DECRET N° 89/493 DU 20 MARS 1989 FIXANT LES REGLE GENERALES D’HYGIENE, DE SECURITE ET DE POLICE DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES

 

Le Président de la République,

 

VU     la Constitution ;

 

VU     la loi n° 80/017 du 16 Décembre 1980 fixant l’orientation de l’activité cinématographique,

 

DECRETE :

 

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er. – Aucune représentation cinématographique publique payante ou gratuite, ne peut être donnée dans une salle ne répondant pas aux règles générales d’hygiène, de sécurité et de police prescrites par le présent décret.

 

Article 2. – (1). – Par dérogation à l’article précédent, des représentations cinématographiques occasionnelles peuvent être organisées dans les locaux servant occasionnellement de salles de spectacles, sur autorisation de l’Autorité Municipale.

 

(2). – Il faut entendre par « local servant occasionnellement de salle de spectacles » , tout bâtiment aux règlements édictés par les Autorités Publiques concernant la propreté et la salubrité des lieux publics.

 

CHAPITRE II :

DES REGLES D’HYGIENE

 

Article 3. – Les locaux destinés aux spectacles cinématographiques doivent être conformes aux règlements édictés par les Autorités Publiques concernant la propreté et la salubrité des lieux publics.

 

Ils doivent être dotés d’installations sanitaires et d’eau courante constamment maintenues en état de bon fonctionnement.

 

Ils ne peuvent être installés en mitoyenneté avec des établissements insalubres.

 

Article 4. – Un arrêté du Ministre chargé de l’Hygiène Publique, pris à l’initiative du Ministre chargé de la Cinématographique, fixe en détail les règlements sanitaires visés à l’article précédent.

 

CHAPITRE III:

DES REGLES DE SECURITE

Article 5. – L’implantation et la construction des salles de spectacles cinématographiques, la disposition des sorties, des escaliers et des sièges, le système d’éclairage et les installations électriques et techniques doivent être effectués dans les conditions propres à prévenir les incendies, à faciliter la lutte contre eux et à favoriser l’évacuation des fumées.

 

Un arrêté du Ministre chargé des Constructions fixe en détail les caractéristiques techniques et les règles nécessaires à l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

 

Article 6. – Afin de faciliter la lutte contre les incendies, chaque salle de spectacles cinématographiques doit être dotée d’un matériel susceptible de combattre un début d’incendie, maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

 

Ce matériel doit être placé à des endroits facilement accessibles près des murs de la salle de spectacles et à une distance de 18 m au maximum. Le chef de l’exploitation désigne une personne qui en est responsable, et qui doit être présenté dans la salle à chaque spectacle cinématographique.

 

Le personnel de l’exploitation chargé de la lutte contre l’incendie doit être exercé à la manipulation des appareils et devra présenter à toute réquisition un certificat délivré à cet effet par les Services compétents.

 

Article 7. – Dans les villes où il existe un réseau de distribution d’eau, des lances et robinets d’incendie doivent être prévus. La section de canalisation doit être proportionnelle à leur longueur, au nombre de robinets à desservir et à la pression statique des conduits de la ville.

 

Il doit y avoir une séparation absolue entre la canalisation des eaux de secours et celle du service particulier de l’Etablissement.

 

Article 8. – Lorsqu’il n’existe pas de réseau de distribution d’eau, la Commission Local de Sécurité et d’Hygiène peut exiger la mise en place de réservoirs d’eau à proximité de la salle. Des précautions doivent alors être prises pour la protection de ces réservoirs d’eau contre les moustiques.

 

Article 9. – Dans les villes où il existe une Force de Lutte contre l’Incendie, celle-ci doit obligatoirement être consultée avant la mise en place des moyens de lutte contre l’incendie. Le Chef de la Force de Lutte contre l’Incendie peut, à tout moment, vérifier le bon fonctionnement de l’installation et éventuellement demander des modifications de celle-ci en vue d’une meilleure protection du public.

 

Article 10. – Les salles de spectacles cinématographiques ne peuvent être installées en mitoyenneté avec des établissements dangereux.

