseignement à fournir.

(2) Après l’achèvement de la visite de vérification, l’autorité chargée de l’enquête établit un rapport mentionnant tous les renseignements vérifiés et les faits dont ses agents ont eu connaissance ainsi  que les conséquences juridiques de ces faits pour l’entreprise visitée.

(3) Le rapport de vérification est mis à la disposition de l’entreprise visitée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’achèvement de la visite de vérifications. L’entreprise concernée dispose de quinze (15) jours pour faire connaître au Ministre chargé du commerce extérieur ses observations et  objections concernant ledit rapport. A défaut de réponse, les faits consignés dans le rapport de vérification sont réputés reconnus et la version définitive de ce rapport est communiquée à l’entreprise concernée.

Dans ce cas, l’autorité chargée de l’enquête produit une version non confidentielle du rapport qui est mise à la disposition des autres parties intéressées, sur demande.

ARTICLE 124.-  L’autorité chargée de l’enquête considère qu’il y’a défaut de coopération, donnant lieu au traitement du dossier comme tel, lorsqu’un importateur, un producteur national, un exportateur ou producteur étranger :

  • refuse de recevoir une visite de vérification de l’autorité chargée de l’enquête ;
  • refuse de donner accès aux pièces comptables ou autres documents à l’appui des renseignements fournis au cours de l’enquête ;
  • ne fournit pas les renseignements demandés durant la vérification ;
  • ne fournit pas d’explications concernant les calculs figurant dans ses communications ou agit de manière à entraver le déroulement des vérifications.

ARTICLE 125.-  (1) Lorsqu’il est envisagé d’inclure une tierce personne dans l’équipe d’agents de l’autorité chargée de l’enquête, désignée pour effectuer la visite de vérification, les entreprises concernées et l’autorité du pays exportateur en sont informées. Cette tierce personne est tenue du respect de la confidentialité des renseignements fournis, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

(2) La tierce personne, visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est tenue de remplir une déclaration d’intérêts adressée à l’autorité chargée de l’enquête, précisant notamment ses activités professionnelles passées ou présentes, à l’effet d’éviter tout conflit d’intérêt avec l’entreprise visitée.

Section II

Des auditions publiques

ARTICLE 126.-  (1) Les demandes d’organisation d’auditions publiques doivent être présentées, par écrit, au Ministre chargé du commerce extérieur. Elles peuvent être présentées par les producteurs plaignants, les importateurs, les exportateurs ou les représentants du pays exportateur qui se sont fait connaître dans les conditions fixées par le présent décret.

(2) La partie qui demande l’organisation d’une audition publique, est tenue de présenter par écrit au Ministre chargé du commerce extérieur les points qu’elle souhaite inscrire à l’ordre du jour de l’audition publique.

(3) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut étendre ou restreindre le champ des sujets qui seront abordés au cours d’une audition publique et structurer l’audition selon ce qui lui semble pertinent et utile pour l’enquête.

ARTICLE 127.-  (1) Après avoir saisi l’autorité chargée de l’enquête aux fins d’organisation de l’audition publique, le Ministre chargé du commerce extérieur communique, dix (10) jours avant la date de la réunion, l’ordre du jour définitif à toutes les parties intéressées qui se sont fait connaître et qui sont invitées à ladite audition publique.

(2) Aucune partie intéressée n’est tenue d’assister à une audition publique et l’absence d’une partie n’est pas préjudiciable à sa cause.

(3) Les parties autres que celles qui se sont fait connaître en tant que parties intéressées peuvent, à leur demande, participer à l’audition publique en qualité d’observateur.

(4) Si une partie souhaite, au cours de l’audition publique, émettre des commentaires comportant des renseignements confidentiels, elle peut demander de les présenter à huis clos et l’autorité chargée de l’enquête peut accorder un tel traitement s’il est justifié.

Dans ce cas, il tient compte de la nécessité de sauvegarder la confidentialité des renseignements fournis.

(5) Tous les renseignements présentés au cours de l’audition publique doivent être transcrits  et communiqués au Ministre chargé du commerce extérieur par l’autorité chargée de l’enquête, dans une version non confidentielle et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de tenue de l’audition.

