Arrêté N° 010 /MTPS/DT DU 20 Avril 1971

Rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale

Vu la constitution et les différentes lois modifications subséquences ;

Vu le décret n° 70/DF/273 du 12 juin 1970 portant organisation du Gouvernement Fédéral de la République du Cameroun ;

Vu le décret n° 70/ DF/294 du 12 juin 1970 portant nomination des membres du gouvernement Fédéral ;

Vu la loi n°67/LF/6 du 12 juin 1967 portant Code du travail du Cameroun ;

Vu le décret 69/DF/15 du 17 janvier 1969 portant création d’une Commission Nationale Paritaire des Convention Collectives et des Salaires, modifié et complété par le décret n°71/DF/153 du 02 Avril 1971, plus particulièrement en ses articles 3 et 6 nouveaux.

Arrêté :

Article 1er : Est rendue exécutoire la décision n°5 par la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires en sa séance du 14 avril 1971, et dont la teneur suit :

Dans le but de permettre au travailleur de faire carrière dans l’entreprise, il est institué dans toutes les branches d’activités du secteur privé un système de prime d’ancienneté et d’échelons personnels dont les modalités sont ci-après :

I- Prime d’ancienneté :

1. Au sens de présentes dispositions, on entend par ancienneté le temps de services effectifs accompli par le travailleur de façon connue dans les différents établissements de l’entreprise ou de ses filiales.

2. Sont considérés comme temps de services effectifs comptant pour l’ancienneté, les congés payés et les permissions exceptionnelles d’absence, payées ou non, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail visées aux paragraphes c, d, f, et g, de l’article 46 du Code du travail.

3. Tout travailleur réunissant les conditions définies ci-dessous bénéfice d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum de la catégorie professionnelle dans laquelle il est classé.

4. Les taux de la prime d’ancienneté sont les suivants :
4% après deux ans d’ancienneté.

2% par année de service supplémentaire au-delà de la deuxième année sans plafond.

5. Les modalités d’application et les taux fixés ci-dessus prennent effet pour compter du 1er mars 1971.

6. Les présents dispositions abrogent et remplacent toutes clauses relatives aux primes d’ancienneté dans les Conventions collectives, les accords d’établissement ou les accords particuliers existants. Elles constituent de plein droit les dispositions applicables en la matière au moment de la négociation de nouvelles conventions ou de nouveaux accords.

7. Chaque travailleur bénéficiant précédemment d’une prime d’ancienneté continuera à la percevoir sur les bases antérieures au 1er mars 1971. Cette prime fera l’objet, dans la rubrique afférente du registre d’employeur et du bulletin de paie, d’une inscription distincte de celle définie par les présentes dispositions.

II- Echelons personnels de salaire

1. Il est créé dans chaque catégorie des classifications professionnelles des échelons de salaire, dénommés échelons A, B, C, D, E, F et G selon les modalités suivantes :

a) A l’échelon A correspond le salaire minimum de la catégorie, à l’échelon F correspond le salaire minimum de la catégorie immédiatement supérieure ; aux échelons intermédiaires correspondent des salaires dont les taux comportent entre eux une différence égale.

b) La différence entre l’échelon A et l’échelon F de la catégorie XII est égale en valeur absolue à celle fixée pour la catégorie II entre les mêmes échelons.

c) Chaque catégorie comporte un échelon exceptionnel G dont le taux est supérieure à celui de l’échelon F, et fixé par voie contractuelle.

2. L’avancement d’échelons s’effectue au choix par décision de l’employeur, en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur. Cependant après cinq années d’ancienneté dans un échelon, le passage à l’échelon supérieur est de droit pour le travailleur.

3. Les présentes dispositions prennent effet pour compter du 1er mars. Tout travailleur en service à cette date est intégré dans une catégorie de la classification professionnelle du secteur dont il relève, en fonction des critères et définitions retenues par ladite classification.

Le classement dans un échelon est effectué de la de la manière à attribuer au travailleur un salaire minimum au moins égal au salaire perçu à la date du 1er mars 1971, celui-ci s’entendant du salaire effectif, majoré, le cas échéant de l’augmentation minimale de 3 % prévue par les décisions des commissions de secteur mais excluant les primes et indemnités.

Article 2 : Les infractions aux dispositions de la présente décision sont passibles des pénalités prévues à l’article 183 du Code du travail.

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun, en français et en Anglais.


Yaoundé, le 20 Avril 1971

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

(é) NZO EKHAH NGAHKY