Article 67 : (1) l’application de l’article 35 (1) de la constitution, l’Assemblée Nationale peut, par le vote d’une proposition de résolution déposée sur son bureau conformément aux dispositions de l’article 26 du présent Règlement, constituer une commission d’enquête.

La proposition de résolution visée au paragraphe ci-dessus doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à l’enquête soit les services publiques dont la commission d’enquête doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l’alinéa (3) paragraphe a et b ci-dessous du présent Article . La loi n° 91/029 du 16 Décembre 91 détermine les conditions de fonctionnement des Commissions d’enquêtes.

(2) A la majorité des membres la composant, l’Assemblée Nationale peut, sur le demande des Commissions octroyer à celle-ci le pouvoir d’enquêter sur les questions relevant de leur compétence.

Les demandes de pouvoirs d’enquête doivent être adressées au Président de l’Assemblée qui les communique à l’Assemblée ; elles sont inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée, sur décision de la conférence des Présidents.

(3) Les commissions d’enquête sont formées :

a) Pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée qui les a créées ;

b) Pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d’informer l’Assemblée Nationale, qui les a créées, du résultat de leur examen.
Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si, une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les membres des commissions d’enquête sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire.

Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées.

Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

Les Ministres sont tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites.

Source : Règlement de l’Assemblée Nationale.