DÉCRET N° 2011/1731/PM du 18 juillet 2011
Fixant les Modalités de centralisation , de Répartition et de Reversement du Produit des Impôts Communaux Soumis à Péréquation.

Le Premier Ministre , Chef du Gouvernement ,

VU la Constitution ;

Vu le Code Général des impôts ;

Vu La loi n° 2004/ 017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n° 2007/ 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’ État ;

Vu la loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’ exercice 2010 ;

Vu la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Chef du Gouvernement , modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ;

Vu le décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du fond Spécial d’équipement et d’Intervention Intercommunale, modifié par le décret n°2006/182 du 31 mai 2006 ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement , modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre ,Chef du Gouvernement,

DÉCRÉTÉ :

CHAPITRE I : DISPOSITION GÉNÉRALES

Article 1er .- Le présent décret fixe les modalités de centralisation , de répartition et de reversement du produit des impôts communaux à péréquation .

Article 2.- Sont soumis à péréquation, les produits des impôts communaux ci-après :
– La quote-part centralisée des centimes additionnels communaux ;
– La quote- part de la redevance forestière centralisée affectée aux communaux ;
– Les droits des timbres automobiles
– La taxe de développement local des salariés du secteur public et des grandes entreprises relevant du portefeuille de la Division des Grandes Entreprises.

Article 3.- (1) les produits des impôts communaux visés à l’article 2 ci-dessus, sont Centralisés par le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale : (FEICOM) , et répartis suivant le cas aux communautés urbaines ,aux communes d’arrondissement et aux communes notamment sur la base , du critère démographique
( 2) U arrêté du Ministre chargé des Collectivités territoriales décentralisées ordonne trimestriellement la répartition et le reversement des quotes-parts centralisées deb chacun des produits susvisés.

Article 4. – (1) Pour le financement d’opérations spéciales d’aménagement en faveur des communes frontalières , ou en cas de sinistre touchant particulièrement une commune, le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut ordonner le prélèvement d’une fraction des quotes-parts des centimes additionnées communaux destinées au FEICOM et aux communes ,sans que celle-ci n’excède 4% desdites quote-part.
(2) Le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et l’Agent Comptables du FEICOM , sont respectivement gestionnaire et comptable dudit prélèvement.
(3) Ce prélèvement est suivi dans un compte ouvert dans les écritures du trésor public.
(4 ) Les modalités de réparation et de gestion du prélèvement susvisé sont fixées par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.

Article 5.- ( 1) Afin de permettre à chaque commune de disposer des ressources indispensables à son fonctionnement normal , il est prélever une retenue minimale de fonctionnement de 20% du produit des impôts locaux soumis à péréquation , à repartir équitablement entre les communautés urbaines , les communes d’arrondissement et les communes.
(2) Il est prélevé par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées , une dotation annuelle destinées au financement du fonctionnement du comité National des Finances Locales crée par loi N° 2009/011 du 10 juillet 2009 susvisée sur proposition dudit Comité.

CHAPITRE II : DU PRODUIT DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX

Article 6. – (1) Le produit des centimes additionnels communaux est réparti ainsi qu’il suit :
– Etat : 10% ;
– FEICOM : 20%
– Communautés urbaines, communes d’arrondissement et communes : 70%.
(2) Sur la quote -part de 70% des centimes additionnels communaux des impôts à versement spontané , destinée aux communes et communautés urbaines, une retenue à la base de 40%, soit 28% est effectuée au profit du receveur municipal de la communauté Urbaine ou de la commune du lieu de recouvrement .Le reliquat d 60% , soit 42% est centralisé au FEICOM au titre de la péréquation .
(3) La retenue de base visée à l’alinéa 2 ci-dessus , n’est pas prélevée sur les centimes additionnels communaux assis sur les salaires des personnels de l’ Etat, de même que ceux assis sur les marché publics.
(4) La quote-part de 90% d centimes additionnels Communaux des impôts retenue à la source au profit des communes et du FEICOM visée à l’alinéa 3 ci-dessus , est reversé en totalité au FEICOM et répartie suivant les propositions ci-après :
– FEICOM : 20%
– Communauté urbain, commune : 70%
(5) sur la quote –part des centimes additionnels communaux alloués aux communautés urbaine, 40% sont affectés aux communes d’arrondissement de rattachement non éligibles à la retenue de base susvisée.
Article 7.- (1) Sur le reliquat centralisé des centimes additionnels communaux , une retenue différée dont le montant ne peut excéder 3% est allouée aux communes abritant des activités génératrices de centimes dont le produit est encaissé en dehors de leur territoire.
( 2) Les modalités de répartition de la retenue différée b sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.

CHAPITRE III : DU PRODUIT DE LA REDEVANCE FORESTIÈRE ANNUELLE

Article 8.- (1) Le produit de la redevance forestier annuelle est reparti ainsi qu’il suit .
– L’Etat : 50%
– Communautés villageoise riveraines : 10%
– Appui au recouvrement : 10% des 40%, soit 4%
– Centralisation FEICOM : 45% des 40%, soit 18%
– Commune de localisation du titre d’exploitation forestière : 45% des 40% restant, soit 18%
(2) La quote –part centralisée par le FEICOM est répartie aux communes d’arrondissements et aux communes .
(3) Les communautés urbaines ne sont pas à la répartition du produit de la redevance forestière annuelle.
CHAPITRE IV : DU PRODUIT DES DROITS DE TIMBRE AUTOMOBILE
Article 9.- ( 1) Le produit de la taxe de développement local des salariés du secteur public et des contribuables relevant du portefeuille de la division des Grandes Entreprises est reparti ainsi qu’il suit :
– Appui au recouvrement : 10%
– Centralisation au FEICOM pour le compte des communautés des Grandes et des communes : 90%
( 2) La quote- part Centralisée au FEICOM est répartie aux communautés urbaines et aux communes.

CHAPITRE V : DU PRODUIT DES DROITS DE TIMBRE AUTOBILE

Article 11.- Le FEICOM adresse au Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et au Ministre chargé des finances , un état mensuel de recouvrement des impôts communaux soumis à péréquation , par nature et par source.

Article 12. : Sont abrogées , toutes les dispositions antérieures contraires , notamment celles du décret N° 2007/1139 /Pm du 03 septembre 2007 fixant les modalités d’émission , de recouvrement , de centralisation , de répartition et d reversement des centimes additionnels communaux.

Article 13 : Le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et le Ministre chargé des finances sont , chacun en ce qu le concerne n chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 18 juillet 2011

Le premier Ministre ,

Chef du Gouvernement ,


Philémon YANG