ARRETE N°12/A/MINTOUR du 01 mars 2011 portant cahier des charges précisant les conditions et les modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’état aux communes en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques d’intérêt local.

LE MINISTRE DU TOURISME

Vu la constitution ;

Vu la loi n°98/006 du 24 avril 1998 relative à l’activité touristique ;

Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;

Vu la loi n°2009/018 du 15 décembre portant loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ; modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n°2005/450 du 09 novembre 2005 portant organisation du ministère du tourisme ;

Vu le décret n°2009/223 du 30 juin 2009 portant réaménagement du gouvernement et ses modificatifs subséquentes ;

Vu le décret n°2011/0005/PM du 1er janvier 2011 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’état aux communes en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques d’intérêt local ;

Considérant les nécessités de service ;

ARRETE :

CHAPITRE I : Dispositions générales

Article 1er : Le présent arrêté porte cahier des charges précisant les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’état aux communes en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristique d’intérêt local.

Article 2 : Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :

Camping : espace aménagé pour l’installation des tentes ou de camping-cars en vue d’abriter les visiteurs pendant un séjour de vacances ou un parcours touristique.

Caravaning : forme de tourisme itinérant pratiqué avec un véhicule entrainant une caravane.

Site touristique communal : site touristique classé d’intérêt local, à savoir tout paysage naturel ou tout élément artificiel du patrimoine national présentant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue culturel, esthétique, historique, scientifique, légendaire, artistique et qui est exploité et préservé pour l’intérêt du tourisme dans le ressort d’une commune.

Article 3 : (1) Les sites touristiques d’intérêt local, réputés être de taille réduite, sont prioritairement réservés au camping et au caravaning.

(2) Ils doivent être classés par un acte du représentant de l’état compétent qui indique toutes les caractéristiques, notamment la localisation, la superficie, les coordonnées cadastrales et la qualité des voies d’accès.

Article 4 : Les communes exercent les compétences visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après, reconnues à l’état en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de promotion du tourisme.

CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DES COMMUNES

Article 5 : (1) La commune exerce les compétences transférées dans le respect de la continuité du service public.

(2) Elle veille à la stricte application des conditions et des modalités techniques prévues pour leur exercice.

Article 6 : La commune assure l’aménagement et l’exploitation des sites en y exerçant les activités ci-après :

– L’inventaire actualisé des ressources qui rendent attractifs lesdits sites ;

– La délimitation et la sécurisation desdits sites ;

– L’ouverture ou la réalisation des voies d’accès, de pistes de vision et de randonnées pédestres ou équestres pour la détente la découverte dans lesdits sites ;

– La réalisation des infrastructures de base dans lesdits sites ;

– La fourniture et l’installation des équipements de base, notamment l’eau, l’électricité et le téléphone ;

– La signalisation interne pour permettre la bonne orientation des visiteurs ;

– La viabilisation desdits sites par la réalisation des infrastructures et l’acquisition des équipements destinés à l’accueil, à la restauration et l’hébergement des visiteurs.

Article 7 : (1) La commune assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du site touristique d’intérêt local.

(2) A cet égard, les obligations de la commune concernant :

– la préparation de tous les documents et la conduite diligente des procédures de passation des marchés publics ;

– l’adaptation des infrastructures à réaliser dans lesdits sites aux réalités culturelles et environnementales de la localité ;

– la conformité aux normes touristiques dont l’élaboration et la mise à jour restent et demeurent les prérogatives de l’état ;

– l’implication des services déconcentrés du Ministère en charge du tourisme dans la mise en œuvre de l’activité.

Article 8 : La commune assure l’équipement des infrastructures réalisées dans le site touristique d’intérêt local de son ressort territorial en lui fournissant des mobiliers et matériels nécessaires pour une meilleure attraction des visiteurs.

Article 9 : En matière d’entretien, la commune prend toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer l’hygiène et la salubrité dans les enceintes et autour des sites touristiques d’intérêt local.

Article 10 : La commune assure la gestion des sites touristiques d’intérêt local à travers le recrutement, en cas de besoin, du personnel d’appoint qu’elle met à la disposition desdits sites en vue de l’exécution des tâches courantes d’entretien et de gardiennage et prend en charge son salaire.

Article 11 : (1) Les compétences transférées par l’état en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques d’intérêt local sont exercées par la commune dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(2) A ce titre, la commune doit particulièrement respecter les spécifications et normes techniques prescrites par le Ministère en charge du tourisme en vue de l’exercice normal desdits compétences.

Article 12 : La commune doit inscrire dans son plan de développement communal les actions prioritaires, ainsi que les ressources nécessaires correspondantes, en vue de la satisfaction optimale des besoins de ses populations en matière de promotion des produits touristiques locaux.

CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DE L’ETAT

Article 13 : l’Etat doit prévoir annuellement, dans le budget du Ministère en charge du tourisme, des ressources financières à transférer aux communes en vue de l’exercice des compétences transférées.

Article 14 : Les personnels techniques de tourisme affectés dans les sites touristiques communaux sont et demeurent sous la responsabilité et à la charge de l’état.

Article 15 : Le Ministère en charge du tourisme assure l’encadrement des compétences transférées aux communes tant au niveau central qu’à travers les services déconcentrés, notamment par :

– L’organisation des missions de suivi et de contrôle de l’exécution des compétences transférées ;

– L’apport de toute autre forme d’appui sollicité par les communes ;

– L’obligation de mettre à la disposition des communes des normes, plans et devis types pour la réalisation des infrastructures.

Article 16 : l’état met à la disposition des communes l’ensemble de son patrimoine constitué des biens meubles et immeubles affectés aux sites, ainsi que les ressources financières correspondantes, notamment les comptes bancaires et les créances.

Article 17 l’état doit spécifier et matérialiser les sites touristiques classés d’intérêt local par l’implantation, à l’entrée, d’un panneau de signalisation confectionné par les soins de ses services déconcentrés compétents.

Article 18 : l’état, à travers ses services déconcentrés compétents, doit procéder chaque année de manière contradictoire avec la commune :

– Au recensement des personnels en service dans les sites ;

– A l’inventaire des biens meubles et immeubles, bâtis et non bâtis, mis à la disposition des communes ;

– A la vérification des comptes bancaires ouverts au profit des sites.

CHAPITRE IV : DES MODALITES D’UTILISATION DES RESSOURCES

Article 19 : la commune peut, notamment pour certaines activités dont l’exécution exige une expertise technique avérée, solliciter l’appui des personnels des services déconcentrés du Ministère en charge du tourisme, par l’intermédiaire du représentant de l’état.

Article 20 : (1) La commune gère les ressources qui lui sont transférées par l’état en vue de l’exercice des compétences en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques dans le strict respect des principes budgétaires et comptables en vigueur.

(2) Les ressources financières transférées par l’état aux communes sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(3) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du code des marchés publics.

Article 21 : Les ressources financières transférées par l’état aux communes en vue l’exercice des compétences transférées, doivent être inscrites chaque année dans leurs budgets.

Article 22 : (1) La gestion des ressources financières des sites obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur et est soumise au contrôle des services compétences de l’état.

(2) Les dépenses des sites sont effectuées selon le plan d’action annuel proposé par les responsables et dûment approuvé par le conseil municipal.

(3) Elles peuvent être révisées suivant la procédure visée à l’alinéa (2) ci-dessus, pour tenir compte des nécessités de service et des ressources disponibles.

(4) Le chef de l’exécutif communal est l’ordonnateur des dépenses.

(5) Les dépenses ainsi engagées sont celles qu’impose la réalisation des activités des sites.

Article 23 : (1) Les taux des prestations fournies par les sites sont fixés par délibération du conseil municipal.

(2) Les recettes générées dans le cadre de l’exploitation des sites touristiques d’intérêt local sont gérées par la commune.

CHAPITRE V : DES MODALITES DE CONTROLE, DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’EXERCICE DES COMPETENCES TRANSFEREES

Article 24 : Sous l’autorité du Préfet, les services déconcentrés du Ministère en charge du tourisme, assurent le suivi, le contrôle et l’évolution de l’exercice des compétences transférées aux communes.

Article 25 : (1) La commune, avec l’appui technique des services déconcentrés de l’état compétents, dresse semestriellement un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques.

(2) Ledit rapport est adressé par le Préfet au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé du Tourisme.

Article 26 : En cas de défaillance de la commune dans l’exercice des compétences transférées en matière d’aménagement et d’exploitation des sites touristiques, le Ministère en charge du tourisme prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public.

CHAPITRE VI : DES MODALITES DE CONTROLE, DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’EXERCICE DES COMPETENCES TRANSFEREES

Article 27 : Les litiges ou difficultés nés de l’interprétation ou de l’application du présent arrêté sont soumis au représentant de l’état et, le cas échéant, au Ministre chargé du tourisme.

Article 28 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 01 Mars 2011

LE MINISTRE DU TOURISME

EL HADJ BABA HAMADOU