ARRETE N° 017/MTPS/SG/CJ DU 26 MAI 1993
Fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai.
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
Vu la constitution ;
Vu la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°92/248 du 27 novembre 1992 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993 ;
ARRÊTE :
Art.1er :
a) L’essai est une période probatoire pendant laquelle l’employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l’emploi, et ce dernier de ses possibilités d’adaptation aux conditions de travail.
b) L’engagement à l’essai est facultatif. Toutefois, lorsque les parties conviennent d’y recourir, elles doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Art.2 :
a) La durée maximale de la période d’essai est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu de la catégorie où est classé le travailleur au moment de l’engagement :
– Catégories I et II : une durée de 15 (quinze) jours ;
– Catégories III et IV Employés de maison toutes catégories : une durée d’un (01) mois ;
– Catégories V à VI : une durée de deux (02) mois ;
– Catégories VII à IX: une durée de trois (03) mois ;
– Catégories X à XII: une durée de quatre (04) mois ;
b) Les durées énoncées ci-dessus sont fixées de quantième à quantième. Elles doivent être expressément stipulées par écrit au moment de l’engagement à l’essai.
Art.3 :
a) La période d’essai ne peut être renouvelée qu’une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit par l’employeur au travailleur avant l’expiration de la période d’essai initiale.
b) A défaut d’une telle stipulation, l’essai est réputé concluant et le travailleur est considéré comme étant engagé définitivement ; la rupture du contrat de travail ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions et formes prévues par les articles 37 à 45 du Code du travail.
c) La durée de la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits et avantages du travailleur attachés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Art.4 :
a) Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être rémunéré au taux de salaire afférent à la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur.
b) Si l’engagement à l’essai fait l’objet d’un acte distinct du contrat de travail, il doit comporter l’indication de la catégorie et de l’échelon attribués au travailleur.
Art.5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l’article R 370 (12°) du Code Pénal.
Art.6 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l’arrêté n°9/MTPS/DT du 19 avril 1976.
Art.7 : Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 26 Mai 1993
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale
SIMON MBILA.