Décret N°2012/546 du 19 novembre 2012

Le président de la République décrète :

CHAPITRE 1er :

DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE 1er – (1) Le présent code de Déontologie détermine les principes généraux et les valeurs éthiques devant guider au quotidien l’action de la sûreté Nationale dans l’accomplissement de ses missions.

(2) Les règles édictées dans le présent Code s’appliquent aux fonctionnaires de la Sûreté Nationale et, pour certaines de ses dispositions, a tous les personnels en service à la sûreté Nationale.

ARTICLE 2.- La sûreté Nationale est un corps de commandement et d’administration placé sous l’autorité directe du président de la République, Chef Suprême des forces de police.

ARTICLE 3.- Sous l’impulsion du chef de corps, la Sûreté Nationale assure le respect et la protection des institutions, des libertés publiques, des personnes et des biens. Elle concourt, sur l’ensemble du territoire national, à l’affirmation de la souveraineté de l’Etat, au respect et à la garantie des libertés et droits fondamentaux de la personne.

ARTICLE 4.- La sûreté Nationale est un corps dont l’accès est ouvert, sans distinction de sexe, à tout citoyen camerounais satisfaisant aux conditions fixées par les textes en vigueur.

ARTICLE 5.- Est fonctionnaire de la Sûreté Nationale, toute personne qui a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de ce corps.

CHAPITRE II

LE FONCTIONNAIRE DE LA SÛRETÉ NATIONALE ET SON ADMINISTRATION

ARTICLE 6.- Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est de service 24 hures sur 24.

ARTICLE 7.- Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est soumis à l’obligation de réserve et au strict respect du secret professionnel.

ARTICLE 8.- En sa qualité de serviteur de l’Etat, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu, en uniforme comme en civil, un comportement exemplaire, impartial et respectueux de la personne humaine et des biens.

ARTICLE 9.- (1) Le comportement au quotidien du fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit être empreint de dignité, de courtoisie et de sens de responsabilité.

(2) Il ne doit ni manger, ni fumer, ni consommer de l’alcool sur la voie publique et dans les débits de boissons en uniforme.

ARTICLE 10.- Le respect de la hiérarchie s’impose à tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale. Il se traduit par des signes extérieures tels que :

– Le salut réglementaire auquel le supérieur est tenu de répondre ;

– L’obéissance hiérarchique ;

– La courtoisie dans le langage ;

– La décence dans la tenue ;

– La célérité dans l’exécution des ordres reçus ainsi que dans le traitement des dossiers ;

– L’obligation de compte rendu verbal et/ou écrit ;

– Le respect de la voie hiérarchique.

ARTICLE 11.- (1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est astreint au port de l’uniforme réglementaire assorti des attributs de grade et du badge d’identification.

(2) En service, l’uniforme constitue la règle et la tenue civile, l’exception

(3) Le port de l’uniforme est proscrit pendant les congés et les permissions d’absence. Il en est de même du fonctionnaire de la Sûreté Nationale appelé à faire valoir ses droits à la retraite qui ne peut revêtir l’uniforme qu’à l’occasion des cérémonies officielles à caractères national.

(4) Le port des distinctions honorifiques étrangères est subordonné à l’autorisation préalable du président de la République.

(5) En raison du principe d’extraterritorialité des représentations diplomatiques, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale en uniforme ne saurait y accéder que pour des raisons d’ordre strictement professionnel.

ARTICLE 12.- (1) Le supérieur hiérarchique répond de la bonne application des instructions, ainsi que de la légalité des mesures prescrites et du contrôle de leur exécution.

(2) Il doit prêcher par exemple, tout en cultivant notamment :

– La maîtrise de soi, le sens de la justice, la tolérance ;

– La courtoisie, la fermeté, l’objectivité, l’impartialité ;

– La probité et la rectitude morale.

ARTICLE 13.- Le supérieur hiérarchique est responsable des ordres qu’il donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Il sert d’exemple à ses subordonnés, à travers son action, sa rectitude morale, sa tenue vestimentaire et ses relations interprofessionnelles.
ARTICLE 14.- (1) Le fonctionnaire de la sûreté National obéit aux ordres de ses supérieurs et accomplit consciencieusement les ordres qu’il reçoit, dans le respect de la légalité.

(2) Il ne doit pas exécuter un ordre lui prescrivant d’accomplir des actes manifestement illégaux. Un subordonné qui recevrait un tel ordre, doit, soit exiger qu’il soit écrit, soit porter le sujet devant une instance supérieure.

ARTICLE 15.- (1) L’autorité ayant confirmé un ordre illégal engage sa propre responsabilité.

(2) Au cas où l’illégalité de l’ordre a été évoquée sans fondement légitime, ou pour ne pas exécuter un ordre pourtant légal, le subordonné encourt dès lors, une sanction disciplinaire conséquente.
ARTICLE 16.- Le fonctionnaire de la sûreté Nationale qui agit dans les limites de ses attributions et conformément à la loi, bénéficie de la protection de l’Etat.

ARTICLE 17.- Le fonctionnaire de la sûreté Nationale exerçant un pouvoir hiérarchique à quelque niveau que se soit est astreint au devoir d’encadrement. A ce titre, il se doit de :

– Respecter la loi, la faire respecter et se soumettre à elle ;

– Défendre et protéger les droits fondamentaux de l’homme ;

– Bannir le tribalisme, le favoritisme, le népotisme, la discrimination, les pratiques de corruption ;

– Servir la collectivité conformément à la loi, et non se servir ou asservir ;

– Prôner et entretenir le patriotisme au sein du corps et dans les rangs ;

– Maintenir la discipline ;

– Dispenser une formation continue aux hommes placés sous ses ordres ;

– Privilégier l’usage des langues officielles en service ;

– Suivre avec la plus grande attention l’évolution de la carrière de ses collaborateurs ;

– Entretenir d’excellents rapports humains dans son environnement professionnel.

ARTICLE 18. – En dehors des enseignements dispensés à titre complémentaire ou vacataire, de même que la production rurale, la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, il est interdit à tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale d’exercer les activités privées lucratives.

ARTICLE 19.- (1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est apolitique. Hors ; les cas prévus par la réglementation en vigueur, il ne peut prendre part. Aux réunions et manifestations à caractère syndical.

ARTICLE 20.- Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit respecter le caractère laïc du service public. Il ne doit pas transformer le lieu de service en un lieu de culte ni contraindre ses collègues ou collaborateurs à adhérer à sa religion.

ARTICLE 21.-
(1) En raison de l’obligation de réserve à laquelle il est soumis, le fonctionnaire de la sûreté Nationale ne doit accorder d’entretien aux médias qu’après autorisation expresse du chef de corps.

(2) Toutefois, lorsque l’objet de l’entretien porte sur le compte rendu d’un accident de la circulation, le fonctionnaire de la sûreté Nationale peut apporter son témoignage dans le but d’éclairer l’opinion.

ARTICLE 22.-

Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale doivent cultiver l’esprit de corps. D’une manière générale, ils se doivent respect, aide et assistance mutuels en toutes circonstances.

ARTICLE 23.- Le fonctionnaire de la sûreté Nationale qui désire sortir du territoire national, pour des raisons personnelles, doit solliciter et obtenir l’autorisation préalable du chef de corps.

CHAPITRE III

LE FONCTIONNAIRE DE LA SURETÉ NATIONALE ET LES AUTORITÉS PUBLIQUES

ARTICLE 24.-

(1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit se montrer disponible, courtois et respectueux envers les autorités publiques.