(6) Les auditions publiques sont dirigées par le président ou le Vice-président de l’autorité chargée de l’enquête et, à défaut, par le coordonnateur du Secrétariat permanent, et sont consignées sur procès verbal, conformément aux dispositions de l’article 33 de loi n°2016/004 du 18 avril 2016 susvisée.

Section III

Des autres dispositions communes

ARTICLE 128.- (1) Dès la notification de la recevabilité d’une requête en matière de dumping, de subvention ou de sauvegarde, le Ministre chargé du commerce extérieur prend, par décision, une mesure de surveillance des importations du produit objet de la requête en vertu de laquelle les importateurs dudit produit sont tenus de lui déclarer toute opération d’importation correspondante.

(2) A cet effet, lesdits importateurs sont tenus, préalablement à la réalisation de cette opération d’importation, de déposer l’engagement d’importation, établi conformément à la réglementation en vigueur, auprès de l’administration chargée du commerce extérieur pour visa préalable.

(3) La facture pro-forma accompagnant l’engagement d’importation doit comporter, d’une manière claire et distincte le volume, la valeur et le prix unitaire du produit considéré.

(4) Le Ministre chargé du commerce extérieur dispose d’un délai de quinze jours (15) jours, à compter de la date du dépôt de l’engagement d’importation, pour l’approuver.

ARTICLE 129.-  (1) Sont habilités à mener les enquêtes pour l’application des mesures antidumping, des mesures compensatoires et des mesures de sauvegarde, les agents du Comité Antidumping et des Subventions, désignés à cet effet en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines concernés.

(2) Les agents visés à l’alinéa 1ci-dessus, sont chargés :

  1. a) d’instruire les requêtes et les demandes de réexamen des mesures prises, en matière de défense commerciale ;
  2. b) de procéder à toute vérification documentaire et sur place des informations fournies lors de l’enquête auprès des parties intéressées et effectuer des recoupements nécessaires ;
  3. c) d’engager les investigations à l’extérieur du territoire camerounais, en accord avec les exportateurs ou les producteurs du pays d’exportation ainsi qu’avec les autorités des pays concernés par le produit soumis à une enquête ;
  4. d) de toute autre mission à eux confiée par l’autorité chargée de l’enquête.

(3) Les agents concernés :

– peuvent, pour les besoins d’enquête, solliciter toutes les informations utiles en relation avec l’objet de ladite enquête, détenues par les parties concernées et par tout organisme ou autre institution ;

– sont tenus au secret professionnel conformément à la législation en vigueur ;

– doivent observer, dans l’exercice de leurs missions, une attitude de stricte d’impartialité et de probité ;

– prêtent serment avant leur entrée en fonction, suivant la formule consacrée par la loi régissant l’activité commerciale au Cameroun ;

– bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions, de toutes les protections prévues par les lois et règlements en vigueur.

(4) Les documents recueillis au cours des enquêtes, ainsi que ceux produits à l’issue de celles-ci, sont archivés et conservés conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 130.-  Les infractions au présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi n°2016/004 du 18 avril 2016 susvisée.

ARTICLE 131.– (1) Le produit des amendes et transactions, les frais d’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs, ceux de délivrance des autorisations spéciales et de levée des déclarations d’importation prévus par la loi n°2016/004 du 18 avril 2016 susvisée ou le présent décret, sont répartis ainsi qu’il suit :

  • 40 pour le Trésor Public ;
  • 25 pour le Comité Antidumping et des Subventions ;
  • 10 pour le Guichet unique des opérations du commerce extérieur ;
  • 10 pour la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat ;
  • 10 redistribuées aux personnels du Ministère chargé du commerce extérieur, au titre des frais d’appui au recouvrement ;
  • 5% pour le Conseil National du Commerce Extérieur.

(2) Les modalités de recouvrement et de reversement sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement du commerce extérieur et des finances.

ARTICLE 132.-  Des textes du ministre chargé du commerce extérieur précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

ARTICLE 133.– Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n°2005/1362/PM du 6 mai 2005 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et de saisine du Comité Antidumping et des Subventions.

ARTICLE 134.–  Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 7 juin 2017

Le Premier ministre,

Chef du gouvernement,

(é) Philemon YANG