{{Le 8 février 1873, l’arrêt Blanco }} pose les fondements de la responsabilité de la puissance publique, qui est régie par des règles spéciales et n’est « ni générale ni absolue », et en attribue la compétence contentieuse à la juridiction administrative. De plus le droit civil, selon cet arrêt, ne peut s’appliquer aux relations entre les personnes publiques et privées, sauf exceptions. En effet l’action administrative est caractérisée par des rapports de droit inégalitaire contrairement aux dispositions du droit civil qui s’appuient sur l’égalité entre les citoyens. Voir les conclusions du commissaire du gouvernement David à l’audience. Cf. aussi l’analyse sur le site du Conseil d’État.

{{1873, l’arrêt Pelletier}} fait la distinction entre la faute de service (compétence administrative) et la faute personnelle (compétence judiciaire). Cf. l’analyse sur le site du Conseil d’État.

{{Le 9 décembre 1899}}, l’arrêt association syndicale du canal de Gignac caractérise un établissement public par les prérogatives de puissance publique dont il bénéficie.

{{Le 2 décembre 1902}}, l’arrêt Société immobilière de Saint-Just admet que l’administration peut recourir à des mesures d’exécution forcée de ses décisions et en précise les conditions. Voir les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu à l’audience. Cf. aussi l’analyse sur le site du Conseil d’État.

{{Le 29 février 1908}}, l’arrêt Feutry étend la jurisprudence Blanco et indique que la juridiction administrative devient compétente pour les litiges portant sur la responsabilité quasi-délictuelle des départements

{{Le 22 janvier 1921}}, l’arrêt Société commerciale de l’Ouest africain (affaire dite du bac d’Éloka) distingue les services public industriels et commerciaux des services public administratif et attribue à la juridiction judiciaire la compétence sur les litiges mettant en cause la responsabilité des premiers. Cf. l’analyse sur le site du Conseil d’État.

{{Le 16 juin 1923}}, l’arrêt Septfonds définit les conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut interpréter ou apprécier la légalité des actes de l’administration, ou bien doit poser une question préjudicielle au juge administratif.

{{Le 8 mai 1933}}, l’arrêt Rosay fait suite à la loi du 20 avril 1932.

{{Le 14 janvier 1935}}, l’arrêt Thépaz indique qu’une faute constituant une infraction pénale n’est pas pour autant une faute détachable du service.

{{Le 8 avril 1935}}, l’arrêt Action Française définit comme une voie de fait (compétence judiciaire) une mesure de police disproportionnée. Cf. l’analyse sur le site du Conseil d’État.

{{Le 4 juin 1940}}, l’arrêt Schneider définit la voie de fait comme une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration.

{{Le 17 mars 1949}}, l’arrêt Société « Hôtel du Vieux-Beffroi » et l’arrêt Société « Rivoli-Sébastopol » indiquent que les juridictions administratives sont compétentes pour se prononcer sur la régularité d’une emprise, mais que les juridictions judiciaires le sont pour réparer l’ensemble des préjudices résultant d’une emprise irrégulière.

{{Le 5 juillet 1951, l’arrêt Avranches et Desmarets}} affirme la compétence du juge pénal pour l’interprétation et l’appréciation de la légalité des actes administratifs.

{{Le 27 mars 1952, l’arrêt Dame de La Murette}} considère qu’en matière de liberté individuelle et d’internement administratif, et en dehors d’un cas de voie de fait, la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une action en responsabilité dirigée contre l’État suite à un internement administratif.
{{
Le 27 novembre 1952, l’arrêt Préfet de la Guyane}} pose les principes de compétence de la juridiction administrative à l’égard du service public de la justice, en cherchant à respecter le principe de séparation des pouvoirs.

{{Le 28 mars 1955, l’arrêt Effimieff}} définit les travaux publics (compétence administrative) par la mission de service public.

{{Le 8 juillet 1963, l’arrêt société « Entreprise Peyrot »}} indique que les marchés de travaux publics (construction d’autoroutes) passés par une société d’économie mixte, la société de l’autoroute Estérel Côte d’azur, personne morale de droit privé, sont soumis au droit public. Compétence du juge administratif.

{{Le 15 janvier 1968, l’arrêt Compagnie Air France c/ Époux Barbier }} relève le caractère réglementaire de certaines dispositions prises par des services publics industriels et commerciaux. Cet arrêt est la « quintessence » de la jurisprudence administrative ! (Delvolvé)

{{Le 12 juin 1978, l’arrêt Société « Le Profil » c/ Ministre de l’Intérieur }} indique qu’une mission de protection des personnes et des biens relève de la police administrative et que les litiges correspondant sont de la compétence de la juridiction administrative.

{{Le 4 juillet 1983, l’arrêt Gambini c/ Ville de Puteaux }} (RDP, 1983, p. 1481) abandonne, pour des colonies de vacances, la notion de service public social relevant de la compétence judiciaire. Ab. jur. Tribunal des conflits, Naliato, 22 janvier 1955 (Lebon, p. 614).

{{Le 25 mars 1996, l’arrêt Berkani }} simplifie l’état du droit : les personnels d’une personne morale de droit public gérant un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi, sauf dispositions législatives contraires. Voir les conclusions du commissaire du gouvernement Philippe Martin à l’audience.

{{Le 12 mai 1997, l’arrêt Société Baum et Co c/ Ministre de l’intérieur }} (Préfet de police de Paris c/ TGI de Paris) rappelle que les tribunaux judiciaires ne sauraient faire obstacle à l’exécution des décisions prises par l’administration, en dehors des cas de voie de fait

{{Le 14 février 2000, l’arrêt GIP « Habitat et interventions sociales » c/ Mme Verdier}} indique que les groupements d’intérêt public (GIP) sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique.

{{Le 23 octobre 2000, l’arrêt « Boussadar}} définit les cas possibles de voie de fait, détermine les termes du déclinatoire de compétence, et affirme la compétence exclusive du juge administratif en matière de contrôle de légalité des actes administratifs