 

CHAPITRE IV:

DES MESURES DE POLICE

 

Article 11. – La construction d’une salle de spectacles cinématographiques ne doit pas être autorisée à une distance de moins de 250 mètres d’un établissement scolaire ou hospitalier, ou d’un lieu de culte.

 

Toutefois, ces prescriptions ne s’appliquent pas aux salles existant avant la parution du présent décret.

 

Article 12. – Les enfants de moins de six (06) ans, même accompagnés d’adultes, ne doivent pas être admis aux représentations cinématographiques.

 

Des règlements particuliers fixent les conditions d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques des mineurs de plus de six (06) ans.

 

Article 13. – A chaque séance de représentation cinématographique, des Agents de la Force Publique sont placés à l’entrée des salles, et veillent notamment au respect des règlements édictés ou visés à l’article précédent.

 

Ils dressent, le cas échéant, procès-verbaux des infractions constatées, et les transmettent aux Autorités compétentes.

 

Article 14. – Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent décret, il est tenu un registre sur lequel sont reportés les renseignements ci-après :

 

  • L’état nominatif du personnel chargé du service d’incendie ;
  • Les diverses consignes générales et particulières établies en cas d’incendie ;
  • Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu.

 

Article 15. – Pendant toute la durée du spectacle, le propriétaire de la salle ou son gérant doit être de service. Il doit être assisté d’une équipe de surveillance en nombre suffisant comprenant un Agent au moins pour chaque sortie. Tous les surveillants doivent être de service pendant tout le temps que les locaux restent ouverts au public.

 

CHAPITRE V:

DES MOYENS DE CONTROLE

 

Article 16. – Dans chaque Commune où le besoin se fait sentir, il est institué par arrêté préfectoral, une Commission Locale d’Hygiène, de Sécurité et de Police chargée du contrôle de l’application des prescriptions du présent décret.

 

Article 17. – (1). – Cette Commission est composée de la manière suivante :

 

Président : L’Autorité Administrative Locale, ou son représentant.

 

Membres :

 

  • Un représentant de l’Autorité Municipale ;
  • Un représentant du Ministère chargé de la Cinématographie ;
  • Un représentant du Service Local de la Construction ;
  • Un représentant du Service Local d’Hygiène Publique ;
  • Un représentant du Service de Lutte contre l’Incendie ;
  • Un représentant de la Gendarmerie Nationale ;
  • Un représentant de la Sûreté Nationale.

 

(2). – Le Secrétariat est assuré par le représentant du Ministère chargé de la Cinématographie.

 

Article 18. – La Commission Locale d’Hygiène, de Sécurité et de Police se réunit au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président à l’effet de procéder à un contrôle général de toutes les salles de spectacles cinématographiques.

 

Elle peut également, en cas de besoin, procéder à des contrôles inopinés de telle ou telle salle de spectacles cinématographiques en particulier.

 

Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui mentionne la conformité des salles contrôlées aux règles édictées par le présent décret, ou le cas échéant, les infractions à celles-ci.

 

Lorsqu’une infraction est constatée, la Commission met l’exploitant intéressé en demeure d’y remédier dans un délai qui ne peut excéder deux (02) mois. Mention de cette mise en demeure est portée sur le procès-verbal dont un exemplaire est remis à l’exploitant contrôlé ou à son gérant. Celui-ci doit contresigner le procès-verbal de contrôle. En cas de refus, mention en est fait sur le procès-verbal.

 

Au cas où un exploitant mis en demeure ne se conforme pas aux observations de la Commission à l’expiration du délai prescrit, le Président transmet le procès-verbal avec mention de la défaillance au Préfet ayant nommé la Commission.

 

CHAPITRE VI:

DES SANCTIONS

 

Article 19. – Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article 24 de la loi fixant l’orientation de l’activité cinématographique.

 

CHAPITRE VII:

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 20. – Des arrêtés du Ministre chargé de la Cinématographie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

 

Article 21. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 84/1083 du 23 Août 1984 fixant les règles générales d’hygiène, de sécurité et de police dans les salles de spectacles cinématographiques.

 

Article 22. – Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

Yaoundé, le 20 Mars 1989

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA.-