(2) Il peut être placé pour emploi auprès des autorités habilitées . A ce titre, il a l’obligation d’exercer avec loyauté, intégrité, diligence et efficacité les missions qui lui sont confiées, conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 25-

le fonctionnaire de la sûreté Nationale a l’obligation d’informer et de renseigner, en toute objectivité et avec célérité, les autorités compétentes auprès desquelles il est placé pour emploi, des faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 26-. En service comme en privé, le fonctionnaire de la sûreté Nationale doit s’abstenir de tout acte, geste, manifestation quelconque, de toutes déclarations à caractère politique, tribal, philosophique et religieux susceptibles de discréditer les institutions Nationales et les autorités qui les incarnent, de troubler l’ordre et la paix publique.

CHAPITRE IV

LE FONCTIONNAIRE DE LA SÛRETÉ NATIONALE ET LES POPULATIONS
ARTICLE 27-. (1) Le fonctionnaire de la sûreté Nationale respecte et protège les droits de tous.

(2) Il respecte le droit à la liberté, à la sécurité de la personne, le droit à la vie privée et familiale, le droit à l’inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance.

(3) Il ne restreint ces droits que dans le cadre la loi conformément à celle-ci.

ARTICLE 28-.

Dans l’accomplissement de ses missions, le fonctionnaire de la sûreté Nationale est guidé par les principes d’impartialité et respect scrupuleux des droits fondamentaux de l’homme, en particulier le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression d’opinion, de réunion spécifique, le droit à la libre circulation et le droit au respect des biens de toute personne.

ARTICLE 29.-

Dans l’exécution de ses missions au contact des populations, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit toujours décliner son identité et son unité d’appartenance, préalablement à toute interpellation.

ARTICLE 30.-

Dans l’exercice de ses fonctions , le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit se garder de toute discrimination fondée sur le sexe , la race , les origines ethniques , la langue , la religion ,l’éducation , l’appartenance politique , les opinions , le handicap , la position sociale ou autres raisons proscrites par la constitution , les traités et conventions internationaux .

ARTICLE 31.-

L’usage des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi doit toujours s’effectuer avec pondération et mesure.

ARTICLE 32.-

(1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale ne doit pas se mettre en position de dépendance matérielle à l’égard de personnes ou d’organisations , en suscitant ou en acceptant des dons ou promesses de dons de celles-ci , en nature ou en numéraire , pour poser ou ne pas poser un acte relevant de sa fonction .

(2) Il ne doit pas profiter des pouvoirs que lui reconnaît la loi pour tenter d’obtenir quelques rétributions que ce soit.

(3) Il doit dénoncer tout acte de corruption et de trafic d’influence dont il a connaissance ou dont il a été l’objet.

(4) Il respecte ses engagements. Il s’acquitte de ses dettes vis-à-vis des tiers.

ARTICLE 33.-

(1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale ne doit pas recourir à la ruse, à la tromperie et autres manœuvres dolosives dans le but d’obtenir des usagers du service quelque avantages que ce soit.

(2) Il ne doit pas s’approprier les biens et effets appartenant à autrui, ou ceux saisis ou consignés dans le cadre de l’exécution de ses missions.

ARTICLE 34.-
Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale ne doit faire usage de la force publique que dans les seuls cas définis par la loi .

ARTICLE 35.-

Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale ne doit faire usage d’armes à feu qu’en cas d’extrême nécessité , de légitime défense ou pour soustraire autrui à une menace imminente de mort ou de blessures graves , ou pour prévenir une infraction majeure mettant en péril des vies humaines , dans le respect des conditions prévues par la loi .

CHAPITRE V

LE FONCTIONNAIRE DE LA SÛRETÉ NATIONALE ET L’INSTITUTION JUDICIAIRE

ARTICLE 36.-

Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale participe à la chaîne de l’administration de la justice. Il doit maintenir des relations fonctionnelles harmonieuses avec les membres du parquet et des juridictions d’Instruction et de jugement.

ARTICLE 37.-

Qu’il soit de service ou non, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit agir spontanément pour prévenir la commission d’une infraction ou participer à l’interpellation de son auteur. De la même manière, il doit toujours être disposé à porter secours ou à prêter assistance aux personnes en danger.

ARTICLE 38.-

(1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale se conforme aux règles de procédure pénale en vigueur. A ce titre, il contribue à la recherche des preuves pertinentes des infractions à l’occasion des enquêtes judiciaires qui lui sont confiées.

(2) Il concourt à l’exécution des décisions de justice et prête main forte aux agents d’exécution, en cas de nécessité ou lorsqu’il en est requis.

ARTICLE 39.-

(1) Le fonctionnaire de la sûreté Nationale ne couvre pas une infraction qui a été témoin. Il entreprend des actions nécessaires à sa prévention ou à sa cessation.

(2) Dans rapports avec les auteurs d’infractions à la loi pénale, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale fait montré d’honnête et d’impartialité. Il prend en compte tous les faits se rapportant à l’affaire lors de la constatation de l’infraction et de l’enquête. Il est tenu au respect de la présomption d’innocence.

(3) Dans ses rapports avec les victimes des infractions à la loi pénale et autres accidents , en sa qualité d’agent de service public , le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est tenu d’assurer par sa manière de servir. A ce titre, il se doit de :

– Leur réserver un accueil prompt et empreint de courtoisie ;

– Recueillir leurs déclarations sans délai et sans conditions ;

– Leur fournir instamment, sans trahir le secret de l’enquête, les informations éventuellement sollicitées ;

– Les orienter, le cas échéant, vers les structures compétentes, à défaut de contacter personnellement celles-ci.

(4)
Il en est de même des témoins d’infractions ou d’accidents, dont les dépositions pourraient être essentielles à la manifestation de la vérité.

ARTICLE 40.-

(1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit éviter de se livrer aux arrestations arbitraires et d’exercer des brutalités sur des personnes.

(2) Il a l’obligation de traiter des personnes interpellés ou appréhendées avec dignité et humanisme.

ARTICLE 41.-

(1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est responsable de la vie, de la santé et de la sauvegarde des droits de toute personne gardée à vue.

(2) Il ne doit en aucun cas la soumettre à la torture, à la violence physique ou morale et aux traitements inhumains et dégradants.

(3) Lorsque l’état de santé d’une personne gardée à vue nécessite des soins particuliers, il doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, conduire la personne dans une formation sanitaire.

ARTICLE 42.-

Le chef de corps doit être préalablement informé de toutes poursuites judiciaires à engager par un fonctionnaire de la Sûreté Nationale contre un autre.

CHAPITRE VI

LE FONCTIONNAIRE DE LA SÛRETÉ ET LES AUTRES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

ARTICLE 43.-

Dans ses rapports avec le personnel des autres forces de défenses et de sécurité , le fonctionnaire de la sûreté Nationale doit s’abstenir de tout fait , propos , acte ou geste susceptibles de compromettre la collaboration franche et loyale nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur sont assignées .

ARTICLE 44.-

Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit décliner spontanément son identité aux éléments des autres forces à l’occasion des missions et services commandés (patrouilles, contrôles de routine et autres astreintes professionnelles, etc.) exécutés par ces derniers.

ARTICLE 45.-

(1) Le fonctionnaire de la sûreté Nationale doit se garder d’entretenir un esprit de corps mal compris, de s’ingérer dans les attributions des autres forces de défense et de sécurité. Il doit toujours être disposé à leur apporter aide et assistance, en cas de besoin.

(2) En cas d’incident, le fonctionnaire de la Sûreté National doit instamment en informer sa hiérarchie, par tous les moyens.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 46.-

Tout manquement aux dispositions contenues dans le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant des peines prévues par la loi.

ARTICLE 47.-

Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, publié puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 novembre 2012

Le Président de la République

(é) Paul BIYA

Source : Cameroon Tribune. pp